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COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er L'article 1er du projet de loi modifie l'article 1er de la loi modifiée du 22 mars

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er L'article 1er du projet de loi modifie l'article 1er de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation, (ci-après, « loi de 2004 »). Tout en préservant la cohérence de la loi de 2004, cette disposition introduit une adaptation ciblée des moyens de financement auxquels les organismes de titrisation peuvent avoir recours. L’objectif est de permettre aux organismes de titrisation de se financer autrement que par l’émission d’instruments financiers classiques ou par le recours à l’emprunt. Cette modification répond à une demande croissante des acteurs du marché confrontés à des contraintes spécifiques dans certains segments d’investissement. Tel est notamment le cas dans le cadre de la finance islamique où le recours aux prêts et aux instruments financiers traditionnels est proscrit. Ce faisant, l’article vise à renforcer l’attractivité et la compétitivité du cadre luxembourgeois de la titrisation, en l’adaptant aux pratiques de marché contemporaines et aux besoins des investisseurs institutionnels, tout en garantissant la sécurité juridique des opérations et la lisibilité du dispositif législatif. Article 2 L’article 2 du projet de loi modifie l’article 17 de la loi de 2004 afin de clarifier qu’en cas de faillite de la société de gestion, les actifs du ou des fonds de titrisation gérés par celle-ci ne font pas partie de la masse de la société de gestion, et ne peuvent ainsi être utilisés pour désintéresser les créanciers de la société de gestion. Ainsi, les créanciers de la société de gestion sont exclus de tout recours sur les actifs du ou des fonds de titrisation pour le recouvrement de leurs créances. Cette précision est inspirée de la législation sur les fonds d’investissement, telle que par exemple l’article 101, paragraphe 5, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, qui prévoit que les avoirs gérés en application dudit article ne font pas partie de la masse en cas de faillite de la société de gestion et ne peuvent être saisis par les créanciers propres à la société de gestion. Article 3 L’article 3 du projet de loi modifie l’article 18 de la loi de 2004 afin de mettre à jour les références aux diverses procédures collectives. En effet, avec l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, certaines procédures collectives comme le concordat et la gestion contrôlée ont été formellement abrogées et remplacées par, notamment, la procédure de réorganisation judiciaire et la réorganisation par accord amiable. En outre, il est nécessaire d’ajouter à la liste la procédure de dissolution administrative sans liquidation instituée par la loi modifiée du 28 octobre 2022 portant création de cette procédure. 1/4 En supprimant certaines références devenues obsolètes et en précisant la portée des mesures analogues, la disposition garantit une lecture harmonisée du régime applicable et renforce la prévisibilité du traitement des situations de crise au sein des structures de titrisation. Article 4 L’article 4 du projet de loi introduit un nouvel article 59-1 dans la loi de 2004 afin de prévoir que, sous réserve des statuts, règlements et documents d’émission propres à chaque organisme de titrisation, un compartiment puisse investir dans un autre compartiment du même organisme de titrisation. Cette faculté est déjà reconnue dans plusieurs législations spéciales applicables à des véhicules d’investissement multi-compartiments, et notamment la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, et la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, qui prévoient la possibilité pour un compartiment d’investir dans un ou plusieurs autres compartiments du même fonds, sous réserve de conditions destinées à éviter les situations de circularité. Ainsi, afin d’assurer la protection des investisseurs, tout investissement circulaire est exclu. Un compartiment d’un organisme de titrisation ne peut investir dans un autre compartiment du même organisme de titrisation qui détient déjà une participation dans le premier. S’agissant de titres de dette, le paragraphe 2 du nouvel article 59-1 précise, par dérogation au régime de la confusion consacré par l’article 1300 du Code civil, qu’un compartiment investissant dans un autre compartiment de l’organisme de titrisation bénéficie des mêmes droits qu’un investisseur tiers, tant sur le plan financier qu’en ce qui concerne les droits de vote. Ces adaptations visent à augmenter la sécurité juridique et la flexibilité opérationnelle associées aux