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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et ser

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du xxxx et celle du Conseil d’État du xxxx portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. À l’article 1er, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 7, de la loi modifiée du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, les termes « du règlement » sont remplacés par ceux de « le règlement ». Art. 2. Les articles 3bis, 3ter, 3quater et 3quinquies sont insérés dans la même loi : « Art. 3bis. Organisation des formations et examens du personnel de l’Office de la surveillance de l’accessibilité des produits et services Les examens de fin de formation spéciale et de promotion des fonctionnaires de l’État de l’OSAPS ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’au moins trois membres, nommés par le ministre ayant l’OSAPS dans ses attributions sur proposition du directeur de l’OSAPS. Entre les membres il est déterminé un président et un secrétaire. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d’examen, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement, sous peine de nullité de l’examen de ce parent ou allié. Les questions d’examen sont à arrêter par la commission d’examen immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse est lue et appréciée par tous les membres de la commission. La commission d’examen arrête le sujet de mémoire du fonctionnaire stagiaire concerné proposé par le directeur de l’OSAPS. Les modalités d’élaboration et d’appréciation du mémoire sont fixées par la commission d’examen. Art. 3ter. Participation aux cours de formation spéciale et admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale 1

(1)La durée de la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires est fixée à soixante heures pour les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement A, B et C. Cette formation comprend huit parties portant sur les missions et attributions de l’OSAPS, la gestion des ressources humaines et le traitement et la protection des données, ainsi que sur l’accueil des personnes en situation de handicap, la rédaction accessible, l’accessibilité numérique et des documents administratifs. Le programme des matières et les modalités de la formation spéciale sont arrêtés par règlement grandducal.
(2)Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service. La participation aux sessions de formation spéciale est obligatoire et certifiée par une attestation de présence.
(3)Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi l’intégralité des formations de la formation spéciale. Par dérogation à l’alinéa 1er, le stagiaire est admissible à l’examen de fin de formation spéciale : 1° en cas de dispense de la participation à une ou plusieurs formations de la formation spéciale, accordée au stagiaire par le chef d’administration pour des raisons exceptionnelles dûment motivées ; 2° en cas d’absence, lorsqu’elle est considérée comme justifiée par le président de la commission d’examen sur base d’un certificat qui lui a été transmis par le stagiaire au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence.
(4)L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée par la commission d’examen, même si le stagiaire n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut national d’administration publique. Art. 3quater. Examen de fin de formation spéciale
(1)À la fin de la formation spéciale, l’examen de fin de formation spéciale comporte trois épreuves écrites, dont un mémoire pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1 et A2, et porte sur un total de 180 points.
(2)A réussi à l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale. A échoué à l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale.
(3)Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation spéciale concernée. 2 A échoué à l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.
(4)Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen. Le fait pour le stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation spéciale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.
(5)Lorsque le stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il est tenu de transmettre au chef d’administration dont relève le stagiaire, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chef d’administration l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation spéciale de la formation concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le stagiaire obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de fin de formation spéciale.
(6)À la suite de l’examen, la commission d’examen prononce la réussite, l’ajournement ou l’échec du stagiaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le procès-verbal indique le nombre de points attribués à l’ensemble des matières de l’examen et le nombre de points obtenus par chaque stagiaire. Art. 3quinquies. Examen de promotion
(1)L’examen de promotion des fonctionnaires des catégories de traitement B et C comporte deux épreuves écrites portant sur les missions du candidat et de l’OSAPS et sur un total de 180 points. Le programme des matières et les modalités de l’examen de promotion sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(2)Le candidat qui a obtenu à l’examen de promotion au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque matière a réussi à l’examen de promotion. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et qui n’a pas obtenu la moitié du maximum des points dans une des matières examinées à la session d’examen de promotion est ajourné dans cette matière. Le candidat ne peut être ajourné que dans une seule matière.
(3)Le candidat a échoué à l’examen de promotion lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement. Le candidat qui n’a pas obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une matière a échoué.
