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Loi modifiée du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services Art. 1er. Champ d’application […] (

I. Texte coordonné Loi modifiée du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services Art. 1er. Champ d’application […]

(3)La présente loi s’applique à la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 » ou vers d’autres numéros d’urgence nationaux déterminés par la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques et du règlement le règlement pris en exécution de son article 124, paragraphe 1er. […] Art. 3. Composition de l’Office de la surveillance de l’accessibilité des produits et services
(1)Il est créé une administration appelée « Office de la surveillance de l’accessibilité des produits et services », dénommée ci-après « OSAPS », qui est placée sous l’autorité du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre ».
(2)L’OSAPS est dirigé par un directeur qui assume les fonctions de chef d’administration. Le directeur dirige, coordonne et surveille les activités qui relèvent de la compétence de l’OSAPS et le représente dans ses relations avec les entités nationales et le public. Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le directeur doit remplir les conditions de diplôme pour l’accès aux fonctions dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif de la rubrique « Administration générale ».
(3)Le cadre du personnel de l’OSAPS comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 3bis. Organisation des formations et examens du personnel de l’Office de la surveillance de l’accessibilité des produits et services Les examens de fin de formation spéciale et de promotion des fonctionnaires de l’État de l’OSAPS ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’au moins trois membres, nommés par le ministre ayant l’OSAPS dans ses attributions sur proposition du directeur de l’OSAPS. Entre les membres il est déterminé un président et un secrétaire. 1 Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d’examen, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement, sous peine de nullité de l’examen de ce parent ou allié. Les questions d’examen sont à arrêter par la commission d’examen immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse est lue et appréciée par tous les membres de la commission. La commission d’examen arrête le sujet de mémoire du fonctionnaire stagiaire concerné proposé par le directeur de l’OSAPS. Les modalités d’élaboration et d’appréciation du mémoire sont fixées par la commission d’examen. Art. 3ter. Participation aux cours de formation spéciale et admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale
(1)La durée de la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires est fixée à soixante heures pour les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement A, B et C. Cette formation comprend huit parties portant sur les missions et attributions de l’OSAPS, la gestion des ressources humaines et le traitement et la protection des données, ainsi que sur l’accueil des personnes en situation de handicap, la rédaction accessible, l’accessibilité numérique et des documents administratifs. Le programme des matières et les modalités de la formation spéciale sont arrêtés par règlement grandducal.
(2)Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service. La participation aux sessions de formation spéciale est obligatoire et certifiée par une attestation de présence.
(3)Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi l’intégralité des formations de la formation spéciale. Par dérogation à l’alinéa 1er, le stagiaire est admissible à l’examen de fin de formation spéciale : 1° en cas de dispense de la participation à une ou plusieurs formations de la formation spéciale, accordée au stagiaire par le chef d’administration pour des raisons exceptionnelles dûment motivées ; 2° en cas d’absence, lorsqu’elle est considérée comme justifiée par le président de la commission d’examen sur base d’un certificat qui lui a été transmis par le stagiaire au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence.
(4)L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée par la commission d’examen, même si le stagiaire n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut national d’administration publique. Art. 3quater. Examen de fin de formation spéciale
(1)À la fin de la formation spéciale, l’examen de fin de formation spéciale comporte trois épreuves écrites, dont un mémoire pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1 et A2, et porte sur un total de 180 points. 2
(2)A réussi à l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale. A échoué à l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale.
(3)Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation spéciale concernée. A échoué à l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.
(4)Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen. Le fait pour le stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation spéciale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.
(5)Lorsque le stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il est tenu de transmettre au chef d’administration dont relève le stagiaire, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chef d’administration l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation spéciale de la formation concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le stagiaire obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de fin de formation spéciale.
(6)À la suite de l’examen, la commission d’examen prononce la réussite, l’ajournement ou l’échec du stagiaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le procès-verbal indique le nombre de points attribués à l’ensemble des matières de l’examen et le nombre de points obtenus par chaque stagiaire. Art. 3quinquies. Examen de promotion
(1)L’examen de promotion des fonctionnaires des catégories de traitement B et C comporte deux épreuves écrites portant sur les missions du candidat et de l’OSAPS et sur un total de 180 points. Le programme des matières et les modalités de l’examen de promotion sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(2)Le candidat qui a obtenu à l’examen de promotion au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque matière a réussi à l’examen de promotion. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et qui n’a pas obtenu la moitié du maximum des points dans une des matières examinées à la session d’examen de promotion est ajourné dans cette matière. Le candidat ne peut être ajourné que dans une seule matière. 3
(3)Le candidat a échoué à l’examen de promotion lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement. Le candidat qui n’a pas obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une matière a échoué.
