Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales Texte du projet Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du [jj.mm.aaa] et celle du Conseil d’État du [jj.mm.aaaa] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. A l’article 3 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, les mots « au préalable » sont supprimés. Art. 2. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’unique paragraphe actuel devient le paragraphe 1er. 2° Au paragraphe 1er, point 2, après les mots « par une présence physique dans l’établissement, », sont insérés les mots « la responsabilité de la » et les mots « la société » sont remplacés par les mots « l’entreprise ». 3° Au paragraphe 1er, point 4, le mot « société » est remplacé par le mot « entreprise ». 4° Après le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2 nouveau qui prend la teneur suivante : «
(2)L’entreprise dont le dirigeant ne peut assurer une présence physique effective et permanente et qui exerce une activité visée aux articles 8, 8bis, 8sexies, 8nonies, 11 et 12, paragraphe 2, alinéa 3, peut désigner un fondé de pouvoir en plus du dirigeant qui :
- satisfait aux exigences d’honorabilité professionnelles ; et
- assume effectivement et en permanence une présence physique dans l’établissement ;et
- est inscrit au Registre de commerce et des sociétés comme mandataire de l’entreprise ; et
- ne s’est pas soustrait aux charges sociales et fiscales, y inclus aux retenues à la source, soit en nom propre, soit par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou a dirigée. » Art.
- L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : A l’alinéa 1er, point 4, après les mots « la présence régulière du dirigeant » sont ajoutés les mots « , sinon du fondé de pouvoir ». Art.
- L’article 6, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° les mots « est exigé » sont remplacés par les mots « ainsi que le respect de l’article 4, paragraphe 1er, point 4, sont exigés ». 2° les mots « du détenteur de la majorité des parts sociales » sont remplacés par les mots « des bénéficiaires effectifs identifiés tels que définis par la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ». 1 Art.
- L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « du détenteur de la majorité des parts sociales » sont remplacés par les mots « des bénéficiaires effectifs identifiés tels que définis par la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs » ; 2° Au paragraphe 2, les mots « ne s’applique que pour autant que la faillite ait été rendue sur aveu » sont remplacés par les mots « s’applique en cas de faillite sur assignation, liquidation judiciaire ou de faillite sur aveu selon les conditions prévues à l’article 7bis ». Art.
- L’article 7bis, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 1, le chiffre « 1 » est remplacé par le nombre « 25 » et les mots « en cas de faillite sur aveu ou de 15 pour cent des montants nets effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA en cas de faillite sur assignation ou de liquidation judiciaire ; » sont ajoutés après les mots « des domaines et de la TVA ». 2° Au point 2, le chiffre « 1 » est remplacé par le nombre « 25 » et les mots « en cas de faillite sur aveu ou de 15 pour cent des montants nets effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l’Administration des contributions directes en cas de faillite sur assignation ou de liquidation judiciaire. » sont ajoutés après les mots « à l’Administration des contributions directes ». 3° Au point 3 les mots « en cas de faillite sur assignation ou de liquidation judiciaire ou de faillite sur aveu. » sont ajoutés après les mots « sociale sur la base de la moyenne mensuelle des vingt-quatre derniers mois ». Art.
- A l’article 8bis de la même loi, est insérée une phrase nouvelle libellée comme suit : « L’organisateur de voyage notifie son activité pour obtenir une autorisation d’établissement d’organisateur de voyage à forfait et prestataire de voyage lié » sont ajoutés. Art.
- A l’article 8quater de la même loi, le mot « préalablement » est ajouté entre le mot « doit » et le mot « solliciter ». Art.
- A l’article 8quinquies de la même loi, après les mots « travail partagé » sont ajoutés les mots « dont les activités sont dissociées de celles du locataire » et le mot « préalablement » est ajouté après le terme « doit ». Art.
- A l’article 8sexies de la même loi les mots « solliciter et » sont remplacés par les mots « notifier son activité pour ». Art.
- A l’article 8septies de la même loi, le mot « préalablement » est ajouté après le mot « Doit ». Art.
- Après l’article 8septies est ajouté un article 8octies nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 8octies. L’entreprise qui fournit des biens ou preste des services, à titre d’activité principale, mais qui agit également en qualité de prêteur, accessoirement à son activité, doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour son activité principale et pour son activité de prêt à titre accessoire. Les prêts servent uniquement à financer la fourniture des biens ou prestation de services. » Art.
- Après le nouvel article 8octies est ajouté un article 8nonies nouveau qui prend la teneur suivante : 2 « L’entreprise qui exerce l’activité de commerciale consistant à élever, détenir et entrainer des animaux vertébrés, à l’exception des activités agricoles, doit notifier son activité pour obtenir une demande d’autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux pour élevage, détention et entrainement des animaux. ». Art.
- A l’article 9 de la même loi le mot « La » est remplacé par les mots « Pour obtenir préalablement une autorisation d’établissement à son activité, la ». Art.
- L’article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1°Au paragraphe 1er, point b), le mot « préalable » est ajouté après le mot « accomplissement » ; 2° Au paragraphe 2, les mots « préalablement et » sont ajoutés après les mots « doivent par ailleurs disposer, ». Art.
