Texte coordonné Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer les aides en faveur de la transition vers une économie à zéro émission nette prévues par la présente loi à des entreprises.
(2)Sont exclus du champ d’application de la présente loi : 1° les entreprises qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2° les entreprises en difficulté ; 3° les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le GrandDuché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 4° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois ans à compter de la date de ce jugement.
(3)Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être accordée à des entreprises faisant l’objet de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne par les actes juridiques visés à l’article 1er, point 2°, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière, et l’article 19, paragraphe 1er, point 2, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, y inclus : 1° les personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces mesures restrictives ; 2° les entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne ; 3° les entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, dans la mesure où l’aide porterait atteinte aux objectifs des mesures restrictives pertinentes. Art.
- Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « actifs corporels » : les actifs consistant en des bâtiments, installations, équipements et machines ; 2° « actifs incorporels » : les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle ; 3° « date d’octroi de l’aide » : la date à laquelle le droit de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la présente loi ; 4° « début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. 1 L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ; 5° « délocalisation » : le transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire d’un établissement situé sur le territoire d’une partie contractante à l’accord sur l’espace économique européen, ci-après « établissement initial » vers l’établissement dans lequel est effectué l’investissement bénéficiant d’une aide situé sur le territoire d’une autre partie contractante à l’accord sur l’espace économique européen, ci-après « établissement bénéficiant de l’aide ». Il y a transfert si le produit dans l’établissement initial et l’établissement bénéficiant de l’aide a au moins en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans l’activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire de l’aide dans l’espace économique européen ; 6° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 7° « entreprise en difficulté » : une entreprise en difficulté telle que définie dans la communication de la Commission européenne sur les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, JO C 249 du 31.07.2014, p.1 ; 8° « installation industrielle » : une unité de production où se déroulent des procédés de production industriels liés aux activités visées au point 16° et qui est concernée par l’électrification. En tout état de cause, l’installation industrielle ne peut viser une pièce d’équipement d’une taille inférieure à ce qui est considéré comme une unité technique au sens de l’article 2, point 7°, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et de la section 4.4 des orientations de la Commission européenne sur l’interprétation de l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ci-après « directive 2003/87/CE » ; 9° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles d’un projet avant impôts ou autres prélèvements ; 10° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié, ci-après « règlement (UE) n° 651/2014 » ; 11° « norme applicable de l’Union européenne » :
- une norme de l’Union européenne obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d’environnement, à l’exclusion des normes ou objectifs fixés au niveau de l’Union européenne qui sont contraignants pour les États membres, mais non pour les entreprises ; ou
- l’obligation, prévue par la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, d’appliquer les meilleures techniques disponibles, ci-après « MTD », et de garantir que les niveaux d’émission de substances polluantes ne dépassent pas les niveaux qui seraient atteints en appliquant les MTD. Lorsqu’ils sont exprimés sous forme de fourchettes, la valeur limite atteinte d’abord par la MTD est applicable ; 2 12° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 13° « procédés de production industriels » : procédé standardisé de production de grandes quantités de biens physiques ; 14° « rapport technique et financier final » : un rapport renseignant sur la réalisation des objectifs du projet et sur l’ensemble des coûts encourus pour la mise en œuvre du projet et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart par rapport au projet soumis ; 15° « rapport technique et financier intermédiaire » : un rapport renseignant sur l’état d’avancement du projet du point de vue technique, financier et temporel par rapport au projet soumis et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart ; 16° « secteur de l’industrie manufacturière » : l’ensemble des activités visées à la section C de la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne NACE Rév. 2 ; 17° « zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application de l’article 107, paragraphe 3, lettres a) et c), du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Art.
- Effet incitatif de l’aide
(1)Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi ont un effet incitatif. C’est le cas lorsque l’aide incite le bénéficiaire à réaliser un investissement qu’il ne réaliserait pas ou qu’il réaliserait d’une manière restreinte ou différente en l’absence d’aide. L’aide ne peut servir à soutenir les coûts d’un projet que l’entreprise réaliserait en tout état de cause.
(2)L’effet incitatif est présumé lorsque le début des travaux a lieu après la soumission de la demande d’aide conformément aux modalités prévues par la présente loi. Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsque, au vu des informations transmises par l’entreprise dans le cadre de sa demande d’aide, il apparaît que l’aide n’entraîne pas de modification du comportement de l’entreprise. Art. 4. Aide en faveur des projets d’électrification des procédés de production industriels
(1)Selon les conditions définies au présent article, une aide en faveur de la décarbonation des procédés de production industriels est octroyée aux entreprises du secteur de l’industrie manufacturière qui exploitent des installations industrielles sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dont les projets ont été sélectionnés dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.
(2)L’investissement permet de réduire d’au moins 40 pour cent les émissions directes de gaz à effet de serre, exprimées en CO2 équivalent de l’installation industrielle dépendant actuellement de combustibles fossiles comme source d’énergie ou comme matière première par rapport à la situation antérieure. Cette réduction se fait au moyen de l’électrification des procédés de production industriels. Cette réduction est calculée par rapport à la moyenne annuelle des émissions directes pendant les cinq années précédant la demande d’aide ou pendant les années de service de l’installation industrielle lorsque celle-ci est en service depuis moins de cinq ans, ci-après « émissions historiques ». Dans le cadre du calcul de la réduction des émissions de CO2 équivalent, les émissions effectives provenant de la combustion de la biomasse sont prises en compte.
(3)Aux fins du calcul du niveau de réduction des émissions directes de CO2 équivalent de l’installation industrielle visé au paragraphe 2 : 3 1° les émissions historiques sont déterminées sur la base des données provenant des audits énergétiques, des factures énergétiques ou de tout autre document pertinent. Toutefois, lorsque l’investissement se rapporte à des activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émissions, ci-après « SEQE », et concerne l’ensemble de l’installation, et pas uniquement une unité technique au sens de l’article 2, point 7°, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, elles sont déterminées sur la base des données figurant dans le registre des quotas d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 40, paragraphe 1er, de ladite loi ; 2° les émissions prévisionnelles futures sont déterminées sur la base de la fiche technique de l’installation ou équipement et les conditions de fonctionnement prévues. Les facteurs d’émission de l’inventaire annuel des émissions de CO2 du Grand-Duché de Luxembourg visé à l’article 4 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992, et l’article 13, paragraphe 7, de l’Accord de Paris, fait à Paris, le 12 décembre 2015, et tel qu’élaboré par l’Administration de l’environnement sont appliqués. Pour la conversion en équivalent CO2, les facteurs de potentiel de réchauffement global du cinquième rapport d’évaluation AR5 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat sont appliqués. Lorsque l’investissement se rapporte à des activités couvertes par le SEQE, les facteurs d’émission de la base de données du SEQE sont appliqués. Le calcul des émissions prévisionnelles futures couvre une période de dix ans à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement.
(4)Lorsque l’investissement se rapporte à des activités couvertes par le SEQE, il permet une réduction des émissions de CO2 équivalent qui va en deçà des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit définis dans le règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
(5)L’aide ne peut être octroyée dans le but de financer une augmentation de la capacité de production globale du bénéficiaire. Ceci est sans préjudice des augmentations de capacité limitées résultant de la nécessité technique qui n’excèdent pas 2 pour cent par rapport à la situation antérieure à l’aide.
(6)En outre, l’aide ne peut être octroyée aux seules fins d’une mise en conformité avec les normes applicables de l’Union européenne. Toutefois, peuvent bénéficier de l’aide les investissements permettant aux entreprises de se conformer aux normes de l’Union européenne qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur, pour autant que l’investissement soit mis en œuvre et finalisé au moins dix-huit mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme concernée.
(7)L’achèvement et la mise en service de l’installation ou de l’équipement faisant l’objet de l’aide a lieu trente-six mois à compter de la date d’octroi de l’aide. En cas de retard, s’applique une pénalité mensuelle à hauteur de : 1° 0,5 pour cent du montant total de l’aide à compter du premier mois de retard ; 2° 1 pour cent du montant total de l’aide à compter du quatrième mois de retard ; 3° 1,5 pour cent du montant total de l’aide à compter du septième mois de retard ; 4° 2 pour cent du montant total de l’aide à compter du dixième mois de retard ; 5° 2,5 pour cent du montant total de l’aide à compter du treizième mois de retard. Ces pénalités s’appliquent à concurrence du montant total de l’aide. 4 Ces pénalités ne s’appliquent pas si le retard est dû à des facteurs qui sont indépendants de la volonté de l’entreprise et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles, à condition que l’entreprise en ait informé sans délai le ministre par écrit.
(8)Aux fins de la sélection des projets bénéficiant de l’aide, le ministre organise des procédures de mise en concurrence ouvertes, claires, transparentes et non discriminatoires. Un appel à manifestation d’intérêt peut précéder celles-ci. Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de la mise en concurrence dans un cahier des charges publié sur un site accessible au public au moins six semaines avant la date limite de dépôt des demandes d’aides. En tout état de cause, celui-ci définit : 1° la date limite de dépôt des demandes d’aides ; 2° le budget alloué à la procédure de mise en concurrence, dans la limite de 500 000 000 euros ; 3° le cas échéant, le volume alloué à la procédure de mise en concurrence.
(9)Sous peine d’irrecevabilité, la demande d’aide des entreprises est soumise via une plateforme numérique gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur, et contient, outre les informations supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges, l’ensemble des informations suivantes : 1° le nom et la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 2° les comptes annuels des deux derniers exercices comptables clôturés ; 3° une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise respecte les mesures restrictives visées à l’article 1er, paragraphe 3 ; 4° une déclaration sur l’honneur ainsi que la démonstration que l’installation industrielle respecte les normes applicables de l’Union européenne ; 5° une description du projet d’électrification, y compris de sa localisation, ainsi qu’une démonstration de sa faisabilité technique ; 6° une déclaration sur l’honneur relative à l’atteinte du niveau de décarbonation visé au paragraphe 2 dès la mise en service de l’installation ou de l’équipement ; 7° le détail des calculs des émissions historiques et prévisionnelles futures et les pièces justificatives démontrant de manière crédible l’atteinte du niveau de décarbonation susvisé ; 8° le cas échéant, une déclaration sur l’honneur ainsi que la démonstration chiffrée relative à la réduction des émissions de CO2 équivalent en deçà des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit visés au paragraphe 4 dès la mise en service de l’installation ou de l’équipement sur la base des données figurant dans le registre des quotas d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 40, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et des données visées au paragraphe 3, point 2°, du présent article ; 9° un plan d’affaires crédible du projet sur une durée minimale de dix ans comprenant les coûts et recettes escomptés et étayant les hypothèses avancées ; 10° un plan de financement du projet ; 11° la capacité de production annuelle globale de l’entreprise avant et après la mise en œuvre du projet ; 12° la date prévue d’achèvement et de mise en service de l’installation ou de l’équipement ; 13° lorsque l’investissement permet à l’entreprise de se conformer aux normes de l’Union européenne qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur, une déclaration sur l’honneur ainsi que la démonstration que l’installation ou l’équipement sera mis en service dix-huit mois avant l’entrée en vigueur des normes concernées ; 5 14° le montant total de l’aide demandé et le montant d’aide demandé par tonne de CO2 équivalent éliminée sur une période de dix ans à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement.
(10)Les projets éligibles sont classés par ordre croissant des montants d’aide demandés rapportés à la tonne de CO2 équivalent éliminée sur une période de dix ans à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement. Lorsque les montants d’aide demandés rapportés à la tonne de CO2 équivalent éliminée sont identiques, le projet qui prévoit l’élimination d’une quantité totale supérieure de CO2 équivalent bénéficie d’un meilleur classement. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble des projets, les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, jusqu’à l’épuisement du budget alloué à la procédure de mise en concurrence. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permet de financer l’ensemble des projets et que : 1° le nombre des projets éligibles est supérieur à dix, 10 pour cent des projets ne sont pas sélectionnés. En application de la première phrase, les nombres décimaux sont arrondis vers le bas si la partie décimale est inférieure ou égale à quatre. Si la partie décimale est égale ou supérieure à cinq, les nombres décimaux sont arrondis vers le haut ; 2° le nombre des projets éligibles est égal ou inférieur à dix, un projet est éliminé. Les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, à concurrence des seuils visés à l’alinéa 3.
(11)Le montant maximal de l’aide ne dépasse pas 200 000 000 euros par entreprise.
