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I. Commentaire des articles Commentaire préliminaire – Certains articles redressent des erreurs de ponctuation ou de lég

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I. Commentaire des articles Commentaire préliminaire – Certains articles redressent des erreurs de ponctuation ou de légistique dans le Code de la consommation. D’ordre purement formel, ces modificati

Article 1er. Modification de l’article L.

010-1 Ajout de nouvelles définitions – L’article 1er transpose l’article 2 de la directive (UE) 2024/1799 et ajoute 6 nouvelles définitions : - La définition du terme « consommateur », énoncée dans la directive (UE) 2024/1799, est alignée à celle consacrée à l’article L. 010-1 du Code de la consommation et ne nécessite, par conséquent, aucune modification. - La définition du terme « vendeur », consacrée par la directive (UE) 2019/771, figure déjà dans le Code de la consommation, dans la mesure où elle correspond à celle du terme « professionnel ». - Les notions de « professionnel » et de « vendeur » désignent l’un et l’autre le cocontractant tenu, à l’égard du consommateur, de la garantie légale de conformité. - Les nouvelles dispositions introduites par la directive (UE) 2024/1799 ne remettent pas en cause l’harmonie terminologique existante et dès lors aucune modification du Code ne s’impose. - La définition du terme « support durable », énoncée dans la directive (UE) 2024/1799, est alignée à celle consacrée à l’article L. 010-1 du Code de la consommation et ne nécessite, par conséquent, aucune modification. - La notion de « réparateur » recouvre deux catégories de sujets de droit, à savoir : 1° la personne dont l’activité principale consiste à effectuer des réparations et 2° celui qui propose la réparation en tant que service accessoire à son activité principale (p.ex. le fabricant ou le vendeur). Tout comme le vendeur, le réparateur est un professionnel au sens du présent code. - La notion de « réparation » est définie dans le règlement (UE) 2024/1781 comme « une ou des actions menées pour remettre un produit défectueux ou un déchet dans un état lui permettant de remplir l’usage auquel il est destiné ». À noter que seuls les contrats pour réparations effectuées sur des biens (a contrario des déchets) tombent dans le champ d’application du Code de la consommation. La transformation de déchets, qu’il s’agisse de réparations ou de mise en état pour réutilisation ou réemploi est régie par la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant 1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement; 2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht ; 3. la loi du 19 décembre 2008

  1. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs
  2. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Le « déchet » y est défini comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; » (art. 4, point 1). - La notion de « fabricant » est définie dans le règlement (UE) 2024/1781 comme « toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ». - La notion de « mandataire » est définie dans le règlement (UE) 2024/1781 comme « toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées au regard des obligations incombant au fabricant en vertu du présent règlement ». 1 - - - La notion d’« importateur » est définie dans le règlement (UE) 2024/1781 comme « toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers ». La notion de « distributeur » est définie dans le règlement (UE) 2024/1781 comme « toute personne physique ou morale dans la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché ». La notion de « reconditionnement » est définie dans le règlement (UE) 2024/1781 comme « les actions menées pour préparer, nettoyer, tester, entretenir et, le cas échéant, réparer un produit ou un produit mis au rebut en vue de rétablir ses performances ou ses fonctionnalités dans le respect de l’utilisation et de la fourchette de niveaux de performance initialement prévues et définies au stade de la conception lors de la mise du produit sur le marché ».

Article 2. Modification de l’article L.

113-1, paragraphe 2 Les informations précontractuelles qui incombent au réparateur au titre du nouvel article L. 214-2 (qui à son tour transpose l’article 4, paragraphe 6 de la directive (UE) 2024/1799) dans un contrat autre qu’un contrat à distance, sont les mêmes que celles contenues à l’article L. 113-1, paragraphe 1er. L’ajout explicite de la « réparation d’un bien » au champ d’application à l’information précontractuelle obligatoire des consommateurs rend, à leur tour, applicables les sanctions prévues à l’article L. 113-1, paragraphe 7 ainsi que l’avertissement ministériel en cas d’infraction ou de non-respect prévu au paragraphe 8. Sont visées spécifiquement les réparations à « tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; […] » ainsi que « tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions (« bien comportant des éléments numériques ») » tel que défini à l’article L. 213-1, paragraphe 1er et repris à l’article L. 214-1, à l’exclusion de l’eau, gaz et électricité.

Article 3. Modification de l’article L.

211-3, point 19 L’introduction de la nouvelle définition du « réparateur » à l’article L. 010-1, point 17 dans le Code de la consommation entraîne la mise à jour de la terminologie utilisée dans la clause abusive irréfragable à l’article L. 211-3, point 19, sans en changer la teneur. La terminologie est ainsi alignée à celle employée au nouvel article L. 214-9, qui remplace l’article L. 212-32. Finalement, le terme « neuves » est remplacé par l’

jectif « nouvelles » dans un souci de cohérence linguistique et d’alignement avec la formulation utilisée à l’article L. 212-32, nouvellement réorganisé à l’article L. 214-9. En effet, l’utilisation de l’

jectif « neuve » met l’accent sur l’état matériel de la pièce. Suivant le dictionnaire Le Petit Robert, « neuf, neuve » désigne ce qui n’a jamais servi, respectivement ce qui est dans son état d’origine, sans usure, sans emploi antérieur. Le dictionnaire insiste sur l’idée d’absence d’usage et d’intégrité matérielle. Concernant le terme « nouvelle », l’accent est mis sur la temporalité ou la différence par rapport à l’ancien, pas sur l’état matériel. Ainsi, l’

jectif « neuf » renvoie à l’état matériel du bien, tandis que l’

jectif « nouveau » renvoie à sa nouveauté dans le temps ou dans une situation. L’emploi du terme « nouvelles » est non seulement plus

apté au contexte moderne, mais aussi fidèle à l’esprit et l’objet de la directive. Ainsi la fourniture d’une pièce « nouvelle » dans le cadre d’une réparation, a contrario d’une pièce « neuve », permet au réparateur d’utiliser une pièce originale ou de seconde main, une pièce de rechange compatible ou issue de l’impression 3D (cf. nouvel article L. 214-6, paragraphe 3). 2

Article 5. Modification de l’article L.

212-1 Les dispositions contenues actuellement aux articles L. 212-4, L. 212-5, L. 212-6 et L. 212-7 trouvent leur origine dans la loi du 8 décembre 2021 qui transpose les articles 7, 10, 11, 13 et 14 de la directive (UE) 2019/771, qui sont maintenant modifiées par l’article 16 de la directive (UE) 2024/1799 à transposer. L’article 21 de la directive (UE) 2024/1799 précise ensuite que ces modifications ne s’appliqueront qu’aux contrats conclus à partir du 31 juillet 2026. L’article L. 212-1 fixe les critères d’applicabilité des dispositions aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont inclus expressément dans son champ d’application les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services - tel que les contrats de réparation. Un nouveau paragraphe 5 vient s’ajouter, disposant que les modifications des dispositions de la directive (UE) 2024/1799 s’appliqueront uniquement aux contrats conclus à partir du 31 juillet 2026.

Article 6. Modification de l’article L.

212-4 L’article L. 212-4 est issu de la transposition de l’article 7 de la directive (UE) 2019/771 (par la loi du 8 décembre 2021) et contient les critères objectifs de conformité. Afin d’être conformes au contrat de vente, les biens (définis à l’article L. 212-1, paragraphe 1er, alinéa 1er) doivent désormais également démontrer, outre les qualités et autres caractéristiques requises en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, aussi celles de réparabilité.

Article 7. Modification de l’article L.

