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Texte coordonné • Code pénal : Section VI. – De quelques autres fraudes Art. 507. Seront punis d'un emprisonnement d'un

Texte coordonné • Code pénal : Section VI. – De quelques autres fraudes Art.

  1. Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné des objets mobiliers, renversé, dégradé ou détruit des objets immobiliers saisis sur lui. Ces peines seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura dégradé, détruit ou détourné les objets par lui donnés à titre de gage. (L. 12 décembre 1972) La même disposition est applicable au conjoint et à ceux qui, dans son intérêt auront dégradé, détruit ou détourné des meubles qui ont fait l'objet d'une des mesures prévues aux articles 864-1 et 864-4 du Code de procédure civile. Les tentatives de ces délits seront punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros. Le tout sans préjudice à l'application des dispositions contenues aux chapitres I et III du titre IX du présent livre. Art.
  2. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros : Ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers ; Ceux qui, ayant découvert un trésor, se le seront approprié au préjudice des personnes auxquelles la loi en attribue une partie. Art.
  3. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros, celui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou décharges au moyen d'un effet tiré sur une personne qui n'existe pas ou qu'il savait ne pas être sa débitrice ou ne pas devoir l'être à l'échéance, et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle. Page 1 sur 6 Toutefois, les poursuites ne pourront avoir lieu, ou cesseront, si l'effet a été payé, ou si les fonds ont été faits au moment où la fraude a été découverte, à moins que le tiré n'ait porté plainte. Dans ce cas, le coupable sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois et à une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou à une de ces peines seulement. Art. 509bis.