organismes de titrisation multi-compartiments. Article 5 Le point 1° de l’article 5 du projet de loi vise à actualiser, dans l’article 61, paragraphe 2, de la loi de 2004, les références aux procédures collectives, telles qu’elles résultent de la loi modifiée du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation et de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite. Sur ce point, il est fait référence au commentaire sous l’article 3 du projet de loi. Le point 2° de l’article 5 vise à clarifier le régime d’octroi des garanties et sûretés applicable aux organismes de titrisation, en modifiant l’article 61, paragraphe 3, de la loi de 2004. Il précise qu’un organisme de titrisation peut accorder des garanties ou sûretés afin de (

  1. i)couvrir ses propres engagements ; (
  2. ii)garantir les engagements d’un tiers directement ou indirectement liés à l’opération de titrisation ; ou (iii) garantir les engagements d’un tiers dans le cadre d’un investissement direct ou indirect dans l’opération de titrisation. Depuis la réforme introduite par la loi du 25 février 2022 ayant notamment modifié la loi de 2004 (Mémorial A N° 84 du 4 mars 2022), qui a élargi les modes de financement des organismes de 2/4 titrisation, les structures de financement ont évolué, entraînant un besoin de clarification. A ce titre, le projet de loi s’inscrit dans le prolongement de la réforme de 2022, afin d’accompagner, par une rédaction plus précise, les évolutions structurelles qu’elle a rendues possibles et de renforcer la sécurité juridique. Article 6 L’article 6 du projet de loi vise à modifier l’article 61-1 de la loi de 2004 afin de clarifier les conditions dans lesquelles une gestion active d’un panier de risques titrisés par un organisme de titrisation est admissible. Cette clarification répond à la nécessité de moderniser la loi de 2004 en la matière afin d’assurer des conditions équitables des organismes de titrisation luxembourgeois avec d’autres régimes de titrisation à l’étranger. En effet, certaines juridictions admettent depuis longtemps qu’une gestion active des portefeuilles détenus par des organismes de titrisation soit possible, y compris lorsque ces portefeuilles détiennent des positions en actions. La nouvelle formulation de l’article 61-1 de la loi de 2004 a également pour objectif de reconnaître qu’un portefeuille d’actifs titrisés, même géré passivement, ne peut rester complètement statique pendant toute la durée d’une opération de titrisation et que des ajustements sont nécessaires. A ce titre, l’article 61-1 de la loi de 2004 précise que certaines opérations visant la constitution, le renouvellement ou l’ajustement marginal de la composition d’un portefeuille d’actifs titrisés ne doivent pas être considérées comme relevant de la gestion active. Dans un souci de protection des investisseurs, le texte précise en outre que la gestion active n’est permise que lorsque les instruments financiers émis ne sont pas offerts au public, ce qui réserve la faculté d’une gestion active uniquement aux titrisations destinées aux investisseurs professionnels ou sophistiqués. Article 7 L’article 7 du projet de loi vise à apporter une précision à l’article 64, paragraphe 1er, de la loi de 2004 relativement aux règles de subordination des instruments financiers émis par les organismes de titrisation. Pour rappel, l’article 64 actuel vise à instaurer différentes formes de subordination entre catégories d’instruments financiers émis par un organisme de titrisation, notamment en prévoyant que les instruments de dette à rendement non fixe soient subordonnés aux instruments de dette à rendement fixe. La modification proposée vise à clarifier que les instruments de dette à rendement non fixe sont également subordonnés aux instruments de dette rémunérés par un intérêt calculé sur la base d’un taux de référence (par exemple, le taux Euribor) assorti d’une marge fixe. Les instruments rémunérés par un intérêt calculé sur la base d’un taux de référence assorti d’une marge fixe ont en revanche le même rang que les instruments de dette à rendement fixe. 3/4 L’identité de rang entre instruments de dette à rendement fixe et instruments rémunérés par un intérêt calculé sur la base d’un taux de référence assorti d’une marge fixe s’explique par leur nature de créances dont la rémunération est déterminée ou déterminable indépendamment des performances résiduelles des actifs de l’organisme de titrisation. La règle de subordination visée ci-dessus est circonscrite au champ d’application de la loi de 2004 et ne préjuge en rien de l’application de règles analogues ou distinctes résultant d’autres dispositions légales. 4/4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.