Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers Texte du projet de loi Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers est remplacé comme suit : «
(1)Les prix de vente des produits pétroliers mis à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg font l’objet d’une réduction obligatoire d’un montant toutes taxes comprises de 0,15 euro par litre. Par produits pétroliers au sens de l’alinéa 1er, il y a lieu d’entendre le gasoil utilisé comme combustible au sens de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques.
(2)Les prix de vente du gasoil utilisé exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture font l’objet d’une réduction obligatoire d’un montant toutes taxes comprises de 0,15 euro par litre.
(3)La réduction du prix de vente en vertu des paragraphes 1er et 2 du gasoil utilisé comme combustible et du gasoil utilisé exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture est applicable pendant la période du 1er août 2026 jusqu’au 31 décembre 2026 et s’applique à toutes les opérations de vente de ces produits pétroliers depuis la mise à la consommation jusqu’à la vente au consommateur final. ». Art.
- L’article 2 de la même loi est remplacé comme suit : « La réduction du prix de vente des produits pétroliers en vertu de l’article 1er fait l’objet d’une compensation financière pour les opérateurs ayant mis à la consommation ces produits au Grand1/2 Duché de Luxembourg. Le montant de cette compensation financière est fixé à un montant de 0,15 euro par litre pour le gasoil utilisé comme combustible ainsi que pour le gasoil utilisé exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture, qui sont mis à la consommation pendant la période d’application de la réduction du prix de vente. ». Art.
- L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit : « Sur base des volumes des produits pétroliers visés à l’article 1er qui ont été effectivement mis à la consommation par les opérateurs concernés pendant la période d’application de la réduction du prix de vente y visée, le ministre ayant les Finances dans ses attributions dresse un décompte final mensuel par opérateur concerné et verse la compensation financière visée à l’article 2 aux opérateurs respectifs. Le montant de la compensation financière est payé au plus tard vingt jours après la fin du mois concerné. ». Art.
- L’article 4bis de la même loi est abrogé. Art.
- À l’article 5 de la même loi, les mots « des articles 2 et 4bis » sont remplacés par ceux de « de l’article 2 ». 2/2