(1)Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement celui qui délibérément équipe un véhicule, un bateau, un avion ou tout autre moyen de transport d’un compartiment non conçu en usine, spécialement aménagé ou modifié en vue de la dissimulation ou du transport des objets illicites.
(2)Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui délibérément possède un véhicule, un bateau, un avion ou tout autre moyen de transport équipé d’un compartiment non conçu en usine, spécialement aménagé ou modifié en vue de la dissimulation ou du transport des objets illicites.
(3)Sera puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 1.000 euros à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui commet les faits visés aux paragraphes
(1)ou
(2)lorsqu’il exerce cette activité à titre professionnel ou habituel. • Code de procédure pénale : Chapitre VII – De l’observation Art. 48-12.
(1)L’observation au sens du présent Code est l’observation systématique d’une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d’événements déterminés.
(2)Une observation systématique au sens du présent chapitre est une observation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non consécutifs répartis sur une période d’un mois, une observation dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés ou une observation revêtant un caractère international.
(3)Un moyen technique au sens du présent chapitre est une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l’exception de moyens techniques utilisés en vue de l’exécution d’une mesure visée à l’article 67-1 ou d’une mesure visée aux articles 88-1 à 88-4. Un appareil utilisé pour la prise de photographies ou de captations vidéo n’est pas considéré comme moyen technique au sens du présent chapitre lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une observation Page 2 sur 6 dans des lieux publics ou accessibles au public sauf dans le cas visé au paragraphe
(3)de l’article 4813. dans le cas d’une observation faite en dehors d’un lieu privé conformément au paragraphe
(2)du présent article et dans le cas visé au paragraphe
(3)de l’article 48-13. Art. 48-13.
(1)Une observation peut être décidée par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction à condition que l’enquête ou l’instruction préparatoire l’exigent et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce.
(2)Une observation effectuée à l’aide de moyens techniques peut être décidée par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction lorsque les conditions du paragraphe
(1)sont remplies et qu’il existe des indices graves que les infractions sont de nature à emporter une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement.
(3)( L. 27 juin 2018 ) Une observation effectuée à l’aide de moyens techniques afin d’avoir de l’extérieur d’un domicile, ou d’une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou d’un local utilisé à des fins professionnelles une vue intérieure de ces locaux, peut être décidée par le seul juge d’instruction lorsque les conditions du paragraphe 1 er sont remplies et qu’il existe des indices graves quant à l’existence de faits qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d’emprisonnement. Art. 48-14.
(1)La décision du procureur d’Etat ou du juge d’instruction de procéder à l’observation est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes : 1° le ou les indices graves de l’infraction visée aux paragraphes
(2)ou
(3)de l’article 48-13 et qui justifient l’observation ; 2° les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction préparatoire exige une observation ; 3° le nom ou, s’il n’est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes observées, ainsi que des choses, des lieux ou des événements visés à l’article 48-12, paragraphe
(1); 4° la manière dont l’observation sera exécutée, y compris la permission d’utiliser des moyens techniques dans les cas prévus à l’article 48-13, paragraphes
(2)et
(3). Dans le cas de l’article 48-13, paragraphe
(3), la décision du juge d’instruction mentionne l’adresse ou une localisation aussi précise que possible de l’habitation qui fait l’objet de l’observation ; 5° la période durant laquelle l’observation pourra s’appliquer et laquelle ne peut excéder un trois mois à compter de la date de la décision ; 6° le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui dirige l’exécution de l’observation. Page 3 sur 6
(2)En cas d’urgence, la décision d’observation peut être accordée verbalement. Cette décision doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe
(1).
(3)Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut à tout moment, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger sa décision. Il peut à tout moment retirer sa décision. Il vérifie si les conditions visées aux articles 48-12 et 48-13 sont remplies chaque fois que sa décision est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe
(1), 1° à 6°. Section III. – Des transports, perquisitions et saisies Art. 63.
(1)Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles. Il en donne avis au procureur d'Etat qui a la faculté de l'accompagner.
(2)L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile peuvent assister au transport sur les lieux ; ils en reçoivent avis la veille. Exceptionnellement, lorsqu'il y a lieu de craindre la disparition imminente d'éléments dont la constatation et l'examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, le juge d'instruction procède d'urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés.
(3)Le juge d'instruction est toujours assisté de son greffier.
(4)Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Si, en raison de l'urgence, les intéressés n'ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal. Art. 64. Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur d'Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur d'Etat du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne dans son procèsverbal les motifs de son transport. Article 65.
(1)Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ou des biens susceptibles de confiscation ou de restitution.
(2)Le juge d’instruction en donne préalablement avis au procureur d’État.
(3)Sauf le cas d’infraction flagrante, celui de l’instruction préparatoire ou celui où le juge d’instruction est saisi conformément à l’article 24-1, paragraphe
(1)portant, en tout ou en partie, sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après : 1° crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ; Page 4 sur 6 2° actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ; 3° crimes et délits contre la sécurité publique au sens des articles 322 à 331 du Code pénal ; 4° infractions de proxénétisme prévues aux articles 379bis à 381 du Code pénal ainsi que les infractions de traite des êtres humains prévues aux articles 382-1 et suivants du Code pénal ; 5° infractions prévues aux articles 7-1, 8, 8-1, 9 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; et les autres cas expressément prévus par la loi, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt-quatre heures.
(4)Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d’instruction. Art. 66.
(1)Le juge d’instruction opère la saisie de tous les objets, documents, effets, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et autres choses visés à l’article 31
(3).
(2)Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont inventoriés dans le procèsverbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
(3)La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, le juge d’instruction peut ordonner l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand- Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
(4)Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l’instruction, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de cryptage, qu’elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données saisies protégées ou cryptées. Sous réserve des articles 72, 73 et 76 ci-dessous, la personne désignée est tenue de prêter son concours. Page 5 sur 6
(5)Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par l’inculpé, par la personne au domicile de laquelle elles ont été opérées et par les personnes qui y ont assisté ; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. 6)Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie.
(7)(L. du 1er août 2018) Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale. À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale. Pour l'application du présent article, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable. Le présent paragraphe est également applicable aux saisies opérées sur base des articles 31 et 47.
(8)(L. 29 juillet 2023) Le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie à la personne auprès de laquelle l’ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne. Les ordonnances de perquisition et de saisie ne peuvent pas être notifiées en application des dispositions de l’alinéa 1er lorsque, au moment de la notification, son destinataire est suspecté être l’auteur, le co-auteur ou le complice des faits ayant motivé la mesure ordonnée ou si le destinataire a été inculpé pour ces mêmes faits. La personne physique ou morale qui s’est vu notifier l’ordonnance est tenue d’y prêter son concours. Dans le délai indiqué dans l’ordonnance, elle informe le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire désigné par ce dernier par courrier, par télécopie ou par courrier électronique de l’exécution de l’ordonnance et, selon le cas, communique les documents ou les données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données sollicités ou précise les fonds ou biens saisis. Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie. Il accuse réception par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique et joint une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie à l’accusé de réception. Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros. Page 6 sur 6

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