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TEXTE COORDONNÉ LOI MODIFIÉE DU 22 MARS 2004 RELATIVE À LA TITRISATION (extraits) TITRE I Définitions Art. 1er. (1) La «

TEXTE COORDONNÉ LOI MODIFIÉE DU 22 MARS 2004 RELATIVE À LA TITRISATION (extraits) TITRE I Définitions Art. 1er.

(1)La « titrisation », au sens de la présente loi, est l’opération par laquelle un organisme de titrisation acquiert ou assume, directement ou par l’intermédiaire d’un autre organisme, les risques liés à des créances, à d’autres biens, ou à des engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers en émettant des instruments financiers ou en contractant, pour le tout ou pour une partie, toute forme d’emprunt, de financement ou tout autre engagement financier, dont la valeur ou le rendement dépendent de ces risques. Les émissions offertes au public peuvent uniquement être financées par l’émission d’instruments financiers.
(2)Sont des « organismes de titrisation », au sens de la présente loi, les organismes qui accomplissent entièrement la titrisation et ceux qui participent à une telle opération par la prise en charge de tout ou partie des risques titrisés - les organismes d'acquisition - ou par l'émission d’instruments financiers ou par la conclusion, pour le tout ou pour une partie, de toute autre forme d’emprunt, de financement ou de tout autre engagement financier, destinés à en assurer le financement - les organismes d'émission, et dont les statuts, le règlement de gestion ou les documents d'émission prévoient qu'ils sont soumis aux dispositions de la présente loi.
(3)Si un organisme de titrisation se finance pour le tout ou pour une partie en contractant des emprunts, ou toute autre forme de financement ou d’engagement financier, toute référence à des « émissions d’instruments financiers » ou « instruments financiers émis » ou « instruments financiers à émettre » s’entend également comme faite à la « conclusion de l’emprunt » ou à l’« emprunt contracté » ou à l’« emprunt à contracter » à la « conclusion de l’emprunt, du financement ou de l’engagement financier » ainsi qu’à l’« emprunt, le financement ou l’engagement financier contracté ».
(4)Au sens de la présente loi, on entend par « instruments financiers » les instruments financiers visés à l’article 1er, point 8, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, à l’exception des créances et des droits visés à l’article 1er, point 8, lettre f), de ladite loi. […] TITRE II Les organismes de titrisation Chapitre 1 – Les sociétés et les fonds de titrisation […] Section 2 – Les fonds de titrisation et leurs sociétés de gestion […] Sous-section 2 – Les sociétés de gestion […] 1/4 Art.
  1. Les actifs du ou des fonds de titrisation gérés par la société de gestion en application de la présente loi, ne font pas partie de la masse de la société de gestion en cas de faillite de cette dernière. Les créanciers de la société de gestion ou des investisseurs n’ont pas de recours sur les actifs du fonds de titrisation. Art.
  2. Les fonctions de la société de gestion à l’égard du fonds de titrisation prennent fin : – en cas de démission ou de révocation de la société de gestion, à la condition qu’elle soit remplacée par une autre société de gestion, le cas échéant agréée conformément à la présente loi ; – lorsque la société de gestion a été déclarée en faillite, admise au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou fait l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation, d’une procédure de réorganisation judiciaire, d’une réorganisation par accord amiable, d’une procédure de sursis de paiement, d’une mesure analogue ou d’une mise en liquidation ; – lorsque, dans le cadre d’un organisme agréé, la Commission de surveillance du Secteur Financier retire son agrément à la société de gestion ; – dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion. […] TITRE III Les risques titrisés Chapitre 1 – La prise en charge des risques […] Art.
  3. Les statuts, le règlement de gestion de l’organisme de titrisation, une convention de cession ou toute autre convention peuvent accorder au cédant un droit sur tout ou partie des actifs de l’organisme de titrisation disponibles après le paiement de tous les autres créanciers. Art. 59-1.
(1)Un compartiment d'un organisme de titrisation est autorisé, conformément aux conditions prévues aux statuts, règlements et documents d'émission, à investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs autres compartiments du même organisme de titrisation. Un compartiment ne peut pas investir dans un autre compartiment conformément au présent paragraphe lorsque ce dernier compartiment a déjà un investissement en cours dans le premier compartiment.
(2)Tout compartiment investissant dans un autre compartiment du même organisme de titrisation conformément au paragraphe 1er du présent article, par le biais des instruments financiers émis visés à l’article 1er, paragraphe 3, autres que des parts de fonds de titrisation, des actions, des parts sociales, des parts d’intérêt et des parts bénéficiaires, jouit de tous les droits d’un créancier, notamment celui d’exercer les droits de vote et de percevoir tous les fruits et produits financiers attachés à cet investissement. Les dispositions de l’article 1300 du Code civil ne s’appliquent pas à ces opérations. Chapitre 2 – La gestion des risques […] Art. 61.
(1)Un organisme de titrisation n’est autorisé à céder ses biens que selon les modalités prévues par ses statuts, les documents d’émission applicables ou son règlement de gestion.
(2)Au cas où le cédant ou le tiers chargé du recouvrement des créances est soumis à une procédure collective, telle une faillite, une gestion contrôlée, une procédure de dissolution administrative sans 2/4 liquidation, une procédure de réorganisation judiciaire, une réorganisation par accord amiable, une liquidation judiciaire ou toute autre procédure instaurant un concours entre ses créanciers, l’organisme de titrisation est en droit de réclamer les sommes encaissées pour son compte avant l’ouverture de cette procédure en échappant à tout concours avec les autres créanciers et nonobstant les prétentions du curateur de faillite, du commissaire à la gestion contrôlée ou du liquidateur d’un curateur, juge-commissaire, conciliateur d’entreprise, mandataire de justice, juge délégué, de tout autre organe similaire ou d’un liquidateur.
