Commentaire des articles ad article 1er L’article 1er définit l’objet et le champ d’application du projet de loi en question. Il autorise le ministre à accorder des aides, dans les limites budgétaires, aux entreprises ferroviaires luxembourgeoises pour l’introduction du DAC, en excluant celles non établies au Luxembourg, en difficulté ou ayant déjà fait l’objet d’une aide illégale. ad article 2 L’article 2 du projet de loi sous objet définit les principaux termes utilisés dans la loi, notamment le DAC et les différents types de coûts liés à sa mise en œuvre, à la préparation informatique et « fall-back ». Il précise également les notions d’entreprise ferroviaire, d’entreprise en difficulté, d’intensité de l’aide, d’infrastructure ferroviaire et de trains-pilotes. Ces définitions garantissent une interprétation claire et cohérente du dispositif d’aide et des conditions d’éligibilité. ad article 3 L’article 3 précise que les aides doivent avoir un effet incitatif conformément à l’article 6 du règlement de la Commission déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs des transports par chemin de fer et par voie navigable et du transport multimodal compatibles avec le marché intérieur en application des articles 93, 107 et 108 du traité (TBER - Transport Block Exemption Regulation1), c’est-à-dire encourager l’entreprise à réaliser un projet qu’elle n’aurait pas entrepris ou aurait mené de manière limitée sans aide. Cet effet est présumé si la demande est déposée avant le début des travaux, mais peut être contesté si le plan d’affaires montre que l’aide ne modifie pas le comportement de l’entreprise. ad article 4 L’article 4 du projet de loi sous objet définit les critères d’éligibilité aux aides pour les entreprises ferroviaires investissant dans le pack de base du programme européen pour le DAC (EDDP – European DAC Delivery Program) et les trains-pilotes, ainsi que pour la collecte des données opérationnelles. L’aide ne peut porter que sur des projets non commencés, avec un financement garanti par le demandeur, et est limitée à 50 % des coûts admissibles. 1 https://competition-policy.ec.europa.eu/sectors/transport/legislation/lmtg-and-tber_en?prefLang=fr#reference-documents 1/4 Les coûts couverts incluent études, équipements, installation, coûts extra-opérationnels, préparation informatique, « fall-back » et coordination du projet, garantissant un soutien ciblé et transparent. En vertu des Lignes directrices relatives aux aides d’État au transport terrestre et multimodal adoptées par la Commission européenne le 16 mars 2026, les coûts admissibles comprennent tous les frais nécessaires à la mise en œuvre des investissements à l’interopérabilité, notamment l’achat et l’installation de la technologie, la gestion de projet et la livraison. Ils incluent également les coûts liés aux études, aux essais, aux autorisations, aux installations pilotes et aux prototypes, ainsi que les dépenses pour la mise à niveau d’une technologie déjà installée. ad article 5 L’article 5 du projet de loi fixe la procédure de demande pour bénéficier du régime d’aide. Il prévoit que, pour l’année de démarrage, l’entreprise ferroviaire doit introduire une demande écrite auprès du ministre dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Sous peine d’irrecevabilité, la demande doit contenir plusieurs informations essentielles permettant à l’administration d’évaluer la situation de l’entreprise et la pertinence du projet, notamment l’identification de l’entreprise, la description du projet, sa localisation, les comptes annuels récents ainsi qu’un plan d’affaires et une estimation des coûts éligibles fondée sur des devis ou estimations. Conformément au principe d’effet incitatif prévu par le règlement européen d’exemption par catégorie (Transport Block Exemption Regulation -TBER), la demande doit être introduite avant le début des travaux liés au projet. Par conséquent, lors de la première demande, l’entreprise ne peut pas encore présenter de factures acquittées. Les coûts sont donc uniquement prévisionnels et justifiés par des devis ou estimations. Les factures acquittées seront produites ultérieurement, lors de la phase de justification des dépenses pour le versement effectif de l’aide. ad article 6 L’article 6 encadre la procédure de demande et d’octroi des aides financières aux entreprises, en fixant les délais de transmission des dossiers, le contenu obligatoire et les modalités de versement. Les entreprises doivent transmettre chaque année un état des dépenses du premier semestre avant le 15 septembre et une prévision pour le second, avec les chiffres définitifs à fournir au plus tard le 15 janvier. Le dossier doit comporter la liste des coûts éligibles justifiés, le nombre d’heures prestées et leur coût, les autres aides sollicitées ou perçues, ainsi que tout document nécessaire à l’évaluation. 2/4 Le ministre vérifie l’exactitude des informations et peut répartir les fonds au prorata si le budget est insuffisant, en communiquant le montant octroyé par lettre recommandée. Cet article garantit la transparence, la traçabilité et l’équité dans l’octroi des aides, tout en pouvant représenter une charge administrative importante pour les entreprises. ad article 7 L’article 7 du projet de loi sous objet impose à l’entreprise la transparence et la coopération dans le cadre du contrôle de l’aide. Elle doit garantir la sincérité et la complétude des informations fournies, transmettre tout document demandé par l’administration et signaler tout changement affectant le dossier de candidature. Ces obligations assurent un suivi rigoureux et conforme aux règles d’octroi des aides. Le paragraphe 3 ajoute que l’entreprise bénéficiaire de l’aide dans le cadre du projet DAC doit utiliser les équipements acquis grâce à l’aide pendant au moins cinq ans à partir de leur mise en service. L’objectif est d’éviter que les équipements subventionnés soient revendus, abandonnés ou utilisés pour un autre projet peu de temps après leur acquisition. ad article 8 L’article 8 du projet de loi prévoit les conditions de perte et de restitution de l’aide. Toute aide perçue indûment doit être remboursée immédiatement, et une cessation volontaire d’activité dans les cinq ans entraîne le remboursement total, sauf si l’entreprise justifie l’impossibilité de poursuivre le projet. La fourniture d’informations inexactes ou le non-respect des obligations liées à l’octroi de l’aide entraîne également la restitution intégrale avec intérêts légaux, garantissant la bonne utilisation des fonds publics. ad article 9 L’article 9 du projet de loi encadre le cumul des aides en précisant qu’elles peuvent être combinées avec d’autres aides compatibles avec le droit européen, à condition que l’intensité totale ne dépasse pas 90 % des coûts admissibles. Cette règle s’applique aux aides nationales ou européennes portant sur les mêmes coûts, garantissant le respect du plafond légal et la conformité avec le droit européen des aides d’État. 3/4 L’aide de l’Etat au niveau national est limitée à hauteur maximale de 50% des coûts admissibles, c’est-à-dire les coûts directement liés au DAC, sans que l’aide totale ne puisse dépasser 90% conformément au règlement TBER exemptant le régime d’aide de la notification à la Commission européenne, y inclus tout aide perçue dans le cadre d’un programme de financement européen ou par un autre Etat membre. ad article 10 Conformément à l’article 9 du TBER, l’article 10 sous rubrique impose une obligation de transparence pour les aides supérieures à 100 000 euros, qui doivent être publiées sur la plateforme européenne « Transparency Award Module » dans un délai maximal de 12 mois. Cette disposition assure la traçabilité et la visibilité des aides d’État, conformément aux exigences européennes. ad article 11 L’application du régime d’aide est limitée à une durée de 4 ans (2026-2029). Les aides ne sauront être octroyées et versées qu’à partir de l’entrée en vigueur de la loi votée. 4/4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.