(12)Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande d’aide dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable. Art. 5. Aide en faveur d’investissements destinées à garantir des capacités de production de technologies propres suffisantes dans les secteurs stratégiques pour la transition vers une économie à zéro émission nette
(1)Selon les conditions définies au présent article, une aide est octroyée aux entreprises qui effectuent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des investissements productifs destinées à garantir des capacités de production de technologies propres suffisantes dans des secteurs considérés comme stratégiques pour la transition vers une économie à zéro émission nette.
(2)Les investissements éligibles visent : 1° la production, y compris au moyen de matières premières secondaires, des produits finis énumérés à l’annexe 2 la production d’équipements pertinents pour la transition vers une économie à zéro émission nette, à savoir des batteries, des panneaux solaires, des turbines éoliennes, des pompes à chaleur, des électrolyseurs et des équipements pour le piégeage et l’utilisation du dioxyde de carbone; ou 2° la production, y compris au moyen de matières premières secondaires, des principaux composants spécifiques énumérés à l’annexe 2 la production de composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs de la production des équipements visés au point 1°. Ces composants essentiels sont énumérés à l’annexe 2 ; ou 3° la production de matières premières critiques connexes, nouvelles ou valorisées, nécessaires à la production des produits finis ou des principaux composants spécifiques définis aux points 1° et 2° 6 la production ou la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels visés aux points 1° et 2°. Ces matières premières critiques sont visées à l’annexe IIV du règlement (UE) n° 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 651/2014. Les points 1°, 2° et 3° peuvent être combinés dans le cadre d’un même projet.
(3)Les coûts éligibles à l’aide sont les coûts d’investissement dans les actifs corporels et incorporels nécessaires à la production ou à la valorisation des marchandises visées au paragraphe 2. Les actifs incorporels visés à l’alinéa 1er satisfont aux conditions cumulatives suivantes : 1° rester associés à la zone concernée et ne pas être transférés dans d’autres zones ; 2° être principalement exploités dans l’installation de production de l’entreprise bénéficiaire de l’aide ; 3° être amortissables ; 4° être acquis aux conditions de marché auprès d’un tiers non lié à l’acheteur ; 5° être inclus dans les actifs du bénéficiaire de l’aide ; 6° rester associés au projet pour lequel l’aide est accordée pendant au moins cinq ans s’agissant de grandes entreprises et trois ans s’agissant de petites et moyennes entreprises.
(4)L’intensité de l’aide n’excède pas 15 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide ne dépasse pas 150 000 000 euros par projet entreprise par État membre. Toutefois, lorsque l’investissement a lieu dans une zone assistée, l’intensité de l’aide n’excède pas 20 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide ne dépasse pas 200 000 000 euros par projet entreprise par État membre. L’intensité de l’aide prévue aux alinéas 1er et 2 peut être majorée de : 1° 10 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire de l’aide est une moyenne entreprise ; 2° 20 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire de l’aide est une petite entreprise. Sans préjudice des plafonds prévus aux alinéas 1er et 2, le montant maximal de l’aide octroyé sous le présent régime d’aides ne dépasse pas 200 000 000 euros par entreprise. (4bis) L’entreprise contribue financièrement à au moins 25 % des coûts éligibles, au moyen de ses propres ressources ou d’un financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l’objet d’aucun soutien public.
(5)L’entreprise s’engage à maintenir les investissements dans la zone concernée pendant au moins cinq ans s’agissant de grandes entreprises ou trois ans s’agissant de petites et moyennes entreprises à compter de l’achèvement desdits investissements. Ceci est sans préjudice de la possibilité de remplacer une installation ou un équipement devenus obsolètes ou défectueux au cours de cette période à condition que l’activité économique soit maintenue dans la zone considérée. Aucune aide supplémentaire n’est octroyée pour procéder à ce remplacement.
(6)Avant l’octroi de l’aide, le ministre vérifie s’il existe des risques concrets que l’investissement productif n’ait pas lieu au sein de l’espace économique européen et s’assure de l’absence de risque de délocalisation au sein de l’espace économique européen. 7
(7)L’aide ne peut être octroyée pour faciliter la délocalisation d’activités de production d’un État membre vers un autre État membre de l’espace économique européen. À cette fin, l’octroi de l’aide est conditionné à : 1° la confirmation de l’entreprise bénéficiaire qu’elle n’a pas procédé à une délocalisation vers l’établissement dans lequel a lieu l’investissement bénéficiant de l’aide au cours des deux ans précédant la demande d’aide ; 2° l’engagement de l’entreprise bénéficiaire à ne pas procéder à une telle délocalisation dans les deux ans suivants l’achèvement de l’investissement.
(8)L’aide est octroyée sur demande écrite de l’entreprise auprès du ministre. Sous peine d’irrecevabilité, la demande d’aide est soumise au plus tard le 15 octobre 2030 2025 via une plateforme numérique gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur, et contient les informations et pièces visées à l’annexe 1.
(9)Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande d’aide dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable. Art. 6. Versement de l’aide
(1)Aucun versement ne peut intervenir en faveur d’une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou qui remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers.
