Version consolidée par extrait Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Code de la Sécurité sociale Chapitre V. - Relations avec les prestataires de soins Art.
- Les relations entre les prestataires de soins et l’assurance maladie sont réglées par les articles 74 à 79 ou les articles 61 à 73, suivant qu’il s’agit de prestations dispensées dans le secteur hospitalier ou en dehors de ce secteur. Sont considérées comme prestations du secteur hospitalier toutes les prestations en nature dispensées à des assurés traités dans un hôpital, un établissement hospitalier spécialisé, un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie ou, un centre de diagnostic ou une structure ambulatoire de soins au sens de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Sans préjudice de l’article 64, alinéa 2, point 6), les actes et services des médecins et médecinsdentistes sont pris en charge conformément aux articles 61 à 73, même s’ils sont prestés dans le secteur hospitalier. Les activités des médecins prises en charge moyennant le budget hospitalier ne donnent pas lieu à une rémunération suivant la nomenclature des actes. Art. 60bis. Tout prestataire de soins de santé visé à l’article 61, tout établissement hospitalier, toute structure ambulatoire de soins, tout réseau d’aides et de soins visé à l’article 389, tout établissement d’aides et de soins visé aux articles 390 et 391, dépositaire d’un dossier de soins ou d’éléments d’un tel dossier, de données médicales sous forme de rapports médicaux, de résultats d’analyses, de comptes rendus d’investigations diagnostiques, d’ordonnances ou de prescriptions, d’imagerie médicale ou de tout document ou effet intéressant l’état de santé ou le traitement thérapeutique d’un assuré, doit en donner communication, sur sa demande, au médecin référent, à tout médecin désigné par l’assuré et au Contrôle médical de la sécurité sociale. Au cas où le dépositaire ne saurait produire les pièces dont il est réputé être dépositaire dans le délai de quinze jours à partir de la requête écrite de l’assuré, celui-ci peut demander la restitution des frais qu’il peut justifier avoir exposés pour les prestations afférentes, ce sans préjudice du droit de la Caisse nationale de santé de récupérer les frais qu’elle a supportés. Les dispositions organisant la documentation 3) des diagnostics, des prescriptions et des prestations effectuées relevant du secteur extrahospitalier peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Page 1 de 25 Version consolidée applicable au 01/02/2026 : Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification :
- du Code de la sécurité sociale ;
- de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;
- de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;
- de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » ;
- de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ;
- de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art. 1er.
(1)La présente loi est applicable :
- aux hôpitaux ;
- aux établissements d’accueil pour personnes en fin de vie ;
- aux établissements de cures thermales ;
- aux centres de diagnostic ;
- aux structures ambulatoires de soins. qu’ils soient gérés par une personne morale de droit public ou de droit privé. Les établissements visés aux points
- à
- sont désignés par l’expression « établissement hospitalier ».
(2)Les établissements hospitaliers ont pour mission de dispenser dans leur domaine d’activités des soins de santé stationnaires ou ambulatoires dans un contexte pluridisciplinaire, dans les conditions de soins et le cadre médical, médico-technique, professionnel et logistique requis et appropriés, pour ou à des patients qui y sont admis parce que leur état de santé exige cet ensemble de soins afin de traiter ou de soulager la maladie, de rétablir ou d’améliorer l’état de santé ou de stabiliser les lésions dans les plus brefs délais. Ils peuvent être autorisés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », à accomplir une mission d’enseignement et de recherche en matière de santé ou toute autre mission de santé publique. Les établissements hospitaliers doivent disposer d’une personnalité juridique. (2bis) Les structures ambulatoires de soins ont pour mission d’assurer la réalisation de soins de santé ambulatoires. Ces soins sont limités aux activités relevant des services visés à l’article 4, paragraphe 2, points 2, 6 et 19 pour les interventions légères en ophtalmologie, en dermatologie, en chirurgie pariétale et proctologique et en urologie, ainsi qu’aux points 3 et 7 et au paragraphe 3, point 5. Page 2 de 25
(3)Est considéré comme :
- « hôpital », tout établissement hospitalier ayant principalement une mission de diagnostic, de surveillance et de traitement relevant de la médecine, de la chirurgie ou de l’obstétrique ainsi que de soins préventifs et palliatifs et disposant de services dans lesquels les patients sont admis ;
- « centre hospitalier », tout hôpital assurant une large offre de prises en charge diagnostiques et thérapeutiques ;
- « établissement hospitalier spécialisé », tout hôpital qui répond aux besoins spécifiques de certaines prises en charge diagnostiques et thérapeutiques ou à des affections particulières ;
- « établissement d’accueil pour personnes en fin de vie », tout établissement hospitalier qui a pour mission principale de dispenser des soins stationnaires à des personnes en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, à l’exclusion de soins à visée essentiellement curative ;
- « établissement de cures thermales », tout établissement hospitalier qui a pour mission de dispenser des cures thérapeutiques ;
- « centre de diagnostic », tout établissement hospitalier qui répond à des besoins spécifiques de certaines prises en charge diagnostiques de patients, y compris les analyses de biologie médicale conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales, à l’exclusion de tous les traitements et soins.
- « structure ambulatoire de soins », une structure distincte d’un établissement hospitalier, d’un site ou d’un site supplémentaire visé à l’article 4 , paragraphe 1 er, alinéa 3, exploité par une association ou une société de médecins au sens de la loi du XX.XX.XX portant création de sociétés et d’associations par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes ou des vétérinaires.
(4)Dans le cadre de l’exercice d’activités réservées à une profession réglementée du domaine de la santé, l’utilisation des termes « hôpital », « clinique », « centre de diagnostic » ou de tout autre terme pouvant être confondu avec ces trois termes dans la dénomination sur les notes d’honoraires ou dans des actes officiels est réservée aux établissements hospitaliers autorisés conformément à l’article 7.
(5)Seules les structures ambulatoires de soins ayant obtenu une autorisation d’exploitation conformément à l’article 7bis peuvent utiliser la dénomination « structure ambulatoire de soins ». Art. 2.
