Annexe Formulaire relatif à l’obligation d’évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l’accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l’adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) 1 Article 2 du projet de loi … – le dirigeant - Vise les activités suivantes alors qu’elles ne sont pas spécialement réglementées : • • • • • • 2. Activités et services commerciaux ; Activité d’organisateur de voyage ; Activité de services commerciaux de commerce alimentaire ; Activité et services commerciaux pour élevage, détention et entraînement des animaux ; Activité commerciale de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue ; Activités artisanales sans qualifications requises issues de la liste C : o Distillateur-brasseur- malteur o Producteur-artisan d'aliments o Retoucheur de vêtements o Repasseur o Tatoueur o Toiletteur pour animaux de compagnie o Remorqueur o Nettoyeur manuel de véhicules o Loueur d’ambulances o Loueur de taxis et de voitures de location o Aide-ménagère o Agent technique d’immeuble o Concepteur d'installations des techniques du bâtiment o Producteur de son o Exploitant d’un atelier graphique o Photographe - Cadreur o Cartonnier o Accordeur d’instruments de musique o Réalisateur de décors de théâtre, de cinéma et de télévision o Réparateur de materiel de communication mobiles o Activités artisanales travaillant le bois o Activités artisanales travaillant le métal o Activités artisanales travaillant les minéraux o Activités artisanales travaillant les fibres o Activités artisanales travaillant les matériaux divers Choisir le statut de la réglementation introduite : ☐ Réglementation nouvelle ☒ Modification d’une réglementation existante : Rien à préciser 2 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☐ Titre professionnel ☐ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☐ Exigence de qualification ☐ Formation professionnelle continue ☐ Connaissance linguistique ☐ Restriction concernant la forme de la société ☐ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☐ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☒ Autre Si autre, préciser : Ce nouvel article traite de la simplification de l’obligation de présence physique effective et permanente du dirigeant au sein de l’entreprise constituée sous la forme d’une personne morale en introduisant la notion de fondé de pouvoir. Cette nouvelle notion de fondé de pouvoir ne vise que les activités commerciales non autrement réglementées et celles n’ayant pas d’impact dans la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent ainsi que les professions artisanales issues de la liste C. Cette simplification se matérialise par la possibilité faite au dirigeant de pouvoir faire appel à un fondé de pouvoir pour assurer la responsabilité d’une présence permanente de l’entreprise et assurer la réalité économique de celle-ci. 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : 3 Le dirigeant reste porteur de l’autorisation d’établissement et reste responsable des dettes publiques comme de l’éventuelle faillite de l’entreprise. Le fondé de pouvoir n’intervient donc pas pour endosser la responsabilité du dirigeant en son absence. Afin que le fondé de pouvoir ne puisse porter atteinte à l’honorabilité de l’entrepreneur et de son entreprise et que l’entreprise ne contourne pas elle-même le principe d’honorabilité, il est exigé du fondé de pouvoir de satisfaire aux conditions d’honorabilité professionnelle exigées par l’article 6 de la loi et ne doit pas s’être soustrait aux charges fiscales et sociales. Le fondé de pouvoir est inscrit au Registre de commerce et des sociétés dans un souci de transparence, en particulier pour répondre aux exigences légales et aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telles que définies notamment aux chapitres 2 et 3 de la loi du 12 novembre 2004. Cette inscription vise également à assurer l’opposabilité de son mandat à l’égard des tiers en ce qui concerne la gestion de l’entreprise. Le paragraphe 2 mentionne « un » fondé de pouvoir. Ce terme est à comprendre en tant qu’article indéfini. Si le dirigeant estime que plusieurs fondés de pouvoir sont nécessaires, le dirigeant est libre et responsable de les inscrire en tant que mandataires au Registre de commerce et des sociétés. 5. Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice: ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié 4 ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées: ☐ Non ☐ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(
- s)réglementée(
- s)concernée(
