Articles 1er, 3 et 5 Les modifications apportées aux articles de la loi visent essentiellement à corriger certaines imprécisions grammaticales et orthographiques, afin d’en renforcer la clarté et d’en assurer une compréhension optimale.
. L’article 2 introduit dans la loi modifiée du 8 mars 2023 les nouveaux articles 3bis, 3ter, 3quater et 3quinquies, afin de définir au niveau législatif l’organisation des formations, des examens de fin de formation spéciale et des examens de promotion du personnel de l’OSAPS, conformément aux exigences des articles 50, paragraphe 3, et 45, paragraphe 2, de la Constitution. Ces dispositions répondent ainsi aux observations du Conseil d’État selon lesquelles les éléments essentiels de la formation et des examens — volume, contenu, modalités d’évaluation et conditions de réussite — doivent relever de la loi et non plus du seul règlement grand‑ducal. Les nouveaux articles reprennent non seulement les principes issus du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les
ministrations et services de l’État et du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, mais également la structure et l’esprit des dispositifs déjà en vigueur dans d’autres
ministrations sectorielles. À ce titre, l’avant‑projet s’inspire notamment des dispositions prévues notamment dans : 1° Le règlement grand-ducal du 11 mai 2020 fixant les modalités et les matières de la formation spéciale et de l’examen de fin de formation spéciale en vue de l’
mission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Office national d’inclusion sociale ; 2° Le règlement grand-ducal du 18 septembre 2023 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’
mission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ; 3° Le règlement grand-ducal du 29 août 2023 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’
mission définitive des fonctionnaires stagiaires, ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires de l’
ministration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire et la promotion du personnel. 1 Compte tenu des missions spécifiques de l’OSAPS dans la mise en œuvre de la directive (UE) 2019/882 et du contrôle de l’accessibilité des produits et services, une partie des matières de la formation spéciale vise à doter les fonctionnaires stagiaires des connaissances techniques et réglementaires nécessaires en matière d’accessibilité et d’accueil des personnes handicapées. Cette approche permet d’anticiper l’élargissement futur des effectifs de l’OSAPS et d’assurer une préparation
équate du personnel aux exigences croissantes liées à ces missions.
. L’article 23, relatif à la procédure de sauvegarde de l’Union européenne, est modifié afin de rectifier et de clarifier les renvois aux dispositions de la directive et de la présente loi, de manière à les aligner sur les procédures nationales et européennes prévues par la directive (UE) 2019/882 et à garantir une compréhension cohérente de l’article ainsi que des mécanismes qui en découlent. Ces
aptations s’accompagnent en outre de la correction de plusieurs erreurs grammaticales relevées dans la version en vigueur.
. En vue d’assurer l’exécution des missions prévues par la présente loi, les fonctionnaires de l’Office de la surveillance de l’accessibilité des produits et services (OSAPS) ainsi que ceux de l’
ministration des douanes et accises chargés des opérations de contrôle doivent disposer de la qualité d’officier de police judiciaire. Toutefois, au regard du nouvel article 50, paragraphe 3, de la Constitution, qui érige le statut des fonctionnaires de l’État — y compris la formation, les conditions d’accès et le contrôle des connaissances — en matière réservée à la loi, il s’impose de modifier l’article 29 afin d’y intégrer les éléments essentiels du dispositif de formation, à savoir la durée, les matières couvertes et les modalités d’évaluation. Le contenu détaillé de cette formation demeure, quant à lui, renvoyé à un règlement grand‑ducal. Le dispositif proposé reprend la structure et l’esprit des formations déjà en vigueur dans des
ministrations exerçant des missions comparables, notamment l’
ministration des douanes et accises, l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), ainsi que le ministère de la Protection des consommateurs. Le texte élargit par ailleurs le cadre de recrutement des agents habilités de l’OSAPS aux employés de l’État, afin de garantir la disponibilité des ressources nécessaires à l’exercice des missions de surveillance. Ces employés peuvent se voir conférer la qualité d’officier de police judiciaire à condition d’avoir suivi la même formation prévue pour les fonctionnaires, ce qui entraîne une
aptation corrélative des dénominations de grade. En outre, la terminologie applicable aux fonctionnaires de l’
ministration des douanes et accises est harmonisée avec celle retenue à l’article 55 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, de manière à assurer une cohérence terminologique pour les missions d’officier de police judiciaire exercées en vertu de différentes législations. Enfin, à la demande de l’
ministration des douanes et accises, l’article introduit une dispense partielle de formation en faveur des agents ayant déjà suivi une 2 formation équivalente ou similaire à la première partie du programme, évitant ainsi une duplication inutile des apprentissages.
. En
équation avec les modifications apportées à l’article 29, la terminologie utilisée à l’article 30 pour la désignation des fonctionnaires de l’OSAPS et de l’
ministration des douanes et accises est harmonisée afin d’être alignée sur la terminologie utilisée à l’article 55 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, visant les fonctionnaires de l’
ministration des douanes et accises dans le cadre de la même formation d’officier de police judiciaire.
. Cette modification vise à corriger une référence erronée en renvoyant désormais à l’article 16, lequel traite de la notion de modification fondamentale et de la charge disproportionnée. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.