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Loi du 2 avril 2014) (Loi du 8 décembre 2021) «Professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris

Textes coordonnés Code de la consommation (par extrait) DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE Art. L. 010-1. Pour l’application du présent Code, il faut entendre par: 1) «Consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 2) (Loi du 2 avril 2014) (Loi du 8 décembre 2021) «Professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 3) (Loi du 2 avril 2014) (Loi du 8 décembre 2021) «Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées; 4) (Loi du 2 avril 2014) «Enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un notaire ou un huissier de justice, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service; 5) (Loi du 2 avril 2014) (Loi du 8 décembre 2021) «Contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique; 6) (Loi du 8 décembre 2021) « producteur » : le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 7) « bien comportant des éléments numériques » : tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions ; 8) « service numérique » :

  1. a)un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder ; ou
  2. b)un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données ; 9) « environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage ; 10) « compatibilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens, contenus 1 numériques ou services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir le cas échéant, le bien, le matériel ou les logiciels, ou le contenu numérique ou le service numérique ; 11) « fonctionnalité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité ; 12) « interopérabilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec le cas échéant du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, contenu ou service numérique de même type sont normalement utilisés ; 13) « durabilité » : la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal ; 14) « données à caractère personnel » : les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ; 15) « Place de marché en ligne » : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs ; 16) « Fournisseur de place de marché en ligne » : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs. LIVRE 1 - Information des consommateurs et pratiques commerciales déloyales Titre 1 - Information des consommateurs Chapitre 1.- Obligations générales d’information Chapitre 2 - Indication des prix Chapitre 3 - Information des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement Titre 2 - Pratiques commerciales déloyales Chapitre 1 - Dispositions générales Chapitre 2 - Pratiques commerciales déloyales LIVRE 2 - Contrats conclus avec les consommateurs Titre 1 - Dispositions générales Chapitre 1 - Conditions générales 2 Section 1 - Connaissance et acceptation Section 2 - Clauses abusives Section 3 - Dispositions impératives Art. L. 211-6.

(1)Le consommateur ne peut renoncer à la protection effective dont il bénéfice en vertu du présent livre.
(2)Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite. Art. L. 211-7.
(1)Lorsque du fait du choix des parties, le droit d’un pays tiers est applicable au contrat, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la législation nationale d’un des Etats membres, avec le territoire duquel le contrat présente un lien étroit, qui transpose les directives de l’Union européenne suivantes: -- Supprimé par la ( loi du 8 décembre 2021 ) - la directive 1993/13/CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs;. - la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil; - la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.
(2)Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux clauses abusives figurant dans:
  1. a)un contrat de transport,
  2. b)un contrat de fourniture lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle. Il s’applique néanmoins au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de logement.
(3)Lorsque le droit applicable au contrat est celui d’un pays tiers, le règlement (CE) n° 593/2008 s’applique afin de déterminer si le consommateur continue de bénéficier de la protection garantie par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. 3 Chapitre 2 – Garanties Section 1 - Garanties légales Section 2 - Garantie commerciale Section 3 – Réparation Chapitre 3 - Autres droits des consommateurs Section 1 – Champ d’application Art. L. 213-1.
(1)Au sens du présent chapitre, on entend par: «bien»: 44 tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière
  1. a)par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée; 1) 45 tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de
  2. b)ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions (« bien comportant des éléments numériques ») ; «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à 2) transférer la propriété des biens au consommateur46, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services; «contrat de service»: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel 3) fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique47.
(2)Les articles L. 213-2 et L. 213-4 s’appliquent aux contrats de vente. Ils ne s’appliquent pas aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
(3)Les articles L. 213-3, L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables aux contrats de vente et de service ainsi qu’aux contrats de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage urbain ou de contenu numérique.
(4)Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats visés à l’article L. 113-1, paragraphe
(3). Par dérogation à l’alinéa 1er, le présent chapitre s’applique aux contrats visés au point n) de l’article L. 113-1, paragraphe
(3). Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 s’appliquent aux contrats visés à la lettre d) de l’article L. 113-1, paragraphe
(3). Section 2 – Livraison Art. L. 213-2. 4
(1)Sauf convention contraire, le professionnel doit livrer le bien en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard dans un délai de trente jours après la conclusion du contrat.
(2)En cas de défaut de livraison du bien par le professionnel au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai prévu au paragraphe
(1), le consommateur enjoint au professionnel, 1 d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances. Si le professionnel n’effectue pas la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat. La preuve relative aux deux alinéas précédents incombe au consommateur. Le premier alinéa ne n’applique pas:
  1. a)lorsque le professionnel a refusé de livrer le bien, ou lorsque la livraison dans le délai de livraison est essentielle, compte tenu de toutes les
  2. b)circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ou lorsque le consommateur a informé le professionnel, avant la conclusion du contrat, que la
  3. c)livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle. Dans les cas
  4. a)à c), si le professionnel n’effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai prévu au paragraphe
(1), le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement sans qu’il ait besoin d’enjoindre au professionnel d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire. Le consommateur doit être remboursé sans retard excessif des sommes qu’il a, le cas échéant, versées en paiement. Si le remboursement ne s’opère pas endéans ce délai1, la somme due est de plein droit majorée au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai. Le présent article ne prive pas le consommateur du droit d’exercer toute action contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. Section 3 – Frais pour l’utilisation du moyen de paiement Art. L. 213-3. S’agissant de l’utilisation d’un moyen de paiement donné, le professionnel ne peut pas facturer au consommateur des frais supérieurs aux coûts qu’il supporte lui-même pour l’utilisation de ces mêmes moyens de paiement. Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe
(4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers. Section 4 – Transfert du risque Art. L. 213-
  1. Pour ce qui est des contrats prévoyant que le professionnel expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n’a pas été proposé par le professionnel, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l’égard du transporteur. 5 Section 5 – Communication au téléphone Art. L. 213-
  2. Lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le consommateur, lorsqu’il contacte le professionnel, ne doit pas être tenu de payer plus que le tarif de base. Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de tels appels. Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe
(4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers. Section 6 – Paiement supplémentaires Art. L. 213-6. Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle principale du professionnel. Si le professionnel n’a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur peut prétendre au remboursement de ce paiement. Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe
(4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers. Section 7 – Fourniture non demandée d’un bien ou service Art. L. 213-7.
(1)49En cas de fourniture non demandée, le consommateur est dispensé de toute contre-prestation, l’absence de réponse ne valant pas consentement. La charge de la preuve concernant la demande d’une fourniture incombe au professionnel.
(2)50 (Loi du 6 novembre 2017) Le fait d’exiger une contre-prestation, le renvoi ou la conservation en cas de fourniture non demandée est puni d’une amende de 251 à 120.000 euros. 51 L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
  1. a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ; toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les
  2. b)consommateurs ;
  3. c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ; les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si
  4. d)les données concernées sont disponibles ; les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans
  5. e)les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
  6. f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
(3)52Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions de la présente section, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers. 6 Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables. Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants. Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(4)53Par dérogation au paragraphe
(2), alinéa 1er, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1 er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. Titre 2 - Contrats particuliers Chapitre 1 – Dispositions communes Art. L. 221-1. Sans préjudice de dispositions spécifiques des chapitres 2 à 4, le présent chapitre s’applique aux contrats à distance et hors établissement, aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme, aux contrats de revente et d’échange et aux contrats de crédit à la consommation. Section 1 – Informations précontractuelles Art. L. 221-2.
(1)En temps utile avant la conclusion d’un contrat visé par les chapitres 2 à 4, le consommateur doit recevoir les informations suivantes:
  1. a)l’identité du professionnel, l’adresse géographique à laquelle le professionnel est établi;
  2. b)les caractéristiques essentielles du bien ou service;
  3. c)le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ou, lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, la méthode de détermination du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier;
  4. d)les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution; 7
  5. e)l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation.