(4)À la suite de l’examen de promotion, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du candidat. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le procèsverbal indique le nombre de points attribués à l’ensemble des matières de l’examen et le nombre de points obtenus par chaque candidat.
(5)La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen de promotion équivaut à un échec. Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Le cas échéant il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne participe pas à la session de promotion, est considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Art. 6. Exigences en matière d’accessibilité […]
(7)La réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 » ou vers d’autres numéros d’urgence nationaux, déterminés par la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques et du règlement le règlement pris en exécution de son article 124, paragraphe 1er, par le PSAP le plus approprié, est conforme aux exigences spécifiques en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I, section V, de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 26 de cette directive, de la façon la mieux adaptée à l’organisation nationale des systèmes d’urgence. […] Art. 16. Modification fondamentale et charge disproportionnée […]
(3)Les opérateurs économiques apportent des preuves à l’appui de l’évaluation visée au paragraphe
  1. Les opérateurs économiques conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d’un produit sur le marché, ou de dernière fourniture d’un service, selon le cas. À la demande de l’OSAPS, les opérateurs économiques leur lui fournissent une copie de l’évaluation visée au paragraphe
  2. […] Art.
  3. Procédure de sauvegarde de l’Union européenne 4 Dans le cas où une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne prend une mesure nationale visée à l’article 21, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/882 aux termes de la procédure visée à l’article 22 au terme de la procédure visée à l’article 20, paragraphes 3 et 4, de cette directive et lorsque cette mesure nationale est considérée par la Commission européenne comme justifiée, l’OSAPS prend les mesures nécessaires pour garantir le retrait du produit non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la Commission européenne. Lorsqu’une mesure prise par l’OSAPS, aux termes de la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3 et 4 au terme de la procédure visée à l’article 22, paragraphes 3 et 4, de la présente loi, est considérée par la Commission européenne comme injustifiée, l’OSAPS la retire. Art.
  4. Mesures administratives dans le cadre de la surveillance du marché pour les produits et dans le cadre de la conformité des services […]
(2)L’OSAPS et la Police grand-ducale sont chargés des contrôles de conformité aux exigences applicables en matière d’accessibilité des services prévus à l’article 1er, paragraphe 2, ce en collaboration avec les autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux services et les autorités nationales de la surveillance du marché compétentes : Suite à ces contrôles, l’OSAPS : 1° interdit ou restreint la fourniture d’un service qui n’est pas conforme aux conditions prévues dans la présente loi, et prend les mesures d’accompagnement requises pour assurer le respect de cette interdiction ; 2° interdit temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, de fournir ou de proposer de fournir un service lorsqu’il existe des indices précis et convergents concernant leur sa nonconformité aux dispositions légales visées à l’alinéa 1er ; 3° ordonne, coordonne ou organise avec les opérateurs économiques le rappel, le retrait ou la modification du produit utilisé dans la fourniture d’un service non conforme du marché luxembourgeois ou auprès des consommateurs et sa destruction dans les conditions adéquates. […] Art.
  1. Personnes compétentes en matière d’investigation dans le cadre de la surveillance du marché des produits et dans le cadre de la conformité des services Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions en relation avec l’application des exigences en matière d’accessibilité des produits et services, prévus à l’article 1er, paragraphes 1er et 2, sont constatées par les fonctionnaires de l’OSAPS des catégories de traitement A et B de la rubrique « Administration générale », selon les compétences prévues à l’article 28, paragraphes 1er et 2, et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, selon les compétences prévues à l’article 28, paragraphe 1er. Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. 5 Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes visées à l’alinéa 1er ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Avant d’entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. ». L’article 458 du Code pénal leur est applicable. Art.
  2. Agents compétents en matière d’investigation dans le cadre de la surveillance du marché des produits et dans le cadre de la conformité des services
(1)Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions en relation avec l’application des exigences en matière d’accessibilité des produits et services, prévus à l’article 1er, paragraphes 1er et 2, sont constatées par les fonctionnaires et employés de l’Etat des groupes de traitement A1, A2 et B1 de l’OSAPS, selon les compétences prévues à l’article 28, paragraphes 1er et 2, et par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, selon les compétences prévues à l’article 28, paragraphe 1er.
(2)Les agents visés au paragraphe 1er ont suivi une formation professionnelle spéciale d’officier de police judiciaire de douze heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs fonctions. Cette formation comprend deux parties. La première partie porte sur le Code pénal et le Code de procédure pénale et inclut des éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions et l’organisation judiciaire. La deuxième partie porte sur l’exécution des missions et les sanctions prévues par la présente loi. Cette formation est organisée par l’Institut national d’administration publique, ci-après « INAP », dans le cadre de la formation continue des agents de l’État. Le programme de la formation est arrêté par règlement grand-ducal.
