Les propositions de modification du Code de la Consommation sont présentées en barré pour les suppressions et en souligné pour les ajouts. Version consolidée du Code de la consommation DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE Art. L. 010-1. Pour l’application du présent Code, il faut entendre par : 1)° « Consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; 2)° « Professionnel » : toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; 3)° « Support durable » : tout instrument qui permet au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ; 4)° « Enchère publique » : une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un notaire ou un huissier de justice, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service ; 5)° « Contenu numérique » : des données produites et fournies sous forme numérique ; 6)° « producteur » : le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 7)° « bien comportant des éléments numériques » : tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions ; 8)° « service numérique » :
- a)un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder ; ou
- b)un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données ; 9)° « environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage ; 1 10)° « compatibilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens, contenus numériques ou services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir le cas échéant, le bien, le matériel ou les logiciels, ou le contenu numérique ou le service numérique ; 11)° « fonctionnalité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité ; 12)° « interopérabilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec le cas échéant du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, contenu ou service numérique de même type sont normalement utilisés ; 13)° « durabilité » : la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal ; 14)° « données à caractère personnel » : les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; 15)° « Place de marché en ligne » : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs ; 16)° « Fournisseur de place de marché en ligne » : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs. » ; 17° « réparateur » : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, effectue une réparation, y compris le fabricant et le vendeur qui effectue une réparation et les prestataires de services de réparation, qu’ils soient indépendants ou liés à des fabricants ou à des vendeurs ; 18° « réparation » : une réparation au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ; 19° « fabricant » : un fabricant au sens de l’article 2, point 42), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ; 20° « mandataire » : un mandataire au sens de l’article 2, point 43), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ; 21° « importateur » : un importateur au sens de l’article 2, point 44), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ; 2 22° « distributeur » : un distributeur au sens de l’article 2, point 45), du règlement du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ; 23° « reconditionnement » : un reconditionnement au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE. Chapitre 3 - Information des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement Art. L. 113-1.
(1)Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel, qu’il soit public ou privé, doit fournir, de façon claire et compréhensible, au consommateur les informations suivantes, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte :
- a)les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné ;
- b)l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, l’adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone ;
- c)le prix total du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu ; tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent être raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles ;
- d)le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter le service et les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
- e)outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales telles que définies à l’article L. 212-30 du présent Code, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes ;
- f)la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat ;
- g)s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;
- h)s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance. 3
(2)Le paragraphe
(1)1er s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle. Le paragraphe
(1)1er s’applique également à la réparation des biens visés à l’article L. 214-1 et lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin.
(3)Le paragraphe
(1)1er ne s’applique pas aux contrats :
- a)portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, y compris les soins de longue durée ;
- b)portant sur des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux, que ces services soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins ;
- c)portant sur les jeux d’argent, qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;
- d)portant sur les services financiers tels que définis à l’article 222-1 ;
- e)portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers ;
- f)portant sur la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles ;
- g)qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 5 concernant les voyages à forfait ;
- h)qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 3 concernant les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange ;
- i)dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, sans préjudice d’obligations d’information auxquelles sont soumis les notaires en conformité avec les règles spécifiques les régissant ;
- j)portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
- k)portant sur les services de transport de passagers ;
- l)conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
- m)conclus avec des opérateurs de télécommunications au moyen de téléphones publics payants aux fins de l’utilisation de ces derniers ou conclus aux fins de l’utilisation d’une connexion unique par téléphone, par internet ou par télécopie établie par le consommateur ;
- n)portant sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion. 4
- o)portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.
(4)- a)Si le droit applicable au contrat est le droit d’un Etat membre, le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés par le présent article.
- b)Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.
(5)Le présent article s’applique sans préjudice d’exigences en matière d’information prévues par d’autres dispositions légales pouvant exister dans des secteurs spécifiques.