(1)Sont considérés comme : 1. « unité de soins » : une unité fonctionnelle soit d’hospitalisation, soit médico-technique, prenant en charge des patients, située dans une même enceinte architecturale et relevant d’une dotation et d’une gestion communes ; 2. « service hospitalier » : unité d’organisation et de gestion comportant une ou plusieurs unités de soins où s’exerce l’activité médico-soignante de l’hôpital ; Page 3 de 25 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. « service national » : service hospitalier unique pour le pays regroupant les pathologies nécessitant le recours à des compétences, des équipements ou des infrastructures spécifiques. Il garantit la continuité des soins sur le plan national ; « lits » : les lits hospitaliers qui sont de façon continue à la disposition des patients dans les services hospitaliers, en distinguant entre :
- a)lits aigus ;
- b)lits de moyen séjour ;
- c)lits d’hospitalisation de longue durée ;
- d)lits de réserve sanitaire. Les lits d’hospitalisation de jour et lits-portes ne sont pas considérés comme lits au sens de l’alinéa qui précède ; « lits aigus » : les lits, y compris les lits de soins intensifs, hormis les lits de moyen séjour et les lits d’hospitalisation de longue durée, les lits de soins intensifs étant des lits réservés aux patients nécessitant des soins intensifs ; « lits de moyen séjour » : lits réservés à la rééducation et à la réhabilitation de patients ainsi que les lits de soins palliatifs ; On entend par « lits de rééducation et de réhabilitation » : lits de moyen séjour des établissements hospitaliers et des services hospitaliers ayant pour mission la rééducation ou la réhabilitation sous ses différentes formes, que sont la rééducation et la réhabilitation fonctionnelle, la rééducation gériatrique, la réhabilitation physique et post-oncologique, la réhabilitation et la réadaptation de malades souffrant de troubles psychiques. « lits d’hospitalisation de longue durée » : lits réservés aux soins hospitaliers de longue durée destinés aux patients souffrant de restrictions fonctionnelles justifiant une surveillance médicale, une prise en charge de même que des soins particuliers et continus par du personnel spécifiquement qualifié ainsi que des traitements d’entretien ; « lits d’hospitalisation de jour » : lits d’hôpital ou places situés dans un hôpital de jour ou un service de dialyse, réservés aux activités suivantes :
- a)actes chirurgicaux ou interventionnels nécessitant une surveillance et des soins pré- ou post-interventionnels ;
- b)autres actes diagnostiques et thérapeutiques avec ou sans sédation majeure, à savoir : - explorations fonctionnelles et endoscopiques ; - imagerie interventionnelle ; - ponctions et biopsies non-chirurgicales ;
- c)diverses prises en charge thérapeutiques : - épuration extra-rénale ; - chimiothérapie, antibiothérapie, immunothérapie intraveineuses ; - transfusion de produits et dérivés sanguins cytaphérèse ; - traitements et prise en charge de situations spécifiques ;
- d)soins de rééducation psychiatrique adulte, juvénile ou infantile ;
- e)soins de revalidation, y compris gériatrique. « lits-portes » : lits d’hôpital ou places situés dans l’enceinte d’un service d’urgence, exclusivement à la disposition des prises en charge urgentes nécessitant une présence médicale et une présence continue par du personnel soignant spécifiquement qualifié pendant une durée inférieure à 12 heures ; Page 4 de 25 10. « lits de réserve sanitaire » : lits hospitaliers aigus ou de moyen séjour dédiés à la prise en charge de patients dans le cadre d’une crise sanitaire, d’une catastrophe, d’une crise internationale grave, d’une pandémie, d’un acte de terrorisme ou d’un accident de grande envergure, qui nécessite le recours à des compétences, des ressources humaines, des équipements ou des infrastructures spécifiques ; 11. « site » : zone accueillant un ou plusieurs bâtiments exploités par un même organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier et dans laquelle la distance entre un bâtiment et le bâtiment le plus proche ne dépasse pas 500 mètres.
(2)Le nombre maximum de lits par catégories de lits pouvant être autorisé au niveau national est fixé à l’annexe
- La dénomination des différents types de service, les normes essentielles y afférentes, le nombre maximal au niveau national par type de service, le nombre minimal de lits par service et le nombre maximal de lits au niveau national par type de service figurent à l’annexe 2 à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point
- Art. 3.
(1)Le ministre procède à une évaluation des besoins sanitaires de la population résidente et nonrésidente protégée sur base des données établies par la carte sanitaire, d’une évaluation démographique de la population résidente, de données relatives à l’état de santé de cette population ainsi que d’une comparaison internationale. Cette évaluation des besoins sanitaires nationaux a pour objectifs de :
- définir les besoins au niveau national en établissements hospitaliers, en structure ambulatoire de soins et en réseaux de compétences ;
- définir les services hospitaliers autorisés et fixer leur nombre maximal au niveau national ;
- fixer au niveau national un nombre maximal de lits pour l’ensemble des services de même dénomination, le nombre maximal de lits pouvant être autorisé.
(2)La carte sanitaire est un ensemble d’informations établi et mis à jour tous les deux ans par l’Observatoire national de la santé et constitué par :
- l’inventaire de tous les établissements hospitaliers existants, de leurs services, de leur agencement général, du niveau de qualité des prestations et de leur taux d’utilisation ainsi que toutes les structures ambulatoires de soins ;
- l’inventaire des réseaux de compétences, de leurs services hospitaliers et de leurs membres extrahospitaliers, de leur organisation générale, du niveau de qualité des prestations et de leur taux d’utilisation ;
- les motifs d’hospitalisation stationnaire et ambulatoire des patients admis dans un établissement hospitalier ainsi que les motifs de prise en charge dans les structures ambulatoires de soins ;
- le relevé des médecins agréés, de leur spécialité, des professions de santé et du personnel administratif et technique desdits établissements et desdites structures ambulatoires de soins ; Page 5 de 25
- l’inventaire des équipements et appareils soumis à une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières ;
- l’inventaire des établissements ou services prestataires en milieu extrahospitalier collaborant activement avec le secteur hospitalier dans le cadre de réseaux de compétences ;
- l’inventaire des services d’urgence et des modalités de prise en charge qui y sont proposées ;
- le nombre et les motifs des transferts ou hospitalisations dans des établissements qui se trouvent à l’étranger ;
- l’utilisation des prestations des établissements hospitaliers et des structures ambulatoires de soins nationaux par des non-résidents. Tous les établissements hospitaliers et toutes les structures ambulatoires de soins doivent fournir les renseignements nécessaires à l’élaboration de la carte sanitaire et à sa mise à jour biennale. À défaut de ce faire, le ministre n’accordera pas ou, le cas échéant, ne prorogera pas les autorisations dont question aux articles 7,7bis 9 et 11.
(3)Le ministre doit recourir aux données dépersonnalisées des administrations publiques, des établissements publics ou d’autres organismes luxembourgeois ou étrangers, ainsi que des différents établissements hospitaliers et structures ambulatoires de soins relatives :
- aux séjours hospitaliers: données démographiques des patients, diagnostics, procédures médicales et des autres professions de santé, services d’hospitalisation et durée de séjour, mode d’entrée, provenance, mode de sortie, destination du patient après sortie ;
- à l’utilisation des lits, lits d’hospitalisation de jour et équipements médicaux des établissements hospitaliers: la fréquence des différentes prestations par patient hospitalisé et ambulatoire, nombre de patients ;
- à l’utilisation des services d’urgence: fréquence et distribution du recours à ces services, caractéristiques démographiques des patients et du degré d’urgence, mode d’entrée, provenance, mode de sortie et destination après sortie, taux d’utilisation des lits-portes au service d’urgence ;
- à la fréquence et aux motifs d’un transfert à un établissement hospitalier situé à l’étranger ;
- aux délais d’attente pour toutes les prestations hospitalières.
- aux prestations des structures ambulatoires de soins. Art. 4.
