Texte du projet de loi Projet de loi portant modification : 1° du Code de la consommation ; et 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, en vue de la transposition de la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Modification du Code de la consommation Art. 1er. À l’article L. 010-1, point 14), du Code de la consommation, le point final est remplacé par un pointvirgule. Art. 2. L’article L. 211-7, du même code, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, est modifié comme suit : a) À la phrase introductive, le numéro
(1)est supprimé et les mots « les directives de l’Union européenne suivantes : » sont supprimées ;
- b)Le premier tiret est supprimé ;
- c)Au deuxième tiret, le point-virgule est supprimé et remplacé par un point final ;
- d)Le troisième tiret est supprimé ;
- e)Le quatrième tiret est supprimé ; 2° Les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. 1 Art. 3. À la suite de l’article L. 213-1, paragraphe 4, alinéa 2, du même code, est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 s’appliquent aux contrats visés à la lettre
- d)de l’article L. 113-1, paragraphe
(3). ». Art.
- L’article L. 222-1, du même code, est modifié comme suit : 1° Au point 4), les mots « , y compris ceux comportant des éléments numériques » sont insérés entre « objet mobilier corporel » et « , sauf les objets vendus sur saisie » ; 2° Au point 10), le point final est remplacé par un point-virgule ; 3° À la suite du point 10, sont ajoutés les points 11) et 12) nouveaux, libellés comme suit : « 11) «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens au consommateur, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services; 12) «contrat de service»: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique, et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci. ». Art.
- À l’article L. 222-3, paragraphe 1er, lettre g), du même code, la lettre « L. » est insérée entre « à l’article » et « 222-9, paragraphe
(5), », et les mots « , et, le cas échéant, des informations sur l’existence et l’emplacement de la fonction de rétractation visée à l’article L. 222-19-1 » sont insérés après « dans un règlement grand-ducal ». Art. 6. À la suite de la sous-section 7 du livre 2, titre 2, chapitre 2, section 1ère, du même code, est insérée la sous-section 7bis nouvelle, libellée comme suit : « Sous-section 7bis – Droit de rétractation des contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne Art. L. 222-10-2.
(1)Pour les contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne, le professionnel veille à ce que le consommateur puisse également se rétracter du contrat en utilisant une fonction de rétractation. La fonction de rétractation porte une mention comportant les mots “renoncer au contrat ici” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, dans la langue ou les langues dans laquelle ou 2 lesquelles le professionnel s’est engagé, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat et qui soit facilement lisible. La fonction de rétractation est disponible en permanence pendant toute la durée du délai de rétractation. Elle est affichée sur l’interface en ligne de manière bien visible et est facilement accessible au consommateur.
(2)La fonction de rétractation permet au consommateur d’envoyer une déclaration de rétractation en ligne dans laquelle il informe le professionnel de sa décision de se rétracter du contrat. Cette déclaration de rétractation en ligne permet au consommateur de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes:
- a)son nom;
- b)des indications détaillées permettant d’identifier le contrat dont il souhaite se rétracter;
- c)des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel la confirmation de la rétractation sera envoyée au consommateur.
(3)Une fois la déclaration de rétractation en ligne remplie par le consommateur conformément au paragraphe 2, le professionnel permet au consommateur de la lui soumettre au moyen d’une fonction de confirmation. Cette fonction de confirmation porte une mention facilement lisible et comportant les seuls mots “confirmer la rétractation” ou une formule tout aussi dénuée d’ambiguïté, dans la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles le professionnel s’est engagé, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat.
(4)Une fois la fonction de confirmation activée par le consommateur, le professionnel lui envoie sans retard excessif un accusé de réception de la rétractation sur un support durable, y compris des informations sur son contenu ainsi que la date et l’heure de sa soumission.
(5)Le consommateur est réputé avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation applicable s’il a soumis la déclaration de rétractation en ligne visée au présent article avant l’expiration de ce délai. ». Art. 7. L’article L. 222-13, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, est ajouté un alinéa 3 nouveau après l’alinéa 2, libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’article L. 222-14, paragraphe 1 bis, du présent Code s’applique aux contrats d’assurance commercialisés à distance. » 2° Au paragraphe 2, le mot « Pour » est remplacé par les mots « À l’exception de l’article L. 213-5, alinéas 1er et 2, pour », et les mots « et celles visées à l’article L. 213-1, paragraphe
(4), alinéa 2, » sont insérés entre « la présente section » et « ne s’appliquent qu’à la première convention » ; 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)À la première phrase, les mots « Au cas où » en début de phrase sont remplacés par le mot « Lorsqu’ », le mot « première » est inséré entre « il n’y a pas de » et « convention de services 3 financiers », le mot « où » après le mot « mais » est remplacé par le mot « que », le mot « lorsque » est remplacé par le mot « à », et les mots « est exécutée » sont supprimés.
- b)À la seconde phrase, les mots « dans les cas où » sont remplacés par le mot « lorsque ». Art. 8. L’article L. 222-14, du même code, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À la phrase liminaire, les mots « sous une forme claire, compréhensible et lisible, » sont insérés entre « le consommateur reçoit » et « en temps utile », les mots « du même type » sont insérés entre « par une offre » et « , les informations suivantes », et les mots « un support durable » sont ajoutés avant les deux-points ;
- b)Les points 1) à 4) sont remplacés par les lettres
- a)à
- w)nouvelles, libellées comme suit : «
- a)l’identité et l’activité principale du professionnel et, s’il y a lieu, l’identité et l’activité principale du professionnel pour le compte duquel il agit ;
- b)l’adresse géographique à laquelle le professionnel est établi, ainsi que le numéro de téléphone du professionnel et son adresse électronique, ou des indications détaillées concernant tout autre moyen de communication proposé par le professionnel et, s’il y a lieu, les informations du professionnel pour le compte duquel il agit, garantissant que le consommateur est en mesure de contacter le professionnel rapidement et de communiquer avec lui efficacement et lui permettent de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable ;
- c)les coordonnées pertinentes permettant au consommateur d’envoyer une réclamation au professionnel et, le cas échéant, au professionnel pour le compte duquel il agit ;
- d)lorsque le professionnel est inscrit sur un registre commercial ou un registre public similaire, le registre sur lequel le professionnel est inscrit et le numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre ;
- e)dans le cas où l’activité du professionnel est soumise à un régime d’autorisation, le nom, l’adresse, le site internet et les autres coordonnées éventuelles de l’autorité de surveillance compétente ;
- f)une description des principales caractéristiques du service financier ;
- g)le prix total dû par le consommateur au professionnel pour le service financier, y compris l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire du professionnel ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;
- h)le cas échéant, des informations sur les conséquences d’un défaut de paiement ou d’un retard de paiement ;
- i)le cas échéant, les informations selon lesquelles le prix a été personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée ;
- j)le cas échéant, une notification indiquant que le service financier est lié à des instruments qui comportent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend des fluctuations des marchés financiers 4 sur lesquelles le professionnel n’a aucun contrôle et une notification indiquant que les performances passées ne laissent pas présager les performances futures ;
- k)l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes et frais qui ne sont pas acquittés par l’intermédiaire du professionnel ou facturés par lui ;
- l)toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies en application du présent paragraphe sont valables ;
- m)les modes de paiement et d’exécution au sens de l’article L. 221-2, paragraphe 1er, lettre
- d)du présent Code ;
- n)tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l’utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé ;
- o)lorsque des facteurs environnementaux ou sociaux sont intégrés dans la stratégie d’investissement du service financier, des informations sur les objectifs environnementaux ou sociaux visés par le service financier ;
- p)l’existence ou l’absence du droit de rétractation tel que prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18 du présent Code et, si ce droit existe, des informations sur le délai de rétractation et les modalités de l’exercice de ce droit, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article L. 22219 du présent Code, ainsi que sur les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit ;
- q)la durée minimale du contrat à distance, en cas de contrat de prestation de services financiers permanente ou périodique ;
- r)les informations relatives aux droits que pourraient avoir les parties de résilier le contrat à distance par anticipation ou unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y compris les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas ;
- s)les instructions pratiques et les procédures à suivre pour l’exercice du droit de rétractation conformément à l’article L. 222-18 du présent Code, indiquant, entre autres, le numéro de téléphone du professionnel et son adresse électronique ou des indications détaillées concernant tout autre moyen de communication utile pour l’envoi de la déclaration de rétractation et, pour les contrats de services financiers conclus au moyen d’une interface en ligne, des informations sur l’existence et l’emplacement de la fonction de rétractation visée à l’article L. 222-19-1 du présent Code ;
- t)toute clause contractuelle qui détermine soit le droit applicable au contrat à distance, soit la juridiction compétente, soit les deux ;
- u)la langue ou les langues dans lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles et l’information préalable visée dans la présente sous-section, ainsi que la langue ou les langues dans lesquelles le professionnel s’engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat à distance ;
- v)le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci ;
