Projet de loi instituant une contribution étatique aux frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel pour certains clients finals Texte du projet Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du [jj.mm.aaa] et celle du Conseil d’État du [jj.mm.aaaa] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er.
(1)L’État prend en charge, dans les limites de l’article 2 et dans les conditions développées ciaprès, une partie des frais d’utilisation du réseau de gaz naturel dont les clients finals disposant de compteurs d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes sont redevables du 1er août 2026 au 31 décembre 2026. La prise en charge étatique visée à l’alinéa 1er est à hauteur de 0,1389 euro hors taxes par normo mètre cube (Nm3) de gaz naturel consommé de la composante volume des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel.
(2)Les clients finals disposant d’un compteur d’un flux horaire maximal égal ou supérieur à 65 mètres cubes peuvent faire une demande auprès du ministre ayant l’Énergie dans ses attributions (ci-après « le ministre ») afin de bénéficier de la prise en charge étatique visée au paragraphe 1er. La demande est introduite moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par le ministre et qui renseigne, à côté des coordonnées du demandeur et du bâtiment concerné, sur les informations suivantes : 1° le nombre total d’unités privatives occupées dans l’immeuble en cause. On entend par « unité privative » au sens de la présente loi, une unité séparée qui est réservée à l’usage d’un occupant ou groupe d’occupants ; 2° le nombre des unités privatives occupées à des fins d’habitation. Le ministre accorde le bénéfice de la mesure visée au paragraphe 1er aux demandeurs visés à l’alinéa 1er qui établissent qu’au moins 60 pour cent des unités privatives occupées de l’immeuble concerné sont utilisées à des fins d’habitation. Le ministre notifie sa décision dans les vingt jours après réception de la demande au demandeur et en transmet une copie au gestionnaire de réseau de distribution concerné. Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la notification de sa décision visée à l’alinéa 2, la véracité des informations fournies à l’appui de la demande afférente. Dans le cadre de ce contrôle, il peut demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour constater le respect des conditions imposées par la présente loi et la véracité des informations concernées. 1
(3)Chaque gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel dresse mensuellement un état des frais exigibles en vertu des paragraphes 1er et 2 pour le mois écoulé dans le chef des utilisateurs raccordés à son réseau. Il transmet au plus tard le dernier jour du mois suivant une demande d’avance reprenant cet état des frais exigibles au ministre qui règle les frais exigibles dont il est fait état endéