010-1 Ajout de nouvelles définitions – L’article 1er transpose l’article 2 de la directive (UE) 2024/1799 et ajoute 6 nouvelles définitions : - La définition du terme « consommateur », énoncée dans la directive (UE) 2024/1799, est alignée à celle consacrée à l’article L. 010-1 du Code de la consommation et ne nécessite, par conséquent, aucune modification. - La définition du terme « vendeur », consacrée par la directive (UE) 2019/771, figure déjà dans le Code de la consommation, dans la mesure où elle correspond à celle du terme « professionnel ». - Les notions de « professionnel » et de « vendeur » désignent l’un et l’autre le cocontractant tenu, à l’égard du consommateur, de la garantie légale de conformité. - Les nouvelles dispositions introduites par la directive (UE) 2024/1799 ne remettent pas en cause l’harmonie terminologique existante et dès lors aucune modification du Code ne s’impose. - La définition du terme « support durable », énoncée dans la directive (UE) 2024/1799, est alignée à celle consacrée à l’article L. 010-1 du Code de la consommation et ne nécessite, par conséquent, aucune modification. - La notion de « réparateur » recouvre deux catégories de sujets de droit, à savoir : 1° la personne dont l’activité principale consiste à effectuer des réparations et 2° celui qui propose la réparation en tant que service accessoire à son activité principale (p.ex. le fabricant ou le vendeur). Tout comme le vendeur, le réparateur est un professionnel au sens du présent code. - La notion de « réparation » est définie dans le règlement (UE) 2024/1781 comme « une ou des actions menées pour remettre un produit défectueux ou un déchet dans un état lui permettant de remplir l’usage auquel il est destiné ». À noter que seuls les contrats pour réparations effectuées sur des biens (a contrario des déchets) tombent dans le champ d’application du Code de la consommation. La transformation de déchets, qu’il s’agisse de réparations ou de mise en état pour réutilisation ou réemploi est régie par la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant 1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement; 2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht ; 3. la loi du 19 décembre 2008
113-1, paragraphe 2 Les informations précontractuelles qui incombent au réparateur au titre du nouvel article L. 214-2 (qui à son tour transpose l’article 4, paragraphe 6 de la directive (UE) 2024/1799) dans un contrat autre qu’un contrat à distance, sont les mêmes que celles contenues à l’article L. 113-1, paragraphe 1er. L’ajout explicite de la « réparation d’un bien » au champ d’application à l’information précontractuelle obligatoire des consommateurs rend, à leur tour, applicables les sanctions prévues à l’article L. 113-1, paragraphe 7 ainsi que l’avertissement ministériel en cas d’infraction ou de non-respect prévu au paragraphe 8. Sont visées spécifiquement les réparations à « tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; […] » ainsi que « tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions (« bien comportant des éléments numériques ») » tel que défini à l’article L. 213-1, paragraphe 1er et repris à l’article L. 214-1, à l’exclusion de l’eau, gaz et électricité.
211-3, point 19 L’introduction de la nouvelle définition du « réparateur » à l’article L. 010-1, point 17 dans le Code de la consommation entraîne la mise à jour de la terminologie utilisée dans la clause abusive irréfragable à l’article L. 211-3, point 19, sans en changer la teneur. La terminologie est ainsi alignée à celle employée au nouvel article L. 214-9, qui remplace l’article L. 212-32. Finalement, le terme « neuves » est remplacé par l’
jectif « nouvelles » dans un souci de cohérence linguistique et d’alignement avec la formulation utilisée à l’article L. 212-32, nouvellement réorganisé à l’article L. 214-9. En effet, l’utilisation de l’
jectif « neuve » met l’accent sur l’état matériel de la pièce. Suivant le dictionnaire Le Petit Robert, « neuf, neuve » désigne ce qui n’a jamais servi, respectivement ce qui est dans son état d’origine, sans usure, sans emploi antérieur. Le dictionnaire insiste sur l’idée d’absence d’usage et d’intégrité matérielle. Concernant le terme « nouvelle », l’accent est mis sur la temporalité ou la différence par rapport à l’ancien, pas sur l’état matériel. Ainsi, l’
jectif « neuf » renvoie à l’état matériel du bien, tandis que l’
jectif « nouveau » renvoie à sa nouveauté dans le temps ou dans une situation. L’emploi du terme « nouvelles » est non seulement plus
apté au contexte moderne, mais aussi fidèle à l’esprit et l’objet de la directive. Ainsi la fourniture d’une pièce « nouvelle » dans le cadre d’une réparation, a contrario d’une pièce « neuve », permet au réparateur d’utiliser une pièce originale ou de seconde main, une pièce de rechange compatible ou issue de l’impression 3D (cf. nouvel article L. 214-6, paragraphe 3). 2
212-1 Les dispositions contenues actuellement aux articles L. 212-4, L. 212-5, L. 212-6 et L. 212-7 trouvent leur origine dans la loi du 8 décembre 2021 qui transpose les articles 7, 10, 11, 13 et 14 de la directive (UE) 2019/771, qui sont maintenant modifiées par l’article 16 de la directive (UE) 2024/1799 à transposer. L’article 21 de la directive (UE) 2024/1799 précise ensuite que ces modifications ne s’appliqueront qu’aux contrats conclus à partir du 31 juillet 2026. L’article L. 212-1 fixe les critères d’applicabilité des dispositions aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont inclus expressément dans son champ d’application les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services - tel que les contrats de réparation. Un nouveau paragraphe 5 vient s’ajouter, disposant que les modifications des dispositions de la directive (UE) 2024/1799 s’appliqueront uniquement aux contrats conclus à partir du 31 juillet 2026.