- w)l’existence de fonds de garantie ou d’autres mécanismes d’indemnisation, autres que les systèmes de garantie de dépôts et les systèmes d’indemnisation des investisseurs régis par la loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et 5 d’indemnisation des investisseur et la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. » ; 2° À la suite du paragraphe 1er, est ajouté le paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit : « (1bis) Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, ou par une offre du même type, sur une place de marché en ligne, le fournisseur de cette dernière fournit au consommateur, sans préjudice des articles L. 122-1 à L. 122-7, les informations suivantes de manière claire et compréhensible et sous une forme adaptée à la technique de communication à distance :
- a)les informations générales, mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les offres sont présentées, concernant les principaux paramètres de classement, au sens des articles L. 121-2, point 11), et L. 122-3, paragraphe
(6), des offres présentées au consommateur en réponse à la requête de recherche ainsi que l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres ;
- b)si le tiers proposant les services est un professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de place de marché en ligne ;
- c)lorsque le tiers proposant les services n’est pas un professionnel, le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat ;
- d)s’il y a lieu, le mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les services et le fournisseur de place de marché en ligne, cette information étant sans préjudice de la responsabilité que le fournisseur de place de marché en ligne ou le professionnel tiers peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit national. ». Art. 9. L’article L. 222-15, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la phrase « Lorsqu’un appel est enregistré ou pourrait l’être, le professionnel informe également le consommateur que tel est le cas. » est ajoutée après la première phrase ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)À la lettre a), les mots « et l’activité principale » sont insérés entre « l’identité » et « de la personne en contact » ;
- b)À la lettre c), les mots « l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et » sont insérés entre « qui comprend » et « toutes les taxes acquittées » ;
- c)À la lettre e), les mots « , ainsi que sur les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit » sont ajoutés en fin de phrase. 3° Au paragraphe 3, la phrase « Le professionnel fournit les autres informations requises au titre de l’article L. 222-14, paragraphe 1er sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat à distance. » est insérée entre la première et deuxième phrase. 6 Art. 10. À la suite de l’article L. 222-15, du même code, est inséré un article L. 222-15-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. L. 222-15-1.
(1)À l’exception des informations visées à l’article L. 222-14, paragraphe 1er, lettres a), f), g) et p), le professionnel est autorisé à superposer les informations lorsqu’elles sont fournies par voie électronique.
(2)Lorsque les informations sont organisées par niveaux, il est possible de consulter, de sauvegarder et d’imprimer en un seul document les informations visées à l’article L. 222-14.
(3)En pareils cas, le professionnel veille à ce que le consommateur reçoive toutes les informations précontractuelles visées à l’article L. 222-14 avant la conclusion du contrat à distance. ». Art. 11. L’article L. 222-16, paragraphe 1er, du même code, est remplacé comme suit : «
(1)Lorsqu’une autre législation régissant des services financiers spécifiques contient des règles relatives aux informations à fournir au consommateur avant la conclusion du contrat, seules les règles figurant dans ladite législation s’appliquent à ces services financiers spécifiques, quel que soit le niveau de détail de ces règles, sauf disposition contraire de ladite législation. Lorsque cette autre législation ne contient pas de règles concernant les informations relatives au droit de rétractation, le professionnel informe le consommateur de l’existence ou de l’absence d’un tel droit conformément à l’article L. 222-14, paragraphe 1er, point p). ». Art. 12. L’article L. 222-17, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, à la suite de l’alinéa unique, devenant un alinéa 1er, est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Dans le cas où les informations visées à l’article L. 222-17, paragraphe 1er sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par le contrat à distance, le professionnel envoie un rappel au consommateur sur la possibilité de se rétracter du contrat à distance et de la procédure à suivre pour se rétracter, conformément à l’article L. 221-3 et à l’article L. 22218 du présent Code. Ce rappel est adressé au consommateur, sur un support durable, entre un et sept jours après la conclusion du contrat à distance. » ; 2° Au paragraphe 2, à la suite de l’alinéa unique, devenant un alinéa 1er, est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Lorsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, le professionnel confirme l’offre auprès du consommateur sur un support durable. Le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit. » ; 7 3° À la suite du paragraphe 3, est ajouté le paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Les informations visées au paragraphe 1er sont fournies sur demande et dans un format approprié et accessible aux consommateurs en situation de handicap y compris ceux qui présentent une déficience visuelle. ». Art.
