Commentaire des articles Ad article 1er du projet de loi : L’article 1er du projet de loi a pour objet d’insérer un nouvel article 509bis au sein du Titre IX, chapitre II, section VI – « De quelques autres fraudes » du Code pénal. Cette mesure s’inspire notamment du modèle retenu par le législateur belge, qui a introduit une incrimination similaire à l’article 504ter/1 du Code pénal belge par la loi du 18 janvier 2024 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme » 1. La disposition proposée vise ainsi à combler une lacune du droit pénal en érigeant en infraction pénale distincte l’équipement et la possession délibérés d’un véhicule, d’un bateau, d’un avion ou de tout autre moyen de transport muni d’un compartiment caché non conçu en usine et spécialement aménagé ou modifié en vue de la dissimulation ou du transport d’objets illicites. Il a été constaté, dans la pratique des enquêtes pénales, que les réseaux de criminalité organisée recourent de manière croissante à des compartiments cachés aménagés dans des moyens de transport, afin de dissimuler ou de transporter clandestinement des stupéfiants, des armes, des marchandises illicites ou des fonds provenant d’activités criminelles. Ces dispositifs, souvent très sophistiqués et non prévus par le constructeur, sont spécifiquement conçus pour échapper aux contrôles et rendre plus difficile la détection des infractions sous-jacentes. Ils sont fréquemment intégrés dans différentes parties du moyen de transport, telles que les sièges arrière, le tableau de bord ou la console centrale. Leur ouverture peut nécessiter l’activation de mécanismes dissimulés, par exemple au moyen d’un dispositif magnétique, d’un bouton spécifique ou d’une combinaison de commandes. La détection et l’ouverture de ces compartiments exigent des compétences techniques spécifiques ainsi qu’une expertise appropriée. En l’état actuel du droit pénal, l’aménagement et l’utilisation de tels compartiments cachés ne font toutefois pas l’objet d’une incrimination autonome spécifique. Les infractions existantes ne permettent pas toujours d’appréhender efficacement ces comportements en tant que tels. Dès lors, le nouvel article 509bis prévoit ainsi trois incriminations distinctes : l’équipement d’un moyen de transport d’un compartiment caché non conçu en usine, la possession d’un tel moyen de transport, ainsi que la forme aggravée de l’infraction lorsque cette activité est exercée à titre professionnel ou habituel. • Le paragraphe
(1)de l’article 509bis vise l’auteur de l’aménagement. Il incrimine le fait d’équiper délibérément un moyen de transport d’un compartiment non conçu en usine, 1 Loi du 18 janvier 2024 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III, M.B., 26 janvier 2024, art. 40 et
- Page 1 sur 7 spécialement aménagé ou modifié en vue de la dissimulation ou du transport d’objets illicites, afin d’en rendre la détection difficile lors d’un contrôle. Le compartiment caché au sens du présent article s’entend d’un espace non conçu en usine, spécialement aménagé ou modifié et intégré de manière à ne pas être aisément détectable. Il est généralement équipé de mécanismes d’ouverture ou de dissimulation sophistiqués, de nature mécanique ou électronique, pouvant être activés notamment au moyen de relais magnétiques, d’une télécommande, d’une alimentation électrique ou d’une combinaison de commandes. Sont ainsi exclus les aménagements standards ou licites prévus par la conception d’origine du moyen de transport. La notion d’« équiper» s’entend, conformément à l’interprétation retenue dans les travaux parlementaires belges, comme l’action matérielle d’installation ou d’intégration du compartiment dans les moyens de transport. Elle couvre tant l’hypothèse où l’auteur procède lui-même à l’installation que celle où il en confie la réalisation à un tiers agissant pour son compte
- L’infraction requiert que l’auteur agisse délibérément, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté d’équiper un moyen de transport d’un compartiment caché en vue de la dissimulation ou du transport d’objets illicites, tels que des stupéfiants, des armes, des marchandises illicites ou des fonds provenant d’activités criminelles. Elle dépend du but poursuivi et ne s’applique pas lorsque le compartiment est aménagé à des fins légitimes, étrangères à toute finalité illicite, comme tel peut être le cas d’un professionnel utilisant un tel dispositif pour sécuriser des objets de valeur. • Le paragraphe