(2)L’aide prévue à l’article 4 est versée selon les modalités suivantes : 1° Une tranche d’aide à hauteur de 45 pour cent des coûts d’investissement du projet est versée à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement faisant l’objet de l’aide. Sous peine de forclusion, la demande portant sur le paiement de cette tranche d’aide est adressée par écrit au ministre au plus tard six mois après la mise en service. Sous peine d’irrecevabilité, elle contient les informations suivantes :
- a)une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national applicable ;
- b)les factures portant sur les coûts d’investissement du projet et les preuves de paiement afférentes ;
- c)un rapport technique et financier final. Au cours de la mise en œuvre du projet, l’entreprise peut toutefois demander le versement des tranches d’aide à concurrence du montant visé à l’alinéa 1er, point 1°, après la réalisation d’une partie des coûts d’investissement de celui-ci. Les entreprises peuvent prétendre au versement de deux tranches d’aide par an et par projet. Sous peine de forclusion, une telle demande est adressée par écrit au ministre avant la mise en service de l’installation ou de l’équipement faisant l’objet de l’aide. Sous peine d’irrecevabilité, elle contient les informations suivantes :
- a)une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national applicable ;
- b)les factures portant sur les coûts d’investissement faisant l’objet de la demande et les preuves de paiement afférentes ;
- c)un rapport technique et financier intermédiaire ou final, selon la date de la demande. 8 2° Le solde de l’aide est versé en dix tranches annuelles à compter de l’écoulement de la première année suivant la mise en service de l’installation ou de l’équipement faisant l’objet de l’aide. Le versement de chaque tranche d’aide est conditionné à l’atteinte du niveau de décarbonation visé à l’article 4, paragraphe 2, et, le cas échéant, paragraphe 4, au cours de l’année au titre de laquelle l’aide est versée. Ainsi, lorsque le niveau de décarbonation requis n’est pas atteint, l’entreprise perd le droit au versement de l’aide pour l’année concernée. Sous peine de forclusion, les demandes portant sur le paiement de ces tranches d’aide sont adressées au ministre au plus tard six mois après écoulement de l’année au titre de laquelle l’aide est versée. Sous peine d’irrecevabilité, elles contiennent les informations suivantes : 1. une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national applicable ; 2. un rapport relatif à l’atteinte du niveau de décarbonation visé à l’article 4, paragraphe 2, et, le cas échéant, paragraphe 3, au cours de l’année écoulée. Les émissions de CO2 équivalent au cours de ladite année sont calculées sur la base des données visées à l’article 4, paragraphe 3, point 1°. Le rapport peut être complété par tout élément permettant d’apprécier le niveau de décarbonation, tels que la déclaration d’émission, les données de production ou les bilans matières et énergétiques pour l’année écoulée ; 3. le cas échéant, un rapport relatif à la réduction des émissions de CO2 équivalent en deçà des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuits visés au paragraphe 4 au cours de ladite année sur la base des données figurant dans le registre des quotas d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 40, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat.
(3)L’aide prévue à l’article 5 est versée après la réalisation de l’ensemble des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée. Toutefois, l’entreprise qui en fait la demande selon les modalités de l’alinéa 3 peut obtenir le versement des tranches d’aide après la réalisation d’une partie des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée. Les petites et moyennes entreprises peuvent prétendre au versement de trois tranches d’aide par an par projet tandis que les grandes entreprises peuvent prétendre au versement de deux tranches d’aide par an par projet. Sous peine de forclusion, les demandes de paiement sont adressées par écrit au ministre au plus tard douze mois après la date de fin de projet figurant sur la décision d’octroi. Sur demande écrite et motivée de l’entreprise adressée au ministre avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé de douze mois maximum. La prorogation n’est possible que lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise. Sous peine d’irrecevabilité, chaque demande de paiement est accompagnée des pièces suivantes : 1° une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national applicable ; 2° les factures portant sur les coûts éligibles et les preuves de paiement afférentes ; 3° un rapport technique et financier. Selon que la demande intervient avant ou après la réalisation de l’ensemble des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée, ce rapport est intermédiaire ou final. Lorsque l’aide octroyée est supérieure à 500 000 euros, sous peine d’irrecevabilité, chaque demande de paiement est également accompagnée d’un rapport audité par un expert-comptable externe qui se 9 prononce sur l’éligibilité des coûts et la date de début des travaux liés au projet par rapport à celle de la demande d’aide. Les coûts relatifs à ce rapport ne sont pas éligibles à une quelconque aide.
(4)Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de paiement visées aux paragraphes 2 et 3 sont soumises via une plateforme numérique gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur.
(5)Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande de paiement dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable. Art. 7. Forme et délai d’octroi des aides
(1)Les aides prévues aux articles 4 et 5 prennent la forme de subventions.
(2)Elles sont L’aide prévue à l’article 4 est octroyée au plus tard le 31 décembre 2025.
(3)L’aide prévue à l’article 5 est octroyée au plus tard le 31 décembre 2030. Art. 8. Transparence
(1)Le ministre informe la Commission européenne de toute aide octroyée sur le fondement de l’article 5 dans un délai de soixante jours à compter de son octroi, avec indication de la date d’octroi, du montant de l’aide, des coûts admissibles, de l’identité du bénéficiaire, du type et de la localisation de l’investissement faisant l’objet de l’aide.
(2)Toute aide octroyée sur base de la présente loi supérieure à 100 000 euros fait l’objet d’une publication sur la plateforme informatique « Transparency Award Module » de la Commission européenne conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/
- Cette publication a lieu au plus tard douze mois à compter de l’octroi lorsque l’aide est octroyée sur le fondement de l’article 4 et six mois à compter de l’octroi lorsque l’aide est octroyée sur le fondement de l’article
- Art.
- Cumul
(1)Les aides prévues par la présente loi ne peuvent pas être cumulées entre elles.
(2)L’aide prévue à l’article 4 peut être cumulée avec des fonds gérés de manière centralisée en ce qui concerne les coûts admissibles qui se chevauchent, pour autant que le montant de l’aide octroyé à l’issue de la procédure de mise en concurrence visée à l’article 4, paragraphe 8, ne soit pas dépassé.
