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COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre 1er Le chapitre 1er du présent projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 23 déc

COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre 1er Le chapitre 1er du présent projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché (ci-après, la « loi du 23 décembre 2016 »), afin de mettre en œuvre les modifications qui sont apportées au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (ci-après, le « règlement (UE) n° 596/2014 ») par le règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE) n° 596/2014 et (UE) n° 600/2014 afin de rendre les marchés des capitaux de l'Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux (ciaprès, le « règlement modificatif (UE) 2024/2809 »). Article 1er L’article 1er du projet de loi vise à modifier l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016. Le point 1°, lettre a), vise à refléter à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, point 6, de la loi du 23 décembre 2016 un changement opéré par le règlement modificatif (UE) 2024/2809 à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre g), du règlement (UE) n° 596/2014. En effet, alors que la version anglaise précisait déjà qu’étaient visés les « enregistrements existants », cette précision, qui faisait défaut dans la version linguistique française du règlement, y est désormais insérée. La modification vise à préciser que ledit droit de la CSSF s’étend exclusivement aux enregistrements existants. Les entités visées à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, point 6, de la loi du 23 décembre 2016 ne sont donc tenues à aucune obligation d’enregistrement ou de conservation des données supplémentaire aux fins de la présente disposition. Le point 1°, lettre b), vise à refléter à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, point 6, de la loi du 23 décembre 2016, les modifications apportées à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre g), du règlement (UE) n° 596/2014 par l’article 2, point 9), du règlement modificatif (UE) 2024/2809. Le règlement vise désormais, hormis les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les établissements financiers, également les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs surveillés. L’approche rédactionnelle dans la loi du 23 décembre 2016 est également adaptée à la suite de ce changement, afin de suivre plus fidèlement le texte du règlement. Le point 2° vise à modifier l’article 4, paragraphe 4, de la loi du 23 décembre 2016 de manière à y remplacer la référence à l’alinéa 3 du paragraphe 4 de l’article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 par une référence à l’alinéa 2 dudit paragraphe, suite à la suppression de l’ancien alinéa 2 dudit paragraphe par l’article 2, point 6), lettre c), du règlement modificatif (UE) 2024/2809. 1/10 Article 2 L’article 2, point 1°, du projet de loi vise à modifier l’article 12, paragraphe 1 er, point 2, de la loi du 23 décembre 2016, afin d’y refléter les modifications apportées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 11 du règlement (UE) n° 596/2014 introduites par l’article 2, point 4), lettres

  1. b)et c), du règlement modificatif (UE) 2024/2809. L’article 2, point 2°, du projet de loi vise à modifier l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2016, afin d’y refléter les modifications apportées à l’article 30, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) n° 596/2014 par l’article 2, point 14), lettres
  2. a)et b), du règlement modificatif (UE) 2024/2809. Concrètement, il s’agit d’ajuster le catalogue de sanctions administratives et autres mesures administratives qui peuvent être infligées par la CSSF. Plus précisément, fidèlement aux modifications apportées à l’article 30, paragraphe 2, alinéa 1er, lettres
  3. e)à g), du règlement (UE) n° 596/2014, le point 2°, lettres a),
  4. b)et c), vise à ajuster les points 5 à 7 de l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2016. Ces nouveaux points visent premièrement à intégrer expressément les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs surveillés dans le champ d’application des interdictions visées auxdits points 5 à 7. En outre, à l’instar des modifications opérées au règlement (UE) n° 596/2014, le régime d’interdiction permanente prévu au point 6 en ce qui concerne les violations répétées de l’article 14 ou 15 du règlement (UE) n° 596/2014, est remplacé par une interdiction d’une durée de 10 ans. Ensuite, le point 2°, lettre d), vise à adapter le libellé du point 11 de l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2016, fidèlement