(2)du nouvel article 509bis vise à incriminer la personne qui délibérément possède un véhicule, un bateau, un avion ou tout autre moyen de transport équipé d’un compartiment caché. Il tient compte du fait que, dans les structures de criminalité organisée, l’auteur de l’aménagement n’est pas nécessairement celui qui utilise ou détient le moyen de transport. Cette disposition permet ainsi de couvrir l’ensemble des intervenants qui, sans avoir participé à l’installation du compartiment, en assurent la détention, l’usage, le contrôle ou la mise à disposition. La notion de possession vise à la fois le propriétaire, au nom duquel le moyen de transport est enregistré, ainsi que le détenteur qui en a le contrôle effectif et peut en décider l’usage, notamment le conducteur 3. 2 Projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme, exposé des motifs, Doc., Ch., 2022-2023, n°55K3518/001, p. 481. 3 Projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme, ibidem, p. 482. Page 2 sur 7 Pour être punissable en vertu de cette disposition, l’auteur doit également avoir su que le moyen de transport était équipé d’un compartiment caché. La peine plus élevée prévue au paragraphe
(2)se justifie par le fait que la possession d’un véhicule équipé d’un compartiment caché révèle généralement une implication plus directe dans l’utilisation de ce dispositif, notamment dans le cadre d’activités criminelles organisées. • Le paragraphe
(3)introduit une forme aggravée des infractions prévues aux paragraphes
(1)et
(2). Il vise l’hypothèse dans laquelle les comportements consistant à équiper un Moyen de transport d’un compartiment caché ou à posséder un moyen de transport ainsi équipé s’inscrivent dans le cadre d’une activité exercée à titre professionnel ou habituel. Cette disposition tient compte du fait que, dans certaines formes de criminalité organisée, l’installation de compartiments cachés peut être assurée par des personnes ou des structures spécialisées qui offrent ce type de service de manière régulière. Par cette aggravation, le législateur entend sanctionner plus sévèrement les personnes qui participent, par une activité répétée ou organisée, à la mise en place de dispositifs de dissimulation susceptibles de faciliter la commission d’infractions. La notion d’activité exercée à titre professionnel vise les situations dans lesquelles l’installation de compartiments cachés constitue une activité organisée, exercée notamment dans un cadre commercial ou lucratif. La référence à une activité habituelle permet, quant à elle, de couvrir les hypothèses dans lesquelles l’auteur procède de manière répétée à ce type d’aménagements, même en l’absence d’une structure professionnelle formalisée. Ad article 2, point 1° du projet de loi : L’article 2, point 1° vise à modifier l’article 48-12, paragraphe
(3), alinéa 2 du Code de procédure pénale en ce qui concerne la qualification d’un appareil utilisé pour la prise de photographies ou de captations vidéo dans le cadre des observations prévues au chapitre VII du même code. L’article 48-12, paragraphe
(3), alinéa 2 prévoit actuellement qu’un appareil utilisé pour la prise de photographies est considéré comme un « moyen technique » au sens du chapitre VII du Code de procédure pénale. Cette qualification emporte des conséquences procédurales importantes dans le cadre du régime des observations. En effet, l’utilisation d’un moyen technique dans le cadre d’une observation entraîne l’application du régime spécifique prévu aux articles 48-12 et 48-13 du Code de procédure pénale, lequel est assorti de conditions particulières et d’un encadrement procédural renforcé. Dans ces conditions, la qualification de l’appareil photographique comme moyen technique restreint de manière significative l’utilisation de ce moyen dans le cadre des observations menées par les services de police. En pratique, cette situation limite fortement la possibilité d’utiliser un appareil Page 3 sur 7 photographique dans le cadre d’observations, notamment dans des lieux publics, alors même qu’il s’agit d’un moyen nécessaire permettant de documenter certains comportements susceptibles de constituer des infractions, notamment dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité organisée ou dans des situations de flagrant délit. Cette difficulté apparaît d’autant plus marquée dans le contexte technologique actuel, caractérisé par l’usage généralisé d’appareils hybrides, tels que les smartphones, permettant indistinctement la prise de photographies et la captation de séquences vidéo dans l’espace public. Dans ce contexte, la prise d’images constitue aujourd’hui un moyen courant de documenter des situations se déroulant dans l’espace public. Dès lors, la modification proposée vise à prévoir qu’un appareil utilisé pour la prise de photographies ou de captations vidéo n’est pas considéré comme un moyen technique au sens du chapitre VII du Code de procédure pénale lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une observation effectuée dans des lieux publics ou accessibles au public. Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le cadre légal aux réalités opérationnelles. Une approche comparable existe par ailleurs dans certains pays voisins. Ainsi, le droit belge prévoit également qu’un appareil utilisé pour la prise de photographies n’est pas considéré comme un moyen technique au sens des dispositions relatives aux observations 4. La modification proposée permet ainsi d’adapter le cadre juridique applicable à l’utilisation d’appareils pour la prise de photographies ou de captations vidéo dans le cadre des observations tout en maintenant un encadrement strict pour les techniques d’observation les plus intrusives. Ad article 2, point 2° du projet de loi : La modification proposée vise le point 5° du paragraphe
(1)de l’article 48-14 du Code de procédure pénale, relatif à la durée maximale de l’observation autorisée. Dans le régime actuel, la durée de l’observation est limitée à un mois, avec la possibilité de renouveler l’autorisation. En pratique, la limitation actuelle implique que les services de police doivent solliciter, à intervalles rapprochés, de nouvelles décisions auprès du procureur d’Etat ou du juge d’instruction afin de pouvoir poursuivre une observation en cours, y compris lorsque celle-ci s’inscrit dans le cadre d’enquêtes de longue durée. Cette situation entraîne une multiplication de démarches successives, sans modification substantielle des conditions d’exercice du contrôle judiciaire de la mesure, et peut affecter la continuité et l’efficacité des investigations. Dès lors, une prolongation du délai d’observation permettrait de 4 Voy. Loi du 27 décembre 2005 portant des modifications diverses au Code d’instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d’améliorer les modes d’investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée, « loi portant des dispositions diverses », art. 9, 1° (L 2005-12-27/34), M.B., 30 décembre 2005) ; disposition ayant inséré à l’article 47sexies du Code d’instruction criminelle la précision suivante : « Un appareil utilisé pour la prise de photographies n'est considéré comme moyen technique au sens du présent Code que dans le cas visé à l'article 56bis, alinéa 2 ». Page 4 sur 7 simplifier la procédure et d’offrir un gain de temps significatif, en évitant la répétition de demandes d’autorisation successives. Une période d’observation plus longue se révèle particulièrement pertinente dans le domaine de la criminalité organisée, où les enquêtes requièrent une analyse dans la durée de structures complexes, de modes opératoires évolutifs et de réseaux souvent transnationaux. Elle favorise également une meilleure coordination avec les partenaires nationaux et internationaux, sans remettre en cause les garanties procédurales prévues par le Code de procédure pénale. Sur cette base, il est proposé d’adapter l’article 48-14, paragraphe
(1), point 5°, afin de porter la durée maximale de l’observation à trois mois. Cette durée s’inspire du modèle retenu en droit belge, qui prévoit un délai d’observation de trois mois à l’article 47sexies, paragraphe
(3), point 5°, du Code d’instruction criminelle. Ad article 2, point 3° du projet de loi : L’article 2, point 3° du projet de loi modifie l’article 65 du Code de procédure pénale, lequel encadre les perquisitions ordonnées par le juge d’instruction et fixe, à son paragraphe
(3), une limitation d’horaire à l’exécution de ces mesures, assortie de dérogations limitativement énumérées. La modification proposée a pour objectif d’élargir la liste des dérogations visées à l’article 65, paragraphe
