Exposé des motifs I. Contexte général et cadre européen Le projet de loi a pour objet la transposition en droit luxembourgeois de la directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 (la « Directive »). Cette directive s’inscrit dans la continuité des politiques européennes connues comme le « Green Deal », visant à favoriser la transition vers une économie circulaire, à réduire la pression exercée sur les ressources naturelles et à limiter la production de déchets. Aujourd’hui, le consommateur résident au Luxembourg a tendance à opter pour la mise au rebut de biens réparables au lieu de les faire réparer. Une étude réalisée par ILRES en octobre 2024 sur « Les résidents et la réparation des appareils » montre que, même si la majorité des résidents est en principe disposée favorablement envers la réparation, les freins majeurs y associés sont le coût de la réparation mais aussi la durée ou la disponibilité de pièces de rechange. La directive se donne l’ambition de contrer ces obstacles en misant sur la promotion de la réparation des biens et le cadre de la responsabilité du vendeur et au-delà. Le Gouvernement s’est engagé à encourager « toutes les initiatives qui favorisent la durabilité et réparabilité des produits1 » et a soutenu l’adoption de la Directive. La directive (UE) 2024/1799 constitue un instrument central du Pacte vert pour l’Europe, en ce qu’elle vise à modifier durablement les comportements du consommateur non seulement pour l’inciter à opter pour une mise en conformité ou une réparation, mais aussi pour l’achat d’un bien réparable
- La directive s’inscrit également dans une logique de complémentarité avec les règles existantes en matière de garantie légale de conformité, en modifiant certaines dispositions de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE. Le délai de transposition de la directive est fixé au 31 juillet
- Le présent projet de loi a pour objectif d’assurer une transposition fidèle dans le respect de l’esprit de la Accord de coalition 2023-2028, p. 65 Les exigences sont fixées, en particulier, applicables à l’offre tendant à une conception plus durable des produits lors de la phase de production conformément au règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE 1 2 1 directive, tout en veillant à l’intégration de ses dispositions dans l’ordre juridique luxembourgeois. Il sera complété par la notification quant à la plateforme européenne en ligne pour la réparation
- Au plus tard pour le 31 juillet 2027, une plateforme européenne en ligne pour la réparation, qui permettra aux consommateurs de trouver des réparateurs, sera mise en place par la Commission européenne qui en assure également la maintenance informatique. Elle sera composée de sections nationales qui peuvent s’appuyer sur une interface en ligne commune ou contenir des liens vers les plateformes nationales en ligne pour la réparation. À l’image de la grande majorité des autres Etats membres, dont notamment la Belgique, l’Allemagne, la France ou le Portugal, le Luxembourg s’est exprimé favorablement à une section nationale s’appuyant sur la plateforme européenne qui s’accompagne de la désignation d’un point de contact national chargé des tâches liées à la gestion de la section nationale. En outre, les États membres peuvent adopter, conformément au droit de l’Union, des conditions d’accès à leur section nationale pour l’enregistrement des réparateurs et, le cas échéant, des autres acteurs
- Lors des réunions entre la Commission européenne et les experts nationaux chargés de la transposition de la directive, le Luxembourg a indiqué envisager de limiter la portée de la section nationale sur la plateforme européenne en ligne aux seuls réparateurs professionnels fournissant des services de réparation dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Par ailleurs, le Luxembourg s’est réservé le droit de fixer des exigences, notamment en matière de qualifications professionnelles5 ou d’assujettissement à la TVA. L’alimentation de la plateforme est envisageable soit par un contrôle ex ante, soit par auto-enregistrement des professionnels, sans vérification préalable, le point de contact national à désigner se réservant la faculté de procéder à des contrôles ponctuels ex post. La plateforme sera dotée de fonctions de recherche qui permettront au consommateur de filtrer différentes caractéristiques, y compris la localisation du réparateur et la possibilité d’une prestation transfrontière de services. La Commission et les États membres prendront des mesures appropriées pour informer les consommateurs, les opérateurs économiques et les vendeurs de l’existence de la plateforme européenne en ligne. De même, le Luxembourg Cf. article 7 Le choix est ensuite laissé aux États membres d’étendre cette section aux vendeurs de biens reconditionnés, des acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés ou des initiatives de réparation participatives, tels que les repair cafés ou les ressourceries. (cf. article 7