(6)Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(7)Les infractions au paragraphe
(1)1er sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros. L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
- a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
- b)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
- d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
- e)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
- f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(8)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions du paragraphe
(1)1er, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers. Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions du présent chapitre, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables. Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 322-1 et suivants. Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 3221 et suivants. 5
(9)Par dérogation au paragraphe
(7), alinéa 1er, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. LIVRE 2 - Contrats conclus avec les consommateurs Titre 1 - Dispositions générales Chapitre 1 - Conditions générales Section 1 - Connaissance et acceptation Art. L. 211-1. Les règles relatives à la connaissance et l’acceptation des conditions générales d’un contrat entre professionnel et consommateur sont fixées par l’article 1135-1 du Code civil. Section 2 - Clauses abusives Art. L. 211-2.
(1)Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite. Le caractère abusif d’une clause peut s’apprécier également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre. Lorsqu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires, et après avoir recueilli les observations des parties, le juge écarte d’office l’application de la clause abusive.
(2)En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable pour le consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas d’application dans le cadre de l’action en cessation prévue aux articles L. 322-1 et suivants. Art. L. 211-3. Sont présumées abusives de manière irréfragable : 1)° Les clauses excluant ou limitant la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité. 2)° Toute clause portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice. 3)° Les clauses interdisant au consommateur de suspendre en tout ou en partie le versement des sommes dues si le professionnel ne remplit pas ses obligations. 6 4)° Les clauses, selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier ou de rompre unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat. 5)° Les clauses excluant le droit pour le consommateur de demander la résiliation du contrat, lorsque la fourniture ou la prestation n’est pas effectuée dans le délai promis ou, à défaut d’indication de délai, dans un délai raisonnable ou d’usage. 6)° Les clauses, par lesquelles le professionnel se réserve, sans motif valable et spécifié dans le contrat, le droit de fixer unilatéralement la date d’exécution de son obligation. 7)° Les clauses prévoyant que les biens ne doivent pas correspondre à leurs éléments descriptifs essentiels pour le consommateur ou à l’échantillon ou à l’usage spécifié par le consommateur et accepté par le professionnel ou, à défaut de cette spécification, à leur usage normal. 8)° Les clauses réservant au professionnel le droit de déterminer unilatéralement si le bien ou la prestation est conforme ou non au contrat. 9)° Les clauses, selon lesquelles le contrat est prorogé pour une durée supérieure à un an si le consommateur ne le dénonce pas à une date déterminée. 10)° Les clauses prévoyant la détermination du prix au moment de la fourniture ou des fournitures successives ou permettant au stipulant de l’augmenter, même en considération de critères objectifs, si le consommateur n’a pas corrélativement le droit de résilier le contrat lorsque le prix définitif devient excessif pour le consommateur par rapport à celui auquel il pouvait s’attendre lors de la conclusion du contrat. 11)° Les clauses imposant au consommateur un délai anormalement court pour faire des réclamations au professionnel. 12)° Les clauses excluant le droit pour le consommateur de résilier le contrat lorsque le professionnel a l’obligation de réparer le bien et n’a pas satisfait à cette obligation dans un délai raisonnable. 13)° Les clauses excluant pour le consommateur le droit de recourir aux tribunaux de droit commun. 14)° Les clauses permettant au professionnel de substituer à la fourniture ou à la prestation promise une fourniture ou une prestation différente, à moins que celle-ci n’ait été spécifiée au contrat et expressément acceptée par le consommateur. 15)° Les clauses imposant au consommateur la charge de la preuve incombant normalement au professionnel. 16)° Les clauses interdisant au consommateur d’invoquer la compensation à l’égard du professionnel. 17)° Les clauses contenues dans des contrats portant sur la fourniture de gaz, d’électricité ou de combustibles et obligeant à un minimum de consommation. 18)° Les clauses, par lesquelles celui qui s’engage à effectuer un travail déterminé sur une chose qui lui est remise à cette fin, exclut ou limite son obligation de veiller à la conservation de cette chose et de la restituer après le travail effectué. 19)° Les clauses, par lesquelles le consommateur renonce à l’égard du réparateur d’une chose ou à l’égard de celui qui effectue sur elle des travaux, d’invoquer la garantie incombant à un vendeur professionnel en raison des travaux et pièces neuves nouvelles fournis par celui-ci. 20)° Les clauses, par lesquelles un consommateur consent à une cession de créance au profit d’un tiers en renonçant à faire valoir contre celui-ci les droits et exceptions qu’il pouvait faire valoir contre son cocontractant. 7 21)° Les clauses excluant ou limitant la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel. 22)° Les clauses qui permettent au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce. 23)° Les clauses qui constatent de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. 24)° Les clauses qui ont pour objet de restreindre l’obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de souscrire ces engagements au respect d’une formalité particulière. 25)° Les clauses imposant au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé. 26)° Les clauses autorisant le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave. Art. L. 211-4.