aux modifications apportées à l’article 30, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre j), du règlement (UE) n° 596/2014 par l’article 2, point 14), lettre a), point ii), du règlement modificatif (UE) 2024/2809. Ainsi, une distinction est opérée, dans la sanction encourue, en fonction de l’article qui a été violé. De plus, ces modifications visent à rendre les sanctions pécuniaires plus proportionnées à la taille de la personne morale, en prévoyant des montants différents pour les petites et moyennes entreprises (PME). En ce qui concerne la violation des articles 17, 18 et 19 du règlement (UE) n° 596/2014, la lettre d), point iii), introduit des nouvelles dispositions prévoyant que la CSSF peut imposer des amendes basées sur des montants absolus uniquement lorsqu’elle estime que le montant résultant du pourcentage basé sur le chiffre d’affaires annuel total de la personne morale serait exagérément faible compte tenu des circonstances pertinentes. L’article 2, point 3°, du présent projet de loi vise ensuite à modifier l’article 12, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2016 de manière à ce que ledit alinéa 2 ne se réfère plus uniquement aux lettres
  5. a)et b), mais s’applique désormais également aux nouvelles dispositions introduites par l’article 2, point 2°, lettre d), de la loi en projet. Article 3 L’article 3 du projet de loi vise à modifier l’article 13 de la loi du 23 décembre 2016 afin d’y refléter les modifications apportées à l’article 31, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 596/2014 par l’article 2, point 15), du règlement modificatif (UE) 2024/2809. 2/10 Les points 1° à 4° visent à assurer la cohérence du libellé avec l’article 31 du règlement (UE) n° 596/2014. Le point 5° vise à élargir la liste des circonstances dont la CSSF doit tenir compte lorsqu’elle détermine le type et le niveau des sanctions administratives. Concrètement, il s’agit pour la CSSF de prendre en compte également le désavantage résultant, pour la personne responsable de la violation, du cumul de procédures et de sanctions pénales et administratives pour le même comportement. Chapitre 2 Le chapitre 2 du projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux indices de référence (ci-après, la « loi du 17 avril 2018 »), afin de mettre en œuvre les modifications qui sont apportées au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2016/1011 ») par le règlement (UE) 2025/914 du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2025 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d’application des règles applicables aux indices de référence, l’utilisation dans l’Union d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information (ci-après, le « règlement modificatif (UE) 2025/914 »). Article 4 L’article 4, point 1°, du projet de loi vise à refléter, à l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 17 avril 2018, les changements opérés à l’article 40, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/1011 en veillant à ce que les compétences de la CSSF soient sans préjudice de celles de l’ESMA au titre de l’article 40, paragraphe 1er, dudit règlement. L’article 4, point 2°, du projet de loi vise à supprimer l’alinéa 2 de l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 17 avril 2018 suite au changement apporté à l’article 40, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/1011 par l’article 1er, point 22), du règlement modificatif (UE) 2025/914. Cette modification est nécessaire du fait que l’ESMA est désormais l’autorité compétente pour tous les administrateurs avalisant des indices de référence fournis dans un pays tiers conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2016/1011, en vertu de l’article 40, paragraphe 1er, lettre c), dudit règlement. Article 5 L’article 5 du projet de loi vise à modifier l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi du 17 avril 2018 en y insérant les nouveaux points 11 et 12, suite à l’ajout des lettres
  6. k)et