212-4 L’article L. 212-4 est issu de la transposition de l’article 7 de la directive (UE) 2019/771 (par la loi du 8 décembre 2021) et contient les critères objectifs de conformité. Afin d’être conformes au contrat de vente, les biens (définis à l’article L. 212-1, paragraphe 1er, alinéa 1er) doivent désormais également démontrer, outre les qualités et autres caractéristiques requises en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, aussi celles de réparabilité.
212-5 1° Introduction d’un nouveau paragraphe 3 - L’article L. 212-5, paragraphes 1er et 2, est issu de la transposition de l’article 10 de la directive (UE) 2019/771. Le vendeur répond ainsi à l’égard du consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Les modifications apportées à la directive (UE) 2019/771 par l’article 16, point 2), lettre a) de la directive (UE) 2024/1799 ont vocation à inciter le consommateur à choisir la réparation pour mettre les biens en conformité, dans le cadre de la garantie légale de conformité, et ainsi de promouvoir la réparation. La directive à transposer introduit à cet effet une prolongation unique du délai de responsabilité du vendeur de douze mois lorsque le consommateur choisit la réparation comme recours pour mettre les biens en conformité. Ce nouveau délai de douze mois vient s’ajouter au délai de responsabilité restant du bien. 2° Modification du paragraphe 5 - Le paragraphe 4 est renuméroté en paragraphe 5 suite à l’introduction d’un paragraphe 3 nouveau. Depuis la transposition de la directive (UE) 2019/771 par la loi du 8 décembre 2021, l’existence du défaut de conformité au moment de la livraison du bien est présumée lorsque le défaut apparait dans les douze mois à compter de la livraison du bien. Le choix opéré par le législateur à l’époque a tenu compte des délais constatés généralement d’autres Etats membres. L’extension du délai de renversement de la charge de la preuve à deux ans suit le délai appliqué entretemps dans plusieurs Etats membres, dont la France et la Belgique. Le fait que dorénavant le consommateur doit uniquement montrer que le défaut de conformité est apparu pendant ce délai de deux ans sans qu’il doive prouver que le bien en était affecté dès la livraison constitue une amélioration pratique des droits des consommateurs sans imposer des contraintes notables aux professionnels. 3
212-6 1° Dans le but de promouvoir la réparation dans le cadre de la responsabilité du vendeur, l’article 16, point 3), de la directive (UE) 2024/1799 entend sensibiliser le consommateur à l’avantage qu’il y a à opter pour la réparation. Ce nouveau paragraphe 3 introduit, à la charge du vendeur, la nouvelle obligation d’informer le consommateur de son droit de choisir entre la réparation et le remplacement ainsi que de la prolongation du délai de responsabilité lorsque le consommateur opte pour la mise en conformité du bien par voie de réparation dans le cadre de la responsabilité du vendeur ou, autrement dit, pendant la période de garantie légale. 2° Au nouveau paragraphe 5, les références aux paragraphes 2 et 3 de l’article L. 212-7 sont mises à jour pour tenir compte de la renumérotation des paragraphes 2 à 4 en 3 à 5, suite à l’introduction d’un paragraphe 2 nouveau.