212-5 1° Introduction d’un nouveau paragraphe 3 - L’article L. 212-5, paragraphes 1er et 2, est issu de la transposition de l’article 10 de la directive (UE) 2019/771. Le vendeur répond ainsi à l’égard du consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Les modifications apportées à la directive (UE) 2019/771 par l’article 16, point 2), lettre a) de la directive (UE) 2024/1799 ont vocation à inciter le consommateur à choisir la réparation pour mettre les biens en conformité, dans le cadre de la garantie légale de conformité, et ainsi de promouvoir la réparation. La directive à transposer introduit à cet effet une prolongation unique du délai de responsabilité du vendeur de douze mois lorsque le consommateur choisit la réparation comme recours pour mettre les biens en conformité. Ce nouveau délai de douze mois vient s’ajouter au délai de responsabilité restant du bien. 2° Modification du paragraphe 5 - Le paragraphe 4 est renuméroté en paragraphe 5 suite à l’introduction d’un paragraphe 3 nouveau. Depuis la transposition de la directive (UE) 2019/771 par la loi du 8 décembre 2021, l’existence du défaut de conformité au moment de la livraison du bien est présumée lorsque le défaut apparait dans les douze mois à compter de la livraison du bien. Le choix opéré par le législateur à l’époque a tenu compte des délais constatés généralement d’autres Etats membres. L’extension du délai de renversement de la charge de la preuve à deux ans suit le délai appliqué entretemps dans plusieurs Etats membres, dont la France et la Belgique. Le fait que dorénavant le consommateur doit uniquement montrer que le défaut de conformité est apparu pendant ce délai de deux ans sans qu’il doive prouver que le bien en était affecté dès la livraison constitue une amélioration pratique des droits des consommateurs sans imposer des contraintes notables aux professionnels. 3

Article 8. Modification de l’article L.

212-6 1° Dans le but de promouvoir la réparation dans le cadre de la responsabilité du vendeur, l’article 16, point 3), de la directive (UE) 2024/1799 entend sensibiliser le consommateur à l’avantage qu’il y a à opter pour la réparation. Ce nouveau paragraphe 3 introduit, à la charge du vendeur, la nouvelle obligation d’informer le consommateur de son droit de choisir entre la réparation et le remplacement ainsi que de la prolongation du délai de responsabilité lorsque le consommateur opte pour la mise en conformité du bien par voie de réparation dans le cadre de la responsabilité du vendeur ou, autrement dit, pendant la période de garantie légale. 2° Au nouveau paragraphe 5, les références aux paragraphes 2 et 3 de l’article L. 212-7 sont mises à jour pour tenir compte de la renumérotation des paragraphes 2 à 4 en 3 à 5, suite à l’introduction d’un paragraphe 2 nouveau.

Article 9. Modification de l’article L.

212-7. 1° Aux fins d’épargner au consommateur des désagréments importants pendant la durée de la réparation dans le cadre de la garantie légale de conformité, l’article 16, point 4) de la directive (UE) 2024/1799 ajoute deux alinéas nouveaux à l’article 14 de la directive (UE) 2019/771 qui traite certaines modalités de réparation et de remplacement. Ainsi est introduit la possibilité pour le vendeur, d’une part, de prêter gratuitement au consommateur un bien de remplacement (qui peut être un bien reconditionné) pendant la durée de la réparation sinon de fournir au consommateur, à la demande expresse de celui-ci, un bien reconditionné pour s’acquitter de son obligation de remplacer le bien. Le considérant 42 de la directive (UE) 2024/1799 indique que le prêt gratuit par le vendeur d’un bien de remplacement (qui peut être un bien reconditionné) a pour objectif de soutenir le consommateur qui a choisi de faire réparer son bien défectueux, si la réparation n’est pas achevée endéans un délai raisonnable, compte tenu de la spécificité de la catégorie de biens concernée et de la nécessité pour le consommateur de disposer des biens en permanence. Pour autant que le prêt d’un bien pour la durée de la réparation puisse « éviter des désagréments importants au consommateur », le considérant 42 précise en outre que ce prêt « ne saurait justifier un délai de réparation déraisonnablement long » et que le « vendeur devrait tout de même procéder à la réparation du bien dans un délai raisonnable ». 2° Le 2e alinéa transpose l’article 16, paragraphe 4 de la directive, qui prévoit la possibilité pour le vendeur de fournir un bien reconditionné, en cas de remplacement « à titre de recours et à la demande du consommateur ».

Article 10

. Suppression de la section 3 « Réparation » La section 3 qui comprend les articles L. 212-32 et L. 212-33 est supprimée dans son entièreté. Le fond de ces articles est repris dans les nouveaux articles L. 214-9 et L. 214-10 qui les remplacent sans en changer l’étendue.

Article 11

. Introduction d’un nouveau Chapitre 4 intitulé « Réparation des biens » Le Livre 2 du présent code, consacré aux différents types de contrats conclus entre consommateurs et professionnels, comprend un Titre 1er relatif aux règles générales applicables à ces contrats et se subdivise en un Chapitre 1er portant sur les conditions générales, un Chapitre 2 relatif aux garanties et 4 un Chapitre 3 relatif aux autres droits des consommateurs. Ces chapitres se succédant selon un ordre logique fondé sur la nature des dispositions qu’ils régissent. Compte tenu du fait que la directive (UE) 2024/1799 introduit, entre autres, un ensemble de dispositions visant à promouvoir la réparation en dehors du délai de responsabilité du vendeur au titre de l’article L. 212-5, il a été jugé opportun de créer un nouveau Chapitre 4, venant s’insérer à la suite des chapitres existants et consacré spécifiquement au thème de la réparation. Point 1° article L. 214-

  1. nouveau La directive (UE) 2024/1799 reprend partiellement la définition du terme « bien » issue de la directive (UE) 2019/771 transposée par l’article L. 213-1, paragraphe 1er du Code en excluant expressément l’eau, le gaz et l’électricité. Dans la mesure où cette définition circonscrite s’applique exclusivement aux nouvelles dispositions issues de la directive (UE) 2024/1799, elle est insérée à l’article L. 214-1 du Code, lequel définit le champ d’application du nouveau Chapitre 4 « Réparation » du Titre 1er du Livre
  2. Point 2° article L. 214-
  3. nouveau 1° Dans le but de promouvoir la réparation et de permettre au consommateur d’évaluer et de comparer facilement les services de réparation qui lui sont proposés, la directive (UE) 2024/1799 introduit, à son annexe I, le formulaire européen d’information sur la réparation. Il s’agit d’un formulaire standardisé qui reprend les informations essentielles relatives du service de réparation. Le formulaire en soi est sur base volontaire. Toutefois, le professionnel qui l’utilise est tenu de fournir une série d’informations obligatoires concernant l’identification du réparateur fournissant le service de réparation, des renseignements précis sur la réparation (tels que la nature du défaut, le prix et le délai de réparation) et, s’il y a lieu, des renseignements sur des services accessoires (enlèvement, installation et transport) et les coûts individuels y associés. Le formulaire peut être considéré comme étant un devis alternatif vu que ses mentions obligatoires rappellent les éléments essentiels qui constitueraient une offre. Cette analogie se confirme à la lecture de l’article 4, paragraphe 5 de la directive, qui impose au réparateur de maintenir ses conditions de réparation pendant un délai de 30 jours, conditions qui, si elles sont acceptées par le consommateur, emportent formation du contrat de réparation. Tandis que la fourniture d’un « devis » est facultative, le professionnel est toutefois obligé d’afficher les prix des produits et les tarifs des services proposés au consommateur. Le plus souvent, le consommateur qui s’

resse à un professionnel pour une réparation s’