  7. l)à l’article 41, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/1011 par l’article 1er, point 23), du règlement modificatif (UE) 2025/914. Concrètement, il s’agit d’ajuster le catalogue des pouvoirs de surveillance et d’enquête dont dispose la CSSF afin d’exercer les missions qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2016/1011. 3/10 Chapitre 3 L’objectif du chapitre 3 du projet de loi est de modifier la loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières (ci-après, la « loi prospectus du 16 juillet 2019 »), afin de mettre en œuvre les modifications que le règlement modificatif (UE) 2024/2809 a apportées au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (ci-après, le « règlement (UE) 2017/1129 »). Ainsi, les articles 7 à 10 du projet de loi visent à modifier la partie II de la loi prospectus du 16 juillet 2019 consacrée aux dispositions mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1129, afin de mettre en œuvre les modifications introduites par le règlement modificatif (UE) 2024/2809. Il s’agit principalement d’ajuster le catalogue des articles du règlement (UE) 2017/1129 pour lesquels la CSSF est habilitée à infliger des sanctions administratives en cas de violations, de mettre en œuvre les obligations ou options prévues dans le règlement (UE) 2017/1129 qui sont adressées aux Etats membres et d’apporter certains ajustements techniques. Les articles 11 à 19 du projet de loi visent à modifier la partie III de la loi prospectus du 16 juillet 2019 qui a trait aux offres au public et aux admissions à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières non visées par le règlement (UE) 2017/1129. Il s’agit principalement de modifier le régime national des offres au public et des admissions à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières afin de permettre aux émetteurs et offreurs de valeurs mobilières qui sont visés par le champ d’application de ladite partie III de bénéficier d’exemptions et assouplissements équivalents à ceux prévus par le règlement (UE) 2017/1129. Article 6 L’article 6 du projet de loi vise à modifier l’article 3 de la loi prospectus du 16 juillet 2019. Le point 1° a pour objet de supprimer une référence devenue obsolète suite aux modifications apportées à l’article 4, paragraphe 1er, de ladite loi par l’article 7, point 1°, du projet de loi. Il est renvoyé au commentaire de l’article 7, point 1°, du projet de loi. Le point 2° vise à aligner le texte de loi à la terminologie utilisée dans le règlement modificatif (UE) 2024/2809. Article 7 L’article 7 du projet de loi vise à modifier l’article 4 de la loi prospectus du 16 juillet 2019. Le point 1° abroge le paragraphe 1er de l’article 4 de la loi prospectus du 16 juillet 2019, afin de mettre en œuvre les modifications apportées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129 par l’article 1er, point 3), du règlement modificatif (UE) 2024/2809. Cette abrogation s’impose dès lors que la discrétion nationale prévue audit article 3, paragraphe 2, et permettant aux États membres de fixer un seuil national en‑dessous duquel l’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas, a été supprimée par le règlement modificatif (UE) 4/10 2024/2809. En effet, comme l’indique le considérant 8 du règlement modificatif (UE) 2024/2809, « le système existant qui permet aux États membres de fixer différents seuils d’exemption entre 1 000 000 EUR et 8 000 000 EUR devrait être remplacé par un système à double seuil. Un seuil d’un montant agrégé total dans l’Union de 12 000 000 EUR par émetteur ou offreur, calculé sur une période de douze mois, devrait être le seuil principal, tandis que les États membres devraient pouvoir décider d’appliquer un seuil de 5 000 000 EUR. » Le Luxembourg n’entend pas faire usage de cette dernière option. Les points 2° et 3°, lettre a), visent à remplacer la référence au paragraphe 1er, désormais supprimé, par une référence à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129, qui fixe désormais le seuil d’exemption applicable. Le point 3°, lettre b), vise à modifier l’article 4, paragraphe 3, de la loi prospectus du 16 juillet 2019 afin d’aligner le texte de loi à la terminologie utilisée dans le règlement modificatif (UE) 2014/2809. Le point 3°, lettre c), vise à modifier l’article 4, paragraphe 3, de la loi prospectus du 16 juillet 2019 afin d’exercer la discrétion nationale prévue au nouvel article 3, paragraphe 2quinquies, du règlement (UE) 2017/1129, qui prévoit désormais au niveau européen des modalités de publication de la note d’information. Les ajustements apportés à l’article 4, paragraphe 3, de la loi prospectus du 16 juillet 2019 visent dès lors à aligner ces modalités de publication sur celles prévues à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129, conformément à l’article 3, paragraphe 2quinquies, dudit règlement. Dans la mesure où l’article 4, paragraphe 4, de la loi prospectus du 16 juillet 2019 prévoyait déjà la publication d’un tel document au niveau national, le présent projet de loi n’apporte pas de modifications substantielles. En revanche, le point 4° supprime l’exigence d’une déclaration de l’émetteur sur son niveau d’endettement et de capitaux propres afin d’assurer la conformité avec les nouvelles annexes