- À la suite de l’article L. 222-17, du même code, est inséré un article L. 222-17-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. L. 222-17-
- La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées dans la présente sous-section incombe au professionnel. ». Art.
- À la suite de la sous-section 2 du livre 2, titre 2, chapitre 2, section 2, du même code, est insérée la sous-section 2bis nouvelle, libellée comme suit : « Sous-section 2bis – Explications adéquates Art. L. 222-17-2.
(1)Les professionnels fournissent au consommateur des explications adéquates concernant les contrats de services financiers proposés, qui permettent au consommateur d’évaluer si le contrat et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications sont fournies gratuitement au consommateur et préalablement à la conclusion du contrat. Les explications comprennent notamment les éléments suivants :
- a)les informations précontractuelles requises, telles que prévues à l’article L. 222-14, paragraphe 1er ;
- b)les caractéristiques essentielles du contrat proposé, telles que prévues à l’article L. 222-14, paragraphe 1er, lettre f), y compris les éventuels services accessoires ;
- c)les effets spécifiques que le contrat proposé peut avoir sur le consommateur, y compris, le cas échéant, les conséquences d’un défaut de paiement ou d’un retard de paiement du consommateur tel que prévu à l’article L. 222-14, paragraphe 1er, lettre h).
(2)Dans le cas où le professionnel utilise des outils en ligne, le consommateur a le droit de demander et d’obtenir une intervention humaine au stade précontractuel et, dans des cas justifiés après la conclusion du contrat à distance, dans la même langue que celle utilisée pour la fourniture des informations précontractuelles conformément à l’article L. 222-12, paragraphe 1er.
(3)En ce qui concerne le respect des exigences en matière d’explications adéquates énoncées dans le présent article, la charge de la preuve incombe au professionnel. 8
(4)Lorsqu’une autre législation régissant des services financiers spécifiques contient des règles relatives aux explications adéquates à fournir au consommateur, seules les règles relatives aux explications adéquates de ladite législation s’appliquent à ces services financiers spécifiques, sauf disposition contraire de ladite législation. ». Art. 15. L’article L. 222-18, du même code, est modifié comme suit : 1° À la suite du paragraphe 1er, est ajouté le paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit : « (1bis) Si le consommateur n’a pas reçu les conditions contractuelles ainsi que les informations prévues aux articles L. 222-14 à L. 222-17, le délai de rétractation expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat à distance. Le délai de rétractation n’expire pas si le consommateur n’a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l’article L. 222-14, paragraphe 1er, lettre p). » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)À la lettre b), le point-virgule est remplacé par un point final ;
- b)Les lettres
- c)à
- e)sont abrogées ; 3° À la suite du paragraphe 2, est ajouté le paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit : « (2bis) Lorsque le droit de rétractation ne s’applique pas parce que le consommateur a expressément demandé l’exécution d’un contrat à distance avant l’expiration du délai de rétractation, tel que prévu au présent article, paragraphe 2, lettre b), le professionnel en informe le consommateur avant le début de l’exécution du contrat. » ; 4° Au paragraphe 3, les mots « , à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, » sont supprimés ; 5° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
(5)Lorsqu’un service accessoire lié au contrat à distance portant sur un service financier est fourni par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel, le consommateur n’est pas lié par le contrat accessoire s’il exerce son droit de rétractation conformément à l’article L. 221-3, paragraphe 1er et au présent article. Si le consommateur choisit de mettre fin au contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé. » ; 6° À la suite du paragraphe 5, sont ajoutés les paragraphes 6 et 7 nouveaux, libellés comme suit : «
(6)Le présent article est sans préjudice de toute règle de droit fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer.
