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Commentaires des articles Ad article 1er La création d’un nouveau lycée à Schifflange est effectuée au sein de l’article 1er du présent projet de loi. Ceci est nécessaire en vertu de l’article 1bis, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. La présente disposition s’appuie également sur la suite de l’article 1bis prévoyant la possibilité d’offrir des classes inférieures et supérieures de l'enseignement secondaire classique, des classes inférieures et supérieures de l'enseignement secondaire général et des classes de la formation professionnelle. En effet, suivant le commentaire de l’article 1bis, l'organisation effective présuppose les infrastructures adéquates et un nombre suffisant d'inscriptions. Ad article 2 Le projet de loi s’inscrit dans une longue lignée des lois identiques, ayant mené à la création des six écoles européennes publiques déjà existantes dans le pays. La dernière loi en date étant celle du 8 juillet 2022 portant création d’un lycée à Luxembourg. Ad article 3 Cet article a trait au cadre du personnel du lycée. En effet, outre le recrutement d'enseignants fonctionnaires et employés de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général, de chargés d'éducation et de chargés de cours, cet article prévoit le détachement ou le transfert possible d'enseignants d'autres écoles fondamentales ou secondaires pour les matières qui ne justifient pas l'engagement d'un enseignant à plein temps. De plus, l’école pourra engager des employés « native speakers », dont le recrutement s’avérera nécessaire compte tenu du profil linguistique particulier de cette école. Ad article 4 L’article 4 crée une école européenne publique au sein du lycée. L’école est intégrée dans le lycée et se trouve sous la direction de celui-ci. Il s’agit d’une école publique, et donc, comme dans les autres écoles publiques et contrairement aux écoles européennes de type l, il n'y a pas de frais d'inscription et le public cible ne se limite pas à des enfants de fonctionnaires européens. Les écoles européennes agréées sont des écoles qui, sans faire partie du réseau des écoles organisé par l'organisation intergouvernementale des « Écoles européennes », offrent un enseignement européen qui correspond aux exigences pédagogiques fixées pour les écoles européennes, mais dans le cadre des réseaux scolaires nationaux des États membres, et donc, hors du cadre juridique, administratif et financier, auxquels les écoles européennes de type I sont astreintes. 1 Ad article 5 L’intégration des élèves et la prise en charge de leur hétérogénéité font partie des missions essentielles du système d’éducation publique. Les écoles européennes agréées complètent le système national puisqu’elles permettent de pallier les difficultés d’élèves ayant la capacité de réussir pleinement leur scolarité mais qui se heurtent à des obstacles d’ordre linguistique dans leurs apprentissages. Elles s’adressent également à des enfants n’ayant pas accompli l’ensemble de leur scolarité dans le système national luxembourgeois. L’objectif de la création d’écoles européennes agréées au Luxembourg est donc de permettre une meilleure prise en compte du caractère de plus en plus international de la population scolaire du Grand-Duché. Ad article 6 Les écoles européennes ont pour vocation d'offrir un enseignement multilingue et multiculturel, adapté aux enfants des cycles maternel, primaire et secondaire. Le présent article prévoit que l'École peut offrir le cycle de deux années de l'enseignement « early education - maternel » européen, le cycle de cinq années de l'enseignement primaire européen, ainsi que le cycle de sept années de l'enseignement secondaire européen. Tel que mentionné à l’endroit de l’article 1er, l'organisation effective présuppose toujours les infrastructures adéquates et un nombre suffisant d'inscriptions. La même logique est appliquée pour l'offre scolaire de l'École. L'École est autorisée à offrir les trois cycles, mais adapte son offre scolaire aux besoins et aux infrastructures. Dans une école européenne agréée, toutes les langues nationales des 27 États membres peuvent être enseignées. Le projet de loi prévoit que l'École doit offrir le choix entre au moins deux sections linguistiques parmi trois sections prédéfinies. L'offre scolaire et les sections linguistiques prévues pour la rentrée scolaire 2027/2028 sont décrites dans l’exposé des motifs. L'offre des sections linguistiques pourra être étendue et adaptée au cours du temps en fonction des besoins constatés. Ad article 7 L’article 7 précise les domaines qui relèvent de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, et ceux qui relèvent de la Convention portant statut des écoles européennes. Ainsi, il prévoit dans son paragraphe 2, que l'organisation, le contenu et les modalités des études offertes par l'École sont fondés sur le système des écoles européennes. Ad article 8 L’article 8 présente la progression entre les trois cycles du programme des écoles européennes — maternel, primaire et secondaire — ainsi que les conditions d'admission pour des élèves provenant de l'enseignement luxembourgeois. Une attention toute particulière est accordée à la politique de transition entre les différents cycles tout en encourageant le développement personnel, social et intellectuel des élèves, afin de les préparer au cycle suivant de leur formation. L'inscription en cours de scolarité ainsi que le passage du système luxembourgeois vers le système européen, et l’inverse, se fait selon les modalités de l'article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Il est dérogé à l’article 37 de la loi précitée, dans la mesure où l’application des dispositions relatives à l’école de proximité ne se justifie pas compte tenu de l’offre éducative spécifique de cette école. 2 Ad article 9 Il convient de procéder à l’ajustement du budget pour l’année 2026, afin de permettre la préparation des actions relatives à la mise en place et à l’organisation de l’École en vue de la rentrée scolaire 2027/2028. Des dépenses pourront ainsi être engagées avant son ouverture. Ad article 10 L’article 10 modifie la dénomination de l’école internationale de Differdange et Esch-sur-Alzette, alors que le site « Victor Hugo » d’Esch-sur-Alzette sera transféré à l’école de Schifflange. Ad article 11 Cet article précise la dénomination de la présente loi. Ad article 12 La loi sera applicable à partir de la rentrée 2027/2028 de manière à ce qu’elle puisse ouvrir ses portes aux élèves dès le premier jour de l’année scolaire. La détermination d’une date d’application différente de son entrée en vigueur, permet de procéder tout de même à la nomination du directeur ainsi qu’au recrutement du personnel administratif nécessaire au traitement des demandes d’inscription déposées plusieurs mois à l’avance et à la préparation de la rentrée. La mise en œuvre du concept pédagogique exige, par ailleurs, un travail préparatoire long et essentiel, à réaliser avant le début de l’année scolaire. 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.