du règlement (UE) 2017/1129, lesquelles ne requièrent plus ces informations dans un prospectus. En outre, en vertu du nouveau paragraphe 2quater inséré à l’article 3 du règlement (UE) 2017/1129, le point 3°, lettre d), vise à préciser la méthode de calcul du montant agrégé total des valeurs mobilières. Article 8 L’article 8 du projet de loi vise à modifier l’article 5, paragraphe 2, de la loi prospectus du 16 juillet 2019 afin d’y refléter la modification apportée à l’article 11, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2017/1129 par l’article 1er, point 9), du règlement modificatif (UE) 2024/2809. Article 9 L’article 9 du projet de loi vise à modifier l’article 12, paragraphe 1er, point 1°, de la loi prospectus du 16 juillet 2019 afin de mettre en œuvre les modifications apportées à l’article 38, paragraphe 1er, alinéa 1er, point a), du règlement (UE) 2017/1129 à travers l’article 1er, point 24), du règlement modificatif (UE) 2024/2809. Il s’agit de mettre à jour la liste des articles du règlement (UE) 2017/1129 susceptibles de faire l’objet de sanctions. 5/10 Article 10 L’article 10 du projet de loi vise à modifier l’article 15 de la loi prospectus du 16 juillet 2019 afin de mettre en œuvre la nouvelle obligation prévue à l’article 20, paragraphe 2, alinéa 3, du règlement (UE) 2017/1129, tel qu’introduite par l’article 1er, point 18), lettre a), du règlement modificatif (UE) 2024/2809. Article 11 L’article 11, point 1°, du projet de loi vise à apporter certaines adaptations à l’article 17, paragraphe 2, point 1°, de la loi prospectus du 16 juillet 2019 afin que cette disposition purement nationale, qui s’inscrit dans la partie III relative aux offres au public et aux admissions à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières non visées par le règlement (UE) 2017/1129, soit en ligne et cohérente avec les modifications apportées par le règlement modificatif (UE) 2024/2809. En particulier, la suppression de la référence au montant total « dans l’Union européenne » vise à assurer la cohérence terminologique avec le règlement (UE) 2017/1129, dès lors que l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement, auquel cette formulation faisait écho, a été supprimé. L’article 11, point 2°, du projet de loi vise à modifier l’article 17, paragraphe 3, point 1°, de la loi prospectus du 16 juillet 2019 afin d’y refléter la modification apportée à la définition d’« approbation » prévue à l’article 2, lettre r), du règlement (UE) 2017/1129, telle que modifiée par l’article 1er, point 2), lettre b), du règlement modificatif (UE) 2024/2809. Article 12 L’article 12 du projet de loi vise à modifier l’article 18 de la loi prospectus du 16 juillet 2019. Il s’agit, à titre de cohérence, d’aligner l’article 18 sur certaines modifications qui sont apportées au règlement (UE) 2017/1129 en termes d’exemption de l’obligation de publier un prospectus pour certaines offres au public de valeurs mobilières. Bien que l’article 18 fasse partie d’une section de la loi qui n’est pas visée par le règlement (UE) 2017/1129 (notamment la partie III, chapitre 1er), les modifications y apportées sont nécessaires afin de garantir que les émetteurs et offreurs de valeurs mobilières visés par le champ d’application de cette partie III puissent bénéficier d’une exemption équivalente à celle nouvellement accordée aux émetteurs et offreurs visés par le règlement (UE) 2017/1129. Le point 1°, lettre a), modifie l’article 18, paragraphe 2, point 5°, de la loi prospectus du 16 juillet 2019 afin d’adapter le montant du seuil en-dessous duquel un émetteur n’est pas dans l’obligation de produire de prospectus. Concrètement, le seuil de 8 000 000 d’euros passera à 12 000 000 d’euros. Cette modification est cohérente avec celle apportée à l’article 3, paragraphe 2, lettre b), du règlement (UE) 2017/1129 par l’article 1er, point 3), du règlement modificatif (UE) 2024/2809, selon laquelle l’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas en-dessous du seuil harmonisé de 12 000 000 d’euros. Il est par ailleurs précisé que le seuil de 12 000 000 d’euros correspond à un montant total agrégé, à calculer par émetteur ou par offreur. Le point 1°, lettre c), ajoute un nouveau point 11° à l’article 18, paragraphe 2, de la loi prospectus du 16 juillet 2019 visant à étendre au régime des prospectus allégés pour les 6/10 offres au public de valeurs mobilières, l’exemption nouvellement prévue au niveau du règlement (UE) 2017/1129. Le nouveau point 11°, qui reprend en substance la nouvelle lettre dter) du paragraphe 4 de l’article 1er, du règlement (UE) 2017/1129 introduite par l’article 1er, point 1), lettre