(3)L’aide prévue à l’article 5 peut être cumulée avec d’autres aides d’État ou avec des fonds gérés de manière centralisée en ce qui concerne les coûts admissibles qui se chevauchent dans la limite des intensités et montants absolus les plus favorables applicables. Le montant d’aide total ne peut en aucun cas excéder 100 pour cent des coûts admissibles : 1° avec d’autres aides d’État ou aide de minimis, ou combinée avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée, dès lors que ces mesures concernent des coûts admissibles identifiables différents ; 2° avec d’autres aides d’État ou aide de minimis, ou combinée avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée en ce qui concerne les coûts admissibles qui se chevauchent dans la limite des intensités et montants absolus les plus favorables applicables ; 3° avec toute autre aide d’État sans coûts admissibles identifiables. 10 Art. 10. Contrôle et restitution de l’aide
(1)L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi dans les cas suivants : 1° la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ; 2° l’entreprise ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; L’engagement de non-délocalisation prévu à l’article 5, paragraphe 7, ne peut pas faire l’objet d‘un accord avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’achèvement de l’investissement. Toute délocalisation préalable à ce délai conduit au retrait de l’aide octroyée ; 3° l’entreprise aliène l’actif faisant l’objet de l’aide avant l’expiration d’une durée de dix ans à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise. Le ministre accorde l’aliénation lorsque l’entreprise qui acquiert l’actif remplit les obligations imposées au bénéficiaire initial, telles qu’elles résultent de la présente loi. Lorsque l’actif en question a fait l’objet d’une aide sur le fondement de l’article 4, le bénéficiaire initial conserve le droit au versement des tranches d’aide en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point 2°, jusqu’au moment de l’aliénation dudit actif. Le solde de l’aide est versé à l’entreprise qui acquiert l’actif aliéné en application de l’article 6, paragraphe 2, point 2°. Lorsque l’actif en question est un actif incorporel ayant fait l’objet d’une aide sur le fondement de l’article 5, l’aliénation n’est accordée qu’après l’expiration d’une durée minimale de cinq ans, ou, si le bénéficiaire de l’aide est une petite ou moyenne entreprise, après l’expiration d’une durée minimale de trois ans, après l’achèvement de l’investissement ; 4° l’entreprise cesse d’utiliser l’actif faisant l’objet de l’aide ou l’utilise de manière non conforme aux fins et conditions convenues avec le ministre, sans avoir obtenu son accord préalable faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 5° l’entreprise modifie de manière substantielle les objectifs, les méthodes, le budget ou la mise en œuvre du projet, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 6° l’entreprise gère le projet de manière impropre ou non conforme aux règles généralement admises. Les pénalités prévues à l’article 4, paragraphe 7, s’appliquent en cas de non-respect du délai qui y est fixé.
(2)La perte du bénéfice de l’aide implique le remboursement de l’aide versée, augmentée des intérêts légaux applicables, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide.
(4)Toute entreprise ayant bénéficié d’une aide en vertu de la présente loi peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après le dernier versement. À cette fin, celle-ci est tenue de fournir au ministre toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de la mission de contrôle. Art. 11. Disposition pénale Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages prévue à l’article 10. 11 Art. 12. Disposition budgétaire Les aides prévues par la présente loi sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires. Art. 13. Clause suspensive Les aides prévues aux articles 4 et 5 ne peuvent pas être accordées avant la notification de la décision de la Commission européenne déclarant le régime d’aide institué par la présente loi compatible avec le marché intérieur. ANNEXE 1 Informations et pièces exigées dans le cadre de la demande d’aide prévue à l’article 5 1° Informations sur le bénéficiaire de l’aide 1. nom, adresse du siège principal, principal secteur d’activité (code NACE) ; 2. taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 3. déclaration sur l’honneur que l’entreprise n’est pas en difficulté au sens des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, JO C 249 du 31.07.2014, p.1, accompagnée des comptes annuels des deux derniers exercices comptables clôturés ; 4. déclaration sur l’honneur que l’entreprise respecte les mesures restrictives visées à l’article 1er, paragraphe 3 ; 5. pour les aides relevant de l’article 5, déclaration et engagement de non-délocalisation énumérés à l’article 5, paragraphe 7. 2° Informations sur l’investissement à soutenir 1. brève description de l’investissement ; 2. brève description des effets positifs escomptés pour la région concernée (par exemple, nombre d’emplois créés ou maintenus, activités de recherche-développement-innovation, activités de formation, regroupement d’activités et contribution éventuelle du projet à la transition écologique et numérique de l’économie régionale) ; 3. base juridique applicable (nationale, de l’Union européenne, ou les deux) ; 4. dates prévues de début des travaux et d’achèvement de l’investissement ; 5. localisation(
- s)de l’investissement. 3° Informations sur le financement de l’investissement
- a)coûts d’investissement et autres coûts connexes ;
- b)total des coûts éligibles ;
- c)montant d’aide nécessaire à la réalisation de l’investissement dans la zone concernée ;
- d)intensité de l’aide. 4° Informations sur la nécessité de l’aide et son impact escompté
- a)brève explication de la nécessité de l’aide et de son impact sur la décision relative à l’investissement ou la localisation. La décision sur l’investissement ou la localisation de substitution dans le cas où l’aide ne serait pas octroyée y est explicitée. 12 ANNEXE 2 Composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs de la production des équipements pertinents pour la transition vers une économie à zéro émission nette 1° Composants essentiels pour la production de batteries Anodes, cathodes (précurseur de matériau actif de cathode (pCAM)/matériau actif de cathode (CAM), membranes/séparateurs d’échange de cations ou d’anions, matières premières pour batteries (acide fluorhydrique, acide sulfurique, acide phosphorique, etc.), modules de batteries, packs de batteries, batteries de nouvelle génération, emballages et conteneurs de batteries (y compris les boîtiers / bacs, étuis / pochettes et couvercles), accessoires, boîtiers et autres matériaux de structure en plastique (tubes, feuilles, plaques), languettes de batterie/plaques de plomb métallique, plaques de carbone, plaques bipolaires, éléments de contrôle, systèmes de gestion de batterie (BMS) et capteurs associés, barres omnibus, faisceaux de câbles, collecteurs de courant (plaques/languettes/ feuilles de cuivre ou d’aluminium, films en polymère métallisés), matériaux d’électrode (graphène, feutre en graphite, feutre en carbone, tissu de carbone, silicium, etc.), électrolytes, solutions électrolytiques contenant des (systèmes