212-7. 1° Aux fins d’épargner au consommateur des désagréments importants pendant la durée de la réparation dans le cadre de la garantie légale de conformité, l’article 16, point 4) de la directive (UE) 2024/1799 ajoute deux alinéas nouveaux à l’article 14 de la directive (UE) 2019/771 qui traite certaines modalités de réparation et de remplacement. Ainsi est introduit la possibilité pour le vendeur, d’une part, de prêter gratuitement au consommateur un bien de remplacement (qui peut être un bien reconditionné) pendant la durée de la réparation sinon de fournir au consommateur, à la demande expresse de celui-ci, un bien reconditionné pour s’acquitter de son obligation de remplacer le bien. Le considérant 42 de la directive (UE) 2024/1799 indique que le prêt gratuit par le vendeur d’un bien de remplacement (qui peut être un bien reconditionné) a pour objectif de soutenir le consommateur qui a choisi de faire réparer son bien défectueux, si la réparation n’est pas achevée endéans un délai raisonnable, compte tenu de la spécificité de la catégorie de biens concernée et de la nécessité pour le consommateur de disposer des biens en permanence. Pour autant que le prêt d’un bien pour la durée de la réparation puisse « éviter des désagréments importants au consommateur », le considérant 42 précise en outre que ce prêt « ne saurait justifier un délai de réparation déraisonnablement long » et que le « vendeur devrait tout de même procéder à la réparation du bien dans un délai raisonnable ». 2° Le 2e alinéa transpose l’article 16, paragraphe 4 de la directive, qui prévoit la possibilité pour le vendeur de fournir un bien reconditionné, en cas de remplacement « à titre de recours et à la demande du consommateur ».
. Suppression de la section 3 « Réparation » La section 3 qui comprend les articles L. 212-32 et L. 212-33 est supprimée dans son entièreté. Le fond de ces articles est repris dans les nouveaux articles L. 214-9 et L. 214-10 qui les remplacent sans en changer l’étendue.
. Introduction d’un nouveau Chapitre 4 intitulé « Réparation des biens » Le Livre 2 du présent code, consacré aux différents types de contrats conclus entre consommateurs et professionnels, comprend un Titre 1er relatif aux règles générales applicables à ces contrats et se subdivise en un Chapitre 1er portant sur les conditions générales, un Chapitre 2 relatif aux garanties et 4 un Chapitre 3 relatif aux autres droits des consommateurs. Ces chapitres se succédant selon un ordre logique fondé sur la nature des dispositions qu’ils régissent. Compte tenu du fait que la directive (UE) 2024/1799 introduit, entre autres, un ensemble de dispositions visant à promouvoir la réparation en dehors du délai de responsabilité du vendeur au titre de l’article L. 212-5, il a été jugé opportun de créer un nouveau Chapitre 4, venant s’insérer à la suite des chapitres existants et consacré spécifiquement au thème de la réparation. Point 1° article L. 214-
resse à un professionnel pour une réparation s’
resse à lui pour une prestation payante en dehors du champ de la garantie de conformité, qui, a contrario, lui aurait permis de bénéficier d’une mise en conformité gratuite assurée par le vendeur. L’obligation générale d’information sur les « caractéristiques essentielles » énoncée à la première phrase de l’article L. 214-2, paragraphe 1er miroite ainsi l’obligation du professionnel d’indiquer de manière claire et compréhensible les caractéristiques essentielles « des biens ou services, y compris des contenus numériques et des services numériques » (article L. 111-1, paragraphe 1er) pour assurer que le consommateur soit mis en connaissance de cause avant de s’engager. Si l’exécution du contrat n’est pas conforme à la description acceptée par le consommateur, celui-ci peut demander la résolution du contrat. Le réparateur est libre de choisir le moyen par lequel il partage les informations nécessaires et obligatoires, soit par le biais du nouveau formulaire européen d’information sur la réparation soit d’une offre détaillée qui comprend les informations précontractuelles obligatoires. Les mentions obligatoires qui sont énumérées à l’article 4, paragraphe 4 de la directive n’ont pas lieu d’être reprises en détail dans la loi en projet vu qu’elles constituent partie intégrante du formulaire, d’une part, sinon des informations précontractuelles obligatoires, d’autre part. 5 2° Quant aux caractéristiques relatives à la fourniture du formulaire - Le réparateur qui choisit de fournir un formulaire standardisé au consommateur s’engage à observer les obligations légales qui en découlent. Ainsi il doit fournir le formulaire gratuitement, sur un support durable et dans un délai raisonnable après la demande et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat. Toute clause qui oblige le consommateur à payer pour la fourniture d’un formulaire européen d’information est réputée nulle et non écrite. Un formulaire qui n’a pas été fourni au consommateur conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 2 n’engage pas le consommateur. Quant au service de diagnostic - De manière générale, le formulaire européen d’information sur la réparation est fourni gratuitement. Toutefois, il existe des situations dans lesquelles un réparateur doit effectuer un service de diagnostic, c’est-à-dire inspecter les biens pour déterminer la nature du défaut ou le type de réparation nécessaire. Si le réparateur doit effectuer un tel diagnostic, qu’il comporte un examen physique ou à distance, il peut demander au consommateur de payer les coûts engendrés y compris les frais de main-d’œuvre ou de transport. Dans ce cas, le réparateur doit informer le consommateur des frais engendrés avant que celui-ci ne demande le service de diagnostic et préalablement à la fourniture du formulaire européen d’information sur la réparation, afin d’éviter qu’il ne se retrouve engagé dans une relation contractuelle sans en connaître toutes les conditions. Le consommateur doit pouvoir s’abstenir du service de diagnostic s’il estime que les coûts y sont trop élevés. À titre complémentaire, lorsque le consommateur choisit, après avoir fait effectuer le diagnostic, de faire réparer le bien, le réparateur a la possibilité de déduire les frais de diagnostic du prix de la réparation, la déduction pouvant être communiquée au moyen du formulaire ou de l’offre. Par analogie, il convient de noter que la facturation d’un « diagnostic » fourni dans un contexte autre que le formulaire européen d’information sur la réparation, est soumis aux principes de l’indication des prix (cf. article L. 112-2, paragraphe 1er, qui prévoit que le « prix des produits et le tarif des services doivent être portés à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible. »). 3° Il est interdit au réparateur qui choisit de fournir le formulaire standardisé au consommateur de modifier les conditions et le prix de la réparation y indiquées pendant au moins 30 jours calendaires à partir du moment où le consommateur reçoit le formulaire. Lorsque le consommateur accepte les conditions de réparation pendant la période de validité du formulaire, celles-ci sont d’application et le réparateur est tenu d’exécuter la réparation par conséquent. Cette règle s’inscrit dans les principes fondamentaux du droit des contrats, selon lesquels l’acceptation sans modification ni condition d’une offre ferme et précise – ici : le formulaire d’information sur la réparation - emporte formation du contrat et crée des obligations réciproques. 4° En utilisant le formulaire standardisé repris à l’annexe I de la directive (UE) 2024/1799, le réparateur est simplement présumé satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles contenues à l’article L. 214-2, paragraphe 5. Les informations précontractuelles obligatoires étant contenues dans le formulaire standardisé, le recours à une reprise directe des informations contenues à l’article 4, paragraphe 4 de la directive semble obsolète voire redondant. 5° Les exigences précontractuelles du réparateur énoncées à l’article 4, paragraphe 6 de la directive (UE) 2024/1799 sont ancrées dans plusieurs textes européens. Elles s’apprécient à la lumière des dispositions de transposition dans le droit national qui sont ancrées non seulement dans le Code la consommation, mais aussi dans la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur et dans la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique. 6 Ainsi : i. l’article 4, paragraphe 6, lettre a) énonce les obligations d’information sur les principales caractéristiques de la réparation reprises : − dans le Code de la consommation à l’article L. 113-1, paragraphe 1er, lettre a) pour les contrats autres que les contrats à distance et hors établissement et aux articles L. 221-2, paragraphe 1er, lettre b), L. 222-3, paragraphe 1er, lettre a) et L. 222-6, paragraphe 1er, lettre a) pour les contrats à distance et hors établissement; et − à l’article 19, paragraphe 1er, lettre j) de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur qui dispose que «
resse géographique à laquelle le prestataire a son établissement et les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec eux, le cas échéant par voie électronique ; » et − à l’article 5, paragraphe 1er, lettres
resse géographique où il est établi; c) les coordonnées permettant de le contacter rapidement et de communiquer directement et effectivement avec lui, y compris son
resse de courrier électronique; » iii. l’article 4, paragraphe 6, lettre
option de la loi du 8 décembre 2021 portant modification du Code de la consommation et se trouve aux articles L. 212-6, paragraphe 6 et L. 212-21, paragraphe
resse à des produits réparables et dont les pièces de rechange sont disponibles. Les biens visés constituent ainsi le champ d’application de l’obligation de réparation. La directive interdit explicitement au réparateur de refuser de réparer un bien visé pour la seule raison que le bien a déjà été réparé par autrui auparavant. La seule exemption à cette obligation est l’impossibilité de réparation (prévue au paragraphe 2). Par ailleurs, bien que l’obligation de réparation incombe au fabricant ou, le cas échéant, à un opérateur économique alternatif, le consommateur peut, sans préjudice de l’obligation de réparation qui relève de l’article L. 214-5, s’