(7)Lorsqu’une autre législation régissant des services financiers spécifiques contient des règles relatives au droit de rétractation ou d’autres possibilités, tel un délai de réflexion, seules les règles de ladite législation relatives au droit de rétractation s’appliquent à ces services financiers spécifiques, sauf disposition contraire de cette autre législation. ». 9 Art. 16. L’article L. 222-19, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots « sans retard excessif », et la phrase « Le montant à payer ne peut en aucun cas être tel qu’il puisse être interprété comme une pénalité. » est ajoutée en fin de paragraphe ; 2° Au paragraphe 2, la référence « point 3
- a)» est remplacé par la référence « lettre
- g)» ; 3° Au paragraphe 3, les mots « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots « sans retard excessif » ; 4° Au paragraphe 4, les mots « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots « sans retard excessif ». Art. 17. À la suite de la sous-section 3 du livre 2, titre 2, chapitre 2, section 2, du même code, est insérée la sous-section 3bis nouvelle, libellée comme suit : « Sous-section 3bis – Droit de rétractation des contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne Art. L. 222-19-1.
(1)Pour les contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne, le professionnel veille à ce que le consommateur puisse également se rétracter du contrat en utilisant une fonction de rétractation. La fonction de rétractation porte une mention comportant les mots “renoncer au contrat ici” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, dans la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles le professionnel s’est engagé, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat et qui soit facilement lisible. La fonction de rétractation est disponible en permanence pendant toute la durée du délai de rétractation. Elle est affichée sur l’interface en ligne de manière bien visible et est facilement accessible au consommateur.
(2)La fonction de rétractation permet au consommateur d’envoyer une déclaration de rétractation en ligne dans laquelle il informe le professionnel de sa décision de se rétracter du contrat. Cette déclaration de rétractation en ligne permet au consommateur de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes:
- a)son nom;
- b)des indications détaillées permettant d’identifier le contrat dont il souhaite se rétracter;
- c)des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel la confirmation de la rétractation sera envoyée au consommateur. 10
(3)Une fois la déclaration de rétractation en ligne remplie par le consommateur conformément au paragraphe 2, le professionnel permet au consommateur de la lui soumettre au moyen d’une fonction de confirmation. Cette fonction de confirmation porte une mention facilement lisible et comportant les seuls mots “confirmer la rétractation” ou une formule tout aussi dénuée d’ambiguïté, dans la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles le professionnel s’est engagé, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat. ».
(4)Une fois la fonction de confirmation activée par le consommateur, le professionnel lui envoie sans retard excessif un accusé de réception de la rétractation sur un support durable, y compris des informations sur son contenu ainsi que la date et l’heure de sa soumission.
(5)Le consommateur est réputé avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation applicable s’il a soumis la déclaration de rétractation en ligne visée au présent article avant l’expiration de ce délai. ». Art. 18. À la suite de la sous-section 4 du livre 2, titre 2, chapitre 2, section 2, du même code, est insérée la sous-section 5 nouvelle, libellée comme suit : « Sous-section 5 – Protection supplémentaire concernant les interfaces en ligne Art. L. 222-24.
(1)Lorsqu’ils concluent des contrats de services financiers à distance, les professionnels ne conçoivent, n’organisent ni n’exploitent leurs interfaces en ligne telles qu’elles sont définies à l’article 3, point m), du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, de façon à tromper ou à manipuler les consommateurs destinataires de leur service ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées. En particulier, il est interdit :
- a)d’accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander aux consommateurs destinataires de leur service de prendre une décision ;
- b)de demander de façon répétée aux consommateurs destinataires du service de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l’expérience de l’utilisateur ;
- c)de rendre la procédure de désinscription d’un service plus compliquée que la procédure d’inscription à celui-ci.
