COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er L'article 1er du projet de loi modifie l'article 1er de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation, (ci-après, « loi de 2004 »). Tout en préservant la cohérence de la loi de 2004, cette disposition introduit une adaptation ciblée des moyens de financement auxquels les organismes de titrisation peuvent avoir recours. L’objectif est de permettre aux organismes de titrisation de se financer autrement que par l’émission d’instruments financiers classiques ou par le recours à l’emprunt. Cette modification répond à une demande croissante des acteurs du marché confrontés à des contraintes spécifiques dans certains segments d’investissement. Tel est notamment le cas dans le cadre de la finance islamique où le recours aux prêts et aux instruments financiers traditionnels est proscrit. Ce faisant, l’article vise à renforcer l’attractivité et la compétitivité du cadre luxembourgeois de la titrisation, en l’adaptant aux pratiques de marché contemporaines et aux besoins des investisseurs institutionnels, tout en garantissant la sécurité juridique des opérations et la lisibilité du dispositif législatif. Article 2 L’article 2 du projet de loi modifie l’article 17 de la loi de 2004 afin de clarifier qu’en cas de faillite de la société de gestion, les actifs du ou des fonds de titrisation gérés par celle-ci ne font pas partie de la masse de la société de gestion, et ne peuvent ainsi être utilisés pour désintéresser les créanciers de la société de gestion. Ainsi, les créanciers de la société de gestion sont exclus de tout recours sur les actifs du ou des fonds de titrisation pour le recouvrement de leurs créances. Cette précision est inspirée de la législation sur les fonds d’investissement, telle que par exemple l’article 101, paragraphe 5, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, qui prévoit que les avoirs gérés en application dudit article ne font pas partie de la masse en cas de faillite de la société de gestion et ne peuvent être saisis par les créanciers propres à la société de gestion. Article 3 L’article 3 du projet de loi modifie l’article 18 de la loi de 2004 afin de mettre à jour les références aux diverses procédures collectives. En effet, avec l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, certaines procédures collectives comme le concordat et la gestion contrôlée ont été formellement abrogées et remplacées par, notamment, la procédure de réorganisation judiciaire et la réorganisation par accord amiable. En outre, il est nécessaire d’ajouter à la liste la procédure de dissolution administrative sans liquidation instituée par la loi modifiée du 28 octobre 2022 portant création de cette procédure. 1/4 En supprimant certaines références devenues obsolètes et en précisant la portée des mesures analogues, la disposition garantit une lecture harmonisée du régime applicable et renforce la prévisibilité du traitement des situations de crise au sein des structures de titrisation. Article 4 L’article 4 du projet de loi introduit un nouvel article 59-1 dans la loi de 2004 afin de prévoir que, sous réserve des statuts, règlements et documents d’émission propres à chaque organisme de titrisation, un compartiment puisse investir dans un autre compartiment du même organisme de titrisation. Cette faculté est déjà reconnue dans plusieurs législations spéciales applicables à des véhicules d’investissement multi-compartiments, et notamment la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, et la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, qui prévoient la possibilité pour un compartiment d’investir dans un ou plusieurs autres compartiments du même fonds, sous réserve de conditions destinées à éviter les situations de circularité. Ainsi, afin d’assurer la protection des investisseurs, tout investissement circulaire est exclu. Un compartiment d’un organisme de titrisation ne peut investir dans un autre compartiment du même organisme de titrisation qui détient déjà une participation dans le premier. S’agissant de titres de dette, le paragraphe 2 du nouvel article 59-1 précise, par dérogation au régime de la confusion consacré par l’article 1300 du Code civil, qu’un compartiment investissant dans un autre compartiment de l’organisme de titrisation bénéficie des mêmes droits qu’un investisseur tiers, tant sur le plan financier qu’en ce qui concerne les droits de vote. Ces adaptations visent à augmenter la sécurité juridique et la flexibilité opérationnelle associées aux organismes de titrisation multi-compartiments. Article 5 Le point 1° de l’article 5 du projet de loi vise à actualiser, dans l’article 61, paragraphe 2, de la loi de 2004, les références aux procédures collectives, telles qu’elles résultent de la loi modifiée du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation et de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite. Sur ce point, il est fait référence au commentaire sous l’article 3 du projet de loi. Le point 2° de l’article 5 vise à clarifier le régime d’octroi des garanties et sûretés applicable aux organismes de titrisation, en modifiant l’article 61, paragraphe 3, de la loi de 2004. Il précise qu’un organisme de titrisation peut accorder des garanties ou sûretés afin de (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.