Commentaire des articles Art. 1er À l’article 3 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, les termes « au préalable » ont été supprimés afin de viser tout type de délivrance d’autorisation d’établissement qu’il soit basé sur un régime de demande préalable d’autorisation comme un régime de demande ex post via un système de notification. La suppression des termes « au préalable » permet d’adapter le régime d’établissement des entreprises en différenciant selon le type d’activité. Cette distinction s’organise entre d’un côté les activités : • artisanales couvertes par une exigence préalable de qualifications professionnelles, ou ; • les activités présentant une concordance avec la législation et les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment aux chapitres 2 et 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ou ; • les activités commerciales nécessitant l’acquisition d’un certificat de formation ; et d’un autre côté les activités sans exigences de telles qualifications. Cette distinction moins contraignante pour l’établissement des entreprises s’inscrit dans une démarche de simplification administrative. La suppression du caractère horizontal de l’exigence de la demande préalable à l’établissement de l’entreprise facilite la création d’entreprise et s’inscrit dans un système prévu à l’article 9 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
- Les activités ne requérant plus de qualifications professionnelles ou de se soumettre aux exigences de lutte contre le financement du terrorisme ou l’acquisition d’un certificat de formation entrent dans un régime d’autorisation postérieur à l’établissement, à savoir un régime de notification. Les autres activités gardent le système d’autorisation préalable à l’établissement. Art.
- L’article 4 de la loi est modifié comme suit : Le paragraphe 1 est modifié en son point 2 en ajoutant les termes de « responsabilité » pour l’adapter au contenu de l’ajout du paragraphe
- Aux points 2 et 4 du paragraphe 1 le terme « société » est remplacé par le terme « entreprise » afin que l’article soit en cohérence avec les définitions présentes dans l’article
- L’article 4 définit la notion de dirigeant et introduit dans un paragraphe 2 la notion de fondé de pouvoir. Le fondé de pouvoir permet d’alléger l’obligation de la présence physique effective et permanente du dirigeant au sein de l’entreprise en introduisant la notion de fondé de pouvoir. Cette simplification se matérialise par la possibilité faite au dirigeant de pouvoir faire appel à un fondé de pouvoir pour assurer la responsabilité d’une présence permanente de l’entreprise et d’assurer la réalité économique de l’activité. 1 Actuellement, le terme « permanence » ne signifie pas que le dirigeant doit être continuellement sur place mais que sa responsabilité de dirigeant est permanente. La modification introduite sert à enlever tout doute sur l’interprétation de la notion de permanence. Pour ce qui est du fondé de pouvoir, il ne s’agit pas d’une substitution de responsabilité. Le dirigeant reste porteur de l’autorisation d’établissement et reste responsable des dettes publiques comme de l’éventuelle faillite de l’entreprise. Afin que le fondé de pouvoir ne puisse porter atteinte à l’honorabilité de l’entrepreneur et de son entreprise et que l’entreprise ne contourne pas elle-même le principe d’honorabilité, il est exigé du fondé de pouvoir de satisfaire aux conditions d’honorabilité professionnelle exigées par l’article 6 de la loi et ne doit pas s’être soustrait aux charges fiscales et sociales. Le fondé de pouvoir est inscrit au Registre de commerce et des sociétés dans un souci de transparence, en particulier pour répondre aux exigences légales et aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telles que définies notamment aux chapitres 2 et 3 de la loi du 12 novembre
- Cette inscription vise également à assurer l’opposabilité de son mandat à l’égard des tiers en ce qui concerne la gestion de l’entreprise. Le paragraphe 2 mentionne « un » fondé de pouvoir. Ce terme est à comprendre en tant qu’article indéfini. Si le dirigeant estime que plusieurs fondés de pouvoir sont nécessaires, le dirigeant est libre et responsable de les inscrire en tant que mandataires au Registre de commerce et des sociétés. Le fondé de pouvoir ne vaut que pour les activités commerciales non autrement réglementées, les activités ne nécessitant pas l’acquisition d’un certificat de formation, celles n’ayant pas d’impact dans la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent ainsi que les professions artisanales issues de la liste C. Art.