(2)L’interdiction contenue dans le paragraphe 1er ne s’applique pas aux pratiques couvertes par la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales ou le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données. ». 11 Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance Art. 19. À la lettre Q. de l’article 1er de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, les mots « sans sa présence physique simultanée avec le preneur d’assurance, » sont insérés entre « de prestations de services à distance organisés par l’assureur, qui, pour ce contrat, » et « utilise exclusivement ». Art. 20. L’article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À la lettre a), les mots « ainsi que l’activité principale de celle-ci, » sont ajoutés après « l’entreprise d’assurances, » ;
- b)À la suite de la lettre c), sont ajoutées les lettres c bis) et c ter) 3 nouvelles, libellées comme suit : « c bis) le numéro de téléphone de l’assureur et son adresse électronique, ou des indications détaillées concernant tout autre moyen de communication proposé par l’assureur garantissant que le preneur d’assurance est en mesure de contacter l’assureur rapidement et de communiquer avec lui efficacement et lui permettent de conserver tous les échanges écrits avec l’assureur sur un support durable, c ter) les coordonnées pertinentes permettant au preneur d’assurance d’envoyer une réclamation à l’assureur et, le cas échéant, au professionnel, tel que visé à la lettre d), » ;
- c)À la lettre d), les mots « et l’activité principale » sont insérés entre « l’identité » et « de ce professionnel, » ;
- d)À la suite de la lettre l), sont ajoutées les lettres l bis) et l ter) nouvelles, libellées comme suit : « l bis) le cas échéant, des informations sur les conséquences d’un défaut de paiement de la prime ou d’un retard de paiement de la prime, l ter) le cas échéant, les informations selon lesquelles la prime a été personnalisée sur la base d’une prise de décision automatisée, » ;
- e)À la suite de la lettre r), est ajoutée la lettre r bis) nouvelle, libellée comme suit : « r bis) lorsque des facteurs environnementaux ou sociaux sont intégrés dans la stratégie d’investissement du contrat d’assurance, des informations sur les objectifs environnementaux ou sociaux visés par le contrat d’assurance, ». Art. 21. L’article 62-1 de la même loi est modifié comme suit : 12 1° Au paragraphe 2, le mot « Pour » est remplacé par les mots « À l’exception de l’article 62-4-2, pour » ; 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, les mots « Au cas où » sont remplacés par le mot « Lorsqu’ », le mot « où » est remplacé par le mot « que », le mot « lorsque » est remplacé par le mot « à », et les mots « est exécutée » sont supprimés ;
- b)À l’alinéa 2, les mots « dans les cas où » sont remplacés par le mot « lorsque ». Art. 22. L’article 62-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À la phrase introductive, une virgule est insérée entre « point 1 » et « le preneur d’assurance », et les mots « sous une forme claire, compréhensible et lisible, » sont insérés entre les mots « d’assurance reçoit » et « en temps utile » ;
- b)À la suite de la lettre d), est insérée la lettre d bis) nouvelle, libellée comme suit : « d bis) les instructions pratiques et les procédures à suivre pour l’exercice du droit de rétractation conformément à l’article 62-3, indiquant, entre autres, le numéro de téléphone de l’assureur et son adresse électronique ou des indications détaillées concernant tout autre moyen de communication utile pour l’envoi de la déclaration de rétractation et, pour les contrats d’assurance conclus au moyen d’une interface en ligne, des informations sur l’existence et l’emplacement de la fonction de rétractation visée à l’article 62-3-1, » ; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- i)À la lettre a), les mots « lorsqu’un appel est enregistré ou pourrait l’être, l’assureur informe également le preneur d’assurance que tel est le cas; » sont ajoutés en fin de phrase ;
- ii)La lettre
- b)est modifiée comme suit : - Au premier tiret, les mots « et l’activité principale » sont insérés entre « l’identité » « de la personne en contact » ; - Au troisième tiret, les mots « l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes » sont insérés entre « qui comprend » et « et toutes les taxes acquittées » ; - Au cinquième tiret, les mots « , ainsi que les conséquence découlant de l’absence d’exercice de ce droit » sont insérés entre la référence « 62-3, point 4 » et le point final ; 13
- b)À l’alinéa 2, la phrase « L’assureur fournit les autres informations requises au titre de l’article 10 point 1 et au point 1 du présent article sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat à distance. » est ajoutée entre la première et la deuxième phrase ; 3° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
- a)À la suite de l’alinéa 1er, est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Dans le cas où les informations visées à l’article 10, point 1 et au point 1 du présent article sont fournies moins d’un jour avant que le preneur d’assurance ne soit lié par le contrat à distance, l’assureur envoie un rappel au preneur d’assurance sur la possibilité de se rétracter du contrat à distance et de la procédure à suivre pour se rétracter, conformément à l’article 62-3. Ce rappel est adressé au preneur d’assurance, sur un support durable, entre un et sept jours après la conclusion du contrat à distance. » ;