- s)Non-applicable 6. Exigence de qualification (si applicable) - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire ☐ Enseignement secondaire technique ☐ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☐ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☐ Formation professionnelle ☐ Autre, préciser : ______________________________________ Décrire la méthode d’obtention de la qualification : _____________________________ Indiquer la durée (années/mois) : ____________________________ Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : ______________ Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : _______________________________ Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☐ Oui ☐ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : Non-applicable 5 Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de non-discrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. La mesure n’est ni directement ni indirectement discriminatoire sur la base de la nationalité ou de la résidence. Les conditions imposées au dirigeant et au fondé de pouvoir (honorabilité, absence de dettes publiques, inscription au Registre de commerce et des sociétés (RCS), présence physique effective) s’appliquent de manière identique : • aux ressortissants luxembourgeois, • aux ressortissants d’autres États membres de l’UE ou de l’EEE, • aux résidents comme aux non-résidents. Aucun critère lié à la nationalité ou au domicile n’est introduit. Les exigences prévues (présence physique, inscription au RCS, honorabilité, absence de dettes sociales et fiscales) sont objectives, neutres et liées à l’activité, non à la personne. Ces exigences sont indépendantes de la nationalité et ne désavantagent pas de manière particulière les ressortissants d’autres États membres. La possibilité d’avoir recours à un fondé de pouvoir renforce même la proportionnalité de la mesure, puisqu’elle permet à un dirigeant non-résident d’exercer son activité sans devoir assurer lui-même une présence physique permanente. Les entreprises dirigées par des ressortissants luxembourgeois et celles dirigées par des ressortissants d’autres États membres se trouvent dans une situation comparable au regard de la gestion journalière et de la substance économique. Elles sont soumises aux mêmes obligations, sans distinction. 6 8. Indiquer la/les objectif(
- s)d’intérêt général qui justifie(
- nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) ☒ Ordre public ☐ Sécurité publique ☐ Santé publique ☐ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☒ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☒ Loyauté des transactions commerciales ☒ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☐ Sécurité routière ☐ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☐ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☐ Protection de la politique culturelle ☒ Autre : lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Click or tap here to enter text. 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). La mesure protège : • les consommateurs et destinataires de services, en garantissant une gestion réelle et responsable ; • les autorités publiques, en facilitant l’identification des responsables et la lutte contre la fraude ; • les partenaires commerciaux, en assurant la transparence et l’opposabilité du mandat ; • le dirigeant, en permettant une organisation proportionnée de la présence physique ; • l’intégrité du système économique, en renforçant la réalité économique et la lutte contre le blanchiment. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? 7 Sans présence physique effective, certaines entreprises pourraient n’être que des structures écrans, ce qui nuit à la loyauté des transactions et à la confiance du marché. L’absence d’une personne clairement identifiée complique le contrôle des obligations fiscales et sociales et peut faciliter l’évasion ou la fraude. L’opacité dans la gestion journalière et l’absence d’un mandataire inscrit au RCS augmentent les risques d’abus, notamment dans les secteurs sensibles : l’absence d’un responsable opérationnel identifié et opposable crée une zone d’ombre dans laquelle les risques de blanchiment et de financement du terrorisme augmentent mécaniquement. Sans fondé de pouvoir clairement identifié, les partenaires commerciaux et les autorités peuvent ne pas savoir à qui s’adresser pour les décisions engageant l’entreprise. Une exigence de présence physique stricte du dirigeant pourrait être disproportionnée et créer des obstacles injustifiés à la liberté d’établissement. - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? Non applicable - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : Non applicable - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : 8 Toutes les entreprises visées, qu’elles soient dirigées par des résidents ou des non-résidents, sont soumises aux mêmes exigences. L’introduction du fondé de pouvoir facilite l’accès au marché luxembourgeois pour les dirigeants qui ne peuvent assurer une présence physique permanente, ce qui peut accroître le nombre d’opérateurs et donc renforcer la concurrence. La qualité des services est améliorée grâce à la présence obligatoire d’une personne physiquement disponible, honorablement irréprochable pour assurer la gestion journalière. Cela réduit les risques d’entreprises sans substance réelle et renforce la fiabilité des opérateurs économiques. L’impact sur la libre circulation des personnes et des services est positif : la possibilité de désigner un fondé de pouvoir évite d’imposer au dirigeant une présence physique stricte, ce qui aurait constitué une restriction disproportionnée à la liberté d’établissement. La mesure permet donc de maintenir un niveau de protection élevé tout en allégeant les contraintes pour les dirigeants non-résidents. Enfin, la transparence accrue et l’inscription du fondé de pouvoir au RCS renforcent la sécurité juridique et la confiance des partenaires commerciaux, ce qui contribue à un environnement économique plus attractif. 