(3)Il ne peut constituer de sûreté ou donner en garantie, de quelque manière que ce soit, ses biens qu’en couverture des engagements « relatifs à l’opération de titrisation.
(3)Il ne peut constituer de sûreté ni accorder une garantie sur ses biens, quelle qu’en soit la forme, sauf dans les cas suivants :
  1. pour couvrir ses propres engagements ;
  2. pour garantir les engagements d’un tiers directement ou indirectement liés à l’opération de titrisation ;
  3. pour garantir les engagements d’un tiers dans le cadre d’un investissement direct ou indirect dans l’opération de titrisation.
(4)Sauf stipulation contraire, les sûretés et garanties s’étendent de plein droit aux revenus des biens cédés ou affectés de la sûreté, aux fonds reçus en paiement et aux biens dans lesquels ils sont investis. Sans préjudice de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, l’article 445 paragraphe 4 du code de commerce ne s’applique pas à la sûreté constituée au plus tard au moment de l’émission des instruments financiers ou de la conclusion de contrats garantis nonobstant son extension à de nouveaux biens ou créances en conformité avec le présent article et la convention constituant la sûreté.
(5)Les bénéficiaires d’un nantissement portant sur des créances sont mis en possession de celles-ci par la convention de garantie ou de nantissement. Les débiteurs des créances nanties peuvent cependant se libérer valablement entre les mains de l’organisme de titrisation tant qu’ils n’ont pas eu connaissance du nantissement. Art. 61-
  1. Un organisme de titrisation ne peut titriser un panier de risques constitué de titres de créance, d’instruments financiers de dette ou de créances, qui est géré activement par l’organisme de titrisation lui-même ou par un tiers, qu’à la condition que les instruments financiers émis pour financer l’acquisition de ce panier de risques ne soient pas offerts au public. Art. 61-
  2. Un organisme de titrisation ne peut titriser un panier de risques qui est géré activement par l’organisme de titrisation lui-même ou par un tiers, qu’à la condition que les instruments financiers émis pour financer l’acquisition de ce panier de risques ne soient pas offerts au public. Les opérations suivantes ne relèvent pas de la gestion active :
  3. le remplacement d’actifs en cas de défaut constaté ou de risque avéré de défaut ;
  4. le remplacement d’actifs qui cessent d’être conformes aux critères d’éligibilité définis par le règlement de gestion ou le contrat d’émission ;
  5. le remplacement d’actifs non-conformes aux déclarations ou garanties fournies à l’organisme de titrisation par le cédant ;
  6. l’ajout d'actifs lors de la constitution initiale du portefeuille, tant que cette phase ne dépasse pas un tiers de la durée totale de l’opération de titrisation ; 3/4
  7. l’ajout d'actifs pendant la durée de l’opération de titrisation dans le cadre d'émissions continues ;
  8. le remplacement d’actifs arrivés à maturité ou ayant fait l’objet d’un rachat ou remboursement anticipé ; et
  9. l’ajustement marginal de la composition du portefeuille, l’allocation des actifs, l’exposition au risque ou la durée d’investissement. […] TITRE IV Les investisseurs et les créanciers Chapitre 1 – Les droits des investisseurs et des créanciers […] Art. 64.
(1)Les règles de subordination suivantes s’appliquent aux instruments financiers émis par un organisme de titrisation :
  1. Les parts d’un fonds de titrisation sont subordonnées aux autres instruments financiers émis et aux emprunts contractés par ce fonds de titrisation ;
  2. Les actions, parts sociales ou parts d’intérêt d’une société de titrisation sont subordonnées aux autres instruments financiers émis et aux emprunts contractés par cette société de titrisation ;
  3. Les actions, parts sociales ou parts d’intérêt d’une société de titrisation sont subordonnées aux parts bénéficiaires émises par cette société de titrisation ;
  4. Les parts bénéficiaires émises par une société de titrisation sont subordonnées aux instruments financiers de dette émis et aux emprunts contractés par cette société de titrisation ;
  5. Les instruments financiers de dette à rendement non-fixe émis par un organisme de titrisation sont subordonnés aux instruments financiers de dette à rendement fixe émis par cet organisme de titrisation. (i) aux instruments financiers de dette à rendement fixe et (ii) aux instruments financiers de dette rémunérés par un intérêt calculé sur la base d'un taux de référence assorti d'une marge, ces deux derniers instruments financiers de dette ayant un rang égal entre eux.
(2)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les statuts, le règlement de gestion d’un organisme de titrisation ainsi que tout contrat conclu par l’organisme de titrisation peuvent contenir des clauses définissant différemment le rang des droits des investisseurs et des créanciers.
(3)Les statuts, le règlement de gestion d’un organisme de titrisation ainsi que tout contrat conclu par l’organisme de titrisation peuvent contenir des clauses par lesquelles des investisseurs et des créanciers s’engagent à ne pas saisir les biens de l’organisme de titrisation ni, le cas échéant, de l’organisme d’acquisition ou d’émission et à ne pas les assigner en faillite ou requérir à leur encontre l’ouverture de toute autre procédure collective ou d’assainissement.
(4)Les poursuites engagées en violation des dispositions visées au paragraphe 1er ou des clauses visées aux paragraphes 2 et 3 sont irrecevables. […] 4/4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.