- b)À l’alinéa 2, devenu l’alinéa 3, le mot « précédent » est remplacé par le mot « premier » ;
- c)À la suite de l’alinéa 2, devenu l’alinéa 3, est inséré un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « Lorsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, l’assureur confirme l’offre auprès du preneur d’assurance sur un support durable. Le preneur d’assurance n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit. » ; 4° À la suite du paragraphe 5, est inséré le paragraphe 5 bis nouveau, libellé comme suit : « 5. bis À l’exception des informations visées à l’article 10, point 1, lettres a), i), j), k), l), et au point 1, lettre
- b)du présent article, l’assureur est autorisé à superposer les informations lorsqu’elles sont fournies par voie électronique. Lorsque les informations sont organisées par niveaux, il est possible de consulter, de sauvegarder et d’imprimer en un seul document les informations visées à l’article 10, point 1 et au point 1 du présent article. En pareils cas, l’assureur veille à ce que le preneur d’assurance reçoive toutes les informations précontractuelles visées à l’article 10, point 1 et au point 1 du présent article avant la conclusion du contrat à distance. » ; 5° À la suite du paragraphe 6, est inséré le paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : « 7. Les informations visées à l’article 10, point 1 et au point 1 du présent article sont fournies sur demande et dans un format approprié et accessible aux preneurs d’assurance en situation de handicap y compris ceux qui présentent une déficience visuelle. ». Art. 23. À la suite de l’article 62-2 de la même loi, est ajouté l’article 62-2-1 nouveau, libellé comme suit : « Article 62-2-1 – Explications adéquates 1. Les assureurs fournissent au preneur d’assurance des explications adéquates concernant les contrats d’assurance proposés, qui permettent au preneur d’assurance d’évaluer si le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications sont fournies 14 gratuitement au preneur d’assurance et préalablement à la conclusion du contrat. Les explications comprennent notamment les éléments suivants :
- a)les informations précontractuelles requises, telles que prévues à l’article 10, point 1 et à l’article 62-2, point 1 ;
- b)les caractéristiques essentielles du contrat d’assurance proposé, telles que prévues à l’article 62-2, point 1, lettre
- b);
- c)les effets spécifiques que le contrat d’assurance proposé peut avoir sur le preneur d’assurance, y compris, le cas échéant, les conséquences d’un défaut de paiement de la prime ou d’un retard de paiement de la prime du preneur d’assurance tel que prévu à l’article 10, point 1, lettre l bis). 2. Dans le cas où l’assureur utilise des outils en ligne, le preneur d’assurance a le droit de demander et d’obtenir une intervention humaine au stade précontractuel et, dans des cas justifiés après la conclusion du contrat d’assurance à distance, dans la même langue que celle utilisée pour la fourniture des informations précontractuelles conformément à l’article 10, point 1 et à l’article 62-2, point 1. 3. En ce qui concerne le respect des exigences en matière d’explications adéquates énoncées dans le présent article, la charge de la preuve incombe à l’assureur. ». Art. 24. L’article 62-3 de la même loi est modifié comme suit : 1° À la suite du paragraphe 1er, est inséré le paragraphe 1 bis nouveau, libellé comme suit : « 1. bis Si le preneur d’assurance n’a pas reçu les conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 10, point 1 et à l’article 62-2, point 1, le délai de rétractation expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat à distance. Le délai de rétractation n’expire pas si le preneur d’assurance n’a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l’article 10, point 1, lettre i). » ; 2° À la suite du paragraphe 2, est inséré le paragraphe 2 bis nouveau, libellé comme suit : « 2. bis Lorsque le droit de rétractation ne s’applique pas parce que le preneur d’assurance a expressément demandé l’exécution d’un contrat d’assurance à distance avant l’expiration du délai de rétractation, tel que prévu au présent article, paragraphe 2, lettre b), l’assureur en informe le preneur d’assurance avant le début de l’exécution du contrat. » ; 3° À la suite du paragraphe 3, est inséré le paragraphe 3 bis nouveau, libellé comme suit : « 3. bis Le présent article est sans préjudice de toute règle de droit fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer. ». Art. 25. À la suite de l’article 62-3 de la même loi, est inséré l’article 62-3-1 nouveau, libellé comme suit : « Article 62-3-1 - Droit de rétractation des contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne 15 1. Pour les contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne, l’assureur veille à ce que le preneur d’assurance puisse également se rétracter du contrat en utilisant une fonction de rétractation. La fonction de rétractation porte une mention comportant les mots “renoncer au contrat ici” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, dans la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles l’assureur s’est engagé, en accord avec le preneur d’assurance, à communiquer pendant la durée du contrat et qui soit facilement lisible. La fonction de rétractation est disponible en permanence pendant toute la durée du délai de rétractation. Elle est affichée sur l’interface en ligne de manière bien visible et est facilement accessible au preneur d’assurance. 