(1)Le professionnel qui invoque à l’encontre d’un consommateur une clause ou une combinaison de clauses, déclarée abusive et comme telle nulle et non écrite, par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée intervenue à son égard, est puni d’une amende de 300 à 10.000 euros. L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(2)L’imposition de la sanction prévue au paragraphe
(1)1er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
- a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
- b)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
- d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
- e)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
- f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
(3)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance que le professionnel invoque à l’encontre d’un consommateur une clause ou une combinaison de clauses abusive au sens de l’article L. 211-3, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers. 8 Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables. Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles des articles L. 322-1 et suivants. Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 322-1 et suivants.
(4)Par dérogation au paragraphe
(1)1er, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. Art. L. 211-5. La présente section ne s’applique pas aux clauses contractuelles qui sont fixées directement ou indirectement par des dispositions légales ou réglementaires ainsi que par des dispositions ou des principes des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg ou dont l’Union européenne est partie, notamment dans le domaine des transports. Section 3 - Dispositions impératives […] Chapitre 2 - Garanties Section 1 – Garanties légales Sous-section 1 - Des contrats de vente de biens meubles corporels re Art. L. 212-1.
(1)Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels, y compris les biens comportant des éléments numériques, conclus entre un vendeur professionnel et un consommateur. Aux fins de la présente sous-section, on entend par « contrat de vente » : tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ces biens. 9 Aux fins de la présente sous-section, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, y compris d’après les spécifications du consommateur, sont assimilés à des contrats de vente. Aux fins de la présente sous-section, les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services sont considérés comme des contrats de vente.
(2)Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas :
- a)aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice ;
- b)à l’électricité, à l’eau et au gaz lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ;
- c)à un support matériel servant exclusivement à transporter du contenu numérique.
(3)Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques. Elles s’appliquent cependant aux contenus numériques ou aux services numériques dès lors qu’ils sont :
- a)intégrés ou interconnectés avec des biens au sens de l’article L. 010-1, point 7)° ; et
- b)fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente.
(4)Les dispositions de la présente sous-section et les articles L. 212-30 à L. 212-31 ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2022.
(5)La caractéristique de réparabilité prévue à l’article L. 212-4, paragraphe 1er, lettre d), ainsi que les articles L. 212-5, paragraphe 3, L. 212-6, paragraphe 3 et L. 212-7, paragraphe 2, ne s’appliquent qu’aux contrats de vente conclus à partir du 31 juillet 2026. Art. L. 212-2.
(1)Le vendeur est tenu de livrer au consommateur des biens qui satisfont aux exigences énoncées aux articles L. 212-3 et L. 212-4, le cas échéant, sans préjudice de l’article L. 212-10.
(2)Tout défaut de conformité qui résulte de l’installation incorrecte des biens est réputé être un défaut de conformité des biens si :
- a)l’installation fait partie du contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité ; ou
- b)l’installation, qui devait être effectuée par le consommateur, a été effectuée par celui-ci et l’installation incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies par le vendeur ou, dans le cas de biens comportant des éléments numériques, fournies par le vendeur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique. 10 Art. L. 212-3. Afin d’être conforme au contrat de vente, les biens doivent notamment, le cas échéant :
- a)correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité et toutes autres caractéristiques comme prévu dans le contrat de vente ;
- b)être adaptés à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée ;
- c)être livrés avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d’installation, comme prévu dans le contrat de vente ; et
- d)être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente. Art. L. 212-4.