(2)Les informations visées au paragraphe
(1)doivent être fournies de manière claire et compréhensible.
(3)La preuve de l’exécution des obligations mentionnées au présent article est à charge du professionnel. Section 2 – Droit de rétractation Art. L. 221-3.
(1)Pour tout contrat visé par les chapitres 2 à 4 du présent titre, le consommateur a le droit de se rétracter par écrit ou sur tout autre support durable, sans indication de motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze jours calendrier. Si le dernier jour du délai n’est pas un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Par dérogation à l’alinéa premier, pour les contrats visés à la première section du chapitre 2, le consommateur a le droit de se rétracter oralement. (. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2014)
(2)Ces délais prennent cours: - pour la livraison de biens, le jour de la réception; - pour les prestations de services, le jour de la conclusion du contrat.
(3)Les délais de rétractation sont censés être respectés dès lors que le consommateur a adressé sa rétractation auprès du professionnel avant l’expiration de celui-ci. Chapitre 2 – Contrats à distance et hors établissement Art. L. 222-1. Au sens du présent chapitre, on entend par: 1) «contrat à distance»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris, au moment où le contrat est conclu; 2) «contrat hors établissement»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur: - conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel; ou - ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au premier tiret; ou - conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité 8 personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur; ou - conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur; 3) «établissement commercial»:
  1. a)tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou
  2. b)tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle; 4) «bien»: tout objet mobilier corporel, y compris ceux comportant des éléments numériques, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» au sens du présent chapitre lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée; 5) «bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur»: bien non préfabriqué réalisé sur la base d’un choix individuel ou d’une décision du consommateur; 6) «technique de communication à distance»: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du professionnel et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties; 7) «opérateur de technique de communication»: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l’activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des professionnels une ou plusieurs techniques de communication à distance; 8) «service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements; 9) «services de la société de l’information»: tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services; 10) «contrat accessoire»: un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ces biens ou services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel.; 11) «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens au consommateur, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services; 12) «contrat de service»: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique, et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci. Section 1 – Contrats à distance et hors établissement hors services financiers Sous-section 1 – Champ d’application Art. L. 222-2.
(1)La présente section s’applique aux contrats à distance et hors établissement, à l’exception des contrats visés à l’article L. 113-1, paragraphe
(3). La présente section ne s’applique pas aux contrats conclus hors établissement pour lesquels le paiement à charge du consommateur ne dépasse pas 50 euros, à l’exception des contrats visés à l’article L. 222-8. 9
(2)Par dérogation au premier paragraphe, la présente section s’applique aux contrats visés au point n) de l’article L. 113-1, paragraphe
(3). Sous-section 2 – Informations précontractuelles concernant les contrats à distance Art. L. 222-3.
(1)En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel:
  1. a)les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
  2. b)l’adresse géographique de l’établissement du professionnel ainsi que son numéro de téléphone et son adresse électronique, en outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens ; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
  3. c)si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point b), l’adresse géographique du siège commercial du professionnel et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;
  4. d)s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement qui s’additionnent au prix, et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué;
  5. e)le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsqu’il est calculé sur une base autre que le tarif de base;
  6. f)la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
  7. g)lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(5), ainsi que le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal, et, le cas échéant, des informations sur l’existence et l’emplacement de la fonction de rétractation visée à l’article L. 222-19-1;
  1. h)le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi en cas d’exercice du droit de rétractation et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement pas être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien; 10
  2. i)au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-4, paragraphe
(7), l’information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article L. 222-10, paragraphe
(6); j) lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(7), l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
  1. k)le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques;
  2. l)le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;
  3. m)l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article 121-2, point 4 et comment en obtenir une copie, le cas échéant;
  4. n)la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
  5. o)s’il a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;
  6. p)le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes;
  7. q)s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables;
  8. r)s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;
  9. s)le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci.
  10. t)s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée.
(2)Le paragraphe
(1)s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
(3)Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point a) et au paragraphe
(1), points
  1. b)et
  2. c)du présent article peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le notaire ou l’huissier de justice.
(4)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point e) et au paragraphe
(1), points g), h) et i), peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation reprises dans un règlement grand-ducal. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point e) et au paragraphe
(1), points g), h) et i), s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.
(5)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1)et au paragraphe
(1)font partie intégrante du contrat à distance et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse. 11
(6)Si le professionnel n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visées au paragraphe
(1), point d), ou aux frais de renvoi du bien, visées au paragraphe
(1), point h), le consommateur ne supporte pas ces frais.
(7)Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et la sous-section 3 s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique et par la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.
(8)Si une disposition de la loi de la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique ou de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur concernant le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-section et de la sous-section 3, la disposition de ces sous-sections prime.
(9)59Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, ou par une offre du même type, sur une place de marché en ligne, le fournisseur de cette dernière fournit au consommateur, sans préjudice des articles L. 122-1 à L. 122-7, les informations suivantes de manière claire et compréhensible et sous une forme adaptée à la technique de communication à distance : les informations générales, mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les offres sont présentées, concernant les principaux paramètres de classement, au sens des articles L. 121-2, a) point 11), et L. 122-3, paragraphe
(6), des offres présentées au consommateur en réponse à la requête de recherche ainsi que l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres ; si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est un professionnel ou non,
  1. b)sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de place de marché en ligne ; lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques n’est pas un
  2. c)professionnel, le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat ; s’il y a lieu, le mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et le fournisseur de place de marché en ligne, cette
  3. d)information étant sans préjudice de la responsabilité que le fournisseur de place de marché en ligne ou le professionnel tiers peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit national. Sous-section 3 – Obligations formelles concernant les contrats à distance Art. L. 222-4.
(1)Les informations visées à l’article L. 222-3, paragraphe
(1), doivent être fournies par le professionnel au consommateur, ou mises à sa disposition par le professionnel sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée, dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles.
(2)Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, le professionnel informe le consommateur d’une manière claire et apparente, et directement avant 12 que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), points
  1. a)et
  2. c)et à l’article L. 222-3, paragraphe
(1), points a), d), n) et o). Le professionnel veille à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaît explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible «commande avec obligation de payer» ou une formule analogue, dénuée d’ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer le professionnel. Tout contrat conclu en violation du présent alinéa est nul de plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. Par dérogation à l’article L. 222-2, paragraphe
(1), le présent paragraphe s’applique aux contrats portant sur les services de transport de passagers.
(3)Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus de commande, si des restrictions de livraison s’appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés.
(4)Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), points a), b),
  1. c)et
  2. e)et à l’article L. 222-3, paragraphe
(1), points a), d),
  1. g)et
  2. n)à l’exception du modèle de formulaire de rétractation visé à l’article L. 222-9, paragraphe
(5), lettre a). Le professionnel fournit au consommateur les autres informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1)et à l’article L. 222-3, paragraphe
(1), sous une forme adaptée conformément au paragraphe
(1).
(5)Sans préjudice du paragraphe
(4)et de l’article L. 222-11, paragraphe
(1), dans le cas où le professionnel contacte le consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat à distance, le professionnel indique explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et, le cas échéant, l’identité de la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique, et précise la nature commerciale de l’appel.
(6)Lorsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, le professionnel doit confirmer l’offre auprès du consommateur sur un support durable. Le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit.
(7)Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe
(2), et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation. 13
(8)Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la conclusion de contrats et à la passation de commandes par voie électronique telles qu’elles figurent aux articles 50 et 52 de la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique.
(9)La charge de la preuve concernant le respect des exigences conformément au présent article incombe au professionnel. Art. L. 222-5.
(1)Le professionnel doit fournir au consommateur, sur un support durable 1 , confirmation du contrat conclu, comprenant toutes les informations mentionnées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1)et à l’article L. 222-3 paragraphe
(1), dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance et au plus tard lors de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation de service à moins que ces informations ne lui aient déjà été fournies préalablement à la conclusion du contrat à distance sur un support durable.