- de)couples d’oxydoréduction électroactifs (inorganiques ou organiques), réservoirs de stockage de solution électrolytique, joints, pompes pour faire circuler la solution électrolytique, échangeurs de chaleur, matériaux de remplissage à changement de phase, liants, revêtements et additifs. 2° Composants essentiels pour la production d’électrolyseurs Anodes, cathodes, diaphragmes, plaques bipolaires, échangeurs de chaleur, pompes de circulation, systèmes de refroidissement de l’hydrogène, systèmes de purification de l’hydrogène, pile à combustible et leurs composants, systèmes de filtrage des gaz, sécheurs de gaz, systèmes de traitement de l’eau, transformateurs, électronique de puissance, convertisseurs, tableaux électriques, bouteilles de gaz à haute et basse pression, tuyauterie, connecteurs et raccords, vannes manuelles on/off, électrovannes, séparateurs d’oxygène et d’hydrogène, radiateurs, évaporateurs, conteneurs, système de réfrigération (chiller, refroidisseurs d’air), déioniseurs de système de refroidissement, régulateurs de pression/température, système de détection de gaz, composants ATEX, compresseurs, ventilation de fonctionnement et d’urgence, logiciel et unité de contrôle électronique, outils et capteurs. 3° Composants essentiels pour la production de panneaux solaires Polysilicium, cristaux de silicium, wafers, extracteurs de cristaux, scies à découper, fils diamantés, pâtes de métallisation (argent et aluminium) pour la fabrication de cellules photovoltaïques, cellules photovoltaïques, verre solaire, films laminaires, encapsulant, cadres, feuilles arrière, boîtes de jonction et onduleurs, cadre en aluminium. 4° Composants essentiels pour la production de turbines éoliennes Nacelles, moyeux de rotor, pales, coupelles de pales, arbres de transmission mécanique dans le rotor, générateurs (y compris les aimants permanents pour les centrales éoliennes), axe principal, roulements, boîtes de vitesses, éléments de couplage, système de refroidissement, transformateurs de courant/tension, convertisseurs, armoires électriques, protections électriques, contrôleurs, moteurs pour la rotation de la nacelle, moteurs pour la rotation des pales, amortisseurs d’oscillation, capteurs de chauve-souris/oiseaux, dispositifs de protection contre la foudre, tampons d’étirement, capteurs, structure, tours, monopieux (et autres structures de fondation), grue et ses éléments, rails de grue, câbles, UPS (alimentation sans interruption), disjoncteurs, bâtiment/éléments de contrôle. 5° Composants essentiels pour la production de pompes à chaleur 13 Échangeurs de chaleur (y compris les ventilateurs), compresseurs, évaporateurs, unités d’antigel pour évaporateurs, réfrigérants, filtres pour réfrigérants, vannes à gaz à quatre voies, vannes d’expansion électroniques, technologie des vannes, systèmes de tuyauterie gaz/liquide, unités de contrôle des liquides, réservoirs séparateurs d’huile, ventilateurs, pompes à eau, onduleurs, moteurs électriques (y compris les aimants permanents), unités de support pour les différents composants des pompes à chaleur (échangeur de chaleur, compresseur, évaporateur, séparateur d’huile, panneau de commande, ventilateur, pompe à eau, etc.), les systèmes de châssis des pompes à chaleur, les unités de support de fixation et d’autres éléments de boîtier. 6° Composants essentiels pour la production d’équipements pour le piégeage et l’utilisation du dioxyde de carbone Installations de séparation de l’air et compresseurs, installations de liquéfaction, agents de sorption, membranes, matériaux poreux pour l’adsorption par variation de pression, réacteurs à lit fluidisé. ANNEXE 2 Liste des produits finis de technologies «zéro net» et de leurs principaux composants spécifiques aux fins de l’article 5 Technologies solaires Sous-catégories de technologies «zéro net» Produits finis Principaux composants spécifiques Technologies photovoltaïques (PV) Systèmes photovoltaïques solaires — Polysilicium de qualité photovoltaïque — Lingots de silicium de qualité photovoltaïque ou équivalent17 — Plaquettes photovoltaïques ou équivalent17 — Cellules photovoltaïques ou équivalent
(1)— Verre solaire — Modules photovoltaïques — Onduleurs photovoltaïques — Traqueurs photovoltaïques et leurs structures de montage spécifiques Technologies solaires thermoélectriques Centrales solaires à concentration — Réflecteurs solaires à concentration — Traqueurs solaires à concentration et leurs structures de montage spécifiques 14 — Récepteurs solaires à concentration (point ou ligne) Technologies solaires thermiques Systèmes solaires thermiques — Capteurs solaires thermiques (y compris plaques plates, tubes à vide, systèmes de concentration et capteurs d’air) — Absorbeurs solaires thermiques — Verre solaire — Traqueurs solaires thermiques et leurs structures de montage spécifiques Autres technologies solaires Technologies Technologies éoliennes éoliennes terrestres et terrestres renouvelables en mer Capteurs thermiques photovoltaïques (PVT) Éoliennes terrestres — Nacelles (assemblage) — Corps de moyeu — Roulements principaux, à lacets et à pas variable — Système de transmission directe (y compris le générateur) et/ou transmission par boîte de vitesses (y compris le générateur) — Aimants permanents pour éoliennes — Boîtes de vitesses d’éoliennes — Pales — Mâts Technologies éoliennes en mer Éoliennes en mer — Nacelles (assemblage) — Corps de moyeu — Roulements principaux, à lacets et à pas variable — Système de transmission directe (y compris le générateur) et/ou transmission par boîte de vitesses (y compris le générateur) — Aimants permanents pour éoliennes — Boîtes de vitesses d’éoliennes — Pales 15 — Mâts — Fondations/flotteurs Technologies de batterie et technologies de stockage de l’énergie Autres technologies renouvelables en mer Technologies de l’énergie hydrolienne Technologies de batterie Batteries
