Projet de loi modifiant le Code de la consommation en vue de la transposition de la directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L’article L. 010-1, du Code de la consommation, est modifié comme suit : 1° Les parenthèses qui suivent les chiffres 1 à 19 sont remplacées par « ° ». 2° Au point 16, le guillemet final est supprimé et le point final est remplacé par un point-virgule ; 3° À la suite du point 16°, sont ajoutés les points 17° à 23° nouveaux, libellés comme suit : « 17° « réparateur » : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, effectue une réparation, y compris le fabricant et le vendeur qui effectue une réparation et les prestataires de services de réparation, qu’ils soient indépendants ou liés à des fabricants ou à des vendeurs ; 18° « réparation » : une réparation au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ; 19° « fabricant » : un fabricant au sens de l’article 2, point 42), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ; 20° « mandataire » : un mandataire au sens de l’article 2, point 43), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la 1 directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ; 21° « importateur » : un importateur au sens de l’article 2, point 44), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ; 22° « distributeur » : un distributeur au sens de l’article 2, point 45), du règlement du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ; 23° « reconditionnement » : un reconditionnement au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE. » Art. 2. L’article L. 113-1, paragraphe 2, du même code, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 2, les termes « à la réparation des biens visés à l’article L. 241-1 et » sont insérés entre les termes « également » et « lorsque ». 2° Aux paragraphes 2, 3, 7 et 8, le chiffre 1 entre parenthèses est remplacé par le chiffre 1 suivi des lettres « er » en exposant. 3° Au paragraphe 9, les parenthèses qui encadrent le chiffre « 7 » sont supprimées. Art. 3. L’article L. 211-3, point 19), du même code, est modifié comme suit : 1° Les parenthèses qui suivent les chiffres 1 à 26 sont remplacées par « ° ». 2° Au point 19, les termes « d’une chose ou à l’égard de celui qui effectue sur elle des travaux, » sont supprimés entre les termes « réparateur » et « d’invoquer ». 3° Le terme « neuves » est remplacé par le terme « nouvelles » entre les termes « pièces » et « fournis ». Art. 4. À l’article L. 211-4, du même code, le chiffre 1 entre parenthèses est remplacé par le chiffre 1 suivi des lettres « er » en exposant aux paragraphes 2 et 4. Art. 5. L’article L. 212-1, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, lettre a), la parenthèse après le numéro 7 est remplacée par un « ° ». 2°À la suite du paragraphe 4, un nouveau paragraphe 5 est ajouté, libellé comme suit : «
(5)La caractéristique de réparabilité prévue à l’article L. 212-4, paragraphe 1er, lettre d), ainsi que les articles L. 212-5, paragraphe 3, L. 212-6, paragraphe 3 et L. 212-7, paragraphe 2, ne s’appliquent qu’aux contrats de vente conclus à partir du 31 juillet
- » 2 Art.
- L’article L. 212-4, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre d), les termes « de réparabilité, » sont insérés entre les termes « durabilité, » et « de fonctionnalité ». 2° Au paragraphe 2, le chiffre 1 entre parenthèses est remplacé par le chiffre 1 suivi des lettres « er » en exposant. 3° Au paragraphe 4, les parenthèses qui encadrent le chiffre « 3 » sont supprimées. 4° Au paragraphe 5, les parenthèses qui encadrent le chiffre « 3 » sont supprimées et le chiffre 1 entre parenthèses est remplacé par le chiffre 1 suivi des lettres « er » en exposant. Art.
- L’article L. 212-5, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les parenthèses qui encadrent le chiffre « 3 » sont supprimées. 2° À la suite du paragraphe 2, un nouveau paragraphe 3 est ajouté, libellé comme suit : «
(3)Lorsque la réparation est le recours utilisé pour mettre les biens en conformité, conformément à l’article L. 212-6, paragraphe 2, le délai de responsabilité visé au paragraphe 1er est prolongé une fois de douze mois. » 3° Le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe 4 suite à l’introduction du nouveau paragraphe 3 ; le chiffre 1 entre parenthèses est remplacé par le chiffre 1 suivi des lettres « er » en exposant et les parenthèses qui encadrent le chiffre « 2 » sont supprimées. 4°Le paragraphe 4 est renuméroté en paragraphe 5 suite à l’introduction du nouveau paragraphe
- 5° Au nouveau paragraphe 5, alinéa 1er, les termes « d’un an » sont remplacés par les termes « de deux ans » entre les termes « délai » et « à compter ». 6° Au nouveau paragraphe 5, alinéa 2, les parenthèses qui encadrent le chiffre « 2 » sont supprimées. Art.