(2)Le cas échéant, le consommateur doit recevoir également, dans les conditions du paragraphe
(1), la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(7), point m. Sous-section 4 – Informations précontractuelles concernant les contrats hors établissement Art. L. 222-6.
(1)En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel:
  1. a)les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
  2. b)[…]
  3. c)l’adresse géographique du professionnel, son numéro de téléphone 64 et son adresse électronique, en outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens ; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent 65 au consommateur de le contacter rapidement et efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
  4. d)si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point c), l’adresse géographique du siège commercial et le cas échéant du siège social de l’entreprise et, s’il y a lieu, celle(
  5. s)du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;
  6. e)s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement qui s’additionnent au prix et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais 14 supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix doit être communiqué;
  7. f)le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base;
  8. g)la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
  9. h)lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(5), ainsi que le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal;
  1. i)le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation;
  2. j)au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-7, paragraphe
(3), l’information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article L. 222-10, paragraphe
(6); k) lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(7), l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
  1. l)le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques 66 ;
  2. m)le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente au consommateur, d’un service aprèsvente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;
  3. n)l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article 121-2, point 4 et comment en obtenir une copie, le cas échéant;
  4. o)la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
  5. p)s’il y a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;
  6. q)le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes;
  7. r)s’il y a lieu, les fonctionnalités des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques 67 , y compris les mesures de protection technique applicables;
  8. s)s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques 68 dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;
  9. t)le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci.
  10. u)s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée.
(2)Le paragraphe
(1)s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. 15
(3)Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point a) et au paragraphe
(1), points b),
  1. c)et
  2. d)du présent article, peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le notaire ou l’huissier de justice.
(4)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point e) et au paragraphe
(1), points h), i) et j), peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation reprises dans un règlement grand-ducal. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point e) et au paragraphe
(1), points h), i) et j), s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.
(5)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1)et au paragraphe
(1)font partie intégrante du contrat hors établissement et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse.
(6)Si le professionnel n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visées au paragraphe
(1), point e), ou aux frais de renvoi du bien, visées au paragraphe
(1), point i), le consommateur ne supporte pas ces frais.
(7)Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et de la sous-section 5 s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.
(8)Si une disposition de la loi de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur concernant le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-section ou de la sous-section 5, la disposition de ces sous-sections prime. Sous-section 5 – Obligations formelles concernant les contrats hors établissement Art. L. 222-7.
(1)Le professionnel fournit les informations prévues à l’article L. 222-6, paragraphe
(1)au consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable. Ces informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible.
(2)Le professionnel fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l’accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(7), point m, dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat hors établissement et au plus tard lors de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation de service.
(3)Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe
(2), et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer 70 , le 16 professionnel est tenu d’exiger du consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation 71 .
(4)En ce qui concerne les contrats hors établissement par lesquels le consommateur a explicitement fait appel aux services du professionnel pour effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et en vertu desquels le professionnel et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200,- EUR: a) le professionnel fournit au consommateur les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point a) et à l’article L. 222-6, paragraphe
(1), points b) et c), et les informations sur le prix ou le mode de calcul du prix ainsi qu’une estimation du prix total, sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable; le professionnel fournit les informations visées à l’article L. 222-6, paragraphe
(1), points a),
  1. h)et k), mais il peut choisir de ne pas les fournir sur papier ou sur un autre support durable, moyennant accord exprès du consommateur;
  2. b)la confirmation du contrat fournie conformément au paragraphe
(2)du présent article contient les informations prévues à l’article L. 221-2, paragraphe
(1)et à l’article L. 222-6, paragraphe
(1).
(5)La charge de la preuve concernant le respect des exigences conformément au présent article incombe au professionnel. Sous-section 6 – Vente de porte en porte Art. L. 222-8.
(1)Tout contrat conclu en dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur ayant manifesté son refus d’être démarché ou sollicité en apposant un autocollant, une vignette ou toute autre indication ad hoc sur la porte d’entrée de sa maison, de son appartement ou de l’entrée principale de l’immeuble dans lequel est sis son appartement ou ayant adhéré à une liste de consommateurs refusant tout démarchage ou sollicitation de commandes est nul de plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(2)Ceux qui ne respectent pas le refus du consommateur d’être démarché et/ou sollicité tel que prévu au paragraphe
(1)sont punis d’une amende de 251 euros à 120.000 euros. La confiscation des biens faisant l’objet du démarchage ou de la sollicitation de commandes tels que décrits au paragraphe
(1)et celle des véhicules qui ont servi à transporter le matériel et la main d’œuvre nécessaires à l’offre de vente ou à la vente ou à l’offre de prestation de services ou à la prestation de services au domicile du consommateur dans le cadre de l’offre de contrat ou de contrat en dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur sans tenir compte de son refus d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir pourra être ordonnée aux frais du 17 contrevenant, même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction. S’ils n’ont pas été saisis, le contrevenant peut être condamné à en payer la valeur. En cas de récidive dans l’année, la confiscation ou la condamnation à la valeur des biens et véhicules non saisis est obligatoire. (L. 27 août 2024) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. Sous-section 7 – Droit de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement Art. L. 222-9.
(1)En dehors des cas où les exceptions prévues au paragraphe
(7)du présent article s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article L. 222-10.
(2)Sans préjudice du paragraphe
(3)du présent article, le délai de rétractation visé au paragraphe
(1)expire après une période de quatorze jours à compter:
  1. a)en ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du contrat;
  2. b)en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou: i. dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien; ii. dans le cas de la livraison d’un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce; iii. dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien;
  3. c)en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel, du jour de la conclusion du contrat.
(3)Si le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige (...) l’article L. 222-3 paragraphe
(1)point g) et l’article L. 222-6, paragraphe
(1), point h, le délai de rétractation expire au terme d’une période de douze mois et prend cours à la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément au paragraphe
(2)du présent article.
(4)Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations visées au paragraphe
(3)du présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé au paragraphe
(2)du présent article, 18 le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour de la réception de ces informations par le consommateur.
(5)Le consommateur informe le professionnel, avant l’expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit:
  1. a)utiliser le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal; ou
  2. b)faire une autre déclaration dénuée d’ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. Le professionnel peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au premier alinéa du présent paragraphe, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du professionnel, soit le modèle de formulaire de rétractation visé audit alinéa et repris dans un règlement grand-ducal, soit une autre déclaration dénuée d’ambiguïté. Dans ces cas, le professionnel est tenu de communiquer sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. La charge de la preuve concernant l’exercice du droit de rétractation conformément au présent article incombe au consommateur
(6)L’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre l’obligation des parties:
  1. a)d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement; ou
  2. b)de conclure le contrat à distance ou hors établissement, dans les cas où le consommateur a fait une offre. Lorsque le prix d’un bien ou d’un service est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers, sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation entraîne la résiliation, sans pénalité, du contrat de crédit. Sans préjudice du paragraphe précédent et de l’article L. 224-16 du présent Code, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation d’un contrat à distance ou hors établissement conformément au présent article entraîne la résiliation de tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l’exception des frais prévus à l’article L. 222-10.
(7)Sauf convention contraire, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation pour les contrats:
  1. a)de fourniture de services après que le service a été pleinement exécuté mais, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, seulement 72 si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition qu’il ait également reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel;
  2. b)de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction des fluctuations sur le marché financier, échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;
  3. c)de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés;
  4. d)de fourniture de biens qui sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement; 19
  5. e)de fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;
  6. f)de fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles;
  7. g)de fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu’après trente jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel;
  8. h)dans lesquels le consommateur a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d’effectuer des travaux urgents d’entretien ou de réparation. Si, toutefois, à l’occasion de cette visite, le professionnel fournit des services venant s’ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d’entretien ou de réparation, le droit de rétractation s’applique à ces services ou biens supplémentaires;
  9. i)de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;
  10. j)de fourniture de journaux, de périodiques et de magazines sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications;
  11. k)de ventes conclus lors d’enchères publiques;
  12. l)de fourniture de services d’hébergement (autres qu’à des fins résidentielles), de transport de biens, de location de voitures, de restauration, ou liés à des activités de loisirs, si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique;
  13. m)de fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition 73 que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, si : (
  14. i)le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation ; (
  15. ii)le consommateur a reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation ; et (iii) le professionnel a fourni une confirmation conformément à l’article L. 222-7, paragraphe
(2), ou à l’article L. 222-5. ». Art. L. 222-10.