(1)La gestion d’un hôpital ainsi que son exploitation sont assurées par un même organisme gestionnaire. Un centre hospitalier peut être exploité sur un ou plusieurs sites. Quatre centres hospitaliers peuvent être autorisés au maximum par le ministre. Chaque centre hospitalier dispose au maximum de troisquatre sites hospitaliers et participe au service d’urgence sur un seul de ses sites. Par dérogation à l’alinéa 3 et dans les limites visées à l’article 9, paragraphe 6, chaque centre hospitalier peut disposer de sites supplémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires dans le cadre des services visés au paragraphe 2, points 2 et 6 pour les interventions légères en Page 6 de 25 ophtalmologie et en dermatologie, ainsi qu’aux points 3, 7 et 8 et au paragraphe 3, point 5 points 2, 6 et 19 pour les interventions légères en ophtalmologie, en dermatologie, en chirurgie pariétale et proctologique et en urologie, ainsi qu’aux points 3, 7 et 8 et au paragraphe 3, point 5 . Pour les sites supplémentaires, un centre hospitalier peut conclure avec un ou plusieurs médecins autorisés à exercer la médecine en vertu de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire un contrat précisant les modalités de gestion et d’utilisation des équipements et appareils visés à l’annexe 3, ainsi que des parties d’infrastructures les hébergeant. Un centre hospitalier doit disposer de 300 lits aigus au moins et peut être autorisé à exploiter 700 lits aigus au maximum. Il exploite des lits aigus sur au maximum deux sites hospitaliers. Pour chaque centre hospitalier, le nombre exact de lits est arrêté dans l’autorisation d’exploitation.
(2)Tout centre hospitalier doit obligatoirement disposer d’une autorisation d’exploitation pour les services hospitaliers suivants, dans le respect des dispositions de l’annexe 2 :
- Cardiologie
- Chirurgie générale, digestive ou viscérale
- Dialyse
- Gastroentérologie
- Gériatrie aiguë
- Hospitalisation de jour chirurgicale
- Hospitalisation de jour non chirurgicale
- Imagerie médicale
- Médecine interne générale
- Neurologie
- Obstétrique
- ORL
- Pneumologie
- Psychiatrie aiguë
- Soins intensifs et anesthésie
- Soins palliatifs
- Traumatologie et orthopédie
- Urgence
- Urologie Les centres hospitaliers, qui ne disposent pas du service national de néphrologie, doivent disposer d’un service de dialyse.
(3)Chaque centre hospitalier peut exploiter un des services hospitaliers suivants, dans le respect des dispositions de l’annexe 2 et dans la limite du nombre maximal autorisable au niveau national :
- Chirurgie esthétique
- Chirurgie vasculaire
- Gynécologie
- Neuro-vasculaire (stroke unit niveau 1)
- Oncologie
- Pédiatrie de proximité Page 7 de 25
- Rééducation gériatrique Les centres hospitaliers, qui ne disposent pas du service national de pédiatrie spécialisée, peuvent être autorisés à exploiter un service de pédiatrie de proximité. Les centres hospitaliers, qui ne disposent pas du service national de chirurgie plastique, peuvent être autorisés à exploiter un service de chirurgie esthétique.
(4)Chacun des services hospitaliers suivants est qualifié de « service national » et, en tant que tel, son exploitation ne peut être autorisée que dans un seul hôpital :
- Chirurgie pédiatrique
- Chirurgie plastique
- Hémato-oncologie
- Hospitalisation de longue durée médicale
- Immuno-allergologie
- Maladies infectieuses
- Médecine de l’environnement
- Néonatologie intensive
- Néphrologie
- Neurochirurgie
- Stroke unit niveau 2
- Ophtalmologie spécialisée
- Pédiatrie spécialisée
- Procréation médicalement assistée
- Psychiatrie infantile
- Psychiatrie juvénile
- Soins intensifs pédiatriques
- Urgence pédiatrique Les services de chirurgie pédiatrique, de néonatologie intensive, de pédiatrie spécialisée, de procréation médicalement assistée, de soins intensifs pédiatriques et d’urgence pédiatrique sont obligatoirement réunis dans un même centre hospitalier disposant d’une maternité de niveau 2, telle que définie à l’annexe 2.
(5)Un centre hospitalier qui en fait la demande peut être autorisé à exploiter 30 à 70 lits de moyen séjour dans le domaine de la rééducation gériatrique. Un seul centre hospitalier peut être autorisé à exploiter 20 lits d’hospitalisation de longue durée au maximum.
(6)Les centres hospitaliers sont obligés de participer au service de garde. Ils conviennent entre eux de l’établissement du plan du service de garde, le directeur de la Santé entendu en son avis. Ils communiquent ce plan pour approbation au ministre, six mois à l’avance et pour une période semestrielle. Le plan indique la personne responsable de l’organisation du service de garde de chaque centre hospitalier. Tout changement à ce plan est immédiatement communiqué au ministre, qui est censé ratifier le changement, à moins de faire connaître sans délai son opposition. Dans ce cas, il doit prendre les mesures propres à assurer le fonctionnement Page 8 de 25 du service. Si les centres hospitaliers n’arrivent pas à se mettre d’accord sur l’établissement du plan du service de garde, le ministre établit ce plan d’office.
(7)Un règlement grand-ducal précise les exigences auxquelles les services d’urgence doivent répondre en ce qui concerne leur équipement et la présence effective ou la disponibilité du personnel médical et soignant, ainsi que les modalités suivant lesquelles ces services assurent la prise en charge des urgences.
(8)En cas de besoins sanitaires liés à tout type de catastrophes ou d’une crise internationale grave, de pandémies, d’actes de terrorisme ou d’accidents de grande envergure déclarés par une décision du Gouvernement en conseil ou de catastrophe, le ministre ou le membre du Gouvernement qui le remplace en cas d’empêchement peut prendre toutes les mesures que la situation exige, et même ordonner la réquisition des établissements hospitaliers et du personnel médical, soignant et technique qui leur est attaché. La réquisition est faite oralement ou par écrit à un responsable de l’établissement. Elle comporte pour celui-ci l’obligation d’avertir, en spécifiant qu’il agit sur ordre du ministre, un nombre suffisant de médecins et de membres du personnel soignant et technique pour assurer le service qui est demandé à l’établissement. Toute prestation effectuée en vertu de la réquisition par un établissement hospitalier ou par un médecin donne droit à une indemnisation. Si celle-ci ne peut pas être obtenue de la part de la personne qui a bénéficié de la prestation ou de l’organisme de sécurité sociale dont elle relève, elle est à charge de l’État. Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre peut également autoriser les établissements hospitaliers qu’il désigne, à exploiter le nombre de lits de réserve sanitaire qu’il estime nécessaire et ce en dépassement du nombre maximum de lits autorisables au titre des articles 4 et 5, de l’annexe 1 et 2 ainsi que du nombre maximum de lits retenus dans les différentes autorisations d’exploitation et de services des établissements hospitaliers. Ces lits peuvent être exploités soit dans un ou plusieurs services hospitaliers autorisés conformément à l’annexe 2, soit dans un service hospitalier spécifique y dédié et non prévu à l’annexe 2. Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre peut également autoriser un hôpital à acquérir, détenir ou utiliser temporairement tout équipement national au-delà du nombre maximal déterminé à l’annexe 3 ou tout équipement de plus de 250 000 euros nécessaire à la gestion d’un tel événement sans devoir se soumettre à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 2. Les moyens financiers, structurels, en ressources humaines nécessaires à l’exploitation des lits de réserve sanitaire autorisés selon l’alinéa 2 et les équipements autorisés selon l’alinéa 4 sont à charge du budget de l’État. […] Page 9 de 25 Art. 7bis.
(1)L’exploitation d’une structure ambulatoire de soins est soumise à l’autorisation du ministre conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 4.