- L’article L. 212-6, du même code, est modifié comme suit : 1° À la suite du paragraphe 2, un nouveau paragraphe 3 est ajouté, libellé comme suit : «
(3)Avant de fournir un recours pour mettre les biens en conformité, le vendeur informe le consommateur de son droit de choisir entre la réparation et le remplacement, ainsi que de la prolongation de la période de responsabilité prévue à l’article L. 212-5, paragraphe 3. » 2° Le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe 4 suite à l’introduction du nouveau paragraphe 3 et les parenthèses qui encadrent le chiffre « 2 » sont supprimées. 3° Le paragraphe 4 est renuméroté en paragraphe 5 suite à l’introduction du nouveau paragraphe 3 et les parenthèses qui encadrent le chiffre « 2 » sont supprimées. 4° Au nouveau paragraphe 5, lettre a), les chiffres « 2 » et « 3 » entre parenthèses sont supprimées et remplacés par les chiffres « 3 et « 4 » sans parenthèses et à la fin la phrase, le chiffre «
(4)» et supprimé et remplacé par le chiffre « 3 ». 5°Le paragraphe 5 est renuméroté en paragraphe 6 suite à l’introduction du nouveau paragraphe
- 6° Le paragraphe 6 est renuméroté en paragraphe 7 suite à l’introduction du nouveau paragraphe
- Art.
- L’article L. 212-7, du même code, est modifié comme suit : 3 1° À la suite du paragraphe 1er, un nouveau paragraphe 2 est ajouté, libellé comme suit : «
(2)Pendant la réparation, en fonction des spécificités de la catégorie de biens concernée, le vendeur peut prêter gratuitement au consommateur un bien de remplacement, y compris un bien reconditionné. Le vendeur peut fournir, à la demande expresse du consommateur, un bien reconditionné pour s’acquitter de son obligation de remplacer le bien. » 2° Le paragraphe 2 est renuméroté en paragraphe 3 suite à l’introduction du nouveau paragraphe
- 3° Le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe 4 suite à l’introduction du nouveau paragraphe
- 4° Le paragraphe 4 est renuméroté en paragraphe 5 suite à l’introduction du nouveau paragraphe
- Art.
- La section 3 intitulée « Réparation » est supprimée dans son entièreté. Art.
- À la suite de l’article L. 213-7 est introduit un nouveau Chapitre 4 intitulé « Réparation des biens » qui est libellé comme suit : « Chapitre 4 – Réparation des biens Section 1 – Champ d’application Art. L. 214-
- Le présent chapitre s’applique à la réparation des biens visés à l’article L. 213-1, paragraphe 1er à l’exclusion de l’eau, du gaz et de l’électricité, en cas de défaut survenant ou apparaissant en dehors de la responsabilité du vendeur prévue à l’article L. 212-
- Section 2 – Informations précontractuelles Art. L. 214-2.
(1)Le réparateur doit informer le consommateur de manière claire et compréhensible des caractéristiques essentielles de la réparation qu’il propose. À cet effet, le réparateur peut fournir au consommateur un formulaire européen d’information sur la réparation qui est conforme au modèle standardisé repris à l’annexe I de la directive (UE) 2024/1799, ci-après le « formulaire européen ».
(2)Le réparateur qui utilise le formulaire européen le fournit au consommateur :
- a)gratuitement ;
- b)sur un support durable ;
- c)dans un délai raisonnable après la demande et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat. Si un diagnostic est nécessaire, qu’il comporte un examen physique ou à distance, pour déterminer la nature du défaut, le type de réparation et pour estimer le prix de la réparation, le réparateur peut demander au consommateur de payer pour ce service. Dans ce cas, il informe le consommateur des coûts du diagnostic avant de fournir le formulaire européen ou d’effectuer le diagnostic.