(2)Technologies houlomotrices — Groupes de batteries — Modules de batteries — Cellules de batteries — Matières actives de cathode — Matières actives d’anode — Électrolytes — Séparateurs — Collecteurs de courant (y compris les fines feuilles de cuivre, d’aluminium, de nickel et de carbone) — Système de gestion de la batterie (BMS) — Systèmes de gestion thermique des batteries (BTMS) Technologies de stockage électrochimique Ultracondensate urs/superconde nsateurs Stockage de l’énergie à flux redox Technologies de stockage gravitationnel Pompageturbinage Technologies de stockage de l’énergie thermique Systèmes de stockage de l’énergie thermique — Électrolytes — Séparateurs — Collecteurs — Plaques à électrodes — Turbines hydrauliques et roues de pompes réversibles — Distributeurs avec aubes de guidage — Stockage de la chaleur sensible et fluides accumulateurs de la chaleur latente (y compris les matériaux à changement de phase et les sels fondus) — Matériaux de stockage thermochimiques 16 Technologies de Stockage stockage de d’énergie par air l’énergie au gaz comprimé comprimé/liquéfié Stockage de l’énergie à air liquide Autres technologies de stockage de l’énergie Pompes à Technologies des chaleur et pompes à chaleur technologies géothermique s Technologies géothermiques Stockage de l’énergie par volants Rotors de volants Pompes à chaleur Électrolyseurs Pompes à chaleur — Vannes à quatre voies — Compresseurs à spirale/compresseurs rotatifs de pompe à chaleur Centrales géothermiques Systèmes géothermiques à usage direct Technologies de l’hydrogène — Électrolyseurs alcalins — Échangeurs de chaleur résistant aux conditions de fonctionnement corrosives géothermiques — Pompes submersibles résistant aux conditions de fonctionnement corrosives géothermiques — Empilements — Séparateurs (diaphragme ou membranes adaptées à l’électrolyse de l’eau) — Plaques bipolaires et plaques d’extrémité Électrolyseurs à membrane d’échange de protons — Électrodes — Empilements — Assemblages d’électrodes à membrane (3 couches)/membranes revêtues de catalyseurs — Couches de transport poreuses/couches de diffusion de gaz — Plaques bipolaires et plaques d’extrémité 17 Électrolyseurs à membrane à exclusion des cations — Empilements — Assemblages d’électrodes à membrane (3 couches)/membranes revêtues de catalyseurs — Couches de transport poreuses/couches de diffusion de gaz — Plaques bipolaires et plaques d’extrémité Électrolyseurs à oxyde solide — Empilements — Électrolytes et électrodes — Joints/produits d’étanchéité haute température — Interconnecteurs/mailles et plaques d’extrémité Piles à hydrogène Piles à combustible à membrane échangeuse de protons — Empilements — Assemblages d’électrodes à membrane (3 couches)/membranes revêtues de catalyseurs — Couches de transport poreuses/couches de diffusion de gaz — Plaques bipolaires et plaques d’extrémité Piles à combustible à oxyde solide — Empilements — Électrolytes et électrodes — Joints/produits d’étanchéité haute température — Interconnecteurs/mailles et plaques d’extrémité Autres technologies de l’hydrogène Réseaux de transport et de distribution d’hydrogène — Compresseurs d’hydrogène — Stations de ravitaillement en hydrogène — Pipelines pour le transport et la distribution d’hydrogène Installations de stockage d’hydrogène — Réservoirs de stockage d’hydrogène embarqués 18 — Réservoirs de stockage fixes d’hydrogène Installations de conversion et d’extraction de l’hydrogène vers l’ammoniac et inversement Technologies durables de biogaz et de biométhane Technologies de CSC — Craqueurs d’ammoniac Technologies Centrales durables de biogaz durables à biogaz — Digesteurs/cuves de fermentation Technologies durables de biométhane Centrales durables de biométhane — Digesteurs/cuves de fermentation Technologies de captage du carbone Captage par absorption — Compresseurs de CO2 — Unités de modernisation du biométhane Captage par adsorption Captage par membranes Captage par cycles solides Captage par cryogénie Captage direct dans l’atmosphère Technologies de stockage du carbone Technologies des réseaux électriques Technologies des Sous-stations réseaux électriques électriques à terre Sous-stations électriques en mer — Câbles et lignes pour le transport et la distribution d’électricité, et câbles reliant les technologies «zéro net» au réseau électrique (lignes aériennes, câbles souterrains et sous-marins, y compris HTCC et HTCA) — Appareillage de commutation — Disjoncteurs — Relais de protection 19 — Transformateurs — Sectionneurs — Systèmes de barres collectrices — Armoires électriques — Sous-stations électriques en mer Pylônes de transport et de distribution d’électricité — Onduleurs — Convertisseurs — Pylônes de transport et de distribution d’électricité — Conducteurs électriques (y compris les conducteurs avancés et les supraconducteurs haute température) — Isolants Câbles, lignes et accessoires correspondants pour le transport et la distribution d’électricité, et câbles reliant les technologies «zéro net» au réseau électrique (lignes aériennes, câbles souterrains et sous-marins, y compris HTCC et HTCA) — Câbles et lignes pour le transport et la distribution d’électricité, et câbles reliant les technologies «zéro net» au réseau électrique (lignes aériennes, câbles souterrains et sous-marins, y compris HTCC et HTCA) — Isolants Transformateu rs — Transformateurs — Conducteurs électriques (y compris les conducteurs avancés et les supraconducteurs haute température) — Noyaux magnétiques — Bobines du transformateur — Changeurs de prise en charge de transformateurs 20 Technologies de Équipement recharge électrique d’alimentation pour les transports des véhicules électriques Réseaux routiers électriques
(3)— Équipement d’alimentation des véhicules électriques — Équipements d’alimentation électrique à quai — Équipement d’alimentation électrique pour le transport aérien Équipements d’alimentation électrique à quai Lignes aériennes de contact Équipement d’alimentation électrique pour le transport aérien Technologies de numérisation du réseau et autres technologies du réseau électrique Équipements et composants électroniques haute et moyenne tension (y compris la technologie à courant continu) Technologies du système de transport flexibles en courant alternatif (FACTS) — Équipements et composants électroniques haute et moyenne tension (y compris la technologie à courant continu) — Technologies du système de transport flexibles en courant alternatif (FACTS) — Compteurs intelligents/infrastructures avancées de compteurs et de contrôle Compteurs intelligents/infr astructures avancées de compteurs et de contrôle Technologies de l’énergie Technologies de l’énergie nucléaire de fission Centrales de fission nucléaire — Éléments combustibles — Cuves de réacteurs 21 nucléaire de fission — Tuyauteries et vannes principales — Turbines à vapeur d’eau — Générateurs de vapeur — Systèmes de sûreté — Systèmes de surveillance, d’instrumentation et de contrôle Technologies du cycle du combustible nucléaire Cycle du combustible nucléaire — Centrifugeuses — Systèmes de traitement du gaz et de régulation du débit — Équipements pour le traitement chimique — Équipements de vitrification des déchets — Cylindres, conteneurs et châteaux de transport, d’entreposage ou de stockage définitif — Eau lourde — Systèmes de sûreté — Systèmes de surveillance, d’instrumentation et de contrôle Technologies liées aux carburants de substitution durables Technologies liées aux carburants de substitution durables Centrales liées aux carburants de substitution durables — Réacteurs thermochimiques, électrochimiques, chimiques