(3)Le contrôle des connaissances de la première partie se fait à l’issue de la formation en ligne et est organisé par l’INAP. L’agent réussit ce contrôle s’il obtient un score d’au moins huit sur dix. Il peut ensuite accéder à l’examen qui porte sur les deux parties. L’OSAPS communique à l’INAP les questions d’examen relatives à la deuxième partie de la formation. L’examen comporte deux épreuves écrites, une pour chaque partie de formation, portant sur un maximum de trente points chacune. Si la note attribuée à l’agent s’élève à au moins quinze points sur trente pour chaque partie, l’agent est considéré avoir réussi la formation. L’agent est admis à prêter serment comme officier de police judiciaire après avoir été désigné agent habilité par décision ministérielle. Un procès-verbal est envoyé à l’agent avec une note sur soixante. En cas d’échec, l’agent peut s’inscrire à un prochain examen. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il suit de nouveau la formation avant de se présenter à l’examen. 6
(4)Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, auxquels la qualité d’officier de police judiciaire a été conférée par d’autres dispositions légales en vigueur, sont de plein droit dispensés de la première partie de la formation portant sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale.
(5)Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents visés au paragraphe 1er ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Avant d’entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. ». L’article 458 du Code pénal leur est applicable. Art. 30. Modalités de contrôle
(1)Les membres de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées les fonctionnaires visés à l’article 29 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale, pouvant être accompagné par un agent fonctionnaire de l’Administration des douanes et accises ayant ou non la qualité d’officier de police judiciaire, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(2)Dans les mêmes conditions, les membres de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées les fonctionnaires visés à l’article 29 sont autorisés à : 1° procéder ou à faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs des produits ou des produits utilisés dans la fourniture des services pouvant comporter une non-conformité aux dispositions de la présente loi ; 2° demander communication de tous livres, registres et fichiers relatifs à une installation, activité, produit ou service au sens de la présente loi, en vue d’en vérifier la conformité, et à les copier ou à établir des extraits ; 3° prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits, comportant ou étant susceptibles de comporter une non-conformité aux dispositions de la présente loi ; 4° saisir et, au besoin, à mettre sous séquestre les appareils, dispositifs, produits, matières ou substances qui sont de nature à comporter une non-conformité aux dispositions de la présente loi. 7 Les échantillons prélevés conformément au point 3° font l’objet d’une remise ou de l’apposition d’un procès-verbal constatant les prélèvements effectués. Un échantillon, cacheté et scellé, est remis à l’opérateur économique concerné, à moins que celui-ci ne soit pas présent ou y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent.
(3)Les membres de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées les fonctionnaires visés à l’article 29 ne sont pas tenus de signaler leur présence lors de vérifications effectuées dans les parties librement accessibles au public d’un établissement de vente lors : 1° de la recherche de produits ou services non conformes ; 2° de la vérification des marquages sur les produits ou leurs emballages, sans pour autant les désemballer ; 3° du contrôle à l’œil nu de critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage du produit. Lorsque le résultat des contrôles donne lieu à au moins une remarque, ils dressent un procès-verbal relatif aux vérifications et contrôles opérés. Une copie de ce procès-verbal est remise à l’opérateur économique concerné par les installations, locaux, terrains, documents, appareils, dispositifs, produits, services, matières ou substances contrôlés ou à son représentant ou en cas d’absence de celui-ci au responsable du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace.
(4)Les opérateurs économiques ainsi que leurs préposés, les propriétaires ou détenteurs des installations, appareils, dispositifs, locaux, terrains, produits, services, matières ou substances, ainsi que toute personne responsable de travaux ou d’une activité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution, sont tenus, à la réquisition des fonctionnaires agents chargés du contrôle, de ne pas entraver les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(5)En cas de constatation d’un manquement aux dispositions de la présente loi, les frais de surveillance du marché ou de la vérification de la conformité des services qui ont été à la base de cette constatation de non-conformité sont à charge du fabricant ou de son mandataire. Si le fabricant respectivement le mandataire n’est pas établi dans l’Union européenne, ces frais sont à charge de l’importateur dans l’Union européenne ou, à défaut, à charge du revendeur.
(6)Les fonctionnaires agents de l’OSAPS visés à l’article 29, nonobstant les pouvoirs qui leur sont conférés au paragraphe 2, peuvent prendre toutes les décisions énumérées à l’article 28, paragraphes 1er et 2. […] ANNEXE I PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ – PRODUITS […]
(2)Documentation technique 8 La documentation technique est établie par le fabricant. Elle permet d’évaluer la conformité du produit avec les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 6 ainsi que, dans le cas où le fabricant s’est fondé sur l’article 15 16, de démontrer que la conformité avec les exigences en matière d’accessibilité introduirait une modification fondamentale ou imposerait une charge disproportionnée. La documentation technique précise uniquement les exigences applicables et porte, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, sur la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit. […] 9

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