resse à lui pour une prestation payante en dehors du champ de la garantie de conformité, qui, a contrario, lui aurait permis de bénéficier d’une mise en conformité gratuite assurée par le vendeur. L’obligation générale d’information sur les « caractéristiques essentielles » énoncée à la première phrase de l’article L. 214-2, paragraphe 1er miroite ainsi l’obligation du professionnel d’indiquer de manière claire et compréhensible les caractéristiques essentielles « des biens ou services, y compris des contenus numériques et des services numériques » (article L. 111-1, paragraphe 1er) pour assurer que le consommateur soit mis en connaissance de cause avant de s’engager. Si l’exécution du contrat n’est pas conforme à la description acceptée par le consommateur, celui-ci peut demander la résolution du contrat. Le réparateur est libre de choisir le moyen par lequel il partage les informations nécessaires et obligatoires, soit par le biais du nouveau formulaire européen d’information sur la réparation soit d’une offre détaillée qui comprend les informations précontractuelles obligatoires. Les mentions obligatoires qui sont énumérées à l’article 4, paragraphe 4 de la directive n’ont pas lieu d’être reprises en détail dans la loi en projet vu qu’elles constituent partie intégrante du formulaire, d’une part, sinon des informations précontractuelles obligatoires, d’autre part. 5 2° Quant aux caractéristiques relatives à la fourniture du formulaire - Le réparateur qui choisit de fournir un formulaire standardisé au consommateur s’engage à observer les obligations légales qui en découlent. Ainsi il doit fournir le formulaire gratuitement, sur un support durable et dans un délai raisonnable après la demande et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat. Toute clause qui oblige le consommateur à payer pour la fourniture d’un formulaire européen d’information est réputée nulle et non écrite. Un formulaire qui n’a pas été fourni au consommateur conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 2 n’engage pas le consommateur. Quant au service de diagnostic - De manière générale, le formulaire européen d’information sur la réparation est fourni gratuitement. Toutefois, il existe des situations dans lesquelles un réparateur doit effectuer un service de diagnostic, c’est-à-dire inspecter les biens pour déterminer la nature du défaut ou le type de réparation nécessaire. Si le réparateur doit effectuer un tel diagnostic, qu’il comporte un examen physique ou à distance, il peut demander au consommateur de payer les coûts engendrés y compris les frais de main-d’œuvre ou de transport. Dans ce cas, le réparateur doit informer le consommateur des frais engendrés avant que celui-ci ne demande le service de diagnostic et préalablement à la fourniture du formulaire européen d’information sur la réparation, afin d’éviter qu’il ne se retrouve engagé dans une relation contractuelle sans en connaître toutes les conditions. Le consommateur doit pouvoir s’abstenir du service de diagnostic s’il estime que les coûts y sont trop élevés. À titre complémentaire, lorsque le consommateur choisit, après avoir fait effectuer le diagnostic, de faire réparer le bien, le réparateur a la possibilité de déduire les frais de diagnostic du prix de la réparation, la déduction pouvant être communiquée au moyen du formulaire ou de l’offre. Par analogie, il convient de noter que la facturation d’un « diagnostic » fourni dans un contexte autre que le formulaire européen d’information sur la réparation, est soumis aux principes de l’indication des prix (cf. article L. 112-2, paragraphe 1er, qui prévoit que le « prix des produits et le tarif des services doivent être portés à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible. »). 3° Il est interdit au réparateur qui choisit de fournir le formulaire standardisé au consommateur de modifier les conditions et le prix de la réparation y indiquées pendant au moins 30 jours calendaires à partir du moment où le consommateur reçoit le formulaire. Lorsque le consommateur accepte les conditions de réparation pendant la période de validité du formulaire, celles-ci sont d’application et le réparateur est tenu d’exécuter la réparation par conséquent. Cette règle s’inscrit dans les principes fondamentaux du droit des contrats, selon lesquels l’acceptation sans modification ni condition d’une offre ferme et précise – ici : le formulaire d’information sur la réparation - emporte formation du contrat et crée des obligations réciproques. 4° En utilisant le formulaire standardisé repris à l’annexe I de la directive (UE) 2024/1799, le réparateur est simplement présumé satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles contenues à l’article L. 214-2, paragraphe 5. Les informations précontractuelles obligatoires étant contenues dans le formulaire standardisé, le recours à une reprise directe des informations contenues à l’article 4, paragraphe 4 de la directive semble obsolète voire redondant. 5° Les exigences précontractuelles du réparateur énoncées à l’article 4, paragraphe 6 de la directive (UE) 2024/1799 sont ancrées dans plusieurs textes européens. Elles s’apprécient à la lumière des dispositions de transposition dans le droit national qui sont ancrées non seulement dans le Code la consommation, mais aussi dans la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur et dans la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique. 6 Ainsi : i. l’article 4, paragraphe 6, lettre a) énonce les obligations d’information sur les principales caractéristiques de la réparation reprises : − dans le Code de la consommation à l’article L. 113-1, paragraphe 1er, lettre a) pour les contrats autres que les contrats à distance et hors établissement et aux articles L. 221-2, paragraphe 1er, lettre b), L. 222-3, paragraphe 1er, lettre a) et L. 222-6, paragraphe 1er, lettre a) pour les contrats à distance et hors établissement; et − à l’article 19, paragraphe 1er, lettre j) de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur qui dispose que «

(1)Les prestataires mettent à la disposition des destinataires les informations suivantes :
  1. j)le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné; » ii. l’article 4, paragraphe 6, lettre
  2. b)énonce les obligations d’information concernant l’identité et les coordonnées du professionnel reprises : − dans le Code de la consommation à l’article L. 113-1, paragraphe 1er, lettre
  3. b)ou aux articles L. 221-2, paragraphe 1er, lettre a), L. 222-3, paragraphe 1er, lettres
  4. b)et c), et L. 222-6, paragraphe 1er, lettres
  5. c)et
  6. d); et − à l’article 19, paragraphe 1er, lettre
  7. a)de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur, qui oblige les réparateurs de mettre à la disposition des consommateurs « les informations suivantes :
  8. a)leur nom, leur statut et leur forme juridique, l’

resse géographique à laquelle le prestataire a son établissement et les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec eux, le cas échéant par voie électronique ; » et − à l’article 5, paragraphe 1er, lettres

  1. a)à
  2. c)de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique modifiant le code civil, le nouveau code de procédure civile, le code de commerce, le code pénal et transposant la directive 1999/93 du 13 décembre 1999 relative à un cadre communautaire pour les signatures électroniques, la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, certaines dispositions de la directive 97/7/CEE du 20 mai 1997 concernant la vente à distance des biens et des services autres que les services financiers et les services de confiance intérieur, qui oblige le prestataire - et par conséquent le réparateur - de permettre aux consommateurs « un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes :
  3. a)son nom ;
  4. b)l’

resse géographique où il est établi; c) les coordonnées permettant de le contacter rapidement et de communiquer directement et effectivement avec lui, y compris son