(4)de la Directive) 5 Les qualifications professionnelles concernées relèvent de celles réglementées dans le secteur artisanal visées à l’article 12 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. L’artisanat est défini à l’article 2, paragraphe 6 comme « toutes les activités économiques qui consistent à produire, transformer, réparer ou à fournir des services relevant de la liste des activités artisanales. » 3 4 2 notifiera à la Commission européenne une ou plusieurs mesures visant à promouvoir la réparation au plus tard le 31 juillet 20296. II. Objectifs de la Directive Le réparateur occupe une position centrale dans la réalisation des objectifs poursuivis par la directive, qui vise à favoriser une consommation durable en promouvant la réparation. En tant qu’acteur-clé de l’économie circulaire, le réparateur contribue à prolonger la durée de vie des biens. L’objectif principal poursuivi par la directive (UE) 2024/1799 est de rendre les réparations plus attractives et plus accessibles aux consommateurs par la mise en place de différentes mesures complémentaires, à savoir : - - renforcer le droit du consommateur en consacrant la réparation comme une option prioritaire et économiquement attractive face au remplacement d’un bien défectueux pendant le délai de la garantie légale de conformité: le consommateur qui choisit de faire réparer un bien défectueux pendant cette période se voit accorder une année de garantie légale de conformité supplémentaire7 sur le bien. Seront obligatoires les informations à fournir au consommateur sur les avantages de la mise en conformité gratuite8 ; responsabiliser le fabricant à l’expiration de la garantie légale de conformité en lui imposant une obligation de réparer9, à la demande du consommateur, certains biens à des conditions transparentes et raisonnables, afin de permettre de prolonger la durée de vie des biens conçus de façon durable10, mis sur le marché européen. Les biens visés par la directive sont des biens pour lesquels des exigences de réparabilité sont prévues dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II et pour lesquels des pièces de rechange sont disponibles. Il s’agit principalement d’appareils électro-ménagers tels que les lave-linge, lavevaisselle, aspirateurs ou frigos mais aussi des téléphones portables ou tablettes. Pour le fabricant qui est situé en dehors de l’Union européenne, la directive établit une chaîne de responsabilité en cascade : peut s’acquitter de l’obligation de réparation le mandataire du fabricant, dans son absence l’importateur et dans son absence le distributeur du bien concerné. Chacun de ces acteurs économiques peut sous-traiter la réparation. Sans préjudice de l’obligation de conformément à l’article 13, paragraphe 2 de la directive Cf. article 16, paragraphe 2, lettre
- a)(modification de la directive (UE) 2019/771) 8 Cf. article 16, paragraphe 3 (modification de la directive (UE) 2019/771) 9 Cf. article 5 10 par le biais du règlement (UE) 2024/1781 dit « Ecodesign » 6 7 3 - réparation, le consommateur peut demander une réparation à n’importe quel réparateur de leur choix. améliorer l’accès à l’information précontractuelle pour le consommateur par le recours volontaire au formulaire européen d’informations sur la réparation11, destiné à faciliter la comparaison des offres et à accroître la transparence du marché de la réparation. Le but est que les consommateurs se voient proposer un ensemble harmonisé d'informations sur la réparation, afin de pouvoir évaluer et comparer les services de réparation et prendre une décision en connaissance de cause. La directive complète les règles de l'Union européenne sur l'écoconception et démontre la volonté du législateur européen d’exiger une approche plus responsable des consommateurs, des professionnels et des fabricants qui soit en même temps plus respectueuse de l'environnement. L’adoption du projet de loi, dans le cadre juridique luxembourgeois existant en matière de protection des consommateurs, présente des intérêts environnementaux et économiques. Sont visés notamment le développement du secteur local de la réparation et la mise en place d’un dispositif garantissant qu’une réparation soit effectuée « gratuitement ou moyennant un prix raisonnable12», minimisant ainsi l’impact financier supporté par les ménages et la réduction des déchets d’équipements électriques et électroniques entrant dans le champ d’application des biens et pour lesquels des exigences de réparabilité sont prévues13. III. Eléments clés du projet de loi Le projet de loi renforce la place de la réparation en tant que