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Projet de loi relative à la promotion du système de couplage automatique digital dans le transport ferroviaire de marchandises Nous Guillaume, Grand-D

Projet de loi relative à la promotion du système de couplage automatique digital dans le transport ferroviaire de marchandises Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’Etat du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)Dans les limites budgétaires, le ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après « le ministre », peut octroyer les aides en faveur des innovations techniques liées au transport ferroviaire de marchandises prévues dans la présente loi à des entreprises ferroviaires.
(2)Les aides visées au paragraphe 1er ont pour objet de promouvoir l’introduction de l’attelage automatique numérique des véhicules (Digital Automatic Coupling), ci-après « DAC » utilisés dans le transport ferroviaire de marchandises et la coordination des travaux d’équipement.
(3)Sont exclues du champ d’application de la présente loi : 1° les entreprises qui ne sont pas régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui n’exercent pas une activité ferroviaire permanente sur le réseau ferré national ; 2° les entreprises en difficulté ; et 3° les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur. Art.
  1. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « coûts extra-opérationnels » : surcoûts opérationnels relatifs à la mise en œuvre des opérations DAC par rapport à un service commercial standard ; 1/5 2° « coûts de préparation informatique » : coûts liés à la préparation, l’adaptation et la configuration des outils et systèmes informatiques nécessaires afin de permettre la gestion, l’intégration et le support opérationnel du DAC ; 3° « coûts fall-back » : coûts de remise en configuration d’origine des systèmes afin d’assurer la continuité des opérations en cas d’échec, de dysfonctionnement ou de retrait du système principal ; 4° « début des travaux » : soit le début des travaux de construction ou d’études liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’évènement qui se produit en premier, ou dans le cas des rachats, le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis ; 5° « DAC » : le couplage automatique digital (Digital Automatic Coupling) qui est une innovation destinée à coupler et découpler automatiquement le matériel roulant dans un train de marchandises, tant physiquement (connexion mécanique et pneumatique pour le freinage) que numériquement (alimentation électrique et connexion de données) ; 6° « entreprise en difficulté » : une entreprise telle que définie à l’article 2, point 18, du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission ; 7° « entreprise ferroviaire » : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la loi modifiée du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; 8° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements ; 9° « infrastructure ferroviaire » : ensemble des éléments visés à l’annexe I de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire, telle que modifiée par la suite ; 10° « trains-pilotes » : trains identifiés comme servant de pilotes à l’introduction du DAC en service commercial. Art.
  2. Effet incitatif de l’aide
(1)Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi doivent avoir un effet incitatif. L’effet incitatif est caractérisé lorsque l’aide entraîne une modification du comportement de l’entreprise de manière à ce qu’elle réalise un projet qu’elle ne réaliserait pas ou qu’elle réaliserait de manière restreinte ou différente sans aide. L’aide ne peut servir à soutenir les coûts d’un projet que l’entreprise réaliserait en tout état de cause.
(2)L’effet incitatif de l’aide s’apprécie sur la base de la demande d’aide. L’effet incitatif est présumé lorsque l’entreprise a présenté sa demande d’aide selon les modalités prescrites dans la présente loi avant le début des travaux liés au projet en question. 2/5 Cette présomption peut être renversée lorsqu’il ressort de la demande d’aide et en particulier du plan d’affaires relatif au projet soumis, que l’aide n’entraîne pas la modification escomptée du comportement de l’entreprise. Art. 4. Critères d’éligibilité
(1)Une aide en faveur des entreprises ferroviaires investissant dans l'équipement commun de locomotives et de wagons de marchandises avec le pack de base du programme européen pour le DAC intégrant les fonctionnalités possibles et existantes afin de créer un train-pilote dans le domaine du transport ferroviaire de marchandises, ainsi que la collecte et la transmission des données issues de l'exploitation réelle des trains-pilotes, peut être accordée aux conditions visées aux paragraphes 2 à 4.
(2)L’aide ne peut être accordée que si les travaux n'ont pas encore démarré. Les travaux préparatoires déjà effectués ne sont pas éligibles à l’aide s’ils ont été entamés avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le demandeur de l’aide devra démontrer que l’effet incitatif reste conservé malgré les travaux préparatoires réalisés.
(3)L’intensité maximale de l’aide accordée par le présent régime d’aide et par projet est limitée à 50% des coûts admissibles du projet.