resse de courrier électronique; » iii. l’article 4, paragraphe 6, lettre

  1. c)énonce les obligations d’information concernant le prix de la réparation reprises : − dans le Code de la consommation à l’article L. 113-1, paragraphe 1er, lettre
  2. c)ou aux articles L. 221-2, paragraphe 1er, lettre
  3. c); L. 223-3, paragraphe 1er, lettre
  4. d); L. 222-6, paragraphe 1er, lettre
  5. e); et − à l’article 19, paragraphe 3, lettre
  6. a)de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur, qui oblige le réparateur à communiquer, à la demande du consommateur des informations supplémentaires « lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé. » iv. l’article 4, paragraphe 6, lettre
  7. d)énonce les obligations d’information concernant les modalités et le délai d’exécution de la réparation reprises dans le Code de la consommation à l’article L. 113-1, paragraphe 1er, lettre
  8. d)ou aux articles L. 221-2, paragraphe 1er, lettre d), L. 222-3, paragraphe 1er, lettre f), L. 222-6, paragraphe 1er, lettres
  9. a)à
  10. e)et g). 7 Il est souligné qu’il résulte de la référence expresse aux articles précités que les infractions à l’article L. 113-1, paragraphe 1er, sont punies conformément aux dispositions prévues à l’article L. 113-1, paragraphes 7 à 8. Les infractions aux articles L. 221-2, paragraphe 1er, L. 222-3, paragraphe 1er et L. 2226, paragraphe 1er sont punies conformément aux dispositions prévues à l’article L. 222-11, paragraphes 4, 10 à 12. Point 3° article L. 214-3. nouveau 1° et 2° La fourniture du formulaire européen étant à caractère volontaire, non pas associée à une obligation légale, son inobservation ne peut être érigée en infraction. Toute clause qui oblige le consommateur à payer pour la fourniture d’un formulaire européen d’information est réputée nulle et non écrite. Un formulaire qui n’a pas été fourni au consommateur conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 2 n’engage pas le consommateur. 3° Les articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil s’appliquent aux relations contractuelles. Elles prévoient que dans un contrat qui donne lieu à des obligations réciproques, chaque partie doit en principe « exécuter son obligation de façon à ce qu'elle coïncide avec l'obligation corrélative de l'autre partie ». Si par contre une des parties « reste en défaut d'exécuter une des obligations à sa charge », l'autre partie peut « suspendre l'exécution de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l'autre partie n'exécute pas. » Le contrat entre le consommateur et le réparateur qui fournit au consommateur le formulaire européen d’information sur la réparation conformément à l’article L. 214-2, paragraphe 3, alinéa 1er se forme une fois que le consommateur a accepté l’offre du réparateur. Tandis que l’obligation en elle-même - de ne pas modifier les conditions de réparation pendant une durée minimum de 30 jours à compter de la fourniture du formulaire au consommateur (prévue à l’article 4, paragraphe 5 de la directive) - se situe à un moment où le contrat n’est pas encore formé. La sanction de l’exception d’inexécution se conçoit par conséquent pour le comportement visé à l’article L. 214-3, paragraphe 3 du Code de la consommation et permet au consommateur de suspendre le paiement du solde jusqu’à ce que le réparateur ait satisfait à ses obligations contractuelles vis-à-vis le consommateur. La notion de suspendre le « paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci », donc de la contrepartie due par le consommateur, est un mécanisme qui a fait son introduction avec l’

option de la loi du 8 décembre 2021 portant modification du Code de la consommation et se trouve aux articles L. 212-6, paragraphe 6 et L. 212-21, paragraphe

  1. 4° Différentes sanctions sont prévues selon le manquement du professionnel au vu de sa relation avec le consommateur. Ainsi, l’absence de communication d’informations claires et compréhensibles est à ériger en infraction, à l’image des sanctions prévues aux articles L. 112-9 en matière d’indication des prix, L. 113-1 concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement et L. 222-11 concernant les contrats à distance et hors établissement. La précision relative à la nature correctionnelle de l’amende s’inscrit dans la lignée de la nature des amendes se trouvant dans le Code de la consommation. Point 4 article L. 214-
  2. nouveau 1° Le champ d’application de la section 3 du Chapitre 4 est aligné sur celui de l’article 1 er, paragraphe 3 de la directive. Sont concernés par la section 3 un type de biens spécifiques qui remplissent deux conditions cumulatives, à savoir : − ils relèvent des actes juridiques de l’Union européenne énumérés à l’annexe II de la directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les 8 directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828, ainsi que, le cas échéant, des dispositions de mise en œuvre corrélatives du droit national et, − ils sont soumis aux exigences de réparabilité y énumérées. Ainsi les dispositions relatives à l’obligation de réparation (article 5) et à l’information sur l’obligation de réparation (article 6) s’appliquent uniquement aux biens qui relèvent des actes juridiques énumérés à la liste à l’annexe II de la directive. La liste actuelle comprend des biens dits du gros électroménager domestique (dont p.ex. lave-linge, sèche-linge, frigo, congélateur, aspirateur…) ; des téléphones portables, tablettes, téléviseurs et moniteurs d’ordinateur; des produits de stockage de données (p.ex. clé USB, disques durs , cartes mémoire, serveurs, stockage en ligne…) ainsi que des moyens de transport légers (« MTL ») comportant une batterie (tels que le vélo à assistance électrique, les trottinettes électriques, les hoverboards, certains fauteuils roulants etc. ). La liste étant susceptible de modifications ultérieures, il est jugé opportun de recourir à la méthode de transposition dynamique des actes y visés par un renvoi direct, tout en intégrant une clause de mise à jour automatique, permettant l’application des actes modifiés dès leur entrée en vigueur au niveau de l’Union européenne. Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, et afin de tenir compte du fait qu’une directive non transposée ne peut produire d’effet direct horizontal à l’égard d’un opérateur économique privé, il a été jugé essentiel de maintenir une référence aux dispositions nationales de transposition, le cas échéant lorsqu’une directive vient s’ajouter à la liste des biens ou au cas où un règlement doit être complété par une disposition de mise en œuvre sur le plan national. 2° Les « exigences de réparabilité » constituent des exigences d’écoconception spécifiques s’appliquant aux biens qui relèvent de l’annexe II de la directive (UE) 2024/1799 et qui déterminent le champ d’application de l’obligation de réparation imposée aux fabricants. La majorité des actes y énumérés constituent des mesures d’exécution prises en vertu de la directive 2009/125/CE (à l’exception du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries). Pour garantir que, d’une part, les exigences en matière d’écoconception s’appliquent à la plus large gamme possible de produits, et que, d’autre part, la définition des exigences en matière d’écoconception soit élargie pour englober tous les aspects de la circularité, la directive 2009/125/CE a été abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2024/
  3. Les « exigences de réparabilité » pertinentes comprennent les exigences de conception améliorant la capacité de démontage des biens et la mise à disposition d’une série de pièces de rechange pendant une période minimale. Ces exigences, garantissent la faisabilité technique de la réparation, non seulement par le fabricant, mais aussi par tout autre réparateur et qu’ainsi, le consommateur aura un plus grand choix de réparateurs voire la possibilité de réparer luimême. La définition relative aux « exigences de réparabilité » n’ayant pas une portée suffisamment générale, il a été jugé opportun de l’insérer au nouvel article L. 214-4, qui introduit l’obligation de réparation. Point 5° article L. 214-
  4. nouveau Quant à la durée de l’obligation de réparation - La directive (UE) 2024/1799 ne précise pas expressément les modalités temporelles de l’obligation de réparation. Cependant, son article 1er, paragraphe 3 dispose que l’obligation de réparation et d’information cette obligation du fabricant s’applique « dans la mesure » des exigences de réparabilité prévues dans les actes juridiques de l’Union européenne énumérés à l’annexe II. Cette disposition acte donc l’existence d’un lien fonctionnel entre la durée de l’obligation de réparation incombant au fabricant et les exigences de réparabilité. La possibilité de réparer les biens visés repose, en principe, sur la disponibilité des pièces de rechange. Par conséquent, la durée de l’obligation de réparation est inextricablement liée dans le temps à la disponibilité des pièces de rechange prévue dans les exigences de réparabilité. Il est ainsi établi un parallélisme entre la durée de l’obligation de réparation applicable à chaque catégorie de biens et la période de disponibilité des 9 pièces de rechange. La Commission européenne a indiqué, lors d’une réunion des experts concernant la transposition de la directive, que les fabricants de biens visés à l’annexe II seront obligés à réparer ces biens pendant une période qui varie de cinq à dix ans, selon le type de bien concerné, sauf si la réparation est impossible. 1° La directive prévoit, à charge du fabricant et sur demande du consommateur, une obligation de réparation pour les biens qui relèvent des actes juridiques de l’Union européenne, énumérés à l’annexe II, mis sur le marché de l’Union et soumis aux exigences de réparabilité définies à l’article L. 214-4, paragraphe
  5. Ces exigences comprennent notamment des exigences de conception améliorant la capacité de démontage des biens et la mise à disposition d’une série de pièces de rechange pendant une période minimale. En effet, l’obligation de réparation s’