mode de mise en conformité dans le quotidien du consommateur et du professionnel. Les mesures ont l’ambition de changer le réflexe du consommateur à opter pour le remplacement d’un bien comme réponse automatique à un défaut réparable dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur. Cet objectif est ensuite renforcé par la nouvelle obligation légale de réparation à charge du fabricant14 qui naît après l’expiration de la garantie légale et pour les biens visés par l’annexe II, et ce dans un esprit de respect d’un marché de la réparation accessible. Le projet de loi s’intéresse aussi de manière plus générale au sujet de la garantie légale de conformité. En effet, l’existence du défaut de conformité au moment de la livraison du Cf. article 4 Cf. article 5, paragraphe 2, lettre
- a)13 dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II 14 ou le cas échéant de l’un des opérateurs économiques faisant partie de la chaîne de responsabilité 11 12 4 bien est présumée15 lorsque le défaut apparait dans les douze mois à compter de la livraison du bien. Le choix opéré par le législateur lors de la transposition de la directive (UE) 2019/77116 a tenu compte des délais constatés généralement dans d’autres Etats membres. Or, entretemps ce délai a été prolongé dans plusieurs Etats membres, dont la France et la Belgique. Le projet de loi adresse ce déséquilibre économique entre le Luxembourg et ses pays voisins et étend le délai de renversement de la charge de la preuve d’un an à deux ans. Le fait que dorénavant le consommateur doit uniquement montrer que le défaut de conformité est apparu pendant ce délai de deux ans sans qu’il doive prouver que le bien en était affecté dès la livraison constitue une amélioration pratique des droits des consommateurs sans imposer de contraintes significatives aux professionnels. Une attention particulière est portée à l’information du consommateur. D’une part sont visées les informations précontractuelles, qu’elles soient contenues dans un formulaire européen d’information sur la réparation ou dans une offre alternative, tel qu’un devis. Deuxièmement, sont introduites plusieurs obligations d’information nouvelles :
- i)afin de sensibiliser le consommateur à l’avantage qu’il y a à opter pour la réparation, le vendeur est tenu d’informer17 le consommateur de son droit de choisir entre la réparation et le remplacement ainsi que de la prolongation de la période de responsabilité et
- ii)le fabricant est tenu d’informer gratuitement le consommateur sur les prix indicatifs facturés pour une réparation-type et plus généralement sur ses services de réparation. Le formulaire européen d’informations sur la réparation, fourni par le réparateur sur une base volontaire, donne aux consommateurs des informations claires, comparables et compréhensibles, notamment le prix, les conditions et les délais à la réparation effectuée. Le formulaire européen d’informations sur la réparation, que le réparateur peut utiliser sur une base volontaire, donne au consommateur des informations claires, comparables et compréhensibles concernant les conditions de réparation, notamment en ce qui concerne le prix, les conditions et les délais à la réparation effectuée. Le professionnel qui recourt à ce nouvel outil standardisé18, bénéfice d’une présomption en sa faveur d’avoir respecté toutes les obligations d’informations précontractuelles. L’article 17 modifie la directive (UE) 2020/1828 sur les actions représentatives en élargissant son champ d’application pour y inclure la directive (UE) 2024/1799. Ainsi le manquement par un professionnel à ses nouvelles obligations légales lèse une pluralité Article L. 212-5, paragraphe 4 du Code de la consommation Depuis la transposition de la directive (UE) 2019/771 par la loi du 8 décembre 2021 17 Cf. article 16
(3)18 Annexe I 15 16 5 de consommateurs, pourrait faire l’objet d’un recours collectif au Luxembourg
- De même l’annexe du règlement (UE) 2017/2394 est modifiée20 afin de permettre aux autorités compétentes désignées par les États membres de coopérer et de coordonner leurs actions entre elles et avec la Commission de manière à assurer le respect des nouvelles règles énoncées dans la directive. Le projet de loi prévoit que les violations des dispositions de transposition sont passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives
- Le choix opéré par le législateur s’inscrit dans la continuité du système luxembourgeois, en s’appuyant notamment sur les mécanismes de protection existants. Considérant 43 « Pour qu’il soit possible de faire respecter les règles énoncées dans la présente directive au moyen d’actions représentatives, il est nécessaire d’apporter une modification à l’annexe I de la directive (UE) 2020/
- » 20 Cf. article 18 21 Conformément à l’article 15 19 6