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Projet de loi portant modification 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers e

Projet de loi portant modification 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d'État entendu ; Vu l'adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du ... et celle du Conseil d'État du ... portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° L’article 60, alinéa 2 est modifié comme suit :

  1. a)le terme « ou » est remplacé par une virgule ;
  2. b)à la suite des termes « centre de diagnostic » sont insérés les termes « ou une structure ambulatoire de soins ». 2° À l’article 60bis, alinéa 1er, les termes « toute structure ambulatoire de soins, » sont insérés entre les termes « tout établissement hospitalier, » et « tout réseau d’aides et de soins ». Art. 2. La loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière est modifiée comme suit : 1° L’article 1er est modifié comme suit :
  3. a)au paragraphe 1er, à la suite du point 4°, il est inséré un nouveau point 5° qui prend la teneur suivante : « 5. aux structures ambulatoires de soins.». Page 1 de 9
  4. b)à la suite du paragraphe 2 il est inséré un nouveau paragraphe 2bis qui prend la teneur suivante : «(2bis) Les structures ambulatoires de soins ont pour mission d’assurer la réalisation de soins de santé ambulatoires. Ces soins sont limités aux activités relevant des services visés à l’article 4, paragraphe 2, points 2, 6 et 19 pour les interventions légères en ophtalmologie, en dermatologie, en chirurgie pariétale et proctologique et en urologie, ainsi qu’aux points 3 et 7 et au paragraphe 3, point 5. »
  5. c)au paragraphe 3, point 1, il est inséré le terme « hospitalier » à la suite du terme « établissement ».
  6. d)au paragraphe 3, points 4, 5 et 6, il est inséré le terme « hospitalier » à la suite des termes « tout établissement ».
  7. e)au paragraphe 3, il est inséré un point 7 qui prend la teneur suivante : «7. « structure ambulatoire de soins », une structure distincte d’un établissement hospitalier, d’un site ou d’un site supplémentaire visé à l’article 4 , paragraphe 1 er, alinéa 3, exploité par une association ou une société de médecins au sens de la loi du XX.XX.XX portant création de sociétés et d’associations par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes ou des vétérinaires. »
  8. f)à la suite du paragraphe 4, il est inséré un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit : «

(5)Seules les structures ambulatoires de soins ayant obtenu une autorisation d’exploitation conformément à l’article 7bis peuvent utiliser la dénomination « structure ambulatoire de soins ». 2° L’article 2, paragraphe 1er, point 11°, les termes « d’un établissement hospitalier » sont insérés à la suite des termes « organisme gestionnaire ». 3° L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
  1. a)au paragraphe 1er, point 1, les termes « ,en structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite des termes « établissements hospitaliers » ; Page 2 de 9
  2. b)au paragraphe 2, point 1, les termes « ainsi que de toutes les structures ambulatoires de soins » sont insérés à la suite des termes « de leur taux d’utilisation » ;
  3. c)au paragraphe 2, point 3, les termes « ainsi que les motifs de prise en charge dans les structures ambulatoires de soins » sont insérés à la suite des termes « un établissement hospitalier » ;
  4. d)au paragraphe 2, point 4, les termes « et desdites structures ambulatoires de soins » sont insérés à la suite des termes « desdits établissements » ;
  5. e)au paragraphe 2, point 9, première phrase les termes « et des structures ambulatoires de soins » sont insérés entre les termes « établissements hospitaliers » et « nationaux par des non-résidents » ;
  6. f)au paragraphe 2, alinéa 2, deuxième phrase les termes « et toutes les structures ambulatoires de soins » sont insérés à la suite des termes « Tous les établissements hospitaliers ».