resser à un autre réparateur, non tenu de s’acquitter de l’obligation de réparation, afin d’obtenir la réparation de son bien qui répond à des exigences spécifiques d’écoconception qui garantissent sa réparabilité. 2° Le fabricant ou, le cas échéant, un des opérateurs économiques alternatifs définis au paragraphe 5 de cet article, n’est pas tenu de s’acquitter de l’obligation de réparation lorsque la réparation est impossible. Dans ce cas, le fabricant peut, conformément à l’article 5, paragraphe 2, lettre d) de la directive (UE) 2024/1799, proposer au consommateur un bien reconditionné. L’appréciation de l’impossibilité repose sur une réparation matériellement ou juridiquement impossible. L’impossibilité ne saurait être fondée ni sur un critère purement économique, ni sur le motif qu’une réparation antérieure avait été effectuée par un ou des autres réparateurs. L’impossibilité matérielle se caractérisée p.ex. par une détérioration du bien telle qu’elle rend toute opération de réparation techniquement irréalisable. L’impossibilité juridique peut résulter, par exemple, de l’indisponibilité des pièces de rechange lorsque le délai de mise à disposition des pièces arrive à son terme. 3° La directive emploie à plusieurs reprises l’
jectif « raisonnable » pour encadrer, d’une part, le prix auquel le fabricant (ou, le cas échéant, l’opérateur économique alternatif) effectue la réparation des biens concernés et, d’autre part, le prix auquel le fabricant met à disposition les pièces de rechange et les outils destinés auxdits biens. La notion de raisonnable s’apprécie au cas par cas. Le consommateur ne doit pas être dissuadé de sa décision de faire réparer un bien pour la seule raison que les pièces de rechange sont trop chères, notamment par rapport à la valeur du bien en question. Est à considérer comme faisant partie des destinataires de la mise à disposition de pièces de rechange entres autres le réparateur sous-traitant ou le réparateur indépendant à qui le consommateur a confié son bien. 4° Il peut s’avérer nécessaire, pour le fabricant, de recourir à la sous-traitance et ainsi de confier l’exécution matérielle de son obligation de réparation d’un bien à un autre opérateur économique, par exemple lorsque le fabricant ne dispose pas de l’infrastructure
équate ou lorsque la réparation peut être réalisée par un réparateur situé à proximité du consommateur. Le professionnel, qu’il soit un opérateur économique alternatif (défini au paragraphe 5) ou un réparateur indépendant, chargé de la réparation en demeure responsable envers le consommateur. 5° L’obligation de réparation incombant au fabricant s’applique également lorsque celui-ci est établi en dehors de l’Union européenne, dès lors qu’il met son bien (visé par le champ d’application de la directive) sur le marché européen dans la mesure où une relation contractuelle existe entre le fabricant-réparateur et le consommateur. Le lien contractuel entre le fabricant et le consommateur se forme si un contrat de réparation est conclu. Si le fabricant refuse la réparation du bien alors que la 10 réparation serait possible – et donc obligatoire - une sanction de nature contractuelle est dès lors non appropriée. La directive (UE) 2024/1799 établit une responsabilité en cascade en l’absence du fabricant via son mandataire, importateur ou finalement distributeur (lequel peut également être le vendeur) pour faire en sorte que le consommateur, désireux d’invoquer ce nouveau droit et de faire réparer son bien, puisse effectivement en bénéficier. La responsabilité en cascade opère un transfert de responsabilité en matière d’obligation de réparation entre opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement. Cette disposition permet au fabricant extracommunautaire d’organiser et de remplir son obligation de réparation au sein de l’Union. Cette mesure permet, par ailleurs, au consommateur d’avoir, à tout moment, un interlocuteur dans l’Union européenne. La directive ne fournit pas de de critères de qualité, ni d’enregistrement ou de transparence concernant l‘identité du mandataire du fabricant, sauf le fait qu’il doit être établi dans l’Union européenne. Point 6° article L. 214-6. nouveau 1° L’article 5, paragraphe 2, lettre a), exige que la réparation d’un bien qui tombe dans le champ d’application de cette section 3, doit être effectuée « gratuitement ou moyennant un prix raisonnable ». Le caractère « raisonnable » du prix de la réparation s’appréciera à l’aide de plusieurs critères, notamment lorsqu’il est proportionné à la valeur du bien ou au prix moyen du marché pour la même intervention. Un prix raisonnable devrait être mis en relation avec un volume de travail