- En cohérence avec l’article 4, l’article 5 au paragraphe 4 de la loi est adapté par l’ajout des termes « sinon d’un fondé de pouvoir ». Art.
- L’article 6 paragraphe 2 est modifié en ajoutant une référence à l’article 4.4 de la loi. Cette modification vise à élargir et préciser les situations dans lesquelles l’accumulation de dettes publiques constitue un manquement à l’honorabilité professionnelle. Alors que l’ancien texte limitait ce manquement aux dettes constatées dans le cadre d’une faillite ou d’une liquidation judiciaire, le nouveau texte étend la portée de la disposition à toute accumulation de dettes importantes envers les créanciers publics. Le nouveau texte introduit une formulation beaucoup plus large quant aux personnes visées. Il couvre désormais : • • • • les personnes qui dirigent l’entreprise ; celles qui exercent une influence significative sur sa gestion ; les bénéficiaires effectifs ; et ce tant pour les situations actuelles que passées. 2 L’ancien texte ne visait que les personnes mentionnées au paragraphe
(2), mais sans préciser la temporalité ni la nature exacte du lien avec l’entreprise. Le nouveau texte explicite la responsabilité des personnes qui, sans être formellement dirigeantes, influencent l’entreprise ou en sont bénéficiaires effectifs. Il reconnaît ainsi la réalité économique des structures d’entreprise. Dans un souci de ne pas se voir propager des situations où les sociétés en difficultés créent des obstacles pour la société demanderesse, le ministère peut contraindre les personnes visées dans ce paragraphe à trouver un accord avec les créanciers publics. L’article 6 paragraphe 2 est également modifié en supprimant les termes « du détenteur de la majorité des parts sociales » pour les remplacer par les termes « des bénéficiaires effectifs identifiés tels que définis par la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ». La modification apportée est justifiée par le fait qu’un actionnaire non-majoritaire mais disposant de 25% des parts sociales peut influencer les décisions de l’entreprise. Art. 5. L’article 7 est modifié en supprimant les termes « du détenteur de la majorité des parts sociales » pour les remplacer par les termes « des bénéficiaires effectifs identifiés tels que définis par la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ». La modification apportée est justifiée par le fait qu’un actionnaire non-majoritaire mais disposant de 25% des parts sociales peut influencer les décisions de l’entreprise. L’article 7 point 7 est modifié par la suppression des termes « ne s’applique que pour autant que la faillite ait été rendue sur aveu » et leur remplacement par les termes « s’applique en cas de faillite sur assignation, liquidation judiciaire ou de faillite sur aveu selon les conditions prévues à l’article 7bis. ». La modification introduite vise à rendre plus compréhensible l’articulation entre les articles 7 et 7bis. L’ajout des cas de l’assignation en faillite et de la liquidation judiciaire comme causes d’ouverture de la nouvelle chance dans le cadre de l’article 7 point 7 vise à simplifier la capacité d’accès à la nouvelle chance pour les personnes visées à l’article 6
(2). Art.