(1)En cas d’exercice du droit de rétractation relatif à un contrat à distance ou hors établissement, le professionnel est tenu au remboursement des paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises tels que visés au paragraphe
(4)du présent article. Ce remboursement doit être effectué sans retard excessif et, en tout cas, dans un délai de quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l’article L. 222-9. La somme due est de plein droit majorée du taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai. Le professionnel effectue le remboursement visé aux deux premiers alinéas du présent paragraphe en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur. 20
(2)Nonobstant le paragraphe
(1)du présent article, le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par le professionnel.
(3)S’agissant des contrats de vente, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
(4)A moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à recevoir les biens. Ce renvoi doit être effectué sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat au professionnel conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(5). Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l’expiration du délai de quatorze jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur qu’il doit les prendre en charge. En ce qui concerne les contrats hors établissement, lorsque les biens ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature.
(5)La responsabilité du consommateur n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n’est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque le professionnel a omis de l’informer de son droit de rétractation conformément à l’article L. 222-3, paragraphe
(1), point g) et à l’article L. 222-6, paragraphe
(1), point h).
(6)Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-4, paragraphe
(7)ou à l’article L. 222-7, paragraphe
(3), il paie au professionnel un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur au professionnel est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
(7)Le consommateur n’est redevable d’aucun coût : a) pour la prestation de services ou pour la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque : i. le professionnel a omis de fournir les informations visées à l’article L. 222-3, paragraphe
(1), points
  1. g)ou
  2. i)ou à l’article L. 222-6, paragraphe
(1), points h) ou j); ou 21 ii. lorsque le consommateur n’a pas expressément demandé que l’exécution commence pendant le délai de rétractation en application de l’article L. 222-4, paragraphe
(7)ou de l’article L. 222-7, paragraphe
(3); ou b) pour la fourniture, en tout ou partie, d’un contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel, lorsque : i. le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de quatorze jours visé à l’article L. 222-9; ou ii. le consommateur n’a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord ; ou iii. le professionnel a omis de fournir une confirmation conformément à l’article L. 2225, paragraphes 1 et 2 ou à l’article L. 222-7, paragraphe
(2).
(8)Sauf disposition contraire du présent article, le consommateur n’encourt aucune responsabilité du fait de l’exercice du droit de rétractation.
(9)En cas de rétractation du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers. Art. L. 222-10-1.
(1)En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(2)Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu :
  1. a)n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel ;
  2. b)n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel ;
  3. c)a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés ; ou
  4. d)a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
(3)Sauf dans les situations visées au paragraphe
(2), lettres a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.
(4)Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine. 22
(5)En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe
(3). ». Sous-section 7bis – Droit de rétractation des contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne Art. L. 222-10-2.
(1)Pour les contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne, le professionnel veille à ce que le consommateur puisse également se rétracter du contrat en utilisant une fonction de rétractation. La fonction de rétractation porte une mention comportant les mots “renoncer au contrat ici” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, dans la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles le professionnel s’est engagé, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat et qui soit facilement lisible. La fonction de rétractation est disponible en permanence pendant toute la durée du délai de rétractation. Elle est affichée sur l’interface en ligne de manière bien visible et est facilement accessible au consommateur.
(2)La fonction de rétractation permet au consommateur d’envoyer une déclaration de rétractation en ligne dans laquelle il informe le professionnel de sa décision de se rétracter du contrat. Cette déclaration de rétractation en ligne permet au consommateur de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes:
  1. a)son nom;
  2. b)des indications détaillées permettant d’identifier le contrat dont il souhaite se rétracter;
  3. c)des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel la confirmation de la rétractation sera envoyée au consommateur.
(3)Une fois la déclaration de rétractation en ligne remplie par le consommateur conformément au paragraphe 2, le professionnel permet au consommateur de la lui soumettre au moyen d’une fonction de confirmation. Cette fonction de confirmation porte une mention facilement lisible et comportant les seuls mots “confirmer la rétractation” ou une formule tout aussi dénuée d’ambiguïté, dans la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles le professionnel s’est engagé, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat.
(4)Une fois la fonction de confirmation activée par le consommateur, le professionnel lui envoie sans retard excessif un accusé de réception de la rétractation sur un support durable, y compris des informations sur son contenu ainsi que la date et l’heure de sa soumission.
(5)Le consommateur est réputé avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation applicable s’il a soumis la déclaration de rétractation en ligne visée au présent article avant l’expiration de ce délai. 23 Sous-section 8 – Dispositions spécifiques et sanctions Art. L. 222-11.
(1)L’utilisation par un professionnel des techniques de communication à distance suivantes nécessite le consentement préalable du consommateur:
  1. a)système automatisé d’appel sans intervention humaine (automate d’appel);
  2. b)télécopie;
  3. c)téléphone;
  4. d)courrier électronique. Les techniques de communication à distance autres que celles visées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles permettent une communication individualisée, ne peuvent être utilisées qu’en l’absence d’opposition manifeste du consommateur.
(2)La preuve - de l’existence et du contenu d’une information précontractuelle, - d’une confirmation du contrat, - du respect des délais et du consentement du consommateur, incombe au professionnel. Toute clause contraire est considérée comme abusive au sens de l’article L. 211-2.
(3)Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’information essentielles dans les contrats conclus à distance ou hors établissement peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(4)Sera puni d’une amende de 251 à 15.000 euros celui qui n’aura pas respecté les obligations d’information des articles L. 221-2, paragraphes 1er et 2, L. 222-3, paragraphe 1er, L. 222-4, L. 222-6, paragraphe 1er et L. 222-7, paragraphes 1er, 3 et 4.
(5)Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur la confirmation du contrat conclu à distance ou la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dans les conditions prévues à l’article L. 222-5.
(6)Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur le formulaire de rétractation d’un contrat conclu à distance prévu à l’article L. 222-3, paragraphe 1er, point g) ou celui qui lui fournit un formulaire non conforme à ces dispositions.
(7)Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros celui qui ne fournit pas au consommateur une copie du contrat conclu hors établissement signé, la confirmation du contrat ou la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dans les conditions prévues à l’article L. 222-7, paragraphe 2. 24
(8)Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur le formulaire de rétractation prévu à l’article L. 222-6, paragraphe 1 er, point h) ou celui qui lui fournit un formulaire non conforme à ces dispositions.
(9)Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-3, L. 222-9 et L. 222-10 encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros.
(10)L’imposition d’une sanction prévue aux paragraphes
(4)à
(9)prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
  1. a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
  2. b)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
  3. c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
  4. d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
  5. e)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
  6. f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. Les amendes prévues aux paragraphes
(4)à
(9)sont de nature correctionnelle.
(11)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions des paragraphes
(4)à
(9), il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers. Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions visées par les paragraphes
(4)à
(9), il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables. Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants. Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(12)Par dérogation aux paragraphes
(4)à
(9), lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. 25 Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1 er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. Section 2 – Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance Sous-section 1 – Champ d’application Art. L. 222-12.
(1)Aux fins de la présente section, on entend par «communication commerciale»: toutes les formes de communication destinées à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’un professionnel.