(2)La personne morale qui désire gérer et exploiter une telle structure, ci-après l’organisme gestionnaire, doit demander une autorisation d’exploitation auprès du ministre en lui soumettant un projet d’établissement d’une structure ambulatoire de soins. Le ministre prend sa décision après avoir reçu l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier.
(3)Le projet d’établissement comporte :
- la dénomination de la structure ambulatoire de soins ;
- la dénomination et la forme juridique de l’organisme gestionnaire ;
- l’adresse exacte de la structure ambulatoire de soins ;
- les objectifs et missions, précisant les prestations de soins de santé ambulatoires à autoriser ;
- un dossier de conformité démontrant que la structure ambulatoire satisfait aux normes applicables en matière d’infrastructure, d’équipement, d’organisation, de ressources humaines ainsi qu’aux exigences de qualité et de sécurité des soins, visées au paragraphe 6 ;
- la convention conclue avec un centre hospitalier, précisant les modalités de collaboration entre les parties, notamment en vue de garantir la continuité et la sécurité des soins, ainsi que l’organisation de l’orientation et du transfert des patients et l’accès aux ressources et aux plateaux techniques hospitaliers, et prévoyant que les médecins exerçant au sein de la structure ambulatoire de soins disposent d’un agrément auprès du centre hospitalier concerné ;
(4)Lorsque l’organisme gestionnaire qui exploite une structure ambulatoire de soins modifie son projet d’établissement, il en avise le ministre, qui décide sur le bien-fondé de cette modification en respectant la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.
(5)L’autorisation d’exploitation délivrée par le ministre à une structure ambulatoire de soins reprendra les points
- à
- du paragraphe 3 retenus ou rectifiés par le ministre suite à l’examen du projet d’établissement. Page 10 de 25
(6)Des règlements grand-ducaux fixent, pour chaque domaine d’activité autorisable au sein des structures ambulatoires de soins, les normes à respecter en ce qui concerne leur organisation, leur fonctionnement, leur infrastructure, leurs équipements, leur personnel ainsi que les exigences en matière de qualité et de sécurité des soins, y compris les modalités et le contenu du dossier de conformité requis pour leur autorisation et leur contrôle ainsi que, le cas échéant, la liste des activités et actes autorisés, leur classification et les conditions de leur réalisation, y compris en annexe.
(7)Une structure ambulatoire de soins ne peut bénéficier des subventions financières étatiques visées à l’article 15 qu’à condition de disposer d’une autorisation d’exploitation valable. […] Art. 11.
(1)La première autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier, d’une structure ambulatoire de soins ou d’un service hospitalier, suite à la procédure prévue aux articles 7,7bis et 9, est accordée pour une durée maximale de cinq ans.
(2)Les autorisations mentionnées au paragraphe précédent sont prorogées à chaque fois pour une durée maximale de cinq ans. L’autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier ou d’une structure ambulatoire de soins peut être adaptée avant l’échéance de cinq ans. Au cas où un organisme gestionnaire modifie son projet d’établissement ou de service, et que ce changement affecte les conditions de l’autorisation d’exploitation, il sollicite une adaptation de son autorisation d’exploitation avant son délai d’échéance.
(3)La demande de prorogation est faite par l’organisme gestionnaire moyennant une lettre recommandée à adresser au ministre au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation. À l’appui de la demande visée à l’alinéa qui précède, l’organisme gestionnaire doit établir :
- pour la prorogation de l’autorisation d’exploitation, que l’établissement hospitalier continue à respecter, son projet d’établissement ;
- pour la prorogation des autorisations de services hospitaliers, que l’établissement hospitalier continue à respecter, toutes les prescriptions des définitions des services mentionnées à l’annexe 2 ainsi que les normes réglementaires fixées conformément à l’article 10 ;
- pour la prorogation de l’autorisation d’exploitation d’une structure ambulatoire de soins, que la structure continue à respecter son projet d’établissement visé au paragraphe 3 de l’article 7bis et les prestations de soins de santé ambulatoires que la structure est autorisée à dispenser. Page 11 de 25
(4)Sans préjudice du paragraphe 2 et de l’article 12 ci-après et après avoir demandé l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier, le ministre peut refuser :
- l’autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier ou sa prorogation s’il ne respecte plus son projet d’établissement ou s’il ne répond plus aux besoins sanitaires nationaux ;
- l’autorisation d’exploitation d’un service hospitalier ou sa prorogation s’il ne répond pas aux prescriptions des définitions mentionnées à l’annexe 2, aux normes déterminées conformément à l’article 10 ou aux besoins sanitaires nationaux.
- l’autorisation d’exploitation d’une structure ambulatoire de soins ou sa prorogation si elle ne respecte plus son projet d’établissement, et le cas échéant les conditions fixées dans son autorisation d’exploitation ou si elle ne répond plus aux besoins sanitaires nationaux.
(5)En cas de non-prorogation de l’autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier, d’une structure ambulatoire de soins ou d’un service hospitalier ou de fermeture d’un site hospitalier, le ministre fixe le délai endéans lequel l’établissement hospitalier, ou la structure ambulatoire de soins le service hospitalier ou le site hospitalier doit être fermé. Ce délai est de deux ans au maximum dans le cas de la fermeture d’un établissement hospitalier ou d’un site hospitalier. Dans le cas d’un service hospitalier ou d’une structure ambulatoire de soins, ce délai est d’un an au maximum.
(6)Aux termes des délais visés au paragraphe précédent, l’organisme gestionnaire doit cesser l’exploitation de l’établissement hospitalier, du service hospitalier ou toute activité sur le site hospitalier. Art. 12.
(1)Lorsqu’il appert, au vu d’un rapport du directeur de la Santé, qu’un établissement hospitalier, un ou service hospitalier ou une structure ambulatoire de soins :
- ne répond pas aux conditions mentionnées aux définitions de l’annexe 2 ou aux normes déterminées conformément à l’article 10, ou
- ne dispose pas des autorisations d’exploitation requises en vertu des articles 7,7bis et 9 ;
- contrevient aux autres dispositions de la présente loi ;
- ne répond plus aux besoins sanitaires déterminés conformément à l’article 3 ; le ministre met l’organisme gestionnaire de l’établissement concerné en demeure de se conformer aux procédures, définitions et normes dans un délai qu’il fixera et qui sera inférieur à un an.
(2)Passé ce délai et à défaut par l’organisme gestionnaire de s’être conformé aux prescriptions, le ministre peut ordonner endéans les délais prévus à l’article 11, paragraphe 5, la fermeture de l’établissement hospitalier, ou du service hospitalier ou de la structure ambulatoire de soins après avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier. Ces avis doivent être fournis dans le mois de leur saisine.
(3)Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le ministre, au vu d’un rapport du directeur de la Santé et après avoir entendu l’organisme gestionnaire concerné, peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate d’un établissement hospitalier Page 12 de 25 ou, d’un service hospitalier ou d’une structure ambulatoire de soins. Le ministre en informe immédiatement le Collège médical et la Commission permanente pour le secteur hospitalier. Ceuxci doivent fournir leurs avis dans un délai d’un mois. Après avoir reçu communication de l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier, le ministre prend une décision définitive dans le délai d’un mois. La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée. Art. 13. L’organisme gestionnaire qui veut cesser l’exploitation totale d’un établissement hospitalier ou, d’un service hospitalier ou d’une structure ambulatoire de soins doit en aviser au préalable le ministre au moins un an à l’avance. Ce délai peut être abrégé par le ministre à la demande de l’organisme gestionnaire si aucune raison majeure de santé publique ne s’y oppose. Art. 14.