- L’article 7bis paragraphe 1 de la loi est modifié en ses points 1 et
- Dans le point 1, le chiffre « 1 » est supprimé pour être remplacé pour le chiffre « 25 ». Les termes « en cas de faillite sur aveu ou de 15 pour cent des montants nets effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA en cas de faillite sur assignation ou de liquidation judiciaire » sont insérés en fin de phrase. Dans le point 2, le chiffre « 1 » est également supprimé pour être remplacé pour le chiffre « 25 ». Les termes « en cas de faillite sur aveu ou de 15 pour cent des montants nets effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l’Administration des contributions directes en cas de faillite sur assignation ou de liquidation judiciaire. » sont insérés en fin de phrase. 3 Les taux de 1% sont modifiés afin de simplifier l’accès à la nouvelle chance des personnes visées à l’article 6
(2)et à l’article 7 point 7. Cette modification tient également compte des nouveaux cas d’ouverture introduit dans l’article 7 point 7 à savoir les cas de faillite sur assignation et de liquidation judiciaire. Une différence de taux entre ces nouveaux cas et la faillite sur aveu est maintenue. Le but est d’encourager le comportement proactif des personnes visées face à une situation de perte de rentabilité à la suite d’une perturbation majeure du marché. Ainsi, le taux de 1% des montants nets effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA comme auprès de l’Administration des contributions directes passe à 15% en cas de faillite sur assignation ou de liquidation judiciaire. Le taux passe à 25% en cas de faillite sur aveu. Art. 7. L’article 8bis de la loi est modifié par l’ajout des termes « L’organisateur de voyage notifie son activité pour obtenir une autorisation d’établissement d’organisateur de voyage à forfait et prestataire de voyage lié. ». Pour être en cohérence avec l’article 3, l’obligation de demander une autorisation d’établissement préalable a été remplacée par une simple obligation de notification. Art. 8. L’article 8quater de la loi est modifié par l’ajout du terme « préalablement ». Pour être en cohérence avec l’article 3, l’exigence d’une autorisation préalable pour l’activité de vente de véhicules automoteurs est demandée. L’autorisation d’établissement préalable est demandée pour répondre aux exigences de la législation internationale en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme / GAFI. Art.9. L’article 8quinquies de la loi est modifié par l’ajout des termes « dont les activités sont dissociées de celles du locataire » et du terme « préalablement ». La pratique ayant démontré une certaine insécurité juridique, les personnes visées par l’activité de location de bureaux ou d’espace de travail partagé ont été précisé par les termes « dont les activités sont dissociées de celles du locataire ». Par ailleurs, pour être en cohérence avec l’article 3, l’exigence d’une autorisation préalable pour l’activité de location de bureaux ou d’espace de travail partagé est demandée. L’autorisation d’établissement préalable est demandée pour répondre aux exigences de la législation internationale en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme / GAFI (TCSP). 4 Art. 10. L’article 8sexies de la loi est modifié par la suppression des termes « solliciter et » et par l’ajout des termes « notifier son activité pour ». Pour être en cohérence avec l’article 3, l’obligation de demander une autorisation d’établissement préalable a été remplacée par une simple obligation de notification. Art. 11. L’article 8septies de la loi est modifié par l’ajout du terme « préalablement ». Pour être en cohérence avec l’article 3, l’exigence d’une autorisation préalable pour l’activité et services commerciaux de biens meubles de grande valeur est demandée. Une autorisation d’établissement préalable est demandée pour répondre aux exigences de la législation internationale en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme / GAFI. Art.12. Après l’article 8septies de la loi un nouvel article 8octies est ajouté. Art. 13. Après l’article 8octies de la loi un nouvel article 8nonies est ajouté. Cet article prend la teneur suivante : « Art. 8nonies. L’entreprise qui exerce l’activité de commerciale consistant à élever, détenir et entrainer des animaux vertébrés, à l’exception des activités agricoles, doit notifier son activité pour obtenir une demande d’autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux pour élevage, détention et entrainement des animaux. » L’ajout de cette activité a pour but de permettre au ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la viticulture via l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire d’exercer ses missions de contrôles telles que la détection des pensions pour chiens. En cohérence avec l’article 3 vu l’absence de qualification prérequise et d’absence de risque lié aux exigences de la législation internationale en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme / GAFI, l’autorisation d’établissement sera octroyée à la suite d’une notification. Art. 14. L’article 9 de la loi est modifié par l’ajout en début de phrase des termes « Pour obtenir préalablement une autorisation d’établissement à son activité, la » et la suppression du terme « La ». Pour être en cohérence avec les modifications présentes dans l’article 3, l’exigence d’une autorisation préalable pour l’exploitation d’un débit de boissons, d’un établissement de restauration, d’un établissement d’hébergement et d’une discothèque est demandée. L’autorisation d’établissement préalable est demandée car ces activités ne peuvent être exercées que par des personnes ayant les qualifications professionnelles requises. 5 Art. 15. L’article 10 paragraphe 1 point
