Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à mettre en œuvre l’accord de coalition 2023-2028, et plus particulièrement le passage suivant : « Le Gouvernement s'efforcera d'exploiter tout le potentiel des soins ambulatoires et d’accroître considérablement leur importance dans le système de santé. Il s’engage à ce que les patients bénéficient des progrès médicaux sur l'ensemble du territoire. Les avantages d'une prise en charge décentralisée sont évidents : les patients auront des trajets plus courts et les temps d'attente seront réduits. En plus, les hôpitaux seront déchargés et pourront se concentrer sur leur mission principale, à savoir la prise en charge des urgences graves et des pathologies complexes. » La mise en œuvre de cette orientation politique s’inscrit dans une démarche progressive. Dans un premier temps, il a déjà été tenu compte de l’objectif consistant à exploiter le potentiel des soins ambulatoires et à accroître leur importance dans le système de santé dans le cadre du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2018 (document parlementaire n°8575), par le biais d’amendements gouvernementaux déposés le 24 octobre
- Ces amendements prévoient la création d’antennes supplémentaires dédiées aux soins ambulatoires pour certaines interventions légères en dermatologie et en ophtalmologie, telles que les opérations de la cataracte. Cette mesure permet, à court terme, de rapprocher les soins ambulatoires des patients grâce à des antennes hospitalières décentralisées et constitue une première étape vers une stratégie plus globale de développement des soins ambulatoires. Dans ce contexte, le présent projet de loi a pour objet de modifier la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière afin d’adapter le cadre légal aux évolutions contemporaines du système de santé, caractérisées notamment par le développement croissant des prises en charge ambulatoires. Le projet de loi procède à un élargissement du champ d’application de la loi hospitalière en y intégrant les structures ambulatoires de soins. Celles-ci sont définies comme des entités distinctes des établissements hospitaliers, exploitées notamment par des associations ou des sociétés de médecins, et ayant pour objet la dispensation de soins de santé ambulatoires dans divers domaines, notamment la dialyse, l’hospitalisation de jour non chirurgicale, l’oncologie, ainsi que pour des intentions légères en ophtalmologie, en dermatologie, en chirurgie pariétale et proctologique et en urologie. Page 1 de 3 L’introduction de ces structures s’accompagne de la mise en place d’un régime d’autorisation préalable destiné à garantir la qualité et la sécurité des soins. Ainsi, toute structure ambulatoire de soins est soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploitation délivrée par le ministre compétent, sur la base d’un projet d’établissement et d’un dossier de conformité attestant du respect des normes applicables en matière d’infrastructure, d’équipement, d’organisation, de ressources humaines ainsi que de qualité et de sécurité des soins. Dans un souci de continuité et de sécurité des soins, le projet de loi impose également la conclusion d’une convention entre la structure ambulatoire de soins et un centre hospitalier. Cette convention vise à encadrer les modalités d’orientation et de transfert des patients ainsi que l’accès aux ressources hospitalières, garantissant ainsi une articulation fonctionnelle entre la structure ambulatoire et le secteur hospitalier. Le projet de loi prévoit en outre l’intégration des structures ambulatoires de soins dans la carte sanitaire nationale, instrument central de planification permettant de déterminer, en fonction des besoins de la population, la répartition et la capacité des services de santé. Cette intégration vise à assurer une vision globale de l’offre de soins et une allocation optimale des ressources disponibles. Par ailleurs, de nombreuses dispositions de la loi hospitalière sont adaptées afin d’y inclure explicitement les structures ambulatoires de soins, notamment en matière d’autorisation, de contrôle, de financement, de gestion des plaintes et de droits des patients. Cette harmonisation permet d’assurer un niveau équivalent de qualité, de sécurité et de protection des patients dans l’ensemble du système de santé. En matière de financement, le projet prévoit que les structures ambulatoires de soins puissent bénéficier d’une participation de l’État aux frais d’investissement ou aux frais de location des infrastructures, sous réserve de la détention d’une autorisation d’exploitation valable. Enfin, les adaptations apportées au régime de contrôle et de sanction permettent d’assurer l’effectivité du dispositif, en étendant aux structures ambulatoires de soins les mécanismes existants en matière de mise en demeure, de fermeture et de sanctions en cas de non-respect des obligations légales. Page 2 de 3 En ce qui concerne les modifications apportées au Code de la sécurité sociale, celles-ci s’inscrivent dans la même logique d’accompagnement du développement des soins ambulatoires et d’intégration des structures ambulatoires de soins dans le système de santé. Elles visent à assurer la cohérence entre le cadre organisationnel prévu par la loi hospitalière et les règles de prise en charge financière applicables aux prestations de santé. En outre, le projet de loi prévoit également la mise en place de nouveaux réseaux de compétences destinés à améliorer la prise en charge de pathologies complexes nécessitant une approche pluridisciplinaire et coordonnée. Ces réseaux visent notamment des affections telles que le long Covid, l’endométriose, encéphalomyélite myalgique, la ménopause avec risques de santé ou encore les troubles du neurodéveloppement chez l’enfant et le jeune. Compte tenu de la nature multifactorielle de ces pathologies et de la diversité des intervenants impliqués, la structuration en réseau permet de garantir la continuité des soins, et de renforcer la coordination entre les professionnels de santé ainsi d’assurer une répartition plus équitable de l’expertise spécialisée sur l’ensemble du territoire. De surplus, le présent projet de loi permet de préciser que chaque centre hospitalier dispose des compétences nécessaires en infectiologie et en prévention et contrôle des infections, notamment par la désignation d’un médecin infectiologue, ce qui permet de mettre en œuvre l’accord de coalition 2023-
- En définitive, le présent projet de loi vise à moderniser et à compléter le cadre juridique applicable au système de santé luxembourgeois, en tenant compte des évolutions structurelles et des besoins émergents, tout en garantissant un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’accessibilité des soins au bénéfice des patients Page 3 de 3