(2)Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales: - les coordonnées permettant l’accès direct à ce professionnel, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique; - les communications relatives aux biens, aux services ou à l’image de ce professionnel élaborées d’une manière indépendante de ce dernier, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière. Art. L. 222-13.
(1)La présente section s’applique aux contrats à distance portant sur des services financiers entre un professionnel et un consommateur, à l’exclusion des services ayant trait à l’assurance ainsi qu’aux retraites individuelles constituées sous forme de contrat d’assurance. Les règles relatives à la commercialisation à distance des contrats d’assurance conclus avec des consommateurs sont fixées par la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. Par dérogation à l’alinéa précédent, l’article L. 222-14, paragraphe 1 bis, du présent Code s’applique aux contrats d’assurance commercialisés à distance.
(2)À l’exception de l’article L. 213-5, alinéas 1er et 2, pour Pour les contrats à distance comportant une première convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section et celles visées à l’article L. 213-1, paragraphe
(4), alinéa 2, ne s’appliquent qu’à la première convention. Les contrats à distance qui emportent novation ou modification d’un élément essentiel de la première convention de services sont soumis aux dispositions de la présente section au même titre que la première convention de services.
(3)Au cas où Lorsqu’il n’y a pas de première convention de services financiers, mais où que des opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre 26 les mêmes parties au contrat, les obligations imposées en vertu des articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16 sont applicables uniquement lorsque à la première opération est exécutée. Toutefois, dans les cas où lorsque aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, l’opération suivante est considérée comme étant la première d’une nouvelle série d’opérations, et est soumise au respect des dispositions prévues aux articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16. Sous-section 2 – Informations précontractuelles Art. L. 222-14.
(1)En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2 du présent Code, le consommateur reçoit sous une forme claire, compréhensible et lisible, en temps utile avant qu’il ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre du même type, les informations suivantes sur un support durable : 1) le professionnel:
  1. a)l’activité principale du professionnel et toute autre adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le professionnel;
  2. b)l’identité du représentant du professionnel établi dans l’Etat membre de résidence du consommateur et l’adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le représentant, lorsqu’un tel représentant existe;
  3. c)si le consommateur a des relations commerciales avec un tiers autre que le professionnel, l’identité de ce tiers, le titre auquel il agit à l’égard du consommateur et l’adresse géographique à prendre en compte dans les relations entre le consommateur et le tiers;
  4. d)lorsque le professionnel est inscrit sur un registre commercial ou sur un registre public similaire, le registre du commerce sur lequel le professionnel est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;
  5. e)dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées de l’autorité de surveillance compétente; 2) le service financier:
  6. a)Pour l’application du présent chapitre, l’information sur le prix au sens de l’article L. 221-2, paragraphe
(1)point
  1. c)du présent Code doit également comprendre: • le prix total dû par le consommateur au professionnel pour le service financier, y compris l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire du professionnel ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier; • l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l’intermédiaire du professionnel ou facturés par lui; • tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l’utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé;
  2. b)le cas échéant une notification indiquant que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le professionnel n’a aucune influence et que les performances passées ne laissent pas présager les performances futures; 27
  3. c)toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables; 3) le contrat à distance:
  4. a)s’il existe un droit de rétractation tel que prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18 du présent Code, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article L. 222-19, ainsi que sur les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit;
  5. b)pour l’application du présent chapitre, l’information sur les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution au sens de l’article L. 221-2, paragraphe
(1)point
  1. d)du présent Code doit également comprendre: • la durée minimale du contrat à distance, en cas de contrat de prestation de services financiers permanente ou périodique; • les informations relatives aux droits que peuvent avoir les parties de résilier le contrat à distance par anticipation ou unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y compris les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas; • des instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l’adresse à laquelle la notification doit être envoyée;
  2. c)le ou les Etats sur la législation duquel/desquels le professionnel se fonde pour établir les relations avec le consommateur avant la conclusion du contrat à distance;
  3. d)toute clause contractuelle concernant la législation applicable au contrat à distance ou concernant la juridiction compétente;
  4. e)la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles ainsi que les informations précontractuelles visées dans le présent article et, en outre, la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles le professionnel s’engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat; 4) d’autres informations:
  5. a)l’existence ou l’absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières;
  6. b)l’existence de fonds de garantie ou de mécanismes d’indemnisation similaires, autres que les systèmes de garantie de dépôts et les systèmes d’indemnisation des investisseurs régis par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
  7. a)l’identité et l’activité principale du professionnel et, s’il y a lieu, l’identité et l’activité principale du professionnel pour le compte duquel il agit ;
  8. b)l’adresse géographique à laquelle le professionnel est établi, ainsi que le numéro de téléphone du professionnel et son adresse électronique, ou des indications détaillées concernant tout autre moyen de communication proposé par le professionnel et, s’il y a lieu, les informations du professionnel pour le compte duquel il agit, garantissant que le consommateur est en mesure de contacter le professionnel rapidement et de communiquer avec lui efficacement et lui permettent de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable ;
  9. c)les coordonnées pertinentes permettant au consommateur d’envoyer une réclamation au professionnel et, le cas échéant, au professionnel pour le compte duquel il agit ;
  10. d)lorsque le professionnel est inscrit sur un registre commercial ou un registre public similaire, le registre sur lequel le professionnel est inscrit et le numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre ; 28
  11. e)dans le cas où l’activité du professionnel est soumise à un régime d’autorisation, le nom, l’adresse, le site internet et les autres coordonnées éventuelles de l’autorité de surveillance compétente ;
  12. f)une description des principales caractéristiques du service financier ;
  13. g)le prix total dû par le consommateur au professionnel pour le service financier, y compris l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire du professionnel ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;
  14. h)le cas échéant, des informations sur les conséquences d’un défaut de paiement ou d’un retard de paiement ;
  15. i)le cas échéant, les informations selon lesquelles le prix a été personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée ;
  16. j)le cas échéant, une notification indiquant que le service financier est lié à des instruments qui comportent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend des fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le professionnel n’a aucun contrôle et une notification indiquant que les performances passées ne laissent pas présager les performances futures ;
  17. k)l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes et frais qui ne sont pas acquittés par l’intermédiaire du professionnel ou facturés par lui ;
  18. l)toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies en application du présent paragraphe sont valables ;
  19. m)les modes de paiement et d’exécution au sens de l’article L. 221-2, paragraphe 1er, lettre
  20. d)du présent Code ;
  21. n)tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l’utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé ;
  22. o)lorsque des facteurs environnementaux ou sociaux sont intégrés dans la stratégie d’investissement du service financier, des informations sur les objectifs environnementaux ou sociaux visés par le service financier ;
  23. p)l’existence ou l’absence du droit de rétractation tel que prévu aux articles L. 221-3 et L. 22218 du présent Code et, si ce droit existe, des informations sur le délai de rétractation et les modalités de l’exercice de ce droit, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article L. 222-19 du présent Code, ainsi que sur les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit ;
  24. q)la durée minimale du contrat à distance, en cas de contrat de prestation de services financiers permanente ou périodique ;
  25. r)les informations relatives aux droits que pourraient avoir les parties de résilier le contrat à distance par anticipation ou unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y compris les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas ;
  26. s)les instructions pratiques et les procédures à suivre pour l’exercice du droit de rétractation conformément à l’article L. 222-18 du présent Code, indiquant, entre autres, le numéro de téléphone du professionnel et son adresse électronique ou des indications détaillées concernant tout autre moyen de communication utile pour l’envoi de la déclaration de rétractation et, pour les contrats de services financiers conclus au moyen d’une interface en ligne, des informations sur l’existence et l’emplacement de la fonction de rétractation visée à l’article L. 222-19-1 du présent Code ;
  27. t)toute clause contractuelle qui détermine soit le droit applicable au contrat à distance, soit la juridiction compétente, soit les deux ; 29
  28. u)la langue ou les langues dans lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles et l’information préalable visée dans la présente sous-section, ainsi que la langue ou les langues dans lesquelles le professionnel s’engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat à distance ;
  29. v)le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci ;
  30. w)l’existence de fonds de garantie ou d’autres mécanismes d’indemnisation, autres que les systèmes de garantie de dépôts et les systèmes d’indemnisation des investisseurs régis par la loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseur et la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (1bis) Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, ou par une offre du même type, sur une place de marché en ligne, le fournisseur de cette dernière fournit au consommateur, sans préjudice des articles L. 122-1 à L. 122-7, les informations suivantes de manière claire et compréhensible et sous une forme adaptée à la technique de communication à distance :
  31. a)les informations générales, mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les offres sont présentées, concernant les principaux paramètres de classement, au sens des articles L. 121-2, point 11), et L. 122-3, paragraphe
(6), des offres présentées au consommateur en réponse à la requête de recherche ainsi que l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres ;
  1. b)si le tiers proposant les services est un professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de place de marché en ligne ;
  2. c)lorsque le tiers proposant les services n’est pas un professionnel, le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat ;
  3. d)s’il y a lieu, le mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les services et le fournisseur de place de marché en ligne, cette information étant sans préjudice de la responsabilité que le fournisseur de place de marché en ligne ou le professionnel tiers peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit national.
