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Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Cons

Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’Etat du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. A la suite de l’article 509 du Code pénal, il est inséré un article 509bis nouveau libellé comme suit : « Art. 509bis.

(1)Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement celui qui délibérément équipe un véhicule, un bateau, un avion ou tout autre moyen de transport d’un compartiment non conçu en usine, spécialement aménagé ou modifié en vue de la dissimulation ou du transport des objets illicites.
(2)Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui délibérément possède un véhicule, un bateau, un avion ou tout autre moyen de transport qui est équipé d’un compartiment non conçu en usine, spécialement aménagé ou modifié en vue de la dissimulation ou de transport des objets illicites.
(3)Sera puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 1.000 euros à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui commet les faits visés aux paragraphes
(1)ou
(2)lorsqu’il exerce cette activité à titre professionnel ou habituel. ». Art. 2. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° A l’article 48-12, l’alinéa 2 du paragraphe 3 est modifié comme suit : « Un appareil utilisé pour la prise de photographies ou de captations vidéo n’est pas considéré comme moyen technique au sens du présent chapitre lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une observation dans des lieux publics ou accessibles au public sauf dans le cas visé au paragraphe
(3)de l’article 48-13. ». 2° A l’article 48-14, paragraphe 1er, point 5° le mot « un » est remplacé par le mot « trois ». Page 1 sur 2 3° A l’article 65, le paragraphe 3 est modifié comme suit : «
(3)Sauf le cas d’infraction flagrante, celui de l’instruction préparatoire ou celui où le juge d’instruction est saisi conformément à l’article 24-1, paragraphe
(1)portant, en tout ou en partie, sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après : 1° crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ; 2° actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ; 3° crimes et délits contre la sécurité publique au sens des articles 322 à 331 du Code pénal ; 4° infractions de proxénétisme prévues aux articles 379bis à 381 du Code pénal ainsi que les infractions de traite des êtres humains prévues aux articles 382-1 et suivants du Code pénal ; 5° infractions prévues aux articles 7-1, 8, 8-1, 9 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; et les autres cas expressément prévus par la loi, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt-quatre heures.
(4)Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d’instruction. » Page 2 sur 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.