resse à des produits réparables et dont les pièces de rechange sont disponibles. Les biens visés constituent ainsi le champ d’application de l’obligation de réparation. La directive interdit explicitement au réparateur de refuser de réparer un bien visé pour la seule raison que le bien a déjà été réparé par autrui auparavant. La seule exemption à cette obligation est l’impossibilité de réparation (prévue au paragraphe 2). Par ailleurs, bien que l’obligation de réparation incombe au fabricant ou, le cas échéant, à un opérateur économique alternatif, le consommateur peut, sans préjudice de l’obligation de réparation qui relève de l’article L. 214-5, s’

resser à un autre réparateur, non tenu de s’acquitter de l’obligation de réparation, afin d’obtenir la réparation de son bien qui répond à des exigences spécifiques d’écoconception qui garantissent sa réparabilité. 2° Le fabricant ou, le cas échéant, un des opérateurs économiques alternatifs définis au paragraphe 5 de cet article, n’est pas tenu de s’acquitter de l’obligation de réparation lorsque la réparation est impossible. Dans ce cas, le fabricant peut, conformément à l’article 5, paragraphe 2, lettre d) de la directive (UE) 2024/1799, proposer au consommateur un bien reconditionné. L’appréciation de l’impossibilité repose sur une réparation matériellement ou juridiquement impossible. L’impossibilité ne saurait être fondée ni sur un critère purement économique, ni sur le motif qu’une réparation antérieure avait été effectuée par un ou des autres réparateurs. L’impossibilité matérielle se caractérisée p.ex. par une détérioration du bien telle qu’elle rend toute opération de réparation techniquement irréalisable. L’impossibilité juridique peut résulter, par exemple, de l’indisponibilité des pièces de rechange lorsque le délai de mise à disposition des pièces arrive à son terme. 3° La directive emploie à plusieurs reprises l’

jectif « raisonnable » pour encadrer, d’une part, le prix auquel le fabricant (ou, le cas échéant, l’opérateur économique alternatif) effectue la réparation des biens concernés et, d’autre part, le prix auquel le fabricant met à disposition les pièces de rechange et les outils destinés auxdits biens. La notion de raisonnable s’apprécie au cas par cas. Le consommateur ne doit pas être dissuadé de sa décision de faire réparer un bien pour la seule raison que les pièces de rechange sont trop chères, notamment par rapport à la valeur du bien en question. Est à considérer comme faisant partie des destinataires de la mise à disposition de pièces de rechange entres autres le réparateur sous-traitant ou le réparateur indépendant à qui le consommateur a confié son bien. 4° Il peut s’avérer nécessaire, pour le fabricant, de recourir à la sous-traitance et ainsi de confier l’exécution matérielle de son obligation de réparation d’un bien à un autre opérateur économique, par exemple lorsque le fabricant ne dispose pas de l’infrastructure

équate ou lorsque la réparation peut être réalisée par un réparateur situé à proximité du consommateur. Le professionnel, qu’il soit un opérateur économique alternatif (défini au paragraphe 5) ou un réparateur indépendant, chargé de la réparation en demeure responsable envers le consommateur. 5° L’obligation de réparation incombant au fabricant s’applique également lorsque celui-ci est établi en dehors de l’Union européenne, dès lors qu’il met son bien (visé par le champ d’application de la directive) sur le marché européen dans la mesure où une relation contractuelle existe entre le fabricant-réparateur et le consommateur. Le lien contractuel entre le fabricant et le consommateur se forme si un contrat de réparation est conclu. Si le fabricant refuse la réparation du bien alors que la 10 réparation serait possible – et donc obligatoire - une sanction de nature contractuelle est dès lors non appropriée. La directive (UE) 2024/1799 établit une responsabilité en cascade en l’absence du fabricant via son mandataire, importateur ou finalement distributeur (lequel peut également être le vendeur) pour faire en sorte que le consommateur, désireux d’invoquer ce nouveau droit et de faire réparer son bien, puisse effectivement en bénéficier. La responsabilité en cascade opère un transfert de responsabilité en matière d’obligation de réparation entre opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement. Cette disposition permet au fabricant extracommunautaire d’organiser et de remplir son obligation de réparation au sein de l’Union. Cette mesure permet, par ailleurs, au consommateur d’avoir, à tout moment, un interlocuteur dans l’Union européenne. La directive ne fournit pas de de critères de qualité, ni d’enregistrement ou de transparence concernant l‘identité du mandataire du fabricant, sauf le fait qu’il doit être établi dans l’Union européenne. Point 6° article L. 214-6. nouveau 1° L’article 5, paragraphe 2, lettre a), exige que la réparation d’un bien qui tombe dans le champ d’application de cette section 3, doit être effectuée « gratuitement ou moyennant un prix raisonnable ». Le caractère « raisonnable » du prix de la réparation s’appréciera à l’aide de plusieurs critères, notamment lorsqu’il est proportionné à la valeur du bien ou au prix moyen du marché pour la même intervention. Un prix raisonnable devrait être mis en relation avec un volume de travail

équat, tenant compte du niveau de technicité requis. Le devis devra séparer clairement le coût réel des pièces de rechange, le coût de la main d’œuvre et tout type de frais supplémentaire (devis, diagnostic, transport, déplacement…) et est soumis aux informations précontractuelles obligatoires (article L. 214-2). Finalement, un prix raisonnable ne dissuade pas le consommateur, empêchant ainsi de choisir de procéder à la réparation. Dans leur rapport intitulé « L'Obligation de Réparation, Étude à partir de la directive 2024/1799 » (publié en décembre 2025), Carole Aubert de Vincelles et Natacha SauphanorBrouillaud de l’Université de Cergy Paris estiment que le choix entre gratuité et prix raisonnable pour la réparation « permet d’éclairer le standard du raisonnable qui le suit et sert de guide d’interprétation aux juges nationaux. Le standard du raisonnable est ainsi attiré vers le bas par la possibilité ouverte que la réparation soit gratuite. » La réparation doit ensuite être effectuée dans un « délai raisonnable ». Le caractère « raisonnable » du délai s’appréciera à l’aide de plusieurs critères, notamment lorsqu’il est proportionné à la nature et la complexité du bien, la gravité du défaut, la complexité technique de la réparation, la disponibilité de pièces de rechange ou encore la charge de travail du réparateur. Les dispositions concernant la garantie légale de conformité peuvent éventuellement servir comme référence : l’actuel article L. 212-7 du Code prévoit qu’une réparation, effectuée par le vendeur dans le cadre de la garantie légale de conformité, est effectuée « dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité ». Les commentaires d’article à la loi du 8 décembre 2021, portant transposition des directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771 indiquent qu’élaborer des délais pour la réparation de biens déterminés « apparait difficile à mettre en œuvre » et qu’introduire des délais par catégories « pourrait conduire à nuire à l’effectivité des droits des consommateurs. » On pourrait, a contrario, considérer qu’un délai devient abusif notamment quand il excède les délais habituels pour une réparation-type et n’est pas conforme aux usages du secteur, s’il n’est pas justifié par des contraintes techniques, c’est-à-dire proportionné par rapport à la complexité de la réparation, si le réparateur ne communique pas régulièrement et porte préjudice au consommateur par la privation prolongée de son accès au bien. S’y ajoute que le fabricant peut accorder au consommateur le prêt d’un bien de remplacement, gratuitement ou moyennant un coût raisonnable pendant la durée de la réparation. Les objectifs poursuivis sont l’encouragement de la concurrence et profiter de permettre aux consommateurs en leur 11 offrant de bénéficier de meilleurs services et de prix de réparation plus bas. Le prêt d’un bien de remplacement afin d’éviter des désagréments au consommateur « ne saurait justifier un délai de réparation déraisonnablement long » (considérant 42). 2° Le fabricant ne devra utiliser aucune clause contractuelle, ni technique matérielle ou logicielle empêchant la réparation de biens pour lesquels il existe des exigences de réparabilité, à moins qu’elles ne soient justifiées par des facteurs légitimes et objectifs, y compris pour prévenir ou restreindre l’utilisation non autorisée d’œuvres et d’autres objets protégés par des droits de propriété intellectuelle en vertu d’actes juridiques nationaux et de l’Union, en particulier les directives 2001/29/CE