b), point i), du règlement modificatif (UE) 2024/2809, vise à exempter de l'obligation de publier un prospectus allégé les offres de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières qui ont déjà été admises à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg ou sur un marché de croissance des PME sans interruption au moins pendant les dix-huit mois ayant précédé l’offre des nouvelles valeurs mobilières, pour autant que certaines conditions soient remplies. Les sociétés procédant à ce type d’offres ne seront plus tenues de publier un prospectus allégé, dès lors que leurs valeurs mobilières sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg ou sur un marché de croissance des PME, et qu’elles sont, à ce titre, soumises aux obligations d’informations périodiques et continues prévues notamment par le règlement (UE) n° 596/2014 et la directive 2004/109/CE, dite « directive Transparence ». Ces offreurs disposent donc déjà d’un niveau élevé de transparence, ce qui justifie l’exemption. Pour bénéficier de cette exemption, l’émetteur/offreur doit respecter certaines conditions, telles que de ne pas faire l’objet d’une procédure de restructuration ou d’insolvabilité, et doit fournir - afin de garantir la protection des investisseurs, en particulier des investisseurs de détail - un document simplifié contenant les informations clés pour les investisseurs. Il convient de relever que la nouvelle exemption introduite à la lettre dbis) du paragraphe 4 de l’article 1er du règlement (UE) 2017/1129 n’a pas été reprise à l’article 18 de la loi prospectus du 16 juillet 2019, en raison du champ d’application restreint de la partie III, chapitre 1er, dans lequel s’inscrit ledit article 18. Le point 2° apporte des précisions terminologiques. Le point 3° vise à ajouter, à l’article 18, paragraphe 7, alinéa 1er, de la loi prospectus du 16 juillet 2019, une référence à la nouvelle exemption prévue au nouveau point 11° de l’article 18, paragraphe 2, de ladite loi. Il s’agit de refléter la modification apportée à l’article 5, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/1129 par l’article 1er, point 5), du règlement modificatif (UE) 2024/2809, qui y intègre également une référence à la nouvelle exemption équivalente introduite à la lettre dter). Article 13 L’article 13 du projet de loi vise à ajouter une phrase à l’article 20, paragraphe 6, de la loi prospectus du 16 juillet 2019 afin de prévoir que, lorsque la CSSF ne prend pas de décision dans les délais prévus aux paragraphes 2 et 3, elle est tenue d’informer l’émetteur ou l’offreur des raisons de ce retard. Cette exigence reflète la modification apportée à l’article 20, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2017/1129 par l’article 1er, point 18), lettre a), du règlement modificatif (UE) 2024/2809, et vise à renforcer la prévisibilité et la transparence de la procédure d’approbation des prospectus allégés, tout en garantissant une meilleure information des acteurs de marché. 7/10 Article 14 L’article 14 du projet de loi vise à modifier l’article 24, paragraphe 1er, point 1°, de la loi prospectus du 16 juillet 2019 afin d’y refléter la modification apportée à l’article 17, paragraphe 1er, point a), du règlement (UE) 2017/1129 par l’article 1er, point 16), du règlement modificatif (UE) 2024/2809. La période durant laquelle un investisseur peut retirer l’acceptation de l’acquisition ou de la souscription des valeurs mobilières passe ainsi de deux jours ouvrables à trois jours ouvrables suivant le dépôt officiel du prix définitif de l’offre ou du nombre définitif des valeurs mobilières offertes au public. Article 15 A l’instar du nouveau paragraphe 1ter ajouté à l’article 19 du règlement (UE) 2017/1129 par l’article 1er, point 17), lettre b), du règlement modificatif (UE) 2024/2809, l’article 15 du projet de loi vise à introduire un nouveau paragraphe 1bis à l’article 27 de la loi prospectus du 16 juillet 2019 qui précise que l’émetteur et l’offreur ne sont pas tenus de publier un supplément pour les nouvelles informations financières annuelles ou intermédiaires publiées lorsqu’un prospectus de base allégé est encore valable. Il est cependant possible, à titre volontaire, d’incorporer les nouvelles informations financières annuelles ou intermédiaires par référence dans le prospectus de base allégé lorsque ces nouvelles informations financières annuelles ou intermédiaires sont publiées par voie électronique, ou de publier volontairement un supplément pour lesdites informations. Article 16 L’article 16 du projet de loi vise à modifier l’article 29 de la loi prospectus du 16 juillet 2019. Le point 1° vise à réduire