(2)Les informations visées au paragraphe
(1), dont le but commercial doit apparaître sans équivoque, doivent être délivrées conformément à l’article L. 221-2, paragraphe
(2), par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, en tenant dûment compte, notamment, du principe de bonne foi dans les transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des incapables.
(3)Les obligations qui découlent du contrat doivent être fidèles aux informations fournies par le professionnel au cours de la phase précontractuelle. Art. L. 222-15.
(1)En cas de communication par téléphonie vocale sur l’initiative du professionnel, celui-ci indiquera explicitement et sans équivoque au début de la conversation avec le consommateur son identité et le 30 but commercial de l’appel. Lorsqu’un appel est enregistré ou pourrait l’être, le professionnel informe également le consommateur que tel est le cas.
(2)A condition d’avoir obtenu l’accord explicite du consommateur, le professionnel n’est tenu de fournir que les informations suivantes:
  1. a)l’identité et l’activité principale de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le professionnel;
  2. b)une description des principales caractéristiques du service financier;
  3. c)le prix total dû par le consommateur au professionnel pour le service financier, qui comprend l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire du professionnel ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier;
  4. d)l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés ou mis en compte par l’intermédiaire du professionnel;
  5. e)l’existence ou l’absence du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18 du présent Code et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article L. 222-19, ainsi que sur les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit.
(3)Le professionnel informe le consommateur sur, d’une part, le fait que d’autres informations peuvent être fournies sur demande et, d’autre part, la nature de ces informations. Le professionnel fournit les autres informations requises au titre de l’article L. 222-14, paragraphe 1er sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat à distance. En tout état de cause, le professionnel fournit des informations complètes lorsqu’il remplit ses obligations en vertu de l’article L. 222-17. Art. L. 222-15-1.
(1)À l’exception des informations visées à l’article L. 222-14, paragraphe 1er, lettres a), f), g) et p), le professionnel est autorisé à superposer les informations lorsqu’elles sont fournies par voie électronique.
(2)Lorsque les informations sont organisées par niveaux, il est possible de consulter, de sauvegarder et d’imprimer en un seul document les informations visées à l’article L. 222-14.
(3)En pareils cas, le professionnel veille à ce que le consommateur reçoive toutes les informations précontractuelles visées à l’article L. 222-14 avant la conclusion du contrat à distance. Art. L. 222-16.
(1)Lorsqu’une loi régissant des services financiers contient des dispositions en matière d’information préalable s’ajoutant à celles qui sont prévues aux articles L. 222-14 et L. 222-15 du présent chapitre, ces dispositions continuent à s’appliquer à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. Lorsqu’une autre législation régissant des services 31 financiers spécifiques contient des règles relatives aux informations à fournir au consommateur avant la conclusion du contrat, seules les règles figurant dans ladite législation s’appliquent à ces services financiers spécifiques, quel que soit le niveau de détail de ces règles, sauf disposition contraire de ladite législation. Lorsque cette autre législation ne contient pas de règles concernant les informations relatives au droit de rétractation, le professionnel informe le consommateur de l’existence ou de l’absence d’un tel droit conformément à l’article L. 222-14, paragraphe 1er, point p).
(2)Lorsque la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est également applicable, les dispositions en matière d’information de l’article L. 222-14, paragraphe
(1)du présent Code, à l’exception des deux derniers sous-points du point 2) a), du point 2)
  1. b)et c), du point 3) a), du dernier sous-point du point 3) b), des points 3)
  2. c)et 4) b), sont remplacées par les articles 65, 66, 70, 71 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. Sont en outre à indiquer les modalités de paiement et d’exécution au titre de l’article L.221-2, paragraphe
(1)d) du présent Code. Art. L. 222-17.
(1)Le professionnel communique au consommateur toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées aux articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16 sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès en temps utile avant d’être lié par un contrat à distance ou par une offre. Dans le cas où les informations visées à l’article L. 222-17, paragraphe 1er sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par le contrat à distance, le professionnel envoie un rappel au consommateur sur la possibilité de se rétracter du contrat à distance et de la procédure à suivre pour se rétracter, conformément à l’article L. 221-3 et à l’article L. 222-18 du présent Code. Ce rappel est adressé au consommateur, sur un support durable, entre un et sept jours après la conclusion du contrat à distance.
(2)Si un contrat à distance a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les informations conformément au paragraphe
(1), le professionnel remplit l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe
(1)immédiatement après la conclusion du contrat à distance. Dans ce cas l’article 1135-1 du Code civil n’est pas applicable. Lorsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, le professionnel confirme l’offre auprès du consommateur sur un support durable. Le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit.
(3)À tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s’il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
(4)Les informations visées au paragraphe 1er sont fournies sur demande et dans un format approprié et accessible aux consommateurs en situation de handicap y compris ceux qui présentent une déficience visuelle. 32 Art. L. 222-17-1. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées dans la présente sous-section incombe au professionnel. Sous-section 2bis – Explications adéquates Art. L. 222-17-2.
(1)Les professionnels fournissent au consommateur des explications adéquates concernant les contrats de services financiers proposés, qui permettent au consommateur d’évaluer si le contrat et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications sont fournies gratuitement au consommateur et préalablement à la conclusion du contrat. Les explications comprennent notamment les éléments suivants :
  1. a)les informations précontractuelles requises, telles que prévues à l’article L. 222-14, paragraphe 1er ;
  2. b)les caractéristiques essentielles du contrat proposé, telles que prévues à l’article L. 222-14, paragraphe 1er, lettre f), y compris les éventuels services accessoires ;
  3. c)les effets spécifiques que le contrat proposé peut avoir sur le consommateur, y compris, le cas échéant, les conséquences d’un défaut de paiement ou d’un retard de paiement du consommateur tel que prévu à l’article L. 222-14, paragraphe 1er, lettre h).
(2)Dans le cas où le professionnel utilise des outils en ligne, le consommateur a le droit de demander et d’obtenir une intervention humaine au stade précontractuel et, dans des cas justifiés après la conclusion du contrat à distance, dans la même langue que celle utilisée pour la fourniture des informations précontractuelles conformément à l’article L. 222-12, paragraphe 1er.
(3)En ce qui concerne le respect des exigences en matière d’explications adéquates énoncées dans le présent article, la charge de la preuve incombe au professionnel.
(4)Lorsqu’une autre législation régissant des services financiers spécifiques contient des règles relatives aux explications adéquates à fournir au consommateur, seules les règles relatives aux explications adéquates de ladite législation s’appliquent à ces services financiers spécifiques, sauf disposition contraire de ladite législation. Sous-section 3 – Droit de rétractation Art. L. 222-18.