(3), du Code de procédure pénale, en y ajoutant trois nouvelles catégories d’infractions, afin d’adapter le régime des perquisitions judiciaires aux réalités actuelles de la criminalité grave et organisée. Cette solution s’inspire du droit français, qui prévoit la possibilité d’autoriser des perquisitions en dehors des horaires légaux dans certaines enquêtes relatives à des infractions graves relevant notamment de la criminalité organisée 5. Une telle adaptation permet notamment, dans les affaires relevant des infractions nouvellement ajoutées à la liste, de procéder à des perquisitions en dehors des horaires légaux lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, afin d’éviter la disparition ou l’altération des preuves, de renforcer l’effet de surprise et d’éviter que des réseaux criminels n’alertent leurs complices ou partenaires, notamment dans un contexte transfrontalier. 5 Voir notamment les articles 706-89 à 706-91 du Code de procédure pénale français, qui prévoient la possibilité d’autoriser des visites, perquisitions et saisies en dehors des heures légalement prévues lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire l’exigent dans certaines procédures relatives à des infractions graves relevant notamment de la criminalité organisée, du trafic de stupéfiants, du proxénétisme aggravé ou de la traite des êtres humains. Ces dispositions s’appliquent dans les procédures relatives à certaines infractions graves relevant notamment de la criminalité organisée, telles que celles énumérées aux articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale français. Page 5 sur 7 Il est dès lors proposé d’ajouter les catégories d’infractions suivantes : 3° crimes et délits contre la sécurité publique au sens des articles 322 à 331 du Code pénal Les articles 322 à 331 du Code pénal visent des infractions portant atteinte à la sécurité publique, notamment lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’une association ou d’une organisation criminelle ou lorsqu’elles prennent la forme d’attentats. Ces infractions se caractérisent par leur particulière gravité et par le risque important qu’elles représentent pour l’ordre public. Compte tenu de la gravité de ces infractions et de la nécessité d’interventions rapides et coordonnées dans ce type d’affaires, leur inclusion dans la liste prévue à l’article 65, paragraphe
(3), du Code de procédure pénale se justifie afin de permettre, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, la réalisation de perquisitions en dehors des horaires légaux. 4° infractions de proxénétisme prévues aux articles 379bis à 381 du Code pénal ainsi que les infractions de traite des êtres humains prévues aux articles 382-1 et suivants du Code pénal Les articles 379bis à 381 du Code pénal répriment les différentes formes de proxénétisme, tandis que les articles 382-1 et suivants du même code incriminent la traite des êtres humains. Ces infractions apparaissent en pratique fréquemment liées à des réseaux d’exploitation sexuelle et peuvent s’inscrire dans des formes de criminalité organisée. En raison du caractère souvent clandestin de ces activités et du risque de déplacement rapide des victimes ou de dissimulation des preuves, l’extension du champ d’application de l’article 65, paragraphe
(3), du Code de procédure pénale à ces infractions apparaît nécessaire afin de faciliter les investigations et l’identification des victimes. 5° infractions prévues aux articles 7-1, 8, 8-1, 9 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Les articles 7-1, 8, 8-1, 9 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie visent des infractions graves en matière de trafic de stupéfiants, notamment celles liées aux activités de trafic organisées et aux opérations portant sur les produits du trafic. Bien que la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit déjà un régime dérogatoire pour les horaires des perquisitions, il est proposé de reprendre cette dérogation à l’article 65 du Code de procédure pénale pour garantir une plus grande sécurité juridique et de permettre la réalisation de perquisitions dans les affaires relevant des formes les plus graves et les plus structurées de criminalité en matière de stupéfiants, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent. En dernier lieu, il est proposé de compléter l’article 65, paragraphe
(3)en ajoutant « ou celui où le juge d’instruction est saisi conformément à l’article 24-1, paragraphe
(1)» afin de tenir compte de l’article Page 6 sur 7 24-1 du Code de procédure pénale, qui permet au procureur d’État de requérir du juge d’instruction l’accomplissement de certains actes d’instruction sans ouverture d’une instruction préparatoire. Page 7 sur 7