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. Aucun autre mécanisme ne peut répondre avec satisfaction aux objectifs d’intérêt général mentionnés sous le point 8. - Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? 9 Le recours à un salarié a été envisagé comme mesure moins restrictive, mais il a été écarté car il ne permet pas d’atteindre les objectifs poursuivis : transparence, traçabilité, lutte contre la fraude, substance économique et conformité aux exigences liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme. Seule la désignation d’un fondé de pouvoir, soumis à des conditions d’honorabilité et inscrit au Registre de commerce et des sociétés, permet d’assurer une présence physique effective tout en garantissant la responsabilité et l’opposabilité nécessaires. Le fondé de pouvoir est un mandataire agissant en extension du dirigeant, pas un exécutant. Il engage l’entreprise dans la gestion journalière. Un salarié ne dispose pas de cette responsabilité, sauf à lui conférer un mandat ce qui revient précisément à en faire un fondé de pouvoir. 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? Non applicable Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. Non applicable 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) Il n’existe pas de telles études 10 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : Laurent Solazzi / Dominique GUROV 11 Annexe Formulaire relatif à l’obligation d’évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l’accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l’adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) 1 Article 16 du projet de loi … – procédure d’établissement - Vise les activités suivantes alors qu’elles ne sont pas spécialement réglementées : • • • • • • 2. Activités et services commerciaux ; Activité d’organisateur de voyage ; Activité de services commerciaux de commerce alimentaire ; Activité et services commerciaux pour élevage, détention et entraînement des animaux ; Activité commerciale de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue ; Activités artisanales sans qualifications requises issues de la liste C : o Distillateur-brasseur- malteur o Producteur-artisan d'aliments o Retoucheur de vêtements o Repasseur o Tatoueur o Toiletteur pour animaux de compagnie o Remorqueur o Nettoyeur manuel de véhicules o Loueur d’ambulances o Loueur de taxis et de voitures de location o Aide-ménagère o Agent technique d’immeuble o Concepteur d'installations des techniques du bâtiment o Producteur de son o Exploitant d’un atelier graphique o Photographe - Cadreur o Cartonnier o Accordeur d’instruments de musique o Réalisateur de décors de théâtre, de cinéma et de télévision o Réparateur de materiel de communication mobiles o Activités artisanales travaillant le bois o Activités artisanales travaillant le métal o Activités artisanales travaillant les minéraux o Activités artisanales travaillant les fibres o Activités artisanales travaillant les matériaux divers Choisir le statut de la réglementation introduite : ☐ Réglementation nouvelle ☒ Modification d’une réglementation existante : L’article 28 de la loi du 2 septembre 2011 est modifiée afin d’introduire la procédure de notification postérieure à l’établissement. 2 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☐ Titre professionnel ☐ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☐ Exigence de qualification ☐ Formation professionnelle continue ☐ Connaissance linguistique ☐ Restriction concernant la forme de la société ☐ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☐ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☒ Autre Si autre, préciser : L’article 28 du 2 septembre 2011 a été remanié afin de mettre en œuvre la procédure de notification postérieure à l’établissement de l’entreprise 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : 3 Les activités visées par la notification sont : • • • • • les activités et services commerciaux non autrement réglementées, l’activité d’organisateur de voyage à forfait et prestataire de voyage lié, l’activité de commerce alimentaire, de l’activité commerciale de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue, l’activité pour élevage, détention et entraînement des animaux ainsi que les activités artisanales de la liste C. La notification est ouverte aux personnes morales à la condition d’être inscrite au Registre de commerce et des sociétés puisqu’une telle démarche ne peut être ouverte qu’aux personnes existantes et juridiquement capables. Les personnes physique existant par nature, ne sont pas concernées. Le numéro de notification attribué revêt la même valeur qu’une autorisation d’établissement définitive afin de sécuriser la démarche de simplification administrative engagée et de renforcer à la fois le principe de liberté d’établissement et le bon fonctionnement du marché intérieur. Le numéro attribué lors d’une notification adoptera le même format que celui des autorisations d’établissement préalables. La notification aura la même valeur juridique pour les besoins des autres lois et règlements, sans qu’une modification légistique de ces dispositions ne soit nécessaire. De plus, cette équivalence de valeur permet à l’entreprise notifiant son établissement de bénéficier des mêmes droits que celle ayant obtenu une autorisation préalable tels que l’attribution de certaines aides d’Etat ou la possibilité de participer à des marchés publics. 5. Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable 4 - Indiquer si cette réserve d’activités s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice: ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées: ☐ Non ☐ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(
- s)réglementée(
- s)concernée(
- s)Non-applicable 6. Exigence de qualification (si applicable) - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire ☐ Enseignement secondaire technique ☐ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☐ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☐ Formation professionnelle ☐ Autre, préciser : ______________________________________ Décrire la méthode d’obtention de la qualification : _____________________________ Indiquer la durée (années/mois) : ____________________________ Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : ______________ Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : _______________________________ Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☐ Oui ☐ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : 5 Non-applicable 6 Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de non-discrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. 7 La mesure n’est ni directement ni indirectement discriminatoire sur la base de la nationalité ou de la résidence. Les conditions imposées s’appliquent de manière identique : • aux ressortissants luxembourgeois, • aux ressortissants d’autres États membres de l’UE ou de l’EEE, • aux résidents comme aux non-résidents ; • à toute entreprise, qu’elle soit luxembourgeoise ou établie dans un autre État membre ; • à tout dirigeant, quelle que soit sa nationalité. Aucun critère lié à la nationalité ou au domicile n’est introduit. Il n’y a donc pas de discrimination directe au sens des articles 49 et 56 TFUE. Les obligations introduites : • concernent des conditions administratives générales (notification, dépôt de documents, obligations fiscales et sociales, obligations Registre de commerce et des sociétés (RCS) et Registre des bénéficiaires effectifs) ; • sont liées à l’activité économique exercée au Luxembourg ; • ne créent aucune charge supplémentaire spécifique pour les entreprises ou dirigeants établis dans un autre État membre ; • ne rendent pas l’accès à la procédure plus difficile pour un non-résident : la procédure est entièrement électronique. L’impossibilité pour une personne morale non inscrite au RCS de bénéficier de la procédure de notification n’est pas discriminatoire : • elle repose sur un critère objectif (absence d’immatriculation), • elle s’applique indifféremment aux sociétés luxembourgeoises et étrangères, • elle vise un objectif légitime de traçabilité juridique. Il n’existe donc pas d’effet disproportionné ou défavorable pour les ressortissants d’autres États membres. La réforme n’est donc ni directement ni indirectement discriminatoire. 8. Indiquer la/les objectif(
- s)d’intérêt général qui justifie(
- nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) 8 ☐ Ordre public ☐ Sécurité publique ☐ Santé publique ☐ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☒ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☒ Loyauté des transactions commerciales ☒ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☐ Sécurité routière ☐ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☐ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☐ Protection de la politique culturelle ☒ Autre : sauvegarde de la bonne administration de la justice 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). La mesure protège principalement les consommateurs et les destinataires de services, ainsi que les partenaires économiques et tiers contractants, en insistant sur la transparence, la traçabilité et la fiabilité des entreprises actives au Luxembourg. Elle contribue également à la bonne administration et à la loyauté des transactions commerciales. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? 