← Luxembourg

Texte coordonné (extrait) Chapitre 3. – Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers Section 2.- Les co

Texte coordonné (extrait) Chapitre

  1. – Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers Section 2.- Les conditions de séjour de plus de trois mois Sous-section
  2. – L’autorisation de séjour de l’étudiant, de l’élève, du stagiaire, du volontaire ou du jeune au pair Art. 55.

(1)Les dispositions prévues par la présente sous-section ne s'appliquent pas :
  1. a)au ressortissant de pays tiers membre de la famille du citoyen de l'Union;
  2. b)au ressortissant de pays tiers qui, au titre de l'article 85, paragraphe
(1), bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union;
  1. c)au ressortissant de pays tiers qui, au regard de la présente loi, exerce une activité salariée ou indépendante;
  2. d)au ressortissant de pays tiers dont l'éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.
  3. e)au ressortissant de pays tiers qui jouit au même titre que les membres de sa famille et quelle que soit leur nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l’Union et des pays tiers ;
  4. f)au ressortissant de pays tiers qui se rend dans l’Union en tant qu’employé stagiaire dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe tel que prévu par l’article 47-1, paragraphe
(1); g) au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié tel que prévu par l’article 45.
(2)Au sens de la présente sous-section, on entend par
  1. a)premier État membre : l’État membre qui délivre le premier une autorisation de séjour à un ressortissant de pays tiers en qualité d’étudiant ;
  2. b)deuxième État membre : tout État membre autre que le premier État membre ;
  3. c)programme de l’Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité : un programme financé par l’Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l’Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné. Art. 56.
(1)L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à des fins d'études au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions suivantes : 1. il a été admis dans un programme d’études offert par un établissement prestataire d'enseignement supérieur tel que défini au paragraphe
(2)du présent article, pour y suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études à plein temps menant à l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur délivré par cet établissement ce prestataire et répondant aux dispositions de l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 1
  1. il présente une autorisation parentale dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans ;
  2. il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
  3. il est couvert par une assurance maladie.
(2)Sont considérés comme établissements prestataires d'enseignement supérieur aux termes de la présente sous-section :
  1. a)l'Université du Luxembourg ;
  2. b)les établissements d'enseignement qui dispensent des cycles d'études menant au Brevet de technicien supérieur aux termes de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue lycées organisant des programmes d’études accrédités menant au brevet de technicien supérieur, conformément aux titres II et III de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur ;
  3. c)les institutions d'enseignement supérieur autorisées en vertu de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur les établissements d’enseignement supérieur spécialisés accrédités offrant des programmes d’études accrédités menant aux grades de bachelor et de master en vertu du titre IV de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur ;
  4. d)les établissements d’enseignement supérieur reconnus en tant que tels en vertu d’une législation étrangère, au sens de l’article 66, paragraphe 1er, alinéas 2 et 4, de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur, et disposant de la personnalité juridique au GrandDuché de Luxembourg. Art. 57.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 56, se voit délivrer, conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «étudiant», valable pour une durée minimale d'un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d'obtention restent remplies. La durée du titre de séjour délivré aux étudiants relevant d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus est d’au moins deux ans ou égale à la durée des études si celle-ci est plus courte, tant que les conditions prévues à l’article 56 sont remplies pour toute la durée. Le titre de séjour pour étudiant fait mention du programme ou de la convention.
(2)Si la durée du cycle d'études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période des études.
(3)Le détenteur d'un titre de séjour pour «étudiant» est autorisé à exercer une activité salariée limitée à une durée maximale d'une moyenne de quinze heures par semaine sur une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses études. Les modalités de l'exercice de l'activité visée sont fixées par règlement grand-ducal. La limitation de la durée maximale de quinze heures par semaine prévue à l'alinéa qui précède, ne s'applique pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires. 2 Elle ne s'applique pas non plus aux travaux de recherche effectués par l'étudiant en vue de l'obtention d'un doctorat au sein de l'établissement d'enseignement supérieur ou au sein d'un organisme de recherche agréé conformément à l'article 65. Les contrats de travail qui lient les assistants à l'Université du Luxembourg en vertu de la loi du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg échappent également à cette limitation.