(3)Le réparateur qui fournit au consommateur le formulaire européen ne modifie pas les conditions de réparation y précisées pendant une période d’au moins trente jours à compter de la date à laquelle il l’a fourni au consommateur. 4 Lorsque le consommateur accepte les conditions y énoncées au cours de la durée de validité, le réparateur exécute le service de réparation conformément à ces conditions.
(4)Le réparateur qui fournit au consommateur le formulaire européen complet et exact est réputé avoir respecté toutes les exigences en matière d’informations précontractuelles prévues au paragraphe 5.
(5)Si le réparateur choisit de ne pas utiliser le formulaire européen, il fournit au consommateur, de manière claire et compréhensible, les informations précontractuelles qui s’appliquent aux contrats autres que les contrats à distance et hors établissement conformément à l’article L. 113-1, paragraphe 1er ou aux contrats à distance et hors établissement conformément aux articles L. 221-2, paragraphe 1er, L. 222-3, paragraphe 1er et L. 222-6, paragraphe 1er.
(6)Les exigences en matière d’information prévues par le paragraphe 5, s’appliquent sans préjudice des exigences supplémentaires suivantes : 1° l’obligation d’information sur les principales caractéristiques de la réparation conformément à l’article 19, paragraphe 1er, lettre
- j)de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 2° l’obligation d’information sur l’identité et les coordonnées du réparateur conformément à l’article 19, paragraphe 1er, lettre
- a)de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur et à l’article 5, paragraphe 1er, lettres
- a)à
- c)de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 3° à la demande du consommateur, l’information supplémentaire sur le prix de la réparation, conformément à l’article 19, paragraphe 3, lettre
- a)de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Art. L. 214-3.
(1)Un formulaire européen qui n’est pas fourni au consommateur conformément aux dispositions énoncées à l’article L. 214-2, paragraphe 2, alinéa 1er, n’engage pas le consommateur.
(2)Toute clause ou toute combinaison de clauses contraire à l’article L. 214-2, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre a), qui oblige le consommateur à payer pour la fourniture d’un formulaire européen est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(3)Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil, de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le professionnel ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de l’article L. 214-2, paragraphe 3, alinéa 2 du présent code.
(4)Les infractions à l’article L. 214-2, paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphe 2, alinéa 2 et paragraphe 3, alinéa 2 sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros. L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. Section 3 – Obligation de réparation Art. L. 214-4.
(1)Par dérogation à l’article L. 214-1, la section 3 s’applique uniquement aux biens qui relèvent des actes juridiques de l’Union européenne énumérés à l’annexe II de la directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 ainsi que, le cas échéant, des dispositions de mise en œuvre corrélatives du droit national et qui sont soumis aux exigences de réparabilité y énumérées.
(2)Il faut entendre par « exigences de réparabilité » les exigences qui permettent la réparation d’un bien, y compris les exigences visant à améliorer la facilité de démontage et les exigences concernant l’accès aux pièces de rechange, les informations et les outils liés à la réparation, applicables à des biens ou à des composants spécifiques de bien. 5 Art. L. 214-5.
(1)À la demande du consommateur, le fabricant répare un bien conformément aux conditions prévues à l’article L. 214-6, paragraphe 1er et dans la mesure prévue par les exigences de réparabilité. Le fabricant ne refuse pas de réparer un bien au seul motif qu’une réparation antérieure a été effectuée par un autre réparateur ou par une autre personne.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, le fabricant n’est pas tenu de réparer un bien lorsque la réparation est impossible. Dans ce cas, il peut proposer au consommateur un bien reconditionné.
(3)Le fabricant qui met à disposition des pièces de rechange et des outils destinés à des biens, les propose à un prix raisonnable qui ne dissuade pas le consommateur de procéder à la réparation.