de six jours ouvrables à trois jours ouvrables le délai minimal entre la publication du prospectus allégé et la clôture d’une première offre. Cette modification reflète celle apportée à l’article 21, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement (UE) 2017/1129 par l’article 1er, point 19), lettre a), du règlement modificatif (UE) 2024/2809, et vise à permettre une constitution plus rapide des carnets d’ordres, en particulier sur les marchés où les fluctuations sont rapides, et à rendre plus attractive l’inclusion des investisseurs de détail dans de telles offres, sans porter atteinte à la protection des investisseurs. Le point 2°, lettre a), vise à préciser qu’un exemplaire du prospectus allégé est à fournir à tout investisseur potentiel au format électronique. La modification apportée reflète celle apportée à l’article 21, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/1129 par l’article 1er, point 19), lettre c), du règlement modificatif (UE) 2024/2809. La modification apportée par le point 2°, lettre b), vise à rendre plus durable la diffusion du prospectus auprès des investisseurs potentiels, à accroître la numérisation dans le secteur financier et à supprimer les coûts inutiles. La modification apportée reflète celle apportée à l’article 21, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/1129 par l’article 1er, point 19), lettre c), du règlement modificatif (UE) 2024/2809. 8/10 Article 17 L’article 17 du projet de loi vise à modifier l’article 30, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi prospectus du 16 juillet 2019. Le délai dont disposent les investisseurs ayant accepté d’acheter des valeurs mobilières ou d’y souscrire avant que le supplément ne soit publié passe de deux jours ouvrables à trois jours ouvrables après la publication du supplément. Article 18 L’article 18 du projet de loi vise à modifier l’article 41, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi prospectus du 16 juillet 2019. Il s’agit, à titre de cohérence, d’aligner l’article 41 sur certaines modifications apportées au règlement (UE) 2017/1129 en termes d’exemption de l’obligation de publier un prospectus pour certains types de valeurs mobilières qui sont proposées pour l’admission à la négociation sur un marché réglementé. Le point 1° relève le seuil de pourcentage déterminant l’éligibilité à l’exemption de 20% à 30%. Ce seuil est ainsi aligné sur celui de 30 % introduit au niveau du nouvel article 1er, paragraphe 4, lettre dbis), point i), du règlement (UE) 2017/1129 par l’article 1er, point 1), lettre b), point i), du règlement modificatif (UE) 2024/2810. Le point 3° ajoute un nouveau point 6° à l’article 41, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi prospectus du 16 juillet 2019 visant à étendre au régime des prospectus allégés pour les admissions de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, l’exemption nouvellement prévue au niveau du règlement (UE) 2017/1129. Le nouveau point 6°, reprend en substance la nouvelle lettre bbis) du paragraphe 5, alinéa 1er, de l’article 1er du règlement (UE) 2017/1129. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 12. Article 19 L’article 19 du projet de loi est le corollaire de l’article 13 du projet de loi, en ce qui concerne l’opérateur de marché. Il est renvoyé au commentaire de l’article 13 du projet de loi. Chapitre 4 Article 20 L’article 20 du projet de loi vise à insérer un nouvel article 20-35-1 dans la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers. Le nouvel article 20-35-1 a pour objet de clarifier davantage en droit interne l’exigence de ségrégation des crypto-actifs conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs, afin d’assurer leur protection en cas de procédures d’insolvabilité, à l’instar d’une disposition identique figurant aux articles 14 et 24-10 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. Cette exigence est énoncée à l’article 75, paragraphe 7, alinéa 21, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil 1 « Les crypto-actifs conservés sont juridiquement séparés du patrimoine du prestataire de services sur cryptoactifs, dans l’intérêt des clients du prestataire de services sur crypto-actifs conformément au droit applicable, de sorte que les créanciers du prestataire de services sur crypto-actifs ne peuvent faire valoir aucun droit sur les crypto-actifs conservés par le prestataire de services sur crypto-actifs, en particulier en cas d’insolvabilité. » 9/10 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. La clarification opérée vise à renforcer la sécurité juridique. 10/10

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