(1)En plus de satisfaire à toutes les exigences de conformité prévues dans le contrat, les biens doivent :
- a)être adaptés aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
- b)le cas échéant, présenter la qualité d’un échantillon ou d’un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description de cet échantillon ou modèle ;
- c)le cas échéant, être livrés avec les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ou autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir ; et
- d)être en quantité et présenter les qualités et toutes autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de réparabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour un bien de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette.
(2)Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe
(1)1er, lettre d), s’il démontre :
- a)qu’il n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas, avoir connaissance de la déclaration publique concernée ;
- b)que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable ; ou
- c)que la décision d’acheter les biens ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique.
(3)Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens, et les reçoive au cours de la période : 11
- a)à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat de vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service numérique ; ou
- b)indiquée à l’article L. 212-5, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période.
(4)Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies conformément au paragraphe
(3), le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que :
- a)le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur ; et
- b)la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur.
(5)Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe
(1)1er ou
(3)si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière des biens s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe
(1)1er ou
(3)et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat de vente. Art. L. 212-5.
(1)Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Sans préjudice de l’article L. 212-4, paragraphe
(3), le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques.
(2)Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où les biens comportant des éléments numériques ont été livrés. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat de vente.
(3)Lorsque la réparation est le recours utilisé pour mettre les biens en conformité, conformément à l’article L. 212-6, paragraphe 2, le délai de responsabilité visé au paragraphe 1er est prolongé une fois de douze mois.
(34)Par dérogation aux paragraphes
(1)1er et
(2), pour les biens d’occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir, par une clause contractuelle ou un accord, une durée de garantie plus courte 12 que la garantie prévue aux paragraphes
(1)1er et
(2)sans que cette durée puisse être inférieure à un an. En matière automobile, une telle réduction n’est valable que si la première mise en circulation a eu lieu il y a plus d’une année.
(45)Tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai d’un an de deux ans à compter du moment où les biens ont été livrés est présumé avoir existé au moment de la livraison des biens, sauf preuve du contraire ou à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité. Le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques. Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique sur une certaine période, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période visée au paragraphe
(2), incombe au vendeur en cas de défaut de conformité qui apparaît au cours de la période visée à cet article. Art. L. 212-6.
(1)En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit, dans les conditions prévues au présent article, à la mise en conformité des biens, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat.
(2)Pour obtenir la mise en conformité des biens, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement. Cette option ne lui est néanmoins pas ouverte si le recours choisi est impossible ou si, par rapport à l’autre recours, il n’impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de : a) la valeur qu’auraient les biens en l’absence de défaut de conformité ; b) l’importance du défaut de conformité ; et c) la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur.
(3)Avant de fournir un recours pour mettre les biens en conformité, le vendeur informe le consommateur de son droit de choisir entre la réparation et le remplacement, ainsi que de la prolongation de la période de responsabilité prévue à l’article L. 212-5, paragraphe 3.
(34)Le vendeur peut refuser de mettre les biens en conformité si la réparation et le remplacement s’avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment celles qui sont mentionnées au paragraphe
(2), lettres a) et b).
(45)Le consommateur a droit, conformément à l’article L. 212-8, soit à une réduction proportionnelle du prix, soit à la résolution du contrat de vente, dans chacun des cas suivants : 13 a) le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement ou, le cas échéant, n’a pas effectué la réparation ou le remplacement conformément à l’article L. 212-7 paragraphes
(2)et
(3)et 4, ou le vendeur a refusé de mettre les biens en conformité conformément au paragraphe
(3)4 ;
- b)un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du vendeur de mettre les biens en conformité ;
- c)le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat de vente ; ou
- d)le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que ce dernier ne procédera pas à la mise en conformité des biens dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
(56)Le consommateur n’a pas droit à la résolution du contrat si le défaut de conformité n’est que mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur.