équat, tenant compte du niveau de technicité requis. Le devis devra séparer clairement le coût réel des pièces de rechange, le coût de la main d’œuvre et tout type de frais supplémentaire (devis, diagnostic, transport, déplacement…) et est soumis aux informations précontractuelles obligatoires (article L. 214-2). Finalement, un prix raisonnable ne dissuade pas le consommateur, empêchant ainsi de choisir de procéder à la réparation. Dans leur rapport intitulé « L'Obligation de Réparation, Étude à partir de la directive 2024/1799 » (publié en décembre 2025), Carole Aubert de Vincelles et Natacha SauphanorBrouillaud de l’Université de Cergy Paris estiment que le choix entre gratuité et prix raisonnable pour la réparation « permet d’éclairer le standard du raisonnable qui le suit et sert de guide d’interprétation aux juges nationaux. Le standard du raisonnable est ainsi attiré vers le bas par la possibilité ouverte que la réparation soit gratuite. » La réparation doit ensuite être effectuée dans un « délai raisonnable ». Le caractère « raisonnable » du délai s’appréciera à l’aide de plusieurs critères, notamment lorsqu’il est proportionné à la nature et la complexité du bien, la gravité du défaut, la complexité technique de la réparation, la disponibilité de pièces de rechange ou encore la charge de travail du réparateur. Les dispositions concernant la garantie légale de conformité peuvent éventuellement servir comme référence : l’actuel article L. 212-7 du Code prévoit qu’une réparation, effectuée par le vendeur dans le cadre de la garantie légale de conformité, est effectuée « dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité ». Les commentaires d’article à la loi du 8 décembre 2021, portant transposition des directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771 indiquent qu’élaborer des délais pour la réparation de biens déterminés « apparait difficile à mettre en œuvre » et qu’introduire des délais par catégories « pourrait conduire à nuire à l’effectivité des droits des consommateurs. » On pourrait, a contrario, considérer qu’un délai devient abusif notamment quand il excède les délais habituels pour une réparation-type et n’est pas conforme aux usages du secteur, s’il n’est pas justifié par des contraintes techniques, c’est-à-dire proportionné par rapport à la complexité de la réparation, si le réparateur ne communique pas régulièrement et porte préjudice au consommateur par la privation prolongée de son accès au bien. S’y ajoute que le fabricant peut accorder au consommateur le prêt d’un bien de remplacement, gratuitement ou moyennant un coût raisonnable pendant la durée de la réparation. Les objectifs poursuivis sont l’encouragement de la concurrence et profiter de permettre aux consommateurs en leur 11 offrant de bénéficier de meilleurs services et de prix de réparation plus bas. Le prêt d’un bien de remplacement afin d’éviter des désagréments au consommateur « ne saurait justifier un délai de réparation déraisonnablement long » (considérant 42). 2° Le fabricant ne devra utiliser aucune clause contractuelle, ni technique matérielle ou logicielle empêchant la réparation de biens pour lesquels il existe des exigences de réparabilité, à moins qu’elles ne soient justifiées par des facteurs légitimes et objectifs, y compris pour prévenir ou restreindre l’utilisation non autorisée d’œuvres et d’autres objets protégés par des droits de propriété intellectuelle en vertu d’actes juridiques nationaux et de l’Union, en particulier les directives 2001/29/CE
aptés à leurs besoins. Il est par conséquent vraisemblable qu’ils aient recours à des réparateurs indépendants situés à proximité ou au vendeur, avant de contacter les fabricants, qui pourraient, par exemple, être établis plus loin et dont le prix pourrait alors être plus élevé en raison p.ex. des frais de transport » (considérant 23). L’objectif est de garantir la faisabilité technique de la réparation, non seulement par le fabricant, mais aussi par d’autres réparateurs. Il en est de même pour 12 des pièces compatibles de deuxième main ou issues de l’impression 3D, pourvu qu’elles soient conformes aux exigences nationales notamment les exigences relatives à la sécurité des produits ou au respect des droits de propriété intellectuelle. Les pièces de rechange conformes s’entendent comme celles qui sont conformes aux exigences du droit de l’Union ou du droit national, telles que les exigences relatives à la sécurité des produits ou au respect des droits de propriété intellectuelle. 4° Le fabricant n’utilise aucun mécanisme qui entrave la réparation des biens énumérés à l’annexe II de la directive, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs, y compris la protection des droits de propriété intellectuelle en vertu du droit de l’Union et du droit national. La protection des droits de propriété intellectuelle s’entend comme le fait de « prévenir ou restreindre l’utilisation non autorisée d’œuvres et d’autres objets protégés par des droits de propriété intellectuelle en vertu d’actes juridiques nationaux et de l’Union » (considérant 18). Point 7° article L. 214-