- b)de la loi est modifié par l’ajout du terme « préalable ». L’article 10 paragraphe 2 est modifié par l’ajout des termes « préalablement et ». Pour être en cohérence avec l’article 3, l’exigence d’une autorisation préalable pour les agents immobiliers, apporteurs d’affaires immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriétés ainsi que des promoteurs immobiliers est demandée. L’autorisation d’établissement préalable est demandée car ces activités ne peuvent être exercées que par des personnes ayant les qualifications professionnelles requises. Art. 16. L’article 11 de la loi est modifié par la suppression des termes « n’est autorisé que sur avis du » et son remplacement par les termes « est notifié au ministre qui en informera le ». Pour être en cohérence avec l’article 3, l’obligation de demander une autorisation d’établissement préalable a été remplacée par une simple obligation de notification. Art. 17. L’article 11 de la loi est modifié au paragraphe 4 par l’ajout des termes « Les activités issues des listes A, B et C comprennent la possibilité d’exercer les activités suivantes » et la suppression des termes : « L’autorisation d’établissement octroyée à un artisan comprend également le droit ». Le point
- a)du même paragraphe est modifié par l’ajout des termes : « s’il s’agit d’une activité commerciale non autrement réglementée ; ». Ces reformulations servent à préciser, dans un souci de simplification administrative, que l’autorisation d’établissement dans le cadre d’une activité artisanale inclut également l’exercice d’une activité commerciale non autrement réglementée. Aucune démarche supplémentaire n’est requise. Art. 18. La numérotation de l’actuel article 15 a été déplacée à l’article 15bis pour introduire ce nouvel article 15. Cet article crée une autorisation d’établissement pour l’activité de profession libérale telle que définie à l’article 2, point 28, de la loi, par analogie à l’article 8, paragraphe 1, de la loi, pour l’autorisation d’établissement pour les activités commerciales sans qualifications professionnelles requises et non autrement réglementées. L’autorisation d’établissement pour l’activité de profession libérale peut également mentionner les diplômes, titres et grades de l’enseignement supérieur, sous condition, que le titre de formation est inscrit sur le registre des titres de formation conformément à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 6 Art.19. Pour pouvoir introduire le nouvel article 15 sans changer le prescrit de l’actuel article, celui-ci a été renuméroté en article 15bis. Au nouvel article 15bis est ajouté un paragraphe 2 motivé par un souci de simplification administrative dans la mesure où la qualification d’architecte permet d’exercer l’activité d’architecte d’intérieur et d’architecte-paysagiste. Ce nouveau paragraphe permet d’éviter des démarches administratives inutiles. Art. 20. L’article 28 a été remanié dans son ensemble afin de l’adapter et de le rendre cohérent avec les articles 3 et 4 et afin d’introduire la procédure de notification. La procédure de notification partageant de nombreuses similitudes avec la demande préalable de l’autorisation d’établissement, les deux régimes ont été maintenus dans le même article. Le paragraphe 1 alinéa 1 vise les activités couvertes par la notification et détermine le moment et les conditions de notification de l’activité au ministre qui délivre ensuite un numéro de notification. Les activités visées par la notification sont les activités et services commerciaux non autrement réglementées, l’activité d’organisateur de voyage à forfait et prestataire de voyage lié, l’activité de commerce alimentaire, l’activité commerciale de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue, l’activité pour élevage, détention et entraînement des animaux ainsi que les activités artisanales de la liste C. L’alinéa 1 précise que la notification est ouverte également aux personnes morales à la condition d’être inscrite au Registre de commerce et des sociétés puisqu’une telle démarche ne peut être ouverte qu’aux personnes existantes et juridiquement capables. Les personnes physiques existant par nature, elles ne sont pas concernées par l’alinéa 1er. Au paragraphe 1 alinéa 2, un nouveau point 4 est inséré et prend la teneur suivante : « est dépourvue d’interdiction