  7. g)au paragraphe 2, alinéa 2, troisième phrase, la référence à l’article « 7bis, » est inséré entre les termes « aux articles 7, » et les termes « 9 et 11. » ;
  8. h)au paragraphe 3, première phrase, les termes « et structures ambulatoires de soins » sont insérés à la suite des termes « différents établissements hospitaliers » ;
  9. i)au paragraphe 3, il est inséré un nouveau point 6 qui prend la teneur suivante : « aux prestations des structures ambulatoires de soins. ». 4° L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
  10. a)au paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre » ;
  11. b)au paragraphe 1er, alinéa 4, les termes « points 2 et 6 pour les interventions légères en ophtalmologie et en dermatologie, ainsi qu’aux points 3, 7 et 8 et au paragraphe 3, point 5 » sont remplacés par les termes « points 2, 6 et 19 pour les interventions légères en ophtalmologie, en dermatologie, en chirurgie pariétale et proctologique et en urologie, ainsi qu’aux points 3, 7 et 8 et au paragraphe 3, point 5 ». 5° À la suite de l’article 7 de la même loi, il est inséré un nouvel article « Art. 7bis », qui prend la teneur suivante : « Art. 7bis.
(1)L’exploitation d’une structure ambulatoire de soins est soumise à l’autorisation du ministre conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 4. Page 3 de 9
(2)La personne morale qui désire gérer et exploiter une telle structure, ci-après l’organisme gestionnaire, doit demander une autorisation d’exploitation auprès du ministre en lui soumettant un projet d’établissement d’une structure ambulatoire de soins. Le ministre prend sa décision après avoir reçu l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier.
(3)Le projet d’établissement comporte :
  1. la dénomination de la structure ambulatoire de soins ;
  2. la dénomination et la forme juridique de l’organisme gestionnaire ;
  3. l’adresse exacte de la structure ambulatoire de soins ;
  4. les objectifs et missions, précisant les prestations de soins de santé ambulatoires à autoriser ;
  5. un dossier de conformité démontrant que la structure ambulatoire satisfait aux normes applicables en matière d’infrastructure, d’équipement, d’organisation, de ressources humaines ainsi qu’aux exigences de qualité et de sécurité des soins, visées au paragraphe 6;
  6. la convention conclue avec un centre hospitalier, précisant les modalités de collaboration entre les parties, notamment en vue de garantir la continuité et la sécurité des soins, ainsi que l’organisation de l’orientation et du transfert des patients et l’accès aux ressources et aux plateaux techniques hospitaliers, et prévoyant que les médecins exerçant au sein de la structure ambulatoire de soins disposent d’un agrément auprès du centre hospitalier concerné ;
(4)Lorsque l’organisme gestionnaire qui exploite une structure ambulatoire de soins modifie son projet d’établissement, il en avise le ministre, qui décide sur le bien-fondé de cette modification en respectant la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.
(5)L’autorisation d’exploitation délivrée par le ministre à une structure ambulatoire de soins reprendra les points
  1. à
  2. du paragraphe 3 retenus ou rectifiés par le ministre suite à l’examen du projet d’établissement.
(6)Des règlements grand-ducaux fixent, pour chaque domaine d’activité autorisable au sein des structures ambulatoires de soins, les normes à respecter en ce qui concerne leur organisation, leur fonctionnement, leur infrastructure, leurs équipements, leur personnel ainsi que les exigences en matière de qualité et de sécurité des soins, y compris les modalités et le contenu du dossier de conformité requis pour leur autorisation et leur Page 4 de 9 contrôle ainsi que, le cas échéant, la liste des activités et actes autorisés, leur classification et les conditions de leur réalisation, y compris en annexe.