(67)Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil, de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section. Art. L. 212-7.
(1)Une réparation ou un remplacement est effectué(
- e):
- a)sans frais, c’est-à-dire sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité des biens, notamment les frais d’envoi, de transport, de main-d’œuvre ou de matériel ;
- b)dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité ; et
- c)sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l’usage recherché par le consommateur.
(2)Pendant la réparation, en fonction des spécificités de la catégorie de biens concernée, le vendeur peut prêter gratuitement au consommateur un bien de remplacement, y compris un bien reconditionné. Le vendeur peut fournir, à la demande expresse du consommateur, un bien reconditionné pour s’acquitter de son obligation de remplacer le bien.
(23)Lorsqu’il faut remédier au défaut de conformité par une réparation ou un remplacement des biens, le consommateur met les biens à la disposition du vendeur. Le vendeur reprend les biens remplacés à ses frais.
(34)Lorsqu’une réparation nécessite l’enlèvement des biens qui avaient été installés conformément à leur nature et à leur finalité avant que le défaut de conformité n’apparaisse, ou lorsque ces biens doivent être remplacés, l’obligation de réparer ou de remplacer les biens inclut l’enlèvement des biens non conformes et l’installation de biens de remplacement ou des biens réparés, ou la prise en charge des frais d’enlèvement et d’installation. 14
(45)Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite des biens remplacés pendant la période antérieure à leur remplacement. […] Sous-section 2 - Des contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques […] Section 2 - Garantie commerciale […] Section 3-Réparation Art. L. 212-
- Le réparateur d’une chose ou celui qui effectue sur elle des travaux doit indiquer sur la facture la nature des travaux effectués, en précisant, le cas échéant, les éléments remplacés ou ajoutés, ainsi que la durée des travaux. A l’égard de ces travaux et des pièces nouvelles il assume les mêmes garanties qu’un professionnel. A défaut de ces indications dans la facture, celui qui a effectué des travaux sur la chose doit, lorsque celle-ci n’est pas en état de rendre les services auxquels elle est destinée, rapporter la preuve que ce fait n’est pas dû à son intervention. Art. L. 212-
- Celui qui répare une chose qui lui a été confiée à cette fin ou qui y apporte des améliorations ne peut retenir cette chose en garantie du paiement de ces réparations ou améliorations lorsqu’il y a disproportion caractérisée entre la valeur de la chose et le montant dû. Chapitre 3 – Autres droits des consommateurs […] Chapitre 4 – Réparation des biens Section 1 – Champ d’application Art. L. 214-
- Le présent chapitre s’applique à la réparation des biens visés à l’article L. 213-1, paragraphe 1er à l’exclusion de l’eau, du gaz et de l’électricité, en cas de défaut survenant ou apparaissant en dehors de la responsabilité du vendeur prévue à l’article L. 212-
- 15 Section 2 – Informations précontractuelles Art. L. 214-2.
(1)Le réparateur doit informer le consommateur de manière claire et compréhensible des caractéristiques essentielles de la réparation qu’il propose. À cet effet, le réparateur peut fournir au consommateur un formulaire européen d’information sur la réparation qui est conforme au modèle standardisé repris à l’annexe I de la directive (UE) 2024/1799, ci-après le « formulaire européen ».
(2)Le réparateur qui utilise le formulaire européen le fournit au consommateur :
- a)gratuitement ;
- b)sur un support durable ;
- c)dans un délai raisonnable après la demande et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat. Si un diagnostic est nécessaire, qu’il comporte un examen physique ou à distance, pour déterminer la nature du défaut, le type de réparation et pour estimer le prix de la réparation, le réparateur peut demander au consommateur de payer pour ce service. Dans ce cas, il informe le consommateur des coûts du diagnostic avant de fournir le formulaire européen ou d’effectuer le diagnostic.
