Commentaire des articles Ad Article 1er L’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) détermine les méthodes de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel pour trois catégories d’utilisateurs du réseau : La catégorie 1 disposant de compteurs du type G4 à G16, la catégorie 2 disposant de compteurs du type G25 à G40 et la catégorie 3 disposant de compteurs du type G65 ou supérieur. Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution sont déterminés par les gestionnaires de réseaux conformément au règlement ILR/G24/19 du 28 juin 2024 arrêtant les méthodes de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2025 à 2028 - Secteur gaz naturel. Les tarifs comprennent entre autres une redevance mensuelle fixe pour l’accès au réseau et une composante volume. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, définit les utilisateurs qui sont visés par la contribution étatique introduite par la présente loi. Les clients finals qui disposent de compteurs du type G4 à G16 (catégorie 1) ainsi que ceux disposant de compteurs du type G25 à G40 (catégorie 2), c’est-à-dire tous les clients finals qui disposent d’un compteur d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes sont directement visés par cette mesure. Ainsi la très grande partie des clients résidentiels et quelques petits clients professionnels sont couverts par cette disposition. L’alinéa 2 du paragraphe 1er détermine la hauteur de la contribution étatique. Vu que les composantes volume des tarifs d’utilisation des gestionnaires de réseau sont exprimés en euro par normo mètre cube et hors taxes, la contribution de l’État est fixée à 0,1389 euro hors taxes ce qui correspond, avec une taxe sur la valeur ajoutée de 8 %, une contribution financière toutes taxes comprises de 0,15 euro par normo mètre cube de gaz consommé. Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution comprennent une composante volume ainsi qu’une composante fixe. Les composantes volume (hors taxe sur la valeur ajoutée) approuvées par l’ILR pour l’année 2026 sont présentées dans le tableau 1 ci-après pour les trois gestionnaires de réseau de distribution : Creos Sudenergie Dudelange Catégorie 1 [€/Nm3] 0,2480 0,2202 0,3115 Catégorie 2 [€/Nm3] 0,0802 0,0539 0,2206 3 0,0718 0,0440 0,1462 Catégorie 3 [€/Nm ] Tableau 1 : Composantes volume des tarifs d’utilisation hors taxes acceptés par l’ILR pour l’année 2026 Dépendant de la hauteur de ces composantes volume, certains clients finals des catégories 2 et 3 se verront créditer un montant en fonction de leur consommation après la déduction de la contribution étatique de 0,1389 €/Nm
- Les sommes des composantes volume des tarifs d’utilisation de réseau et de la contribution étatique se présentent alors comme suit : Creos Sudenergie Dudelange Catégorie 1 [€/Nm3] 0,1091 0,0813 0,1726 3 Catégorie 2 [€/Nm ] -0,0587 -0,0850 0,0817 Catégorie 3 [€/Nm3] -0,0671 -0,0949 0,0073 Tableau 2 : Somme des composantes volume et la contribution étatique 1 Ainsi, tous les clients finals tombant sous le champ de cette mesure bénéficieront de la même compensation financière de 0,15 €/Nm3 ttc indépendamment du tarif d’utilisation de réseau dont ils sont redevables. Afin de faire bénéficier également les occupants de très grands immeubles résidentiels de la contribution étatique, le paragraphe 2 prévoit la possibilité pour les clients disposant d’un compteur d’un flux horaire maximal égal ou supérieur à 65 mètres cubes (catégorie 3) de faire une demande afin d’être éligible pour l’aide sous condition qu’au moins 60% des unités privatives situées derrière le raccordement soient des unités d’habitation. Les 60% se rapportent sur le total des unités privatives occupées, par exclusion des parties communes accessibles à l’ensemble des occupants d’un bâtiment ou à certains d’entre eux. Les clients finals concernés sont en règle générale des copropriétés. Dans ces cas, le syndic formule la demande au ministre ayant l’Énergie dans ses attributions. Dans les autres cas, notamment celui d’un propriétaire unique d’un immeuble collectif comprenant plusieurs unités privatives, le propriétaire ou son mandataire formule la demande tendant à l’octroi du bénéfice de la mesure susvisée. Le ministre peut vérifier toute information en demandant la production de toute pièce supplémentaire qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées. Cette adaptation vise à assurer que l’ensemble des ménages soient couverts par la mesure en question. Le paragraphe 3 prévoit que chaque mois les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel facturent via des avances à l’État les frais d’utilisation exigibles de leurs utilisateurs de réseau visés résultant de la contribution étatique. Ces factures établies par les gestionnaires de réseau sont transmises au plus tard le dernier jour du mois suivant une demande d’avance reprenant cet état des frais exigibles au ministre qui règle les frais exigibles dont il est fait état endéans le mois après réception de la demande de paiement de l’avance. Les gestionnaires de réseau établissent un décompte final au plus tard le 30 juin
- Il convient de noter dans ce contexte que la très grande partie des clients de gaz naturel sont facturés via des acomptes mensuels qui sont calculés en fonction de leurs consommation annuelle de l’année précédente et des prix et tarifs en vigueur. Tous les douze mois, les clients reçoivent alors un décompte annuel reprenant les consommations exactes des 12 mois écoulés. Vu aussi que les clients reçoivent leur décompte annuel au cours de l’année, les derniers décomptes annuels comportant encore le mois de décembre 2026 (donc pour la période de décembre 2026 à novembre 2027) seront établis en décembre
- Afin de permettre aux gestionnaires de réseau de finaliser leur décompte final pour la mesure en question, il convient de leur accorder encore un délai supplémentaire de 6 mois, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin
- Le paragraphe 4 dispose que les fournisseurs de gaz naturel des utilisateurs du réseau, en cas de fourniture intégrée, appliquent la compensation financière de l’État en déduisant la contribution financière visée des frais d’utilisation du réseau dont les clients finals concernés sont redevables lors de la facturation des frais pour l’utilisation des réseaux pour le compte des gestionnaires de réseaux à leurs clients finals. Ad Article 2 Cet article définit un montant global et maximal pour la contribution financière introduite par l’article 1er et précise que les dépenses occasionnées par l’exécution de l’article 1er sont imputées sur le budget de l’Etat. 2