(12), 2004/48/CE et (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil. La définition en matière d’exigences s’entend comme celle fournie à l’article L. 214-4, paragraphe 1er, c’est-à-dire des exigences permettant la réparation d’un bien, y compris les exigences visant à améliorer la facilité de démontage et les exigences concernant l’accès aux pièces de rechange, les informations et les outils liés à la réparation, applicables à des biens ou à des composants spécifiques de bien. Quant aux facteurs légitimes - Il n’existe pas de définition normative ni d’interprétation doctrinale claire concernant l’expression « facteurs légitimes et objectifs ». Une possible explication se trouve dans le considérant 53 de la directive (UE) 2019/
  1. En effet, dans le contexte des activités commerciales présentant un bien comme identique à un bien commercialisé dans d’autres États membres, alors que ce bien à une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, les autorités compétentes doivent tenir compte de plusieurs éléments avant de pouvoir effectuer une évaluation au regard des dispositions légales relatives aux pratiques commerciales déloyales. Dans ce contexte, les « facteurs légitimes et objectifs » tiennent compte principalement de deux types de considérations : d’une part, de la disponibilité de matières premières qui, dans le contexte de la réparation, sont à assimiler aux pièces de rechange, et, d’autre part, de la stratégie commerciale. Outre les facteurs légitimes tenant à la protection de la propriété intellectuelle et des secrets industriels, des considérations économiques rationnelles — telle que la charge de travail ou saturation du service technique du réparateur, ou des considérations de perte de sécurité en cas de réparation — pourraient également constituer des justifications permettant au fabricant d’entraver la réparation des biens couverts par les actes juridiques énumérés à l’annexe II de la directive (UE) 2024/
  2. 3° Le fabricant doit permettre l’accès aux pièces de rechange, aux informations relatives à la réparation et à l’entretien ou à tout outil logiciel ou dispositif lié à la réparation. Cette disposition complète les dispositions suivant lesquelles le fabricant doit mettre à disposition des pièces détachées ainsi que des outils à un prix raisonnable et qui ne constitue pas l’obstacle à la réparation que pourrait notamment constituer le cas où un fabricant tenterait d’empêcher, un réparateur d’utiliser des pièces de rechange originales ou de seconde main, des pièces de rechange compatibles et des pièces de rechange issues de l’impression 3D, lorsque celles-ci sont conformes aux exigences du droit de l’Union ou du droit national, telles que les exigences relatives à la sécurité des produits ou au respect des droits de propriété intellectuelle. Sont visés en particulier les réparateurs indépendants, à savoir les réparateurs qui acceptent de réparer un bien visé à la présente section sans être sous aucune obligation de réparation. En effet, les consommateurs sont « susceptibles de comparer les possibilités de réparation afin de choisir les services de réparation les plus

aptés à leurs besoins. Il est par conséquent vraisemblable qu’ils aient recours à des réparateurs indépendants situés à proximité ou au vendeur, avant de contacter les fabricants, qui pourraient, par exemple, être établis plus loin et dont le prix pourrait alors être plus élevé en raison p.ex. des frais de transport » (considérant 23). L’objectif est de garantir la faisabilité technique de la réparation, non seulement par le fabricant, mais aussi par d’autres réparateurs. Il en est de même pour 12 des pièces compatibles de deuxième main ou issues de l’impression 3D, pourvu qu’elles soient conformes aux exigences nationales notamment les exigences relatives à la sécurité des produits ou au respect des droits de propriété intellectuelle. Les pièces de rechange conformes s’entendent comme celles qui sont conformes aux exigences du droit de l’Union ou du droit national, telles que les exigences relatives à la sécurité des produits ou au respect des droits de propriété intellectuelle. 4° Le fabricant n’utilise aucun mécanisme qui entrave la réparation des biens énumérés à l’annexe II de la directive, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs, y compris la protection des droits de propriété intellectuelle en vertu du droit de l’Union et du droit national. La protection des droits de propriété intellectuelle s’entend comme le fait de « prévenir ou restreindre l’utilisation non autorisée d’œuvres et d’autres objets protégés par des droits de propriété intellectuelle en vertu d’actes juridiques nationaux et de l’Union » (considérant 18). Point 7° article L. 214-

  1. nouveau Quant au prix indicatif - En l’absence de dispositions explicites ou de critères d’interprétation permettant de déterminer les prix indicatifs des réparations types applicables aux biens tombant dans le champ d’application de la directive, qui doivent être librement accessibles au consommateur via un site internet, il peut raisonnablement être considéré que ces prix correspondent à des prix planchers ou à des prix minimaux de référence. Ces indications ont pour objectif de permettre au consommateur d’appréhender, de manière éclairée, le coût estimatif du service de réparation. Quant à la réparation-type - S’agissant des « réparations types », il convient, à défaut d’indications spécifiques, de les considérer comme les interventions les plus fréquemment réalisées. Quant au site en accès-libre - Il est communément entendu qu’un site internet en accès libre est accessible au public, sans restriction géographique ou technique, et consultable sans obligation de s'enregistrer, se connecter ou bien de payer pour pouvoir accéder aux informations concernant le prix indicatif pour une réparation-type. Le principe est la gratuité sans besoin de souscrire un abonnement, de partager des données à caractère personnel ni de procéder à un quelconque paiement. Son accès n’est pas subordonné à un mot de passe pour accéder au contenu. Il est uniquement requis de disposer d'une connexion Internet pour accéder à son contenu directement. Quant à la forme de l’information - Les informations sur l’obligation de réparation et les services de réparation doivent être disponibles au moins pendant toute la durée de l’obligation de réparation et être fournies de manière aisément accessible, claire et compréhensible. Il existe un parallélisme entre la durée de l’obligation de réparation des biens relevant des actes juridiques de l’Union européenne énumérés à l’annexe II de la directive et la disponibilité des pièces de rechange desdits biens qui débute au plus tôt au moment de la mise sur le marché de la première unité d’un modèle ou d’un modèle équivalent et dure jusqu’à la fin de la période de disponibilité des pièces de rechange qui varie en fonction de la catégorie de biens. Elle fixe le cadre temporel de mise à disposition de l’information relative à l’obligation de réparation. Par ailleurs, le fabricant devrait être libre de déterminer les moyens par lesquels il informe le consommateur, notamment via un site internet, de manière visible et évidente, via le passeport du bien ou au point de vente. Les informations mentionnent les biens « réparables », couverts par cette obligation, expliquent qu’une réparation est disponible pour ces biens et indiquent dans quelle mesure cette réparation est disponible. Finalement, ces informations doivent être fournies sans que le consommateur doive en faire la demande, conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par la directive (UE) 2019/
  2. Point 8° article L. 214-
  3. nouveau 1° Les articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil s’appliquent aux relations contractuelles. Elles prévoient que dans un contrat qui donne lieu à des obligations réciproques, chaque partie doit en principe « 13 exécuter son obligation de façon à ce qu'elle coïncide avec l'obligation corrélative de l'autre partie ». Si par contre une des parties « reste en défaut d'exécuter une des obligations à sa charge », l'autre partie peut « suspendre l'exécution de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l'autre partie n'exécute pas. » La relation entre le consommateur et le réparateur se forme une fois que le consommateur a accepté l’offre du réparateur. À partir de ce moment, le fabricant-réparateur ne peut pas exiger le paiement pour une réparation qui s’annonçait gratuite ni exiger un prix démesuré qui ne satisfait pas les critères de « raisonnable ». De même, il est tenu d’accomplir la réparation dans un délai « raisonnable » qui, par exemple, n’excède pas les délais habituels pour une réparation-type ou qui pas conforme aux usages du secteur. La sanction de l’exception d’inexécution se conçoit pour le comportement visé à l’article L. 2146, paragraphe 1er dès lors qu’une relation contractuelle existe entre les parties et permet au consommateur de suspendre le paiement du solde jusqu’à ce que le réparateur ait satisfait à ses obligations vis-à-vis le consommateur. La notion de suspendre le « paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci », donc de la contrepartie due par le consommateur, est un mécanisme qui a fait son introduction avec l’

option de la loi du 8 décembre 2021 portant modification du Code de la consommation et se trouve aux articles L. 212-6, paragraphe 6 et L. 212-21, paragraphe