(1)(Loi du 2 avril 2014) Le délai de rétractation commence à courir conformément à l’article L. 221-3 ou à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, 33 conformément à l’article L. 222-17, paragraphe
(1)ou
(2), si cette dernière date est postérieure à visée à l’article L. 221-3. Toutefois, ce délai est porté à trente jours calendrier pour les opérations portant sur les retraites individuelles. (1bis) Si le consommateur n’a pas reçu les conditions contractuelles ainsi que les informations prévues aux articles L. 222-14 à L. 222-17, le délai de rétractation expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat à distance. Le délai de rétractation n’expire pas si le consommateur n’a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l’article L. 222-14, paragraphe 1er, lettre p).
(2)Le droit de rétractation prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18, paragraphe
(1)ne s’applique pas:
  1. a)aux services financiers dont le prix dépend de fluctuations du marché financier sur lesquelles le professionnel n’a aucune influence, qui sont susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation, par exemple les services liés aux: - opérations de change, - instruments du marché monétaire, - titres négociables, - parts dans les organismes de placement collectif, - contrats financiers à terme (futures) y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, - contrats à terme sur taux d’intérêt (FRA), - contrats d’échange (swaps) sur taux d’intérêt ou sur devises ou contrats d’échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d’actions (equity swaps), - options visant à acheter ou à vendre tout instrument visé par le présent point, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Sont comprises en particulier dans cette catégorie les options sur devises et sur taux d’intérêt;
  2. b)aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation;.
  3. c)à tout crédit destiné principalement à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire;
  4. d)à tout crédit garanti par une hypothèque sur un bien immobilier ou par un droit lié à un bien immobilier;
  5. e)aux déclarations de consommateurs faites en utilisant les services d’un officier public, à condition que l’officier public atteste que les droits du consommateur prévus à l’article L. 222-17, paragraphe
(1), ont été respectés. (2bis) Lorsque le droit de rétractation ne s’applique pas parce que le consommateur a expressément demandé l’exécution d’un contrat à distance avant l’expiration du délai de rétractation, tel que prévu au présent article, paragraphe 2, lettre b), le professionnel en informe le consommateur avant le début de l’exécution du contrat.
(3)Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il le notifie avant l’expiration du délai en suivant les instructions pratiques qui lui ont été données conformément à l’article L. 222-14, paragraphe
(1), point 3 b), 3ème point. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du délai. 34
(4)Le présent article n’est pas applicable aux contrats de crédit résiliés en vertu de l’article L. 222-9, paragraphe
(6), alinéa 2 ou de l’article L. 223-11.
(5)Si un autre contrat à distance relatif à des services financiers prestés par un professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre le tiers et le professionnel a été adjoint à un contrat à distance portant sur un service financier donné, ce contrat additionnel est résilié, sans pénalité, si le consommateur exerce son droit de rétractation selon les modalités fixées aux articles L. 221-3, paragraphe
(1)et L. 222-18, paragraphe
(1). Lorsqu’un service accessoire lié au contrat à distance portant sur un service financier est fourni par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel, le consommateur n’est pas lié par le contrat accessoire s’il exerce son droit de rétractation conformément à l’article L. 221-3, paragraphe 1er et au présent article. Si le consommateur choisit de mettre fin au contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé.
(6)Le présent article est sans préjudice de toute règle de droit fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer.
(7)Lorsqu’une autre législation régissant des services financiers spécifiques contient des règles relatives au droit de rétractation ou d’autres possibilités, tel un délai de réflexion, seules les règles de ladite législation relatives au droit de rétractation s’appliquent à ces services financiers spécifiques, sauf disposition contraire de cette autre législation. Art. L. 222-19.
(1)Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation qui lui est conféré par les articles L. 221-3 et L. 222-18 paragraphe
(1), il ne peut être tenu qu’au paiement, dans les meilleurs délais sans retard excessif, du service financier effectivement fourni par le professionnel en vertu du contrat à distance. L’exécution du contrat ne peut commencer qu’après l’accord du consommateur. Le montant à payer ne peut excéder un montant proportionnel à l’importance du service déjà fourni par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat à distance. Le montant à payer ne peut en aucun cas être tel qu’il puisse être interprété comme une pénalité.
(2)Le professionnel ne peut exiger du consommateur un paiement sur base du paragraphe
(1)que s’il peut prouver que le consommateur a été dûment informé du montant dû, conformément aux articles L. 221-2 paragraphe
(1), point e) et L. 222-14, paragraphe
(1), point 3 a) lettre g). Toutefois, il ne peut, en aucun cas, exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétractation prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18, paragraphe
(1), sans demande préalable du consommateur.
(3)Le professionnel est tenu de rembourser au consommateur, dans les meilleurs délais sans retard excessif et au plus tard dans les trente jours calendrier, toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci conformément au contrat à distance, à l’exception du montant visé au paragraphe
(1). Ce délai commence à courir le jour où le professionnel reçoit la notification de la rétractation. Si le remboursement ne s’opère pas dans un délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai. 35
(4)Le consommateur restitue au professionnel, dans les meilleurs délais sans retard excessif et au plus tard dans les trente jours calendrier, toute somme et/ou tout bien qu’il a reçus de ce dernier dans le cadre d’un contrat à distance. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur envoie la notification de rétractation. Si le remboursement ne s’opère pas dans un délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai. Sous-section 3bis – Droit de rétractation des contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne Art. L. 222-19-1.
(1)Pour les contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne, le professionnel veille à ce que le consommateur puisse également se rétracter du contrat en utilisant une fonction de rétractation. La fonction de rétractation porte une mention comportant les mots “renoncer au contrat ici” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, dans la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles le professionnel s’est engagé, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat et qui soit facilement lisible. La fonction de rétractation est disponible en permanence pendant toute la durée du délai de rétractation. Elle est affichée sur l’interface en ligne de manière bien visible et est facilement accessible au consommateur.
(2)La fonction de rétractation permet au consommateur d’envoyer une déclaration de rétractation en ligne dans laquelle il informe le professionnel de sa décision de se rétracter du contrat. Cette déclaration de rétractation en ligne permet au consommateur de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes:
  1. a)son nom;
  2. b)des indications détaillées permettant d’identifier le contrat dont il souhaite se rétracter;
  3. c)des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel la confirmation de la rétractation sera envoyée au consommateur.
(3)Une fois la déclaration de rétractation en ligne remplie par le consommateur conformément au paragraphe 2, le professionnel permet au consommateur de la lui soumettre au moyen d’une fonction de confirmation. Cette fonction de confirmation porte une mention facilement lisible et comportant les seuls mots “confirmer la rétractation” ou une formule tout aussi dénuée d’ambiguïté, dans la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles le professionnel s’est engagé, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat.
(4)Une fois la fonction de confirmation activée par le consommateur, le professionnel lui envoie sans retard excessif un accusé de réception de la rétractation sur un support durable, y compris des informations sur son contenu ainsi que la date et l’heure de sa soumission. 36
(5)Le consommateur est réputé avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation applicable s’il a soumis la déclaration de rétractation en ligne visée au présent article avant l’expiration de ce délai. Sous-section 4 – Exécution du contrat Art. L. 222-20.
(1)L’envoi de communications commerciales par courrier électronique, par un système automatisé d’appel sans intervention humaine, par téléphone ou par télécopieur par un professionnel à un consommateur n’est permis qu’en cas de consentement préalable de ce dernier.
(2)Les techniques de communication à distance autres que celles visées au paragraphe
(1), lorsqu’elles permettent une communication individualisée, ne peuvent être utilisées qu’en l’absence d’opposition manifeste du consommateur.