- A l’article 11 de la même loi, les mots « n’est autorisé que sur avis » sont remplacés par les mots « est notifié au ministre qui en informera le ». Art.
- L’article 12, paragraphe 4, de la loi est modifié comme suit : 1° Les mots « L’autorisation d’établissement octroyée à un artisan comprend également le droit : » sont remplacés par les mots « Les activités issues des listes A, B et C comprennent la possibilité d’exercer les activités suivantes : » ; 2° au point a), les mots « s’il s’agit d’une activité commerciale non autrement réglementée ; » sont ajoutés après les mots « avec l’activité artisanale exercée ». Art.
- L’article 15 de la même loi devient le nouvel article 15bis et le nouvel article 15 prend la teneur suivante : « Art.
- Par dérogation à l’article 4, point 1°, aucune qualification professionnelle n’est requise pour l’exercice d’une profession libérale non autrement réglementée. » Art.
- A l’article 15 de la même loi, devenu le nouvel article 15bis, il est inséré un paragraphe 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « La profession d’architecte autorise l’exercice de l’activité d’architecte d’intérieur et d’architectepaysagiste sans aucune autre forme de demande. » Art.
- L’article 28 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante : « Dans le cas d’une activité visée aux articles 8, 8bis, 8sexies, 8 nonies, 11 et 12
(2)alinéa 3, le dirigeant notifie au ministre son établissement dès qu’il commence à l’exercer uniquement via le portail d’échange dédié de l’État. Le ministre attribue immédiatement au dirigeant un numéro de notification. Une personne morale non inscrite au Registre de commerce et des sociétés ne peut bénéficier de la procédure de notification. Dans le cas des autres activités commerciale et artisanale, le ministre délivre, sur demande préalable à l’établissement et après instruction administrative, une autorisation d’établissement lorsque les conditions prévues aux articles 4 à 27 sont remplies. 3 Pour une entreprise exerçant plusieurs activités, chaque activité s’insère dans la procédure de notification ou d’autorisation préalable y dédiée. ». 2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un point 4° nouveau qui prend la teneur suivante : « 4° est dépourvue d’interdiction judiciaire d’exploitation d’une activité qu’elle vise à exercer. ». 3° Au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « est délivré » sont remplacés par les mots « comme le numéro de notification sont délivrés ». 4° Au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa 6 nouveau qui qui prend la teneur suivante : « Le numéro de notification attribué revêt la même valeur qu’une autorisation d’établissement définitive durant toute la durée de la procédure d’instruction administrative jusqu’à sa clôture. ». 5° Au paragraphe 1er, l’ancien alinéa 6 devenu aliéna 7, les mots « est attribué » sont remplacés par les mots « ainsi qu’un numéro sont attribués ». 6° Au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa 8 nouveau qui prend la teneur suivante : « Le numéro de notification et de l’autorisation d’établissement sont identiques. » 7° Au paragraphe 3, les termes suivants sont ajoutés « où invalider le numéro de notification » après les termes « peut révoquer l’autorisation d’établissement ». 8° Au paragraphe 4 les mots « ou à notification selon l’activité visée par l’entreprise : » sont ajoutés après les mots « Sont soumis à une nouvelle autorisation ». 9° A la suite du paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 7 nouveau qui prend la teneur suivante : «
(7)Dès lors qu’une personne introduit sa demande par voie électronique et que le ministre lui répond par la même voie, cette réponse recouvre la même valeur légale qu’un envoi postal par lettre recommandée telle que visée à l’article 9 du Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. ». Art.
- A l’article 29 de la même loi, est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Une autorisation d’établissement provisoire n’est pas accordée dans le cas d’une notification d’établissement incomplète visée à l’article 31, paragraphe
- ». Art.
- L’article 31 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Dans le cadre d’une notification d’établissement, la procédure d’instruction s’achève au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification effectuée sur le portail d’échange dédié de l’État, y compris en cas de dossier incomplet. Le ministre informe le dirigeant du résultat de l’instruction. Un dossier laissé incomplet après information du ministre et passé les délais légaux expose l’entreprise et le dirigeant aux sanctions prévues aux articles 39 et 40 de la présente loi. ». 2° Au paragraphe 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « En cas de dossier incomplet, le demandeur est en droit de réintroduire sans délai une nouvelle demande. En cas de nouveau dossier incomplet dans le délai, aucune notification ne pourra être introduite avant un délai de 3 mois. » 3° Au paragraphe 2, il est inséré un alinéa 4 nouveau qui prend la teneur suivante : « Dans le cadre d’une première notification, un dirigeant qui s’est déjà vu invalider une notification pour absence de respect des articles 4 point 4 et 6 de la présente loi ne peut introduire une nouvelle notification. ». 4° Au paragraphe 3, les mots « Ce délai » sont remplacés par les mots « Le délai de trois mois ». Art.
- A l’article 32quinquies, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « détenteur de la majorité des parts sociales » sont remplacés par les mots « des bénéficiaires effectifs identifiés tels que définis par la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ». 4