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PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation Nous Guillaume, Grand-Du

PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d'Etat entendu ; [Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du [*insérer date*] et celle du Conseil d'Etat du [*insérer date*] portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;] Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

  1. a)Les mots « de financement ou tout autre engagement financier, » sont insérés entre les mots « toute forme d’emprunt, » et les mots « dont la valeur » ;
  2. b)La phrase « Les émissions offertes au public peuvent uniquement être financées par l’émission d’instruments financiers. » est ajoutée après les mots « de ces risques. » ; 3° Au paragraphe 2, les mots « de financement ou de tout autre engagement financier, » sont insérés entre les mots « forme d’emprunt, » et les mots « destinés à en assurer » ; 4° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  3. a)Les mots « ou toute autre forme de financement ou d’engagement financier, » sont insérés entre les mots « des emprunts, » et les mots « toute référence » ;
  4. b)Les mots « ou « instruments financiers à émettre » » sont supprimés ;
  5. c)Les mots « à la « conclusion de l’emprunt » ou à l’« emprunt contracté » ou à l’« emprunt à contracter » » sont remplacés par les mots « à la « conclusion de l’emprunt, du financement ou de l’engagement financier » ainsi qu’à l’« emprunt, le financement ou l’engagement financier contracté » ». Art. 2. À l’article 17 de la même loi, la phrase « Les actifs du ou des fonds de titrisation gérés par la société de gestion en application de la présente loi, ne font pas partie de la masse de la société de gestion en cas de faillite de cette dernière. » est insérée avant les mots « Les créanciers de la société ». 1/3 Art. 3. L’article 18, deuxième tiret, de la même loi est modifié comme suit : 1° Les mots « admise au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou » sont remplacés par les mots « fait l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation, d’une procédure de réorganisation judiciaire, d’une réorganisation par accord amiable, d’une procédure de sursis de paiement, » ; 2° Les mots « d’une » sont insérés entre les mots « mesure analogue ou » et les mots « mise en liquidation ». Art. 4. À la suite de l’article 59 de la même loi, il est inséré un article 59-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 59-1.

(1)Un compartiment d'un organisme de titrisation est autorisé, conformément aux conditions prévues aux statuts, règlements et documents d'émission, à investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs autres compartiments du même organisme de titrisation. Un compartiment ne peut pas investir dans un autre compartiment conformément au présent paragraphe lorsque ce dernier compartiment a déjà un investissement en cours dans le premier compartiment.
(2)Tout compartiment investissant dans un autre compartiment du même organisme de titrisation conformément au paragraphe 1er du présent article, par le biais des instruments financiers émis visés à l’article 1er, paragraphe 3, autres que des parts de fonds de titrisation, des actions, des parts sociales, des parts d’intérêt et des parts bénéficiaires, jouit de tous les droits d’un créancier, notamment celui d’exercer les droits de vote et de percevoir tous les fruits et produits financiers attachés à cet investissement. Les dispositions de l’article 1300 du Code civil ne s’appliquent pas à ces opérations. ». Art. 5. L’article 61 de la même loi est modifié comme suit : 1° 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  1. a)Les mots « une gestion contrôlée, » sont remplacés par les mots « une procédure de dissolution administrative sans liquidation, une procédure de réorganisation judiciaire, une réorganisation par accord amiable, » ;
  2. b)Les mots « du curateur de faillite, du commissaire à la gestion contrôlée ou du liquidateur » sont remplacés par « d’un curateur, juge-commissaire, conciliateur d’entreprise, mandataire de justice, juge délégué, de tout autre organe similaire ou d’un liquidateur » ; Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)Il ne peut constituer de sûreté ni accorder une garantie sur ses biens, quelle qu’en soit la forme, sauf dans les cas suivants :
  1. pour couvrir ses propres engagements ;
  2. pour garantir les engagements d’un tiers directement ou indirectement liés à l’opération de titrisation ; 2/3
  3. pour garantir les engagements d’un tiers dans le cadre d’un investissement direct ou indirect dans l’opération de titrisation. ». Art.
  4. L’article 61-1 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 61-
  5. Un organisme de titrisation ne peut titriser un panier de risques qui est géré activement par l’organisme de titrisation lui-même ou par un tiers, qu’à la condition que les instruments financiers émis pour financer l’acquisition de ce panier de risques ne soient pas offerts au public. Les opérations suivantes ne relèvent pas de la gestion active :
  6. le remplacement d’actifs en cas de défaut constaté ou de risque avéré de défaut ;
  7. le remplacement d’actifs qui cessent d’être conformes aux critères d’éligibilité définis par le règlement de gestion ou le contrat d’émission ;
  8. le remplacement d’actifs non-conformes aux déclarations ou garanties fournies à l’organisme de titrisation par le cédant ;
  9. l’ajout d'actifs lors de la constitution initiale du portefeuille, tant que cette phase ne dépasse pas un tiers de la durée totale de l’opération de titrisation ;
  10. l’ajout d'actifs pendant la durée de l’opération de titrisation dans le cadre d'émissions continues ;
  11. le remplacement d’actifs arrivés à maturité ou ayant fait l’objet d’un rachat ou remboursement anticipé ; et
  12. l’ajustement marginal de la composition du portefeuille, l’allocation des actifs, l’exposition au risque ou la durée d’investissement. ». Art.
  13. À l’article 64, paragraphe 1er, point 5, de la même loi, les mots « aux instruments financiers de dette à rendement fixe émis par cet organisme de titrisation. » sont remplacés par les mots « (i) aux instruments financiers de dette à rendement fixe et (ii) aux instruments financiers de dette rémunérés par un intérêt calculé sur la base d'un taux de référence assorti d'une marge, ces deux derniers instruments financiers de dette ayant un rang égal entre eux. ». 3/3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.