(4)Le fabricant peut sous-traiter la réparation afin de remplir son obligation de réparation.
(5)Lorsque le fabricant est établi en dehors de l’Union européenne, son mandataire dans l’Union européenne s’acquitte de son obligation. Lorsque le fabricant n’a pas de mandataire dans l’Union européenne, l’importateur du bien s’acquitte de l’obligation du fabricant. En l’absence d’importateur, le distributeur du bien concerné s’acquitte de l’obligation du fabricant. Le mandataire, l’importateur et le distributeur peuvent sous-traiter la réparation afin de remplir leur obligation de réparation. Art. L. 214-6.
(1)La réparation visée à l’article L. 214-5, paragraphe 1er est soumise aux conditions suivantes :
- a)elle est effectuée gratuitement ou moyennant un prix raisonnable ; et
- b)elle est effectuée dans un délai raisonnable à compter du moment où le fabricant est en possession physique du bien, a reçu le bien ou s’est vu donner accès au bien par le consommateur.
(2)Sauf justification par des facteurs légitimes et objectifs, le fabricant n’utilise aucune
- a)clause contractuelle,
- b)technique matérielle ou logicielle qui entrave la réparation de biens.
(3)Le fabricant n’empêche pas l’utilisation de pièces de rechange originales ou de seconde main, de pièces de rechange compatibles et de pièces de rechange conformes issues de l’impression 3D.
(4)Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice des exigences de réparabilité, du présent code et du droit national prévoyant la protection des droits de propriété intellectuelle. Art. L. 214-7. Le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire, importateur ou distributeur tenu à une obligation de réparation en vertu de l’article L. 214-5, paragraphe 1er informe gratuitement le consommateur : 1° sur les prix indicatifs facturés pour la réparation-type des biens via un site internet en accès libre ; et 2° sur ses services de réparation, d’une manière aisément accessible, claire et compréhensible, au moins pendant toute la durée de l’obligation de réparation. Art. L. 214-8.
(1)Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil, de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le professionnel ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de l’article L. 214-6, paragraphe 1er du présent code. 6
(2)Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat de réparation, conclue en violation de l’article L. 214-6, paragraphe 2, lettre a) est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(3)Les infractions aux articles L. 214-5, paragraphe 1er, L. 214-6, paragraphe 2, lettre b) et paragraphe 3 et L. 214-7 sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros. L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. Section 4 – Garantie sur la réparation Art. L. 214-
- Le réparateur indique sur la facture la nature des travaux effectués sur le bien, en précisant, le cas échéant, les éléments remplacés ou ajoutés, ainsi que la durée des travaux. À l’égard de ces travaux et des pièces nouvelles, il assume les mêmes garanties qu’un professionnel. À défaut de ces indications dans la facture, le réparateur, lorsque le bien n’est pas en état de rendre les services auxquels il est destiné, rapporte la preuve que ce fait n’est pas dû à son intervention. Art. L. 214-
- Le réparateur ne peut pas retenir le bien en garantie du paiement de la réparation, ou le cas échéant de l’amélioration, lorsqu’il y a disproportion caractérisée entre la valeur du bien et le montant dû. Section 5 – Dispositions impératives Art. L. 214-11.
(1)Le consommateur ne peut renoncer à la protection effective dont il bénéfice en vertu du présent chapitre.
(2)Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite. Section 6 – Dispositions finales Art. L. 214-12.
(1)L’imposition de la sanction prévue aux articles L. 214-3, paragraphe 4 et L. 214-8, paragraphe 3 prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants :
- a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
- b)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
- d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
- e)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 ;
- f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. 7
(3)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions prévues aux articles L. 214-3, paragraphe 4 et L. 2148, paragraphe 3, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers. Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions du présent chapitre, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables. Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 322-1 et suivants.
(4)Le paragraphe 3 est sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 322-1 et suivants. » Art.
- À l’article L. 221-1, du même code, la conjonction « et » est supprimée et remplacée par une virgule et les termes « et à la réparation de biens visés à l’article L. 214-1 » sont ajoutés après les termes « de crédit à la consommation ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication. 8