Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet d’approuver le Traité d'amitié et de coopération dans l'Asie du Sud-Est, fait à Denpasar, le 24 février 1976 (ci-après « TAC ») et auquel le GrandDuché du Luxembourg a accédé par l’instrument d’adhésion, fait à Vientiane, le 10 octobre 2024. I. Genèse de l’Accord Le TAC a été signé à Denpasar (Bali) le 24 février 1976, à l’issue du premier Sommet des chefs d’État ou de gouvernement de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), parallèlement à la Déclaration de Bali (Bali Concord I) de 1976, afin d’asseoir un cadre juridiquement contraignant de coexistence pacifique entre États de la région. Les signataires initiaux étaient les cinq membres fondateurs de l’ASEAN, à savoir l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Conçu dans l’esprit de la Charte des Nations Unies de 1963, des « Dix principes » de Bandung de 1955 et de la Déclaration de Bangkok de 1967, le TAC poursuit la promotion d’une paix perpétuelle, d’une amitié durable et d’une coopération accrue et érige des principes cardinaux tels que le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, la non‑ingérence, le règlement pacifique des différends et la renonciation à la menace ou à l’emploi de la force. Par la suite, le TAC a été amendé à trois reprises (1987, 1998, 2010) pour permettre l’adhésion d’États extérieurs à l’Asie du Sud‑Est et d’organisations régionales, marquant son élargissement progressif au‑delà de la région. II. Nature de l’Accord Le TAC est le premier instrument juridiquement contraignant établissant un code de conduite interétatique fondé sur des principes universels tels que le respect de la souveraineté, la non‑ingérence, le règlement pacifique des différends et la renonciation à la force. Son Chapitre I définit la portée, tandis que le chapitre IV institue des mécanismes de médiation, bons offices, enquête ou conciliation par un Haut Conseil. Bien qu’adopté dans le cadre de l’ASEAN, le TAC vise un ordre pacifique plus large. Depuis ses amendements de 1987, 1998 et 2010, il est ouvert aux États extérieurs, ainsi qu’aux organisations régionales. Au 1er mars 2026, le TAC compte 58 États parties, incluant des puissances majeures telles que les États‑Unis, la Chine, l’Inde, le Japon, la Russie, l’Australie et le Canada. L’Union européenne a accédé au TAC en 2012, et plusieurs États membres de l’UE y ont adhéré individuellement, dont les Pays‑Bas
(2022), le Danemark
(2024), la Grèce
(2024), le Luxembourg
(2024), l’Espagne (annoncée en 2024) et la Finlande
(2025). Le TAC encadre ainsi la coopération politique et sécuritaire non seulement entre les États d’Asie du Sud‑Est, mais aussi entre ceux‑ci et l’ensemble des partenaires extérieurs ayant 1 accédé au traité, conférant au TAC une importance croissante dans la gestion pacifique des relations interétatiques en Indo‑Pacifique et au‑delà. III. Contenu de l’Accord Le TAC est structuré en plusieurs chapitres qui définissent les principes et obligations applicables aux États parties. L’article 2 du Chapitre I (But et Principes) du traité énonce les principes de base dont le respect de l’indépendance, la souveraineté, l’égalité et l’intégrité territoriale des États ; la non‑interférence dans les affaires intérieures ; le droit de chaque État de vivre à l’abri de la coercition externe ; le règlement pacifique des différends ; la renonciation à la menace ou l’usage de la force ; et la coopération entre les États parties. Les chapitres II (Amitié) et III (Coopération) du traité précisent les engagements des États parties en matière de promotion de relations de bon voisinage, de développement de liens d’amitié, et de facilitation des contacts entre leurs populations. Le traité prévoit également des formes de coopération destinées à renforcer la compréhension mutuelle et la stabilité régionale. Enfin, les chapitres IV (Règlement pacifique des différends) et V (Dispositions légales) du traité établissent un mécanisme de règlement pacifique des différends, notamment par la création d’un Haut Conseil chargé d’examiner les différends qui pourraient survenir entre les États parties et de proposer, selon les procédures prévues, des solutions par voie de médiation, de conciliation ou d’enquête. L’ensemble constitue un cadre juridique visant à prévenir les tensions et à organiser des relations interétatiques stables et prévisibles. Le mécanisme de règlement pacifique s’applique à l’ensemble des États parties, qu’ils soient situés en Asie du Sud‑Est ou qu’ils aient accédé ultérieurement en tant qu’États extérieurs à cette région. IV. Cadre institutionnel de l’Accord L’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg au TAC requiert une loi d’approbation du TAC, conformément à l’article 46 de la Constitution. En effet, le TAC constitue un instrument multilatéral juridiquement contraignant, fondé sur des principes tels que le respect de la souveraineté, la non‑ingérence et le règlement pacifique des différends. Par son adhésion au TAC, le Grand-Duché de Luxembourg s’engage à respecter les mécanismes de coopération et de règlement pacifique y prévus. 2