(1)Les équipements et appareils utilisés en vue d’une prise en charge médicale, qui soit en raison de leur coût dépassant 250.000 euros HTVA valeur à neuf, soit en raison du personnel hautement qualifié que leur utilisation requiert, soit exigeant des conditions d’emploi particulières, sont réservés aux centres hospitaliers sur leurs sites visés à l’article
- Les équipements et appareils utilisés en vue d’une prise en charge médicale nécessitant une planification nationale sont limités par un nombre maximum. Les équipements et appareils utilisés en vue d’une prise en charge médicale nécessitant une planification nationale, du personnel hautement qualifié ou des conditions d’emploi particulières sont déterminés à l’annexe
- Ne sont pas visés par l’alinéa 1er, les laboratoires d’analyses médicales au sens de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales. Par dérogation, les équipements et appareils visés par l’alinéa 1 er et ne nécessitant pas une planification nationale peuvent être utilisés par les structures ambulatoires de soins en vue de la dispensation de prestations de soins de santé ambulatoires autorisées.
(2)Tout établissement hospitalier ou toute structure ambulatoire de soins ayant l'intention d'acquérir ou d’utiliser un appareil ou un équipement hospitalier mentionné au paragraphe 1er ou un équipement ou appareil médical dont le coût dépasse 250.000 euros doit soumettre son projet à l'autorisation du ministre qui sollicite l'avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier. La demande d’autorisation doit être accompagnée d’une analyse des coûts et des charges du personnel qui utilise cet équipement ou appareil, des coûts de formation de ce personnel et des coûts d’entretien relatifs à cet équipement ou appareil.
(3)Le choix des établissements hospitaliers ou des structures ambulatoires de soins dans lesquels peuvent être installés les équipements prévus au paragraphe 1er se fait en fonction d’une activité correspondante adéquate ainsi que de l’attribution des services hospitaliers et des prestations de soins ambulatoires dont ils relèvent, pour ce qui est des équipements uniques, de la disponibilité d’autres équipements et ressources indispensables ou utiles au fonctionnement de l’équipement à installer. Page 13 de 25
(4)L’autorisation d’exploitation de chaque établissement mentionnera le lieu d’installation des appareils et équipements visés au paragraphe 1er.
(5)Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’accès et d’utilisation des appareils et équipements médicaux mentionnés au paragraphe 1er par des usagers extérieurs à l’établissement propriétaire, le Collège médical et la Commission permanente pour le secteur hospitalier demandés en leurs avis. Art.
- L’État participe à raison de 80 pour cent aux frais des investissements mobiliers et immobiliers des établissements hospitaliers et des structures ambulatoires de soins autorisés par le ministre conformément à l’article 17, la Commission permanente pour le secteur hospitalier demandée en son avis et qui ont trait :
- aux équipements et appareils dont question à l’article 14, paragraphe 1 er, et soumis à planification nationale;
- aux projets visés aux points
- à
- de l’article 8 : a) lorsqu’un tel projet concerne un centre hospitalier et dépasse un montant de 500.000 euros hors TVA ; b) lorsqu’un tel projet concerne un établissement hospitalier spécialisé mentionné à l’article 5 ou un autre établissement hospitalier mentionné à l’article 6 ou une structure ambulatoire de soins et dépasse un montant de 250.000 euros hors TVA. […] Art. 17.
(1)En vue d’obtenir une subvention conformément aux dispositions qui précèdent, la direction d’un établissement hospitalier ou d’une structure ambulatoire de soins doit présenter une demande au ministre. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises. Elle est instruite par la Commission permanente pour le secteur hospitalier conformément aux dispositions de l’article 22.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les modalités détaillées de la procédure de demande, notamment en ce qui concerne :
- les délais et modalités d’instruction du dossier ;
- les pièces justificatives à joindre ;
- une étude des besoins et de l’impact sur le système de santé ainsi que l’étendue et les modalités de cette étude.
(3)La subvention est allouée par décision du ministre. Page 14 de 25 Art. 18.
(1)Il est institué un fonds pour le financement des infrastructures hospitalières appelé par la suite « fonds », conformément aux articles 76 et 77 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Le fonds est destiné à honorer les engagements pris par l’État conformément à l’article 15, point 2. ainsi qu’à l’article 16, y compris les frais financiers.
(2)Les subventions pour équipements et appareils nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières qui sont sollicitées par les établissements hospitaliers conformément à l’article 15, point 1., sont à charge du budget de l’État et non du fonds.
(3)Le fonds est placé sous l’autorité du ministre et alimenté par des dotations budgétaires annuelles. Les dépenses imputables au fonds font l’objet d’une programmation pluriannuelle par le gouvernement.
(4)Les subventions prévues à la présente loi sont accordées sur base de conventions signées avec les maîtres d’ouvrage respectifs telles que prévues à l’article 1er, dernier alinéa de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’État à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers. Ces conventions prévoient les modalités de contrôle par rapport à la conformité des investissements autorisés et de la liquidation des subventions consenties.
(5)La liquidation, à charge du fonds, des subventions accordées au titre d’un projet d’investissement déterminé est effectuée, le cas échéant, après déduction des avances éventuellement déjà accordées au titre du même projet d’investissement.
(6)Après signature de la convention prévue au paragraphe 4, chaque établissement hospitalier organisme gestionnaire fait parvenir au ministre les factures dont il sollicite le remboursement. Le remboursement des factures payées est à solliciter dans un délai de six mois à compter de la date de paiement ou de la libération de garantie. Le remboursement des factures payées avant la date de signature de la convention est à solliciter dans un délai de six mois à compter de la date de signature de la convention, sur la base d’un décompte certifié par le réviseur d’entreprises agréé de l’établissement hospitalier. […] Art. 20.
(1)Les bénéficiaires des subventions régies par la présente loi perdent les avantages qui leur ont été consentis si, avant l’expiration d’un délai de 5 ans pour les investissements mobiliers et d’un délai de 20 ans pour les investissements immobiliers, à partir de leur octroi, ils :
- aliènent à titre onéreux, cèdent ou échangent les biens mobiliers ou immobiliers en vue desquels les subventions ont été consenties, ou
- modifient l’affectation originaire des biens mobiliers ou immobiliers. Page 15 de 25 La perte des avantages est calculée au prorata du temps restant à courir jusqu’à la fin des délais respectifs prévus à l’alinéa 1er.
(2)Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1er, les subventions financières restent acquises si les biens mobiliers ou immobiliers continuent d’être affectés à une utilisation poursuivant un objectif de santé publique ou un objectif de service public.