  1. 2° Le consommateur a la possibilité de demander la nullité de toute clause ou combinaison de clauses dès lors que le fabricant entrave la réparation au moyen d’une clause ou d’une combinaison de clauses contractuelles qui ne sont pas justifiées par des facteurs légitimes et objectifs. 3° Est susceptible d’une amende à caractère correctionnelle tout manquement par le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire, importateur ou distributeur à son obligation de fournir des informations gratuites sur les prix indicatifs facturés pour la réparation type des biens via un site internet en accès libre et sur ses services de réparation, d’une manière aisément accessible, claire et compréhensible, au moins pendant toute la durée de l’obligation de réparation. Quant à la nature de la sanction - La précision relative à la nature correctionnelle de l’amende s’inscrit dans la lignée de la nature des amendes déjà existantes se trouvant dans le Code de la consommation. Point 9° section 4 nouvelle Dans un souci de cohérence juridique, les articles L. 212-32 et L. 212-33 concernant la garantie sur la réparation sont déplacés vers le nouveau Chapitre 4 intitulé « Réparation » et se trouvent désormais aux nouveaux articles L. 214-9 et L. 214-
  2. La garantie sur la réparation intervient à la suite de la garantie légale de conformité et son champ d’application est défini par le nouveau Chapitre
  3. Il est souligné que les dispositions de la présente section n’ont pas vocation à priver le consommateur du droit d’exercer les actions résultant des vices rédhibitoires et de la garantie des vices cachés telles qu’elles résultent des articles 1641 à 1649 du Code civil, ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. Point 10° article L. 214-
  4. nouveau Le nouvel article L. 214-9 reprend l’article L. 212-32 du Code de la consommation avec des modifications de terminologie. Le terme « chose » employé par l’article L. 212-32, est remplacé par le terme « bien » au sens de l’article L. 214-
  5. L’introduction de la nouvelle définition du « réparateur » à l’article L. 010-1, justifie la suppression de l’ancienne définition implicite du réparateur comme celui qui effectue des travaux sur une chose, devenue obsolète. Le nouvel article L. 214-9 met à jour la terminologie sans modifier la teneur de l’article 14 en question (à l’image de la mise à jour de la terminologie dans la clause abusive irréfragable à l’article L. 212-3, point 19). Le deuxième alinéa de l’article L. 214-9 reprend la teneur du deuxième alinéa de l’ancien article L.
  6. Il est fait référence au remplacement du terme « neuves » par l’

jectif « nouvelles » à l’article L. 211-3, point 19, dans un souci de cohérence linguistique et d’alignement avec la formulation utilisée déjà à l’article L. 212-32, nouvellement réorganisé à l’article L. 214-9. La modification est justifiée par des nuances de sens que présentent ces deux termes. Tandis que l’

jectif « neuf » met l’accent sur l’état matériel de la pièce, sur son état d’origine, sans usure, sans emploi antérieur, l’

jectif « nouveau » mise sur la temporalité ou la différence par rapport à l’ancien, pas sur l’état matériel. L’emploi de l’

jectif « nouvelle » à l’article L. 214-9 est fidèle à l’esprit et à l’objet de la directive. Ainsi la fourniture d’une pièce « nouvelle » dans le cadre d’une réparation, a contrario d’une pièce « neuve », permet au réparateur d’utiliser une pièce originale ou de seconde main, une pièce de rechange compatible ou issue de l’impression 3D (nouvel article L. 214-6, paragraphe 3). Cela étant, ni la législation européenne, ni la loi luxembourgeoise n’offrent une définition sur un « bien reconditionné ». La notion de « reconditionnement » est introduite dans le Code par la nouvelle définition 23° à l’article L. 010-1 et désigne des actions de « préparer, nettoyer, tester, entretenir et, le cas échéant, réparer un produit (…) en vue de rétablir ses performances ou ses fonctionnalités dans le respect de l’utilisation et de la fourchette de niveaux de performance initialement prévues et définies au stade de la conception lors de la mise du produit sur le marché » (l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2024/1781, dit « Ecodesign »). L’article 6, paragraphe 5 de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, prévoit que la personne qui remet sur le marché des équipements électriques et électroniques pouvant être réemployés doit fournir une garantie d’au moins 1 an. Cette disposition miroite celle prévue par l’article L. 212-5, paragraphe 3 du Code concernant la durée de garantie (légale de conformité) minimale d’un an pour les biens d’occasion. À différence des autres États membres, l’article R. 122‑4 du Code de la consommation français lie la définition du terme « reconditionné » à l’accomplissement de deux conditions cumulatives : « 1° Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre ; 2° S'il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire. » L’idée clé est que le produit reconditionné se distingue d’un bien d’occasion par la mise en état conformément à des exigences précises. Si les conditions sont réunies le bien peut être qualifié de « reconditionné » et bénéficie d’une garantie légale de deux ans, tout comme les biens d’occasion ou les biens neufs. Point 11° article L. 214-

  1. nouveau L’article L. 212-33, qui traite de l’interdiction faite au réparateur de retenir un bien en garantie du paiement de ses prestations, est repris et réorganisé à l’article L. 214-
  2. La définition implicite concernant le réparateur est retirée au motif qu’il est inséré une définition du réparateur à l’article L. 010-
  3. Point 12° article L. 214-
  4. nouveau 1° A l’image de l’article L. 211-6, le nouvel article L. 214-11 instaure un mécanisme ayant pour objet de transposer l’article 14, paragraphe 1er de la directive. 15 Cette disposition renforce le principe fondamental selon lequel la législation en matière de protection du consommateur est d’ordre public et est indisponible. La protection offerte par la loi ne peut être ni abandonnée par le consommateur, ni limitée par le professionnel. 2° La mesure visée au paragraphe 1er permet de sanctionner par la nullité le recours par un fabricant d’une clause contractuelle ou d’une combinaison de clauses, qui entravent la réparation d’un bien excluant ou dérogeant au présent chapitre ou modifiant les effets de la protection y offerte au consommateur. L’effet de nullité d’une clause ou de la combinaison de clauses d’un contrat se trouve déjà dans le Code de la consommation, notamment aux articles L. 122-8, paragraphe 2 et L. 211-2, paragraphe 1er. Point 13° article L. 214-
  5. nouveau L’article L. 214-12, paragraphe 1er instaure un régime qui encadre les sanctions concernant les articles L. 214-3, paragraphe 4 et L. 214-8, paragraphe
  6. Quant à la fourchette du montant - La directive (UE) 2024/1799 offre une certaine latitude aux Etats membres quant à la détermination du régime des sanctions pour les violations des articles 4 à
  7. La conditio sine qua non est que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». En optant pour l’instauration d’une amende de nature correctionnelle allant de 251 à 15000 euros, la cohérence avec les dispositions existantes du Code de la consommation est assurée, notamment avec ses articles L. 113-1, paragraphe 7 et L. 222-11, paragraphe
  8. 1° L’imposition d’une sanction prévue aux articles L. 214-3, paragraphe 4, et L. 214-8, paragraphe 3, exige que soient pris « en considération » les critères non exhaustifs et indicatifs prévus au paragraphe 1er. Un alignement est fait ainsi avec les dispositions mis en place dans le Code de la consommation lors de l’