(4)À la suite de l’examen de promotion, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du candidat. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le procèsverbal indique le nombre de points attribués à l’ensemble des matières de l’examen et le nombre de points obtenus par chaque candidat. 3
(5)La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen de promotion équivaut à un échec. Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Le cas échéant il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne participe pas à la session de promotion, est considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. » Art.
  1. À l’article 16, paragraphe 3, de la même loi, le terme « leur » est remplacé par celui de « lui ». Art.
  2. L’article 23 de la même loi est modifié comme suit : 1° À la phrase liminaire, les termes « aux termes de la procédure visée à l’article 22 » sont remplacés par ceux de « au terme de la procédure visée à l’article 20 » et les termes « par la Commission européenne » sont ajoutés entre les mots « considérée » et « comme ». 2° À la deuxième phrase, les termes « aux termes de la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3 et 4, » sont remplacés par ceux de « au terme de la procédure visée à l’article 22, paragraphes 3 et 4, de la présente loi ». Art.
  3. À l’article 28, paragraphe 2, alinéa 2, point 2°, de la même loi, le terme « leur » est remplacé par celui de « sa ». Art.
  4. L’article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  5. Agents compétents en matière d’investigation dans le cadre de la surveillance du marché des produits et dans le cadre de la conformité des services
(1)Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions en relation avec l’application des exigences en matière d’accessibilité des produits et services, prévus à l’article 1er, paragraphes 1er et 2, sont constatées par les fonctionnaires et employés de l’Etat des groupes de traitement A1, A2 et B1 de l’OSAPS, selon les compétences prévues à l’article 28, paragraphes 1er et 2, et par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, selon les compétences prévues à l’article 28, paragraphe 1er.
(2)Les agents visés au paragraphe 1er ont suivi une formation professionnelle spéciale d’officier de police judiciaire de douze heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs fonctions. Cette formation comprend deux parties. La première partie porte sur le Code pénal et le Code de procédure pénale et inclut des éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions et l’organisation judiciaire. La deuxième partie porte sur l’exécution des missions et les sanctions prévues par la présente loi. Cette formation est organisée par l’Institut national d’administration publique, ci-après « INAP », dans le cadre de la formation continue des agents de l’État. Le programme de la formation est arrêté par règlement grand-ducal. 4
(3)Le contrôle des connaissances de la première partie se fait à l’issue de la formation en ligne et est organisé par l’INAP. L’agent réussit ce contrôle s’il obtient un score d’au moins huit sur dix. Il peut ensuite accéder à l’examen qui porte sur les deux parties. L’OSAPS communique à l’INAP les questions d’examen relatives à la deuxième partie de la formation. L’examen comporte deux épreuves écrites, une pour chaque partie de formation, portant sur un maximum de trente points chacune. Si la note attribuée à l’agent s’élève à au moins quinze points sur trente pour chaque partie, l’agent est considéré avoir réussi la formation. L’agent est admis à prêter serment comme officier de police judiciaire après avoir été désigné agent habilité par décision ministérielle. Un procès-verbal est envoyé à l’agent avec une note sur soixante. En cas d’échec, l’agent peut s’inscrire à un prochain examen. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il suit de nouveau la formation avant de se présenter à l’examen.
(4)Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, auxquels la qualité d’officier de police judiciaire a été conférée par d’autres dispositions légales en vigueur, sont de plein droit dispensés de la première partie de la formation portant sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale.
(5)Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents visés au paragraphe 1er ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Avant d’entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. ». L’article 458 du Code pénal leur est applicable. » Art.
  1. L’article 30 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er des paragraphes 1er à 3, les termes « les personnes visées » sont remplacés par ceux de « les agents visés » ; 2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, le terme « agent » est remplacé par celui de « fonctionnaire ». 3° Aux paragraphes 4 et 6, le terme « fonctionnaires » est remplacé par celui de « agents ». Art.
  2. À l’annexe I, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, le chiffre « 15 » est remplacé par celui de « 16 ». 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.