et biochimiques/biologiques pour convertir la biomasse et les combustibles à base de carbone recyclé en bio-intermédiaires et/ou gaz de synthèse — Réacteurs et unités de posttraitement destinés à convertir les bio-intermédiaires et/ou les gaz de synthèse et les carburants à base de carbone recyclé en carburants de substitution durables Technologies Technologies hydroélectriqu hydroélectriques es Autres technologies liées aux Systèmes de turbines hydroélectrique s — Roues de turbines hydrauliques — Distributeurs avec aubes de guidage Technologies liées à l’énergie osmotique 22 énergies Technologies liées renouvelables à l’énergie ambiante, autres que les pompes à chaleur Technologies de la biomasse Machines à pelleter Presses de briquetage — Filières à granulés — Chambres de compactage de briques Technologies des gaz de décharge Technologies liées aux gaz des stations d’épuration d’eaux usées Autres technologies liées aux énergies renouvelables Technologies à Technologies à bon bon rendement rendement énergétique liées énergétique au système liées au énergétique système énergétique Systèmes de gestion de l’énergie Systèmes d’automatisatio n des bâtiments Modulation automatique de la demande — Systèmes de gestion de l’énergie — Systèmes d’automatisation des bâtiments — Modulation automatique de la demande — Variateurs de vitesse — Turbines à cycle de Rankine organique Variateurs de vitesse Systèmes électriques à cycle de Rankine organique Technologies de Tuyauteries de réseaux de chaleur distribution de et de froid chaleur et de froid Autres technologies à bon 23 rendement énergétique liées au système énergétique Carburants renouvelables d’origine non biologique Technologies liées aux carburants renouvelables d’origine non biologique Centrales de production de carburants renouvelables d’origine non biologique — Réacteurs destinés à convertir le H2 et le CO2 ou le N2into en gaz de synthèse ou en alcools Solutions biotechnologi ques en matière de climat et d’énergie Solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie Microorganismes et souches microbiennes (y compris, mais pas exclusivement les bactéries, les levures, les microalgues, les champignons et les archéobactéries ) qui sont utilisés pour prétraiter et transformer les matières premières en biocarburants, en carburants à base de carbone recyclé et en carburants renouvelables, en produits chimiques biosourcés et à base de carbone recyclé, en biopolymères biosourcés et en bioproduits — Micro-organismes et souches microbiennes (y compris, mais pas exclusivement les bactéries, les levures, les microalgues, les champignons et les archéobactéries) qui sont utilisés pour prétraiter et transformer les matières premières en biocarburants, en carburants à base de carbone recyclé et en carburants renouvelables, en produits chimiques biosourcés et à base de carbone recyclé, en biopolymères biosourcés et en bioproduits — Réacteurs destinés à convertir le gaz de synthèse ou les alcools en carburants renouvelables d’origine non biologique — Enzymes (y compris, mais pas exclusivement, l’amylase et la cellulase) qui sont utilisées pour prétraiter et transformer les matières premières en biocarburants, produits chimiques biosourcés, matériaux biosourcés et bioproduits, ou qui sont utilisées pour catalyser les réactions dans les processus chimiques — Biopolymères Enzymes (y compris, mais 24 pas exclusivement, l’amylase et la cellulase) qui sont utilisées pour prétraiter et transformer les matières premières en biocarburants, produits chimiques biosourcés, matériaux biosourcés et bioproduits, ou qui sont utilisées pour catalyser les réactions dans les processus chimiques Biopolymères Technologies industrielles de transformatio n à des fins de décarbonation Technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation Fours à arc Réacteurs en fer préréduit prêts pour l’hydrogène Fours à arc immergé Fours ouverts pour le bain de laitier Fours de calcination flash Chaudières électriques industrielles Appareils de chauffage/fours à induction industriels
(4)Appareils de chauffage/fours — Électrodes en graphite ou au carbone pour fours électriques — Fours de calcination flash — Chaudières électriques industrielles — Appareils de chauffage/fours à induction industriels — Bobines d’induction industrielles — Appareils de chauffage/fours industriels à infrarouge — Émetteurs infrarouges industriels — Appareils de chauffage/fours industriels à micro-ondes — Magnétrons industriels — Appareils de chauffage/fours industriels à ondes radioélectriques — Générateurs de radiofréquence — Appareils de chauffage/fours résistifs industriels 25 industriels à infrarouge — Électrodes en molybdène pour fours électriques Appareils de chauffage/fours industriels à micro-ondes Appareils de chauffage/fours industriels à ondes radioélectriques Appareils de chauffage/fours résistifs industriels Technologies Technologies de de transport transport du CO2 et d’utilisation du CO2 Technologies d’utilisation du CO2 Infrastructures de transport de CO2 — Compresseurs de CO2 Utilisation thermochimiqu e — Électrolyseurs de CO2 Utilisation électrochimique Technologies de propulsion éolienne et électrique pour les transports Technologies de propulsion éolienne Rotors de Flettner Voiles d’aspiration Voiles de traction Voiles rigides et semi-rigides Technologies de propulsion électrique Systèmes de propulsion électrique pour le transport routier et hors route — Moteurs électriques à propulsion pour le transport Systèmes de propulsion électrique pour le transport ferroviaire — Piles à combustible de transport — Aimants permanents de moteurs électriques pour le transport — Blocs de batteries de transport — Onduleurs de transport 26 Systèmes de propulsion électrique pour le transport par voie d’eau Systèmes de propulsion électrique pour le transport aérien Autres technologies nucléaires — Unités d’alimentation à haute tension pour la propulsion électrique — Chargeurs embarqués — Réservoirs de stockage d’hydrogène embarqués Autres technologies nucléaires (telles que les technologies de fusion nucléaire)
(1)Le terme «équivalent» désigne des étapes ou des technologies clés génériques similaires nécessaires pour les technologies photovoltaïques à couche mince, organique, tandem ou autres.
(2)Batteries au sens de l’article 3, points 13), 14) et 15), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries.
(3)Le terme «réseaux routiers électriques» (également appelé «recharge dynamique») désigne les équipements le long de la route qui alimentent les véhicules lorsqu’ils sont en mouvement. Ce produit fini comprend à la fois la charge par conduction et la charge par induction.
(4)Le terme «appareil de chauffage» désigne les applications à basse température (jusqu’à 200 °C) et à température moyenne (200 à 500 °C). Le terme «four» désigne les applications à température élevée (500 à 1 000 °C) et très élevée (supérieure à 1 000 °C). 27