(4)Sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour pour «étudiant» peut être retiré ou refusé d'être renouvelé, si le titulaire: ne respecte pas les limites imposées par le paragraphe
(3)qui précède, à l'accès à des activités économiques; progresse insuffisamment dans ses études et est de ce fait formellement exclu, suivant la réglementation afférente, de l'établissement d'enseignement dans lequel il est inscrit pour suivre un cycle d'études menant à un diplôme d'enseignement supérieur. Art. 58.
(1)Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par un premier État membre en qualité d’étudiant et qui relève d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus peut entrer et séjourner sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg et y effectuer une partie de ses études dans un établissement d’enseignement supérieur pendant une période de 360 jours au maximum, sous réserve des conditions fixées au présent article.
(2)Le ressortissant de pays tiers qui ne relève pas d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus introduit une demande en obtention d’une autorisation en qualité d’étudiant sur base des articles 56 et 57.
(3)L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou le ressortissant de pays tiers notifie aux autorités compétentes du premier État membre et au ministre l’intention du ressortissant de pays tiers d’effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg, dès que le projet de mobilité est connu.
(4)La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants :
  1. a)un document de voyage en cours de validité ;
  2. b)l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant l’ensemble de la période de mobilité ;
  3. c)la preuve que le ressortissant de pays tiers effectue une partie de ses études au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus ;
  4. d)un document renseignant sur la durée prévue et les dates de la mobilité, lorsque ces données ne figurent pas dans le document susvisé ;
  5. e)la preuve que le ressortissant de pays tiers a été accepté par un établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ; 3
  6. f)la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose au cours de ses études de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
  7. g)la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose d’une assurance maladie.
(5)Le ministre fait objection à la mobilité du ressortissant de pays tiers vers le territoire luxembourgeois dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque : a) les conditions fixées au paragraphe
(4)du ne sont pas remplies ; b) l’article 101, paragraphe
(1), points 3 ou 4 s’appliquent ; c) la durée maximale de séjour visée au paragraphe
(1)est atteinte.
(6)Le ministre informe sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l’auteur de la notification du fait qu’il fait objection à la mobilité. L’étudiant n’est pas autorisé à effectuer une partie de ses études au sein de l’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg.
(7)Après l’expiration du délai de présentation des objections, la mobilité peut débuter. Le ministre délivre à l’étudiant un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe
(1)attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la durée de sa mobilité.
(8)Lorsque l’autorisation de séjour à des fins d’études est délivrée par les autorités compétentes d’un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que l’étudiant franchit une frontière extérieure, le ministre exige que soient présentées, comme preuve de la mobilité : a) l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre ; b) une copie de la notification effectuée conformément au paragraphe
(1).
(9)Lorsque le ministre retire un titre de séjour pour étudiant émis sur base de l’article 57, il en informe immédiatement les autorités compétentes du deuxième État membre, le cas échéant.
(10)L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou l’étudiant informe le ministre de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur base desquelles la mobilité a été autorisée.
(11)Le ministre demande à l’étudiant de cesser immédiatement ses études et de quitter le territoire luxembourgeois vers le premier État membre lorsque : a) l’étudiant ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité conformément au paragraphe
(4); b) l’autorisation délivrée par le premier État membre a expiré ou a été retirée au cours de la période de mobilité au Grand-Duché de Luxembourg.
(12)Dans les cas visés au paragraphe
(9), si le Grand-Duché de Luxembourg est le premier État membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième État membre, la réadmission sans formalités et sans retard de l’étudiant. Il en est de même lorsque le titre de séjour pour étudiant a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre. 4 Art.