option de la loi du 8 décembre 2021 portant modification du Code de la consommation et se trouve aux articles L. 212-6, paragraphe 6 et L. 212-21, paragraphe
jectif « nouvelles » à l’article L. 211-3, point 19, dans un souci de cohérence linguistique et d’alignement avec la formulation utilisée déjà à l’article L. 212-32, nouvellement réorganisé à l’article L. 214-9. La modification est justifiée par des nuances de sens que présentent ces deux termes. Tandis que l’
jectif « neuf » met l’accent sur l’état matériel de la pièce, sur son état d’origine, sans usure, sans emploi antérieur, l’
jectif « nouveau » mise sur la temporalité ou la différence par rapport à l’ancien, pas sur l’état matériel. L’emploi de l’
jectif « nouvelle » à l’article L. 214-9 est fidèle à l’esprit et à l’objet de la directive. Ainsi la fourniture d’une pièce « nouvelle » dans le cadre d’une réparation, a contrario d’une pièce « neuve », permet au réparateur d’utiliser une pièce originale ou de seconde main, une pièce de rechange compatible ou issue de l’impression 3D (nouvel article L. 214-6, paragraphe 3). Cela étant, ni la législation européenne, ni la loi luxembourgeoise n’offrent une définition sur un « bien reconditionné ». La notion de « reconditionnement » est introduite dans le Code par la nouvelle définition 23° à l’article L. 010-1 et désigne des actions de « préparer, nettoyer, tester, entretenir et, le cas échéant, réparer un produit (…) en vue de rétablir ses performances ou ses fonctionnalités dans le respect de l’utilisation et de la fourchette de niveaux de performance initialement prévues et définies au stade de la conception lors de la mise du produit sur le marché » (l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2024/1781, dit « Ecodesign »). L’article 6, paragraphe 5 de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, prévoit que la personne qui remet sur le marché des équipements électriques et électroniques pouvant être réemployés doit fournir une garantie d’au moins 1 an. Cette disposition miroite celle prévue par l’article L. 212-5, paragraphe 3 du Code concernant la durée de garantie (légale de conformité) minimale d’un an pour les biens d’occasion. À différence des autres États membres, l’article R. 122‑4 du Code de la consommation français lie la définition du terme « reconditionné » à l’accomplissement de deux conditions cumulatives : « 1° Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre ; 2° S'il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire. » L’idée clé est que le produit reconditionné se distingue d’un bien d’occasion par la mise en état conformément à des exigences précises. Si les conditions sont réunies le bien peut être qualifié de « reconditionné » et bénéficie d’une garantie légale de deux ans, tout comme les biens d’occasion ou les biens neufs. Point 11° article L. 214-
option de la loi du 30 novembre 2022 portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs (dite « directive Omnibus »). Elles figurent aux articles L. 112-9, paragraphe 1er, L. 113-1, paragraphe 7, L. 122-8, paragraphe 1er, L. 211-4, paragraphe 2 et L. 213-7, paragraphe 2 du Code de la consommation. Les critères « non exhaustifs et indicatifs » incluent la nature, la gravité, l’ampleur, la durée de l’infraction ainsi que les mesures de réparation offertes par le professionnel pour indemniser le préjudice subi par le consommateur, le caractère répété des infractions commises par le professionnel. Ils reprennent la teneur de l’article 24, paragraphe 2 modifié de la directive 2011/83 (droits des consommateurs). Ces dispositions assurent que les sanctions prononcées soient non seulement effectives, proportionnées et dissuasives mais également plus cohérentes, en particulier dans le cas des infractions internes à l’Union, d’infractions de grande ampleur et d’infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union. La détermination de la sanction prendra en considération les avantages financiers que le professionnel aurait obtenus ou les pertes qu’il aurait évitées en raison de la commission de l’infraction. Figurent aussi dans la liste non exhaustive des critères les sanctions que le professionnel a reçues pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières dès lors que des informations sont disponibles grâce au mécanisme du règlement 2017/2394 (dit « règlement CPC »). 2° Le paragraphe 2 porte dérogation au paragraphe 1er quant au montant des sanctions encourues lorsque celles-ci doivent être imposées dans le cadre de l’article 21 du règlement CPC. Il porte sur les mesures d’exécution que peuvent prendre les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée, à l’encontre du professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de 16 l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne pour faire cesser ou interdire cette infraction. L’article 21 dudit règlement dispose en effet que : « Le cas échéant, [les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée] imposent des sanctions, telles que des amendes ou des astreintes, au professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Les autorités compétentes peuvent recevoir de la part du professionnel, sur l’initiative de ce dernier, des engagements supplémentaires en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs affectés par l’infraction de grande ampleur supposée ou par l’infraction de grande ampleur supposée à l’échelle de l’Union ou, le cas échéant, elles peuvent tenter d’obtenir des engagements de la part du professionnel en vue d’offrir des mesures correctives