(7)Une structure ambulatoire de soins ne peut bénéficier des subventions financières étatiques visées à l’article 15 qu’à condition de disposer d’une autorisation d’exploitation valable. » 6° L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :
  1. a)au paragraphe 1er les termes «, d’une structure ambulatoire de soins » sont inséré à la suite du terme « établissement hospitalier » ainsi que la référence à l’article « ,7bis » est inséré à la suite du chiffre « 7 » ;
  2. b)au paragraphe 2 les termes « ou d’une structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite du terme « établissement hospitalier » ;
  3. c)au paragraphe 3, il est inséré un nouveau point 3 à la suite du point 2 qui prend la teneur suivante : « 3. pour la prorogation de l’autorisation d’exploitation d’une structure ambulatoire de soins, que la structure continue à respecter son projet d’établissement visé au paragraphe 3 de l’article 7bis et les prestations de soins de santé ambulatoires que la structure est autorisée à dispenser. »
  4. d)au paragraphe 4, il est inséré un nouveau point 3 à la suite du point 2 qui prend la teneur suivante : « 3. l’autorisation d’exploitation d’une structure ambulatoire de soins ou sa prorogation si elle ne respecte plus son projet d’établissement, et le cas échéant les conditions fixées dans son autorisation d’exploitation ou si elle ne répond plus aux besoins sanitaires nationaux. »
  5. e)au paragraphe 5, première phrase, les termes «, d’une structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite du terme « établissement hospitalier » ainsi que les termes « ou la structure ambulatoire de soins » à la suite des termes « lequel l’établissement hospitalier » ; Page 5 de 9
  6. f)au paragraphe 5, dernière phrase, les termes « ou d’une structure ambulatoire de soins, » sont insérés à la suite des termes « d’un service hospitalier ». 7° L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :
  7. a)au paragraphe 1er, première phase du même article, les termes « hospitalier, un » sont insérés à la suite des termes « qu’un établissement » ainsi que les termes « ou une structure ambulatoire de soins » à la suite des termes « service hospitalier » ;
  8. b)au paragraphe 1er, point 2 du même article, la référence à l’article « 7bis » est inséré entre le chiffre « 7 » et les mots « et 9 » ;
  9. c)au paragraphe 2 du même article, le terme « hospitalier » est inséré à la suite du terme « établissement » ainsi qu’à la suite du terme « service » ;
  10. d)au paragraphe 2 du même article, le terme « ou » est supprimé est remplacé par une virgule ;
  11. e)au paragraphe 2 du même article, les termes « ou de la structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite des termes « du service hospitalier » ;
  12. f)au paragraphe 3 du même article, le terme « ou » est supprimé est remplacé par une virgule ;
  13. g)au paragraphe 3 du même article, les termes « ou d’une structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite des termes « d’un service hospitalier ». 8° L’article 13 de la même loi est modifié comme suit :
  14. a)le mot « ou » est supprimé et remplacé par une virgule ;
  15. b)les termes « ou d’une structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite des termes « d’un service hospitalier ». 9° L’article 14 de la même loi est modifié comme suit :
  16. a)au paragraphe 1er du même article, il est inséré un nouvel alinéa 3 à la suite de l’alinéa 2, qui prend la teneur suivante : « Par dérogation, les équipements et appareils visés par l’alinéa 1er et ne nécessitant pas une planification nationale peuvent être utilisés par les structures ambulatoires de soins en vue de la dispensation de prestations de soins de santé ambulatoires autorisées. »
  17. b)au paragraphe 2, les termes « ou toute structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite des termes « Tout établissement hospitalier » ; Page 6 de 9
  18. c)au paragraphe 2, le terme « hospitalier » est supprimé à la suite du terme « équipement » ;
  19. d)au paragraphe 3, les termes « ou des structures ambulatoires de soins » sont insérés à la suite des termes « Le choix des établissements hospitaliers » ;
  20. e)au paragraphe 3, les termes « et des prestations de soins ambulatoires » sont insérés à la suite des termes « de l’attribution des services hospitaliers » ; 10° L’article 15 de la même loi est modifié comme suit :
  21. a)à l’alinéa 1er du même article, les termes « et des structures ambulatoires de soins » sont insérés à la suite des termes « des établissements hospitaliers » ;