option de la loi du 30 novembre 2022 portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs (dite « directive Omnibus »). Elles figurent aux articles L. 112-9, paragraphe 1er, L. 113-1, paragraphe 7, L. 122-8, paragraphe 1er, L. 211-4, paragraphe 2 et L. 213-7, paragraphe 2 du Code de la consommation. Les critères « non exhaustifs et indicatifs » incluent la nature, la gravité, l’ampleur, la durée de l’infraction ainsi que les mesures de réparation offertes par le professionnel pour indemniser le préjudice subi par le consommateur, le caractère répété des infractions commises par le professionnel. Ils reprennent la teneur de l’article 24, paragraphe 2 modifié de la directive 2011/83 (droits des consommateurs). Ces dispositions assurent que les sanctions prononcées soient non seulement effectives, proportionnées et dissuasives mais également plus cohérentes, en particulier dans le cas des infractions internes à l’Union, d’infractions de grande ampleur et d’infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union. La détermination de la sanction prendra en considération les avantages financiers que le professionnel aurait obtenus ou les pertes qu’il aurait évitées en raison de la commission de l’infraction. Figurent aussi dans la liste non exhaustive des critères les sanctions que le professionnel a reçues pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières dès lors que des informations sont disponibles grâce au mécanisme du règlement 2017/2394 (dit « règlement CPC »). 2° Le paragraphe 2 porte dérogation au paragraphe 1er quant au montant des sanctions encourues lorsque celles-ci doivent être imposées dans le cadre de l’article 21 du règlement CPC. Il porte sur les mesures d’exécution que peuvent prendre les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée, à l’encontre du professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de 16 l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne pour faire cesser ou interdire cette infraction. L’article 21 dudit règlement dispose en effet que : « Le cas échéant, [les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée] imposent des sanctions, telles que des amendes ou des astreintes, au professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Les autorités compétentes peuvent recevoir de la part du professionnel, sur l’initiative de ce dernier, des engagements supplémentaires en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs affectés par l’infraction de grande ampleur supposée ou par l’infraction de grande ampleur supposée à l’échelle de l’Union ou, le cas échéant, elles peuvent tenter d’obtenir des engagements de la part du professionnel en vue d’offrir des mesures correctives

équates aux consommateurs affectés par l’infraction. Les mesures d’exécution sont particulièrement indiquées dans les cas suivants :

  1. a)une action d’exécution immédiate est nécessaire pour faire cesser ou interdire rapidement et efficacement l’infraction ;
  2. b)il est peu probable que les engagements proposés par le professionnel responsable de l’infraction mettent fin à celle-ci ;
  3. c)le professionnel responsable de l’infraction n’a pas proposé d’engagements avant l’expiration d’un délai fixé par les autorités compétentes concernées ;
  4. d)le professionnel responsable de l’infraction a proposé des engagements qui sont insuffisants pour mettre un terme à l’infraction ou, le cas échéant, pour apporter des mesures correctives aux consommateurs lésés par l’infraction ; ou
  5. e)le professionnel responsable de l’infraction n’a pas mis en œuvre les engagements visant à mettre un terme à l’infraction ou, le cas échéant, à apporter des mesures correctives aux consommateurs lésés par l’infraction ; ou
  6. e)le professionnel responsable de l’infraction n’a pas mis en œuvre les engagements visant à mettre un terme à l’infraction ou, le cas échéant, à apporter des mesures correctives aux consommateurs lésés par l’infraction, dans le délai visé à l’article 20, paragraphe 3. 2. Les mesures d’exécution visées au paragraphe 1 sont prises de manière effective, efficace et coordonnée en vue de faire cesser ou d’interdire l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée s’efforcent de prendre des mesures d’exécution de manière simultanée dans les États membres concernés par cette infraction ». Dans cette hypothèse, et comme le précise le considérant 10 de la directive Omnibus, afin de garantir l’effet dissuasif des amendes, l’amende maximale pour ces infractions est de 4% du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans le ou les États membres concernés. A cet effet, ce même considérant précise d’ailleurs que le professionnel peut être un groupe d’entreprises. Dans la situation où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2 millions d’euros. 3° Par le biais de la procédure mise en place au paragraphe 3, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions dispose d’un outil de sensibilisation à l’égard du professionnel et en même temps d’un levier coercitif. Ce mécanisme est constitué d’un avertissement écrit, sanction

ministrative non pécuniaire sans remettre en question l’action en cessation ou en interdiction. Cette procédure existe aux articles L. 113-1, paragraphe 8, L. 122-9, L. 211-4, paragraphe 3, L. 213-7, paragraphe 3 et L. 222-11, paragraphe 11 du Code de la consommation. Le mécanisme, introduit lors de la transposition de la directive Omnibus, s’inspire des dispositions en matière de protection des données dont le contrôle est assuré par la Commission nationale de protection des données ainsi que de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (en particulier la procédure préalable au retrait de la concession ou la permission d’un programme contenu à l’article 35). 17 Dès lors que le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance d’un manquement aux dispositions introduites par la transposition de la directive (UE) 2024/1799, une première prise de contact avec le professionnel en infraction peut être effectuée sous la forme d’un courrier papier, d’un courrier électronique ou de tout autre support durable. Le professionnel est invité à fournir des explications par rapport aux dispositions légales et son comportement litigieux. Le professionnel doit répondre dans un minimum de 15 jour calendaire à compter de la réception du courrier papier ou électronique. Un délai supérieur peut être accordé si les circonstances l’exigent (complexité particulière de la situation, spécificités liées à l’activité du professionnel, ou d’autres circonstances d’espèce). Passé le délai imposé, le ministre dans ses attributions peut décerner un avertissement écrit au professionnel dans le cas où le celui-ci n’a pas fourni d’explication, ou si malgré les explications, il constate que le professionnel enfreint les dispositions visées et lui recommander de se mettre en conformité avec les dispositions. Si malgré l’avertissement écrit, la violation persiste, ou si une même violation survient, le ministre peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 322-1 et suivants du Code de la consommation dès lors que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1 du Code de la consommation. 4° L’action en cessation ou en interdiction ne nécessite pas qu’un avertissement écrit soit décerné au préalable. Néanmoins, cet avertissement pourra utilement servir de moyen de preuve dans le cadre de l’action en cessation ou en interdiction. Suivant l’article L. 321-2 du Code de la consommation « les actions en cessation ou en interdiction prévues […] peuvent être intentées par : a) toute personne physique ayant un intérêt à agir ; b) toute association, qu’elle représente des membres d’un ou de plusieurs États membres, agréée au sens de l’article L. 321-3 ; c) toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ; d) toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-4 ; e) tout ministre ; f) le Collège médical et tout ordre professionnel qui est institué par la loi ou qui est une association professionnelle ; g) la Caisse nationale de santé. »

Article 12. Modification de l’article L.

221-1. Il est procédé à un élargissement du champ d’application par l’insertion des contrats de réparation, notamment afin de garantir une couverture du volet des informations précontractuelles dans les contrats à distance et hors établissement. L’ajout explicite de la « réparation d’un bien » rend, à son tour, applicables les sanctions prévues à l’article L. 222-11, paragraphes 4 à 11.

Article 13

L’article 22 de la directive (UE) 2024/1799 prévoit que les États membres la transposent et l’appliquent à partir du 31 juillet 2026. Suivant l’ouvrage de Marc Besch (du 15 janvier 2026) intitulé « Normes et légistique en droit public luxembourgeois », une loi entre en vigueur « le jour de leur publication le matin à 0 heure, alors que la publication par voie numérique est réalisée dans la journée. Un tel procédé est à bannir, sauf s’il existe un impérieux motif d’intérêt général, par exemple lorsqu’il s’agit d’éviter un vide juridique ou de prévenir la spéculation. Si tel n’est pas le cas et qu’une entrée en vigueur à très brève échéance s’impose, mieux vaut utiliser la formule : « La présente loi (le présent règlement) entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » 18

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.