(3)Le réparateur qui fournit au consommateur le formulaire européen ne modifie pas les conditions de réparation y précisées pendant une période d’au moins trente jours à compter de la date à laquelle il l’a fourni au consommateur. Lorsque le consommateur accepte les conditions y énoncées au cours de la durée de validité, le réparateur exécute le service de réparation conformément à ces conditions.
(4)Le réparateur qui fournit au consommateur le formulaire européen complet et exact est réputé avoir respecté toutes les exigences en matière d’informations précontractuelles prévues au paragraphe 5.
(5)Si le réparateur choisit de ne pas utiliser le formulaire européen, il fournit au consommateur, de manière claire et compréhensible, les informations précontractuelles qui s’appliquent aux contrats autres que les contrats à distance et hors établissement conformément à l’article L. 113-1, paragraphe 1er ou aux contrats à distance et hors établissement conformément aux articles L. 221-2, paragraphe 1er, L. 222-3, paragraphe 1er et L. 222-6, paragraphe 1er.
(6)Les exigences en matière d’information prévues par le paragraphe 5, s’appliquent sans préjudice des exigences supplémentaires suivantes : 1° l’obligation d’information sur les principales caractéristiques de la réparation conformément à l’article 19, paragraphe 1er, lettre
- j)de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 2° l’obligation d’information sur l’identité et les coordonnées du réparateur conformément à l’article 19, paragraphe 1er, lettre
- a)de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur 16 et à l’article 5, paragraphe 1er, lettres
- a)à
- c)de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 3° à la demande du consommateur, l’information supplémentaire sur le prix de la réparation, conformément à l’article 19, paragraphe 3, lettre
- a)de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Art. L. 214-3.
(1)Un formulaire européen qui n’est pas fourni au consommateur conformément aux dispositions énoncées à l’article L. 214-2, paragraphe 2, alinéa 1er, n’engage pas le consommateur.
(2)Toute clause ou toute combinaison de clauses contraire à l’article L. 214-2, paragraphe 2, alinéa 1 , lettre a), qui oblige le consommateur à payer pour la fourniture d’un formulaire européen est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. er
(3)Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil, de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le professionnel ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de l’article L. 214-2, paragraphe 3, alinéa 2 du présent code.
(4)Les infractions à l’article L. 214-2, paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphe 2, alinéa 2 et paragraphe 3, alinéa 2 sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros. L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. Section 3 – Obligation de réparation Art. L. 214-4.
(1)Par dérogation à l’article L. 214-1, la section 3 s’applique uniquement aux biens qui relèvent des actes juridiques de l’Union européenne énumérés à l’annexe II de la directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 ainsi que, le cas échéant, des dispositions de mise en œuvre corrélatives du droit national et qui sont soumis aux exigences de réparabilité y énumérées.
(2)Il faut entendre par « exigences de réparabilité » les exigences qui permettent la réparation d’un bien, y compris les exigences visant à améliorer la facilité de démontage et les exigences concernant l’accès aux pièces de rechange, les informations et les outils liés à la réparation, applicables à des biens ou à des composants spécifiques de bien. Art. L. 214-5.
(1)À la demande du consommateur, le fabricant répare un bien conformément aux conditions prévues à l’article L. 214-6, paragraphe 1er et dans la mesure prévue par les exigences de réparabilité. Le fabricant ne refuse pas de réparer un bien au seul motif qu’une réparation antérieure a été effectuée par un autre réparateur ou par une autre personne. 17
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, le fabricant n’est pas tenu de réparer un bien lorsque la réparation est impossible. Dans ce cas, il peut proposer au consommateur un bien reconditionné.
(3)Le fabricant qui met à disposition des pièces de rechange et des outils destinés à des biens, les propose à un prix raisonnable qui ne dissuade pas le consommateur de procéder à la réparation.
(4)Le fabricant peut sous-traiter la réparation afin de remplir son obligation de réparation.