9 1. Risques que la mesure vise à minimiser Risques pour les consommateurs et destinataires de services • Risque de contracter avec des entreprises non identifiables, non traçables ou non conformes ; • Risque d’entreprises qui disparaissent rapidement ou changent de dirigeant pour éviter leurs obligations ; • Risque d’opérateurs qui ne respectent pas les obligations légales minimales (Registre du commerce et des sociétés) créant un environnement économique opaque. Risques pour la loyauté des transactions commerciales • Risque de concurrence déloyale de la part d’entreprises qui ne respectent pas leurs obligations fiscales, sociales ou de publicité légale ; • Risque de distorsions de marché liées à des opérateurs qui utilisent le changement de dirigeant pour contourner leurs dettes ou obligations. Risques de fraude et d’évasion fiscale • Risque d’utilisation de structures opaques ou non immatriculées pour exercer une activité économique ; • Risque de non-déclaration ou de sous-déclaration fiscale ; • Risque de contournement des obligations sociales et fiscales via des changements de dirigeants ou des activités non déclarées. Risques pour la bonne administration • Risque de registres incomplets ou inexacts ; • Risque de difficultés de contrôle administratif ; • Risque de fragmentation des informations sur les entreprises. 10 2. Bénéfices attendus de la mesure Pour les consommateurs • Accès à des informations fiables sur l’entreprise (numéro de notification, autorisation, code-barres, publication en ligne). • Réduction des risques d’abus, d’opacité ou de prestataires non conformes ; • Renforcement de la confiance dans les opérateurs économiques. Pour les entreprises respectueuses des règles • Amélioration de la loyauté des transactions commerciales ; • Réduction de la concurrence déloyale provenant d’opérateurs non conformes ; • Sécurisation du marché. Pour l’État et la collectivité • Meilleure prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ; • Traçabilité accrue des dirigeants et des entreprises ; • Procédures administratives plus efficaces et plus fiables ; • Registres publics plus complets et plus cohérents. 3. Comment la mesure permet d’atteindre ces objectifs
- a)La procédure de notification et l’attribution immédiate d’un numéro • Assure une traçabilité immédiate de l’opérateur ; • Permet à l’administration d’identifier rapidement les entreprises actives ; • Offre aux consommateurs une information accessible et vérifiable.
- b)Le contrôle des dettes sociales et fiscales en cas de changement de dirigeant • Empêche l’utilisation du changement de dirigeant pour contourner les obligations légales ; • Renforce la loyauté des transactions commerciales ; • Réduit les risques de fraude et d’évasion fiscale. 11
- c)L’obligation d’être à jour dans ses obligations vis-à-vis du Registre de commerce et des sociétés • Garantit la transparence juridique et la fiabilité des informations publiques ; • Protège les consommateurs et les partenaires économiques ; • Permet une bonne administration et un contrôle efficace.
- d)La publication en ligne et le code-barres obligatoire • Renforce la transparence vis-à-vis du public ; • Permet une vérification simple et immédiate de la conformité de l’entreprise ; • Réduit les risques de fraude documentaire.
- e)La possibilité de révocation ou d’invalidation • Assure que seules les entreprises conformes restent actives ; • Protège les consommateurs contre les opérateurs non fiables ; • Soutient la loyauté du marché. - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? Non applicable - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : Non applicable - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : 12 La mesure a un impact économique globalement positif : elle renforce la transparence, améliore la loyauté de la concurrence et augmente la confiance des consommateurs. Elle n’introduit pas de restriction significative à la libre circulation des personnes ou des services, la procédure étant entièrement électronique et accessible à tous les opérateurs. Les coûts administratifs supplémentaires sont limités et proportionnés, tandis que les bénéfices attendus en termes de qualité de service, de sécurité juridique et de prévention de la fraude sont substantiels. 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. C’est une simplification du système d’autorisation actuel où l’autorisation préalable est supprimée et remplacée par une procédure de notification postérieure à l’établissement pour des activités ne nécessitant pas de qualifications professionnelles. - Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? Des mesures moins restrictives auraient conduit à une généralisation du nouveau système de notification. Toutefois une telle solution n’est pas envisageable compte tenu du fait que la loi sur le droit d’établissement couvre également des secteurs artisanaux d’activités réglementées, comme des secteurs d’activités commerciaux spécialement réglementées ou visées par la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La solution retenue de combinaison ciblée de notification et d’autorisation préalable constitue l’option la moins restrictive permettant d’atteindre les objectifs d’intérêt général identifiés. 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions 13 territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? Non applicable Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. Non applicable 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) Il n’existe pas de telles études 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : Laurent Solazzi / Dominique GUROV 14