(3)Les mesures prises en vertu des paragraphes
(1)et
(2)ne doivent pas entraîner de frais pour les consommateurs. Art. L. 222-
  1. La règle suivante est applicable en cas de prestations de services non demandés: En cas de fourniture non demandée de services financiers à un consommateur, ce dernier est dispensé de toute contreprestation, l’absence de réponse ne valant pas consentement. La disposition qui précède ne déroge pas aux règles applicables en matière de reconduction tacite des contrats. Art. L. 222-
  2. Toute clause contractuelle prévoyant que la charge de la preuve du respect par le professionnel de tout ou partie des obligations que lui imposent la présente section incombe au consommateur est abusive et réputée nulle et non écrite. Art. L. 222-
  3. Les dispositions de la présente section sont sanctionnées conformément à l’article 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier. Sous-section 5 – Protection supplémentaire concernant les interfaces en ligne 37 Art. L. 222-24.
(1)Lorsqu’ils concluent des contrats de services financiers à distance, les professionnels ne conçoivent, n’organisent ni n’exploitent leurs interfaces en ligne telles qu’elles sont définies à l’article 3, point m), du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, de façon à tromper ou à manipuler les consommateurs destinataires de leur service ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées. En particulier, il est interdit :
  1. a)d’accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander aux consommateurs destinataires de leur service de prendre une décision ;
  2. b)de demander de façon répétée aux consommateurs destinataires du service de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l’expérience de l’utilisateur ;
  3. c)de rendre la procédure de désinscription d’un service plus compliquée que la procédure d’inscription à celui-ci.
(2)L’interdiction contenue dans le paragraphe 1er ne s’applique pas aux pratiques couvertes par la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales ou le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données. Chapitre 3 – Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange Section 1- Champ d’application et définitions Art. L. 223-1.
(1)Le présent chapitre s’applique aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme et aux contrats de revente et d’échange.
(2)Le présent chapitre s’applique sans préjudice de la législation:
  1. a)prévoyant des recours selon le droit commun des contrats;
  2. b)concernant l’enregistrement de biens mobiliers ou immobiliers et le transfert de biens immobiliers; concernant les conditions d’établissement, les régimes d’autorisation ou les conditions d’octroi des
  3. c)licences; et concernant la détermination de la nature juridique des droits qui font l’objet des contrats couverts
  4. d)par le présent chapitre […] 38 Chapitre 4 – Contrats de crédit à la consommation Chapitre 5 – Voyages à forfait et prestations de voyage liées Chapitre 6 – Contrats de crédit immobilier LIVRE 3. - Mise en œuvre du droit de la consommation Titre 1 - Organes consultatifs et compétents Titre 2 - Actions en cessation ou en interdiction LIVRE 4 - Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation LIVRE 5 — Recours collectif 39 Loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance TITRE I – Le contrat d’assurance en général Chapitre Ier – Dispositions générales Section Ière - Définitions et dispositions préliminaires Article 1er - Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: A. Contrat d'assurance: un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où: - dans l'assurance de dommages survient un événement incertain que l'assuré a intérêt à ne pas voir se réaliser; - dans l'assurance de personnes survient un événement incertain qui affecte la vie, l'intégrité physique ou la situation familiale de l'assuré. Est considéré comme contrat d'assurance un contrat nominatif basé sur les techniques des opérations de capitalisation et comportant une clause d'attribution bénéficiaire. B. Opération de capitalisation: un contrat au porteur comportant l'engagement, en échange de versements uniques ou périodiques, de fournir une prestation fixée dans le contrat ou liée à l'évolution de la valeur ou du rendement des actifs auxquels le contrat est adossé. C. Preneur ou preneur d'assurance: la personne qui souscrit le contrat d'assurance ou de capitalisation. D. Assuré:
  5. a)dans une assurance de dommages: la personne garantie par l'assurance contre les pertes patrimoniales;
  6. b)dans une assurance de personnes: la personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré. E. Bénéficiaire: la personne en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance. F. Personne lésée: dans une assurance de responsabilité, la personne victime d'un dommage dont l'assuré est responsable. G. Prime: toute espèce de rémunération demandée par l'assureur en contrepartie de ses engagements. H. Prestation d'assurance: le montant payable ou le service à fournir par l'assureur en exécution du contrat d'assurance. 40 I. Assurance de dommages celle dans laquelle la prestation d'assurance dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne. J. Assurance de personnes: celle dans laquelle la prestation d'assurance ou la prime dépend d'un événement incertain qui affecte la vie, l'intégrité physique ou la situation familiale d'une personne. K. Assurance à caractère indemnitaire: celle dans laquelle l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d'un dommage subi par l'assuré ou dont celui-ci est responsable. L. Assurance à caractère forfaitaire: celle dans laquelle la prestation de l'assureur ne dépend pas de l'importance du dommage. M. Note de couverture: un document émanant de l'assureur par lequel celui-ci prend le risque en charge provisoirement, à la demande du preneur d'assurance. N. Proposition d'assurance: un formulaire émanant de l'assureur, rempli et signé par le preneur, et destiné à éclairer l'assureur sur la nature de l'opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d'appréciation du risque. O. Police présignée: une police d'assurance signée préalablement par l'assureur et contenant une offre non sollicitée par le preneur de contracter aux conditions qui y sont décrites, éventuellement complétées par les spécifications que le preneur d'assurance mentionne aux endroits prévus à cet effet. P. Réduction en assurance à caractère indemnitaire: sanction consistant pour l'assureur à diminuer sa prestation, eu égard au manquement, par le preneur d'assurance ou l'assuré, à l'une des obligations découlant du contrat d'assurance. Q. Contrat d’assurance à distance: tout contrat d’assurance conclu entre un assureur et un preneur d’assurance dans le cadre d’un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par l’assureur, qui, pour ce contrat, sans sa présence simultanée avec le preneur d’assurance, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat d’assurance. R. Technique de communication à distance: tout moyen qui, sans qu’il y ait présence physique et simultanée de l’assureur et du preneur d’assurance, peut être utilisé pour la commercialisation à distance d’un contrat d’assurance entre ces parties. S. Support durable: tout instrument permettant au preneur d’assurance de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. T. Opérateur ou fournisseur d’une technique de communication à distance: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l’activité commerciale ou professionnelle consiste à mettre à la disposition des assureurs une ou plusieurs techniques de communication à distance. 41 U. Loi sur le secteur des assurances: la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Article 2 - Qualité de l'assureur […] Article 3 - Règles impératives […] Section 2 - Champ d'application […] Chapitre II – Dispositions communes à tous les contrats Section I - Conclusion du contrat Article 9 - Proposition d'assurance, police présignée et note de couverture 1. La proposition d'assurance n'engage ni le candidat preneur d'assurance ni l'assureur à conclure le contrat. L'assureur est obligé, sous peine de dommages et intérêts, de notifier au candidat preneur, dans les trente jours de la réception de la proposition, soit une offre d'assurance, soit la subordination de l'assurance à une demande d'enquête, soit le refus d'assurer. Ces dispositions, ainsi que la mention selon laquelle la signature de la proposition ne fait pas courir la couverture, doivent figurer expressément dans la proposition d'assurance. 2. En cas de police présignée, le contrat est formé dès la signature de ce document par le preneur d'assurance. Sauf convention contraire, la garantie prend cours le lendemain à zéro heure de la réception par l'assureur de la police présignée. L'assureur communiquera cette date au preneur d'assurance. Sauf pour les contrats d'une durée inférieure à trente jours, le preneur d'assurance dispose de la faculté de résilier le contrat, avec effet immédiat au moment de la notification, pendant un délai de trente jours à compter de la réception par l'assureur de la police présignée. De son côté, l'assureur peut, sauf pour les contrats d'une durée inférieure à trente jours, résilier le contrat dans les trente jours de la réception de la police présignée, la résiliation devenant effective huit jours après sa notification. Ces dispositions doivent expressément être mentionnées dans les conditions de la police présignée. 3. En cas de note de couverture et sauf indication contraire, la garantie prend cours le lendemain à zéro heure de son émission par l'assureur. La note de couverture et la proposition d'assurance doivent faire l'objet de formulaires distincts. La note de couvertur

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