(5)Lorsque le fabricant est établi en dehors de l’Union européenne, son mandataire dans l’Union européenne s’acquitte de son obligation. Lorsque le fabricant n’a pas de mandataire dans l’Union européenne, l’importateur du bien s’acquitte de l’obligation du fabricant. En l’absence d’importateur, le distributeur du bien concerné s’acquitte de l’obligation du fabricant. Le mandataire, l’importateur et le distributeur peuvent sous-traiter la réparation afin de remplir leur obligation de réparation. Art. L. 214-6.
(1)La réparation visée à l’article L. 214-5, paragraphe 1er est soumise aux conditions suivantes :
- a)elle est effectuée gratuitement ou moyennant un prix raisonnable ; et
- b)elle est effectuée dans un délai raisonnable à compter du moment où le fabricant est en possession physique du bien, a reçu le bien ou s’est vu donner accès au bien par le consommateur.
(2)Sauf justification par des facteurs légitimes et objectifs, le fabricant n’utilise aucune
- a)clause contractuelle,
- b)technique matérielle ou logicielle qui entrave la réparation de biens.
(3)Le fabricant n’empêche pas l’utilisation de pièces de rechange originales ou de seconde main, de pièces de rechange compatibles et de pièces de rechange conformes issues de l’impression 3D.
(4)Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice des exigences de réparabilité, du présent code et du droit national prévoyant la protection des droits de propriété intellectuelle. Art. L. 214-7. Le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire, importateur ou distributeur tenu à une obligation de réparation en vertu de l’article L. 214-5, paragraphe 1er informe gratuitement le consommateur : 1° sur les prix indicatifs facturés pour la réparation-type des biens via un site internet en accès libre ; et 2° sur ses services de réparation, d’une manière aisément accessible, claire et compréhensible, au moins pendant toute la durée de l’obligation de réparation. 18 Art. L. 214-8.
(1)Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil, de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le professionnel ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de l’article L. 214-6, paragraphe 1er du présent code.
(2)Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat de réparation, conclue en violation de l’article L. 214-6, paragraphe 2, lettre a) est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(3)Les infractions aux articles L. 214-5, paragraphe 1er, L. 214-6, paragraphe 2, lettre b) et paragraphe 3 et L. 214-7 sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros. L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. Section 4 – Garantie sur la réparation Art. L. 214-
- Le réparateur indique sur la facture la nature des travaux effectués sur le bien, en précisant, le cas échéant, les éléments remplacés ou ajoutés, ainsi que la durée des travaux. À l’égard de ces travaux et des pièces nouvelles, il assume les mêmes garanties qu’un professionnel. À défaut de ces indications dans la facture, le réparateur, lorsque le bien n’est pas en état de rendre les services auxquels il est destiné, rapporte la preuve que ce fait n’est pas dû à son intervention. Art. L. 214-
- Le réparateur ne peut pas retenir le bien en garantie du paiement de la réparation, ou le cas échéant de l’amélioration, lorsqu’il y a disproportion caractérisée entre la valeur du bien et le montant dû. Section 5 – Dispositions impératives Art. L. 214-11.
(1)Le consommateur ne peut renoncer à la protection effective dont il bénéfice en vertu du présent chapitre.
(2)Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite. 19 Section 6 – Dispositions finales Art. L. 214-12.
(1)L’imposition de la sanction prévue aux articles L. 214-3, paragraphe 4 et L. 214-8, paragraphe 3 prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants :
- a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
- b)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
- d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
- e)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 ;
- f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1 er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros.
(3)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions prévues aux articles L. 214-3, paragraphe 4 et L. 214-8, paragraphe 3, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers. Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions du présent chapitre, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables. Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 322-1 et suivants.
(4)Le paragraphe 3 est sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 3221 et suivants. 20 Titre 2 - Contrats particuliers Chapitre 1 – Dispositions communes Art. L. 221-
- Sans préjudice de dispositions spécifiques des chapitres 2 à 4, le présent chapitre s’applique aux contrats à distance et hors établissement, aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme, aux contrats de revente et d’échange et, aux contrats de crédit à la consommation et à la réparation de biens visés à l’article L. 214-
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