(4)Les coûts admissibles comprennent : 1° les coûts d’études, y compris la préparation des opérations, la préparation de l’installation, l’homologation et la certification ; 2° la fourniture et l’achat des équipements ; 3° le montage et les installations des équipements ; 4° les coûts extra-opérationnels, les coûts liés à la préparation informatique et à l’infrastructure ferroviaire ; 5° les coûts de fall-back ; et 6° les coûts de coordination et de gestion du projet considérés. Art. 5. Demande de l’aide
(1)Pour l’année de démarrage du régime d’aide, l’entreprise ferroviaire soumet une demande sous forme écrite au ministre dans un délai d’un mois, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi
(2)Sous peine d’irrecevabilité, toute demande contient les informations suivantes : 1° nom et adresse de l’entreprise ; 2° description de l’entreprise ; 3° comptes annuels du dernier exercice comptable clôturé ; 4° description détaillée du projet, y compris ses dates de début et de fin ; 5° localisation du projet ; 6° la liste des coûts éligibles prévisionnels du projet justifiés par des devis et estimations ; 7° le plan d’affaires du projet contenant les coûts prévisionnels ; et 3/5 8° tout document nécessaire pour constater que l’entreprise ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées à l’article 1er, paragraphe 3. Art. 6. Octroi de l’aide
(1)Au plus tard le 15 septembre de chaque année, l’entreprise transmet au ministre sous forme écrite, le dossier contenant les dépenses effectivement réalisées lors du premier semestre de l’année de référence de même qu’une prévision pour le second semestre de cette année. Les chiffres définitifs du second semestre sont à introduire jusqu’au 15 janvier de l’année suivant l’année de référence.
(2)Le dossier contient les éléments suivants : 1° la liste des coûts éligibles définitifs du projet justifiés par des factures acquittées et des pièces justificatives du semestre de référence ; 2° la liste du nombre des heures prestées dans le cadre des études et travaux d’installation du DAC avec l'indication des tarifs unitaires et du coût total correspondant ; 3° l’indication des aides étatiques, communautaires ou autres sollicitées ou perçues pour le même projet ; et 4° tout autre document jugé nécessaire pour l’évaluation de l’aide.
(3)Dans le cadre de la procédure d’octroi de l’aide, le ministre vérifie l’exactitude de la demande remise suivant les dispositions de l’article
  1. Le versement de l’aide est subordonné au respect des paragraphes 1er et
  2. Si le montant budgétaire est inférieur aux sommes demandées, le montant est réparti au prorata des sommes disponibles. Après vérification, le montant de l’aide octroyée est communiqué au demandeur par lettre recommandée. Art.
  3. Contrôle de l’aide
(1)L’entreprise bénéficiaire de l’aide s’engage : 1° sur la sincérité, l’exactitude et la complétude des informations fournies ; 2° à communiquer à l’administration pour consultation, sur demande, tous les documents et informations nécessaires au contrôle des aides accordées ; 3° à signaler à l’administration tout changement relatif au dossier de candidature défini à l’article 5.
(2)Le ministre procède à une vérification de l’aide accordée sur base de la présente loi.
(3)L’entreprise bénéficiaire s’engage à utiliser les équipements financés dans le cadre du projet DAC pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur mise en service, sauf cas de force majeure dûment justifié. 4/5 Art. 8. Perte du bénéfice de l’aide et restitution des aides indûment perçues
(1)Toute aide qui aurait été perçue en trop ou indûment est remboursée sans délai.
(2)L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi si elle fournit des renseignements sciemment inexacts ou incomplets ou si elle ne se conforme pas aux obligations prises en contrepartie de l’octroi de l’aide au sens de l’article
  1. La perte du bénéfice de l’aide implique la restitution de la subvention augmentée des intérêts légaux. Art.
  2. Règle de cumul Les aides octroyées en vertu de la présente loi peuvent être cumulées avec d’autres aides compatibles avec le droit européen en matière d’aides d’Etat. Le cumul de cette aide avec toute autre aide publique accordée pour les mêmes coûts admissibles, y compris celles octroyées au titre de régimes d’aides mis en œuvre dans d’autres États membres ou les aides accordées dans le cadre d’un programme de financement européen, ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter l’intensité totale de l’aide cumulée au-delà du plafond maximal de 90 % des coûts admissibles autorisé conformément à l’article 16 du règlement de la Commission déclarant certaines catégories d'aides dans le secteur du transport ferroviaire, fluvial et multimodal compatibles avec le marché intérieur en application des articles 93, 107 et 108 du TFUE. Art.
  3. Règle de transparence Toute aide supérieure à 100 000 euros octroyée sur le fondement de la présente loi est publiée sur la plateforme informatique « Transparency Award Module » de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi. Art.
  4. Durée d’application La présente loi s’applique jusqu’au 31 décembre
  5. Les dispositions de la présente loi restent cependant applicables aux aides octroyées sous son empire. Les engagements contractés par l’État et les entreprises ferroviaires sur la base desdites dispositions gardent toute leur valeur et continuent d’être exécutés sur la base de celles-ci. 5/5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.