  1. Une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou pour travailleur exerçant une activité indépendante peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 56 et 58, si les conditions suivantes sont remplies :
  2. il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg la dernière année ayant abouti à un diplôme final d’enseignement supérieur d’un cycle universitaire d’une durée d’au moins cinq ans; ou il a soutenu avec succès sa thèse de doctorat pour des travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg;
  3. il remplit les conditions prévues à l’article 42, paragraphe
(1), points 1 et 4 ou de l’article 51; 3. l’activité salariée qu’il entend exercer est en relation avec sa formation académique. Art. 60.
(1)L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à l'élève ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme d'échange d'élèves ou un projet éducatif, si les conditions suivantes sont remplies :
  1. il a été admis dans un établissement d'enseignement secondaire dans les conditions établies par la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
  2. il présente une autorisation parentale dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;
  3. il est âgé de 14 ans au minimum et de 21 ans au maximum;
  4. il rapporte la preuve de sa participation soit à un programme d'échange d'élèves établi dans le cadre d'un accord bilatéral régional ou national, soit au programme européen dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie soit à un projet éducatif, à savoir à une série d’actions éducatives organisées par un établissement d’enseignement secondaire luxembourgeois en collaboration avec un établissement similaire dans un pays tiers, aux fins de partage des cultures et des connaissances;
  5. il rapporte la preuve que l'organisation d'échange se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour;
  6. il est accueilli pendant toute la durée de son séjour par une famille sélectionnée ou une structure d'accueil conformément aux règles du programme d'échange d'élèves auquel il participe;
  7. il est couvert par une assurance maladie.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe
(1)qui précède, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «élève» valable pour une durée maximale d'un an. Art. 61.
(1)L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à effectuer un stage de formation, si les conditions suivantes sont remplies : 1. Il présente une convention de stage qui prévoit une formation théorique et pratique, conclue avec une entité d’accueil, à savoir l’établissement ou l’entreprise d’accueil, qui contient :
  1. a)une description du programme de stage, y compris son objectif éducatif ou ses volets pédagogiques ;
  2. b)la durée du stage ;
  3. c)les conditions de placement et d’encadrement du stagiaire ;
  4. d)les heures de stage ; 2. il rapporte la preuve qu’il a obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur dans les deux ans qui précèdent la date de la demande ou qu’il suit un cycle d’études menant à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur ; 5 3. il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ; 4. il est couvert par une assurance maladie.
(2)le ministre peut demander à l’entité d’accueil de fournir une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du stagiaire. Au cas où le stagiaire continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l’entité d’accueil assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l’entité d’accueil prend fin deux mois après la fin de la convention de stage.
(3)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe
(1)qui précède, se voit délivrer, conformément à l’article 40, un titre de séjour pour « stagiaire » valable pour la durée de la convention de stage, si celle-ci est inférieure à six mois, ou est égale à six mois au maximum. Si le programme d’études du cycle d’études prévoit la conclusion d’une convention de stage supérieure à six mois, la durée de validité du titre de séjour correspond à cette durée. Art. 62.
(1)Par application de l'article 38, l'autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme de volontariat, si les conditions suivantes sont remplies :
  1. il remplit les conditions établies par la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;
  2. il rapporte la preuve que l'organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe
(1)qui précède, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «volontaire» valable pour une durée maximale d'un an, sinon exceptionnellement pour la durée du programme de volontariat si celle-ci est supérieure à un an. 62bis.
(1)Par application de l’article 38, l’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers en vue d’un accueil au pair s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes
(1)et
(2)et s’il présente une approbation écrite du ministre ayant la jeunesse dans ses attributions telle que prévue par l’article 3 de la loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe
(1)se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «jeune au pair» valable pour une durée maximale d’un an non renouvelable.
(3)Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour pour le «jeune au pair» peut être retiré si les conditions d’octroi ne sont plus remplies. Le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions avertit dans les meilleurs délais le ministre du retrait de l’approbation du jeune au pair. 6 Art. 62ter. Le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention des autorisations de séjour visées à la présente sous-section, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur. Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est rejetée. 7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.