2. La fonction de rétractation permet au preneur d’assurance d’envoyer une déclaration de rétractation en ligne dans laquelle il informe l’assureur de sa décision de se rétracter du contrat. Cette déclaration de rétractation en ligne permet au preneur d’assurance de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes:
- a)son nom;
- b)des indications détaillées permettant d’identifier le contrat dont il souhaite se rétracter;
- c)des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel la confirmation de la rétractation sera envoyée au preneur d’assurance. 3. Une fois la déclaration de rétractation en ligne remplie par le preneur d’assurance conformément au paragraphe 2, l’assureur permet au preneur d’assurance de la lui soumettre au moyen d’une fonction de confirmation. Cette fonction de confirmation porte une mention facilement lisible et comportant les seuls mots “confirmer la rétractation” ou une formule tout aussi dénuée d’ambiguïté, dans la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles l’assureur s’est engagé, en accord avec le preneur d’assurance, à communiquer pendant la durée du contrat. 4. Une fois la fonction de confirmation activée par le preneur d’assurance, l’assureur lui envoie sans retard excessif un accusé de réception de la rétractation sur un support durable, y compris des informations sur son contenu ainsi que la date et l’heure de sa soumission. 5. Le preneur d’assurance est réputé avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation applicable s’il a soumis la déclaration de rétractation en ligne visée au présent article avant l’expiration de ce délai. ». Art. 26. À la suite de l’article 62-4 de la même loi, sont insérés les articles 62-4-1 à 62-4-3 nouveaux, libellés comme suit : « Article 62-4-1 – Frais pour l’utilisation du moyen de paiement S’agissant de l’utilisation d’un moyen de paiement donné, l’assureur ne peut pas facturer au preneur d’assurance des frais supérieurs aux coûts qu’il supporte lui-même pour l’utilisation de ces mêmes moyens de paiement. Article 62-4-2 – Communication au téléphone 16 Lorsque l’assureur exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le preneur d’assurance, lorsqu’il contacte l’assureur, ne doit pas être tenu de payer plus que le tarif de base. Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de tels appels. Article 62-4-3 – Paiements supplémentaires Avant que le preneur d’assurance soit lié par un contrat ou une offre, l’assureur doit obtenir le consentement exprès du preneur d’assurance à tout paiement supplémentaire convenu au titre du contrat d’assurance. Si l’assureur n’a pas obtenu le consentement exprès du preneur d’assurance, mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que le preneur d’assurance doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le preneur d’assurance peut prétendre au remboursement de ce paiement. ». Art. 27. À la suite de l’article 62-11 de la même loi, est inséré l’article 62-12 nouveau, libellé comme suit : « Article 62-12 - Protection supplémentaire concernant les interfaces en ligne
(1)Lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance à distance, les assureurs ne conçoivent, n’organisent ni n’exploitent leurs interfaces en ligne telles qu’elles sont définies à l’article 3, point m), du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, de façon à tromper ou à manipuler les preneurs d’assurance destinataires de leur service ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées. En particulier, il est interdit :
- a)d’accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander aux preneurs d’assurance destinataires de leur service de prendre une décision ;
- b)de demander de façon répétée aux preneurs d’assurance destinataires du service de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l’expérience de l’utilisateur ;
- c)de rendre la procédure de désinscription d’un service plus compliquée que la procédure d’inscription à celui-ci.
(2)L’interdiction contenue dans le paragraphe 1er ne s’applique pas aux pratiques couvertes par la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales ou le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données. ». Art.
- L’article 100-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° À la première phrase du paragraphe 1er, les mots « dans les meilleurs délais » sont remplacés par « sans retard excessif » ; 17 2° À la première phrase du paragraphe 3, les mots « dans les meilleurs délais » sont remplacés par « sans retard excessif » ; 3° À la première phrase du paragraphe 4, les mots « dans les meilleurs délais » sont remplacés par « sans retard excessif ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le 19 juin
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