  22. b)au point 2, point b), du même article, les termes « ou une structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite des termes « autres établissement hospitalier mentionné à l’article 6 » . 11° À l’article 17, paragraphe 1er de la même loi, les termes « ou d’une structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite des termes « d’un établissement hospitalier ». 12° À l’article 18, paragraphe 6, le terme « établissement hospitalier » est remplacé par le terme « organisme gestionnaire » à deux reprises, dans la première phrase ainsi que dans la deuxième phrase du paragraphe. 13° À l’article 20, paragraphe 3, les termes « d’un établissement hospitalier » sont supprimés. 14° À l’article 20bis, les termes « aux articles 4, paragraphe 1er, alinéa 4, et » sont remplacés par les termes « à l’article » et les termes « établissements hospitaliers » par les termes « prestataires de soins ». 15° À l’article 22, paragraphe 1er, point 3, de la même loi, les termes « ou d’une structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite des termes « d’un établissement hospitalier » et les termes « à l’article 7 » sont remplacés par les termes « aux articles 7 et 7bis ». 16° L’article 23 de la même loi est modifié comme suit :
  23. a)au paragraphe 1er du même article, les termes « ou de la structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite des termes « activités de l’établissement » ;
  24. b)au paragraphe 2 du même article, le mot « il » est remplacé par les termes « L’organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier ». 17° À l’article 24, paragraphe 1er de la même loi, les termes « d’un établissement hospitalier » sont insérés à la suite des termes « L’organisme gestionnaire ». Page 7 de 9 18° L’article 25 de la même loi est modifié comme suit :
  25. a)à la suite du paragraphe 1er, il est inséré un nouveau paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : «
(2)Chaque centre hospitalier dispose des compétences nécessaires en infectiologie et en prévention et contrôle des infections, notamment par la désignation d’un médecin infectiologue. » b) l’ancien paragraphe 2 devient le paragraphe
  1. 19° À la suite de l’article 28, paragraphe 2 de la même loi, les points 10, 11, 12 et 13 sont insérés et prennent la teneur suivante : «
  2. long Covid et encéphalomyélite myalgique
(1); 11. endométriose
(1); 12. ménopause avec risques de santé
(1); 13. troubles du neurodéveloppement chez les enfants et les jeunes
(1). » 20° L’article 37 de la même loi est modifié comme suit :
  1. a)au paragraphe 1er du même article, les termes « et les structures ambulatoires de soins » sont insérés à la suite des termes « Pour les hôpitaux » ;
  2. b)au paragraphe 1er, première phrase du même article, le mot « hospitalier » est supprimé à la suite du mot « patient » ;
  3. c)au paragraphe 1er, troisième phrase du même article, le mot « hospitalier » est supprimé à la suite du mot « patient » et les termes « ou document médical équivalent » est inséré à la suite des termes « résumé clinique de sortie » ;
  4. d)au paragraphe 1er, quatrième phrase du même article, le mot « hospitalier » est supprimé à la suite du mot « patient » ;
  5. e)au paragraphe 2 du même article le mot « hospitalier » est supprimé à la suite du mot « patient » ;
  6. f)au paragraphe 3 du même article, les termes « ou de la structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite des termes « l’établissement hospitalier » ; Page 8 de 9
  7. g)au paragraphe 4 du même article, les termes « ou l’organisme gestionnaire d’une structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite des termes « Le directeur général de l’établissement hospitalier ». 21° À l’article 39, paragraphe 1er de de la même loi, les termes « ou dans une structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite des termes « dans un établissement hospitalier ». 22° L’article 40 de la même loi est modifié comme suit :
  8. a)au paragraphe 1er du même article, les termes « ou dans chaque structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite « Dans chaque établissement hospitalier » ;
  9. b)au paragraphe 3 du même article, les termes « ou d’une structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite des termes « l’établissement hospitalier ». 23° L’article 41 de la même loi est modifié comme suit :
  10. a)au paragraphe 1er du même article, les termes « ou d’une structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite des termes « d’une service hospitalier » ;
  11. b)au paragraphe 3 du même article, le mot « hospitalier » est supprimé à la suite du mot « patient » ;
  12. c)au paragraphe 4 du même article, les termes « hospitalier ou l’organisme gestionnaire de la structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite des termes « le directeur général de l’établissement ». 24° À l’article 42 de la même loi les termes « et dans toute structure ambulatoire de soins » sont insérés à la suite des termes « Dans chaque hôpital ». 25° À l’article 43 de la même loi les termes « et des structures ambulatoires de soins » sont insérés à la suite des termes « de services hospitaliers ». 26° L’article 45 de la même loi est modifié comme suit :
  13. a)au paragraphe 2 les termes « dernier paragraphe » sont remplacés par les termes « aux paragraphes 4 et 5 » ;
  14. b)au paragraphe 4 sont insérés les termes « ou à l’article 7bis, paragraphe 1er », à la suite des termes « à l’article 7, paragraphe 1er ». Page 9 de 9

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