équates aux consommateurs affectés par l’infraction. Les mesures d’exécution sont particulièrement indiquées dans les cas suivants :
ministrative non pécuniaire sans remettre en question l’action en cessation ou en interdiction. Cette procédure existe aux articles L. 113-1, paragraphe 8, L. 122-9, L. 211-4, paragraphe 3, L. 213-7, paragraphe 3 et L. 222-11, paragraphe 11 du Code de la consommation. Le mécanisme, introduit lors de la transposition de la directive Omnibus, s’inspire des dispositions en matière de protection des données dont le contrôle est assuré par la Commission nationale de protection des données ainsi que de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (en particulier la procédure préalable au retrait de la concession ou la permission d’un programme contenu à l’article 35). 17 Dès lors que le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance d’un manquement aux dispositions introduites par la transposition de la directive (UE) 2024/1799, une première prise de contact avec le professionnel en infraction peut être effectuée sous la forme d’un courrier papier, d’un courrier électronique ou de tout autre support durable. Le professionnel est invité à fournir des explications par rapport aux dispositions légales et son comportement litigieux. Le professionnel doit répondre dans un minimum de 15 jour calendaire à compter de la réception du courrier papier ou électronique. Un délai supérieur peut être accordé si les circonstances l’exigent (complexité particulière de la situation, spécificités liées à l’activité du professionnel, ou d’autres circonstances d’espèce). Passé le délai imposé, le ministre dans ses attributions peut décerner un avertissement écrit au professionnel dans le cas où le celui-ci n’a pas fourni d’explication, ou si malgré les explications, il constate que le professionnel enfreint les dispositions visées et lui recommander de se mettre en conformité avec les dispositions. Si malgré l’avertissement écrit, la violation persiste, ou si une même violation survient, le ministre peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 322-1 et suivants du Code de la consommation dès lors que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1 du Code de la consommation. 4° L’action en cessation ou en interdiction ne nécessite pas qu’un avertissement écrit soit décerné au préalable. Néanmoins, cet avertissement pourra utilement servir de moyen de preuve dans le cadre de l’action en cessation ou en interdiction. Suivant l’article L. 321-2 du Code de la consommation « les actions en cessation ou en interdiction prévues […] peuvent être intentées par : a) toute personne physique ayant un intérêt à agir ; b) toute association, qu’elle représente des membres d’un ou de plusieurs États membres, agréée au sens de l’article L. 321-3 ; c) toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ; d) toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-4 ; e) tout ministre ; f) le Collège médical et tout ordre professionnel qui est institué par la loi ou qui est une association professionnelle ; g) la Caisse nationale de santé. »
221-1. Il est procédé à un élargissement du champ d’application par l’insertion des contrats de réparation, notamment afin de garantir une couverture du volet des informations précontractuelles dans les contrats à distance et hors établissement. L’ajout explicite de la « réparation d’un bien » rend, à son tour, applicables les sanctions prévues à l’article L. 222-11, paragraphes 4 à 11.
L’article 22 de la directive (UE) 2024/1799 prévoit que les États membres la transposent et l’appliquent à partir du 31 juillet 2026. Suivant l’ouvrage de Marc Besch (du 15 janvier 2026) intitulé « Normes et légistique en droit public luxembourgeois », une loi entre en vigueur « le jour de leur publication le matin à 0 heure, alors que la publication par voie numérique est réalisée dans la journée. Un tel procédé est à bannir, sauf s’il existe un impérieux motif d’intérêt général, par exemple lorsqu’il s’agit d’éviter un vide juridique ou de prévenir la spéculation. Si tel n’est pas le cas et qu’une entrée en vigueur à très brève échéance s’impose, mieux vaut utiliser la formule : « La présente loi (le présent règlement) entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.