(3)L’organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier qui souhaite aliéner à titre onéreux, céder, échanger ou modifier un bien mobilier ou immobilier qui a fait l’objet d’un subventionnement au titre de la présente loi, doit en informer le ministre par lettre recommandée au plus tard trois mois avant l’opération envisagée. Art. 20bis. L’État participe à raison de 80 pour cent aux frais de location des infrastructures mobilières et immobilières qui ont trait aux équipements, appareils ou projets visés aux articles 4, paragraphe 1er, alinéa 4, et à l’article 15, à condition qu’ils sont autorisés par le ministre et qu’une subvention en vertu de l’article 17 n’est pas demandée. La participation financière de l’État est à charge du budget de l’État sur base d’un décompte annuel de la Caisse nationale de santé à établir sur les montants payés aux établissements hospitaliers prestataires de soins sur base de l’article 78, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. […] Art. 22.
(1)Une Commission permanente pour le secteur hospitalier, ci-après dénommé « Commission », exerce des fonctions consultatives auprès du ministre et du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et a pour mission d’aviser :
- toute modification à la présente loi ;
- les demandes de subventions financières des établissements hospitaliers telle que prévues aux articles 15 et 16 ;
- les demandes d’autorisation de création, de modernisation ou d’extension d’un établissement hospitalier ou d’une structure ambulatoire de soins conformément à l’article 7 aux articles 7 et 7bis;
- les demandes d’autorisation de création, d’extension ou de modernisation d’un service hospitalier conformément à l’article 9 ;
- les demandes de prorogation des demandes visées aux points 3 et 4 du présent article et ce conformément à l’article 11 ;
- tous les projets de règlements grand-ducaux qui sont applicables aux établissements hospitaliers ;
- tout projet de création d’un réseau de compétences conformément à l’article
- Page 16 de 25
(2)Dès qu’il apparaît à un maître d’ouvrage qu’un projet de modernisation ou de construction d’un établissement hospitalier financé conformément à l’article 15 dépasse de 5 pour cent le montant global arrêté dans la convention de financement prévue à l’article 18 paragraphe 4, pour autant que ce montant soit supérieur à 50.000 euros, il doit saisir dans les deux mois de cette constatation la Commission qui est demandée une nouvelle fois en son avis sur ce projet avec toutes les pièces justifiant ce dépassement de budget. Le subventionnement de ce dépassement par le fonds est ensuite soumis pour autorisation au ministre.
(3)La Commission peut, de sa propre initiative, proposer aux ministres tous voies et moyens d’ordre sanitaire, financier ou administratif portant amélioration du système et des services hospitaliers. La Commission peut être demandée en son avis par le ministre ou le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions sur toute question relevant du secteur hospitalier.
(4)La Commission se compose :
- de deux représentants du ministre dont l’un est le directeur de la Santé ou son représentant ;
- de deux représentants du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale dont l’un est le directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou son représentant ;
- d’un représentant du ministre ayant dans ses attributions le budget ;
- de trois représentants de la Caisse nationale de santé dont l’un est le président ou son représentant ;
- de deux représentants proposés par le groupement le plus représentatif des hôpitaux luxembourgeois ;
- de deux représentants des professions de la santé dont l’un est médecin proposé par l’association la plus représentative des médecins et médecins-dentistes et l’autre professionnel de santé proposé par le Conseil supérieur de certaines professions de santé. II y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté grandducal sur proposition du ministre. Le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux assiste aux réunions de la Commission avec voix consultative.
(5)La Commission est présidée par le directeur de la Santé ou son représentant. Elle peut se constituer en sous-commissions de travail et s’adjoindre des experts. Les avis de la Commission sont pris dans un délai fixé par le ministre qui ne peut être supérieur à six mois, à la majorité des voix, chaque membre pouvant faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs. Le vote séparé et l’exposé des motifs sont transmis aux ministres compétents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
(6)Si les représentants de la Caisse nationale de santé estiment que la décision à prendre comporte des répercussions financières importantes pour l’assurance maladie-maternité, ils peuvent demander une prolongation du délai fixé afin de faire examiner la proposition soumise par expertise à charge de la Caisse nationale de santé. La prolongation doit être accordée par le ministre et ne saurait être inférieure à trois mois. Page 17 de 25
(7)Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, les procédures à suivre et l’indemnisation des membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, y compris celle des experts et du secrétaire administratif. Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de la Commission sont à charge du budget de l’État. Art. 23.
(1)L’organisme gestionnaire arrête la politique générale, les choix stratégiques et définit les activités de l’établissement. Il exerce le contrôle sur les activités de l’établissement ou de la structure ambulatoire de soins.
(2)Il L’organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier assume les fonctions suivantes :
- il engage et licencie le directeur général ;
- il engage et licencie le directeur médical, le directeur des soins et le directeur administratif et financier sur proposition du directeur général ;
- il arrête le règlement général de l’établissement hospitalier ;
- il arrête le budget annuel et les comptes annuels ;
- il arrête le rapport d’activité ;
- il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ;
- il approuve les emprunts ;
- il approuve les dons et legs.
(3)Par organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier, on entend l’organe qui, selon le statut juridique de l’établissement hospitalier, est chargé de la gestion et de l’exploitation de l’établissement.
(4)La gestion et l’exploitation d’un établissement hospitalier autorisé selon les dispositions de la présente loi ne peuvent être assurées que par un seul gestionnaire. Le Conseil médical de l’établissement hospitalier doit être représenté avec au moins une voix délibérative et une voix consultative au sein de l’organisme gestionnaire. La même représentation doit être garantie pour la délégation du personnel au sein de l’organisme gestionnaire sans préjudice des dispositions des articles L.426-1, L.426-2 et L.426-3 et suivants du Code du travail qui s’appliquent aux établissements hospitaliers qui revêtent la forme juridique y visée.
(5)Les membres de l’organisme gestionnaire agissent dans l’intérêt de l’établissement hospitalier. Ne peuvent devenir membres d’un organisme gestionnaire le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement hospitalier ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs ou signent des ordonnances de paiement ou d’autres pièces administratives entraînant une dépense de l’État en faveur de l’établissement hospitalier. Il est interdit à tout membre d’un organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier d’être présent aux délibérations sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels, son conjoint, son partenaire au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses Page 18 de 25 parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s'applique tant aux discussions qu’au vote. Mention en est faite au procès-verbal de la réunion de l’organisme gestionnaire. Art. 24.
(1)L’organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier adopte le règlement général de l’hôpital. Le règlement général porte sur :
- les objectifs et les modalités du fonctionnement hospitalier et notamment des actions concourant à une prise en charge globale des patients, à la prévention de la dépendance et à l’amélioration continue de la qualité des prestations hospitalières ;
- la qualité des prestations globales et spécifiquement celles dans le domaine médical et des soins ;
- le système d’information, l’utilisation rationnelle et scientifique des médicaments et des équipements ;
- l’organisation médicale, des soins et administrative ainsi que le mode d’exercice de la médecine, des soins et de leurs disciplines annexes ;
- l’organigramme et le tableau des effectifs du personnel, les règles concernant l’engagement, l’emploi, le remplacement et les tâches des différentes catégories de personnel ;
- la politique sociale et de formation continue du personnel ;
- le règlement d’ordre intérieur relatif aux dispositions concernant les patients et les visiteurs ;
- l’organisation et le contrôle de la prévention et du contrôle de l’infection nosocomiale ;
- les règlements de sécurité et les plans d’intervention pour faire face aux catastrophes et événements analogues ;
- la prévention et l’élimination des déchets.
(2)Les différentes parties du règlement général et leurs mises à jour sont portées à la connaissance du ministre et des personnes concernées par tout moyen approprié.