judiciaire d’exploitation d’une activité qu’elle vise à exercer. ». Le but de cet ajout est d’élargir l’interdiction d’exercer pouvant peser actuellement sur les personnes physiques aux personnes morales. Dans le cadre de la politique de simplification administrative, l’alinéa 1 comme l’alinéa 5 précisent que les procédures de notifications et de demandes préalables d’autorisation d’établissement se font par voies électroniques en conformité avec l’article 8 de la directive services. L’alinéa 5 précise que le numéro de notification attribué revêt la même valeur qu’une autorisation d’établissement définitive afin de sécuriser la démarche de simplification administrative engagée et de renforcer à la fois le principe de liberté d’établissement et le bon fonctionnement du marché intérieur. A l’alinéa 6, le numéro attribué lors d’une notification adoptera le même format que celui des autorisations d’établissement préalables. La notification aura la même valeur juridique pour les besoins des autres lois et règlements, sans qu’une modification légistique de ces dispositions ne soit nécessaire. 7 De plus, cette équivalence de valeur permet à l’entreprise notifiant son établissement de bénéficier des mêmes droits que celle ayant obtenu une autorisation préalable tels que l’attribution de certaines aides d’Etat ou la possibilité de participer à des marchés publics. Les ajouts et modification à l’alinéa 6 ont été opérés aux même fins que l’alinéa 5. Le paragraphe 3 s’adapte à l’introduction de la notification d’établissement et crée, par analogie à la révocation, le principe d’invalidation pour le numéro de notification. Le paragraphe 4 s’adapte à l’introduction de la notification d’établissement. Un nouveau paragraphe 7 est introduit dans un but de simplification administrative. Art. 21. L’article 29 traite de la délivrance des autorisations d’établissement provisoires et s’adapte à l’introduction de la notification d’établissement en lui reconnaissant d’être couvert par le droit de bénéficier d’une autorisation provisoire. L’ajout d’un nouvel alinéa à l’article 29 renvoie aux limites d’un tel bénéfice traité au paragraphe 2 de l’article 31 par rapport aux délais. La procédure de notification, introduite par le projet de loi, se distingue de l’autorisation provisoire prévue à l’article 29 de la loi modifiée du 2 septembre 2011. La notification permet à un exploitant (personne physique ou morale) de commencer une activité commerciale ou artisanale simple, ne nécessitant pas de qualification professionnelle, par une simple déclaration. Elle vise à faciliter l’entrée dans l’activité, en conformité avec la directive européenne "Services". À l’inverse, l’autorisation provisoire est un outil de gestion utilisé dans des situations urgentes, uniquement lorsque le dirigeant d’une entreprise quitte ses fonctions (par exemple en cas de décès ou de démission). Elle permet à l’entreprise de continuer à fonctionner pendant une période transitoire, le temps que les associés ou les organes de gestion désignent un nouveau dirigeant ou fondé de pouvoir. Ces deux dispositifs répondent donc à des objectifs distincts : la notification facilite le démarrage d’une activité, tandis que l’autorisation provisoire garantit la continuité en cas d’interruption imprévue de la gestion journalière de l’entreprise. Art. 22. A l’article 31 paragraphe 2, un nouvel alinéa 2 est ajouté. Ce nouvel alinéa encadre les délais maximums de traitement des demandes d’autorisation dans le cadre d’une notification d’établissement, et précise les sanctions applicables en cas de poursuite d’activité malgré un dossier incomplet ou en dehors des délais légaux. La limite de trois mois de présentation d’une nouvelle notification à la suite d’une nouvelle notification incomplète vise à éviter les contournements et abus possibles de la loi en présentant à la suite de chaque dossier incomplet une nouvelle demande prévue dans les formes de l’article 28. 8 L’alinéa 3 vise le cas des dossiers incomplets afin de leur donner un terme de validité et renforcer ainsi la sécurité juridique sur le devenir de ces dossiers. De même, les restrictions prévues à l’alinéa 4, concernant le dépôt de nouvelles notifications pendant qu’une instruction est déjà en cours, ainsi que celles de l’alinéa 5, en cas de refus d’une autorisation d’établissement définitive pour non-respect des conditions liées au dirigeant ou à l’honorabilité, ont pour objectif de prévenir tout contournement ou abus de la loi qui permettraient la poursuite d’une activité sans autorisation d’établissement définitive. Art. 23. Le paragraphe 1 de l’article 32quinquies est modifié en supprimant les termes « du détenteur de la majorité des parts sociales » pour les remplacer par les termes « des bénéficiaires effectifs identifiés tels que définis par la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs » La modification apportée est justifiée par le fait qu’un actionnaire non-majoritaire mais disposant de 25% des parts sociales peut influencer les décisions de l’entreprise. 9