(3)Pour assurer l’organisation des gardes et astreintes découlant des dispositions relatives aux services hospitaliers prévues à l’annexe 2 ainsi que des règlements d’exécution de la présente loi, l’organisme gestionnaire est indemnisé, à charge du budget de l’État, sur base du nombre d’heures et des taux horaires visés aux alinéas 4, 5 et
- On entend par « garde », le temps de présence effective des médecins hospitaliers au sein des services hospitaliers concernés. On entend par « astreinte », le temps de disponibilité des médecins hospitaliers sur appel au bénéfice des services hospitaliers concernés. En ce qui concerne les gardes, le nombre d’heures indemnisé est de vingt-quatre heures par jour de garde. En ce qui concerne les astreintes, le nombre d’heures indemnisé est de treize heures allant de dixhuit le soir à sept heures le lendemain matin les jours ouvrables et de vingt-quatre heures les weekends et les jours fériés. Page 19 de 25 Les taux horaires du temps de présence effective et de disponibilité sont fixés respectivement à 10,95 euros et à 4,56 euros et correspondent à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier
- Art. 25.
(1)Dans chaque hôpital, l’organisme gestionnaire met en place des structures et des mécanismes de gestion des risques, d’évaluation et de promotion de la qualité des prestations, ainsi que de prévention, de signalement et de lutte contre les évènements indésirables, y inclus la prévention et le contrôle des infections nosocomiales.
(2)Chaque centre hospitalier dispose des compétences nécessaires en infectiologie et en prévention et contrôle des infections, notamment par la désignation d’un médecin infectiologue.
(23)Tout hôpital fournit au comité national de gestion interhospitalière visé à l’article 28 un rapport annuel portant sur les données et informations recueillies et traitées par le système de signalement, les actions entreprises en matière de lutte contre les évènements indésirables et un rapport biennal portant sur la culture de sécurité des soins dans l’établissement. […] Art. 28.
(1)Un « réseau de compétences » est une entité organisationnelle qui rassemble à l’intérieur d’un ou de plusieurs établissements hospitaliers des ressources d’un ou de plusieurs services, assurant une prise en charge interdisciplinaire intégrée de patients présentant une pathologie ou un groupe de pathologies, garantissant le respect de critères de qualité élevés par tous les intervenants et la prise en compte des avancées médicales et scientifiques les plus récentes. Les réseaux de compétences peuvent inclure des prestataires extrahospitaliers, institutionnels et individuels, y compris les ressources d’un ou de plusieurs établissements de recherche. Ils peuvent exercer, outre leur mission de diagnostic et de soins, une mission de recherche et d’enseignement.
(2)Des réseaux de compétences pourront être créés afin d’assurer la prise en charge interdisciplinaire des patients atteints des pathologies ou groupes de pathologies suivants : 1. accidents vasculaires cérébraux
(1); 2. cancers intégrant le service de radiothérapie
(2); 3. affections rachidiennes à traitement chirurgical
(1); 4. diabète et obésité avec comorbidité de l’adulte
(1); 5. diabète et obésité avec comorbidité de l’enfant
(1); 6. immuno-rhumatologie de l’adulte et de l’enfant
(1); 7. maladies psychosomatiques
(1); 8. douleur chronique
(1); 9. maladies neuro-dégénératives
(1). Page 20 de 25
- long Covid et encéphalomyélite myalgique
(1); endométriose
(1); ménopause avec risques de santé
(1); troubles du neurodéveloppement chez les enfants et les jeunes
(1).
(3)La demande d’autorisation est introduite par au moins deux hôpitaux sous forme d’un projet de réseau de compétences auprès du Comité de gestion interhospitalière mentionné au paragraphe 5. Tous les hôpitaux traitant la pathologie ou le groupe de pathologies en question peuvent y participer.
(4)Ce projet précise :
- les disciplines médicales impliquées, le domaine d’activité médicale projeté ; les objectifs quantitatifs et qualitatifs visés ; les ressources et équipements à y affecter spécifiquement pour atteindre ces objectifs, y inclus le nombre de lits et d’emplacements dans le ou les établissements abritant le réseau ;
- les modalités d’organisation médicale et soignante et de gestion du réseau ;
- les qualifications et compétences déterminant les modalités d’agrément des médecins et, le cas échéant, d’autres professionnels de santé collaborant dans le réseau ;
- l’organisation et les moyens mis en place pour assurer la continuité des prises en charge afférentes, conformes aux acquis de la science ;
- la composition et la mission du Conseil scientifique ;
- le contenu minimal du rapport d’activité annuel ;
- les modalités d’évaluation et d’assurance qualité des prestations ;
- le cas échéant, les activités de recherche et d’enseignement envisagées. Chaque projet de réseau de compétences doit être accompagné d’un Conseil scientifique. Le projet de réseau de compétences ne peut être soumis au ministre que si au moins la moitié des membres du Comité de gestion interhospitalière visé au paragraphe 5 y donnent un avis favorable.
(5)Il est créé un Comité de gestion interhospitalière qui est composé des membres suivants :
- quatre membres désignés par les directions des hôpitaux ;
- deux représentants des conseils médicaux ;
- deux représentants du Conseil supérieur de certaines professions de santé ;
- un représentant du ministre ;
- un représentant du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions ;
- un membre représentant les établissements de recherche ;
- le directeur de la Santé ou son représentant ;
- un représentant de l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie ;
- en cas de discussion d’un projet de réseau de compétences, un représentant de l’association des patients la plus représentative de la pathologie visée.
(6)II y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre. Le Président du comité est nommé par arrêté Page 21 de 25 grand-ducal parmi ses membres sur proposition du ministre. La proportion de chaque sexe des membres du comité ne peut être inférieure à quarante pour cent. Le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux assiste comme observateur aux réunions du comité. Le comité peut s’adjoindre les experts qu’il estime nécessaire.
(7)Le comité a pour mission de :
- soutenir les établissements hospitaliers dans l’élaboration des projets de réseaux de compétences et d’aviser leur projet de réseau ;
- de retenir les modalités organisationnelles des réseaux de compétences ;
- de proposer les modalités de collaboration entre les services nationaux et les différents hôpitaux ;
- d’élaborer des projets de mutualisation interhospitalière ;
- de proposer les modalités de collaboration des médecins exerçant dans les réseaux de compétences et dans les services nationaux ;
- de définir le système d’assurance qualité des prestations hospitalières, d’assurer la coordination nationale de la politique de promotion de la qualité des prestations hospitalières dans les établissements hospitaliers et d’en dresser un état dans un rapport annuel.
(8)Les modalités relatives à la coordination de la politique de promotion de la qualité des prestations hospitalières et à la coordination des structures mises en place dans les établissements hospitaliers conformément à l’article 25, ainsi que les indemnités des membres du comité qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, y compris celle des experts, sont définies par règlement grand-ducal. Le comité a accès, sous une forme dépersonnalisée, aux données et informations nécessaires à l’exécution de ses missions. Un règlement d’ordre intérieur détermine les modalités de fonctionnement du comité.
(9)L’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences délivrée par le ministre mentionnera les sites hospitaliers et les services hospitaliers faisant partie du réseau de compétences. La première autorisation d’exploitation et les prolongements successifs de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences sont valables pour une durée de cinq ans. L’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences est à chaque fois prorogée pour une durée de cinq ans, à condition que les établissements hospitaliers faisant partie du réseau de compétences adressent une lettre recommandée dans un délai de six mois avant l’échéance de l’autorisation au ministre confirmant qu’ils respectent toujours leur projet de réseau de compétences. Sans préjudice de l’alinéa précédent, le ministre ne peut refuser la prorogation de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences que si ce dernier ne respecte plus son projet de réseau de compétences ou qu’il ne corresponde plus aux besoins sanitaires nationaux. En cas de non-prorogation de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences, le ministre fixe le délai endéans lequel le réseau doit être fermé. Ce délai est au maximum de deux ans. […] Page 22 de 25 Art. 37.
(1)Pour les hôpitaux et les structures ambulatoires de soins un dossier patient individuel du patient hospitalier retrace, de façon chronologique et fidèle, l’état de santé du patient et son évolution au cours de la prise en charge. Il comporte les volets médical, de soins et administratif et renseigne toute information pertinente pour la sécurité et l’évolution de l’état de santé du patient. Le contenu minimal du dossier individuel du patient hospitalier et du résumé clinique de sortie ou document médical équivalent est déterminé par règlement grand-ducal, l’avis de la Commission nationale pour la protection des données ayant été demandé. Ce règlement grandducal peut aussi fixer le format, les standards et les normes à utiliser aux fins d’assurer l’interopérabilité du dossier individuel du patient hospitalier et l’établissement du résumé clinique de sortie et de ses éléments, de faciliter la tenue de bases de données communes standardisées, de tableaux de bord, et de permettre à l’aide de techniques d’anonymisation la conservation et l’extraction des données relatives au fonctionnement, à la performance et à la gestion du système de santé ainsi qu’à des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue.
(2)Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi et de ses règlements d’exécution, les dispositions de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient s’appliquent au dossier individuel du patient hospitalier.
(3)A la sortie de l’établissement hospitalier ou de la structure ambulatoire de soins, il est établi un résumé clinique par le ou les médecin(s) traitant(s). Si la codification d’éléments du dossier patient aux fins de leur utilisation secondaire ultérieure légitime est déléguée à un tiers encodeur disposant des qualifications nécessaires, les informations pertinentes lui sont transmises par les intervenants de façon à ce que la codification puisse être faite fidèlement et sans délai.
(4)Le directeur général de l’établissement hospitalier ou l’organisme gestionnaire d’une structure ambulatoire des soins veille à l’observation des prescriptions prévues par le présent article. Il prend les mesures organisationnelles requises pour prévenir tout accès illicite au dossier et assurer le respect des droits du patient à l’égard de son dossier conformément à la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. […] Art. 39.
(1)Chaque patient reçoit, lors de son admission dans un établissement hospitalier ou dans une structure ambulatoire de soins, une information par écrit sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les conditions générales de son séjour.
(2)Cette information porte en outre sur les mécanismes de traitement d’une éventuelle plainte et les possibilités de résolution de celle-ci par la voie de la médiation. Elle inclut les modalités pratiques de saisine du service national d’information et de médiation santé. Page 23 de 25 Art. 40.
(1)Dans chaque établissement hospitalier ou dans chaque structure ambulatoire de soins, l’organisme gestionnaire met en place un mécanisme de traitement et de ventilation des suggestions, doléances et plaintes lui adressées.
(2)Le gestionnaire des plaintes peut être saisi par le patient, ou la personne qui le représente dans l’exercice des droits du patient conformément aux articles 12 à 14 de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, ainsi que, après le décès du patient, par l’une des personnes disposant conformément à l’article 19 de la prédite loi d’un droit d’accès au dossier et aux données relatives à la santé du défunt. La saisine peut se faire par une réclamation écrite ou moyennant une déclaration orale faite dans une des langues prévues à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)Sur mandat écrit du patient ou de la personne qui le représente, le directeur général de l’établissement hospitalier ou d’une structure ambulatoire de soins, le gestionnaire des plaintes et tout autre collaborateur délégué à cet effet par le directeur général est en droit de requérir et d’obtenir communication de tous les éléments pertinents en rapport avec le traitement du dossier dont il a été saisi, notamment les éléments médicaux, soignants ou administratifs du dossier patient. Il peut prendre tous les renseignements utiles auprès des organismes de sécurité sociale ou d’autres administrations. Art. 41.
(1)Le directeur de la Santé instruit toute plainte faisant état d’un manquement général ou du fonctionnement défectueux d’un service hospitalier ou d’une structure ambulatoire de soins.
(2)La plainte peut émaner d’un patient, d’une association ayant la défense des intérêts du patient dans ses missions ou d’un prestataire de soins de santé. La plainte peut par ailleurs émaner d’une personne représentant valablement le patient conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Après le décès du patient elle peut émaner des personnes disposant, conformément à l’article 19 de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, d’un droit d’accès au dossier et aux données relatives à la santé du défunt.
(3)Dans l’exercice de sa mission d’instruction, le directeur de la Santé ou le fonctionnaire de sa direction délégué par lui à cet effet a notamment accès aux dossiers individuels du patient hospitalier dont question à l’article 37.
(4)Le directeur de la Santé informe le plaignant, le directeur général de l’établissement hospitalier ou l’organisme gestionnaire de la structure ambulatoire de soins et le ministre du résultat de son instruction. Art.
- Dans chaque hôpital et dans toute structure ambulatoire de soins, le règlement d’ordre intérieur contient les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des patients et des visiteurs. Il précise notamment les heures et modalités de visite auprès des patients. Page 24 de 25 Art.
- L’identité et la qualification des prestataires de soins et de services hospitaliers et des structures ambulatoires de soins doivent être facilement connaissables à tout moment par les patients avec lesquels ceux-ci sont en contact. […] Art. 45.
(1)Les personnes qui ont obtenu une subvention prévue par la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de la subvention.
(2)Est punie d’une amende de 5.000 à 100.000 euros, la personne physique ou morale qui contreviendra au dernier paragraphe aux paragraphes 4 et 5 de l’article 1er.
(3)Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement :
- toute personne qui, responsable d’organiser le service d’urgences d’un hôpital ou chargée de participer à cette organisation, refuse ou omet de prendre ou faire prendre tout ou partie des mesures ou dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement normal de ces services ;
- toute personne qui, tenue ou chargée de participer au service d’urgences d’un hôpital ou d’un service de garde, refuse ou omet d’assurer ce service ou de remplir sans retard tout ou partie des devoirs que l’exécution normale exige. En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement du chef d’une infraction au présent article, les peines prévues peuvent être portées au double du maximum.
(4)Est puni d’une amende de 5.000 à 100.000 euros, la personne physique ou morale qui utilise, exploite ou met à la disposition en vue d’une prise en charge médicale soit un appareil ou équipement visés à l’article 14, paragraphe 1er, soit une unité fonctionnelle d’hospitalisation ou médico-technique prenant en charge des patients aux termes de la présente loi sans pouvoir se prévaloir d’une autorisation d’exploitation visée à l’article 7, paragraphe 1er ou à l’article 7bis, paragraphe 1er. Ne sont pas visés par l’alinéa 1er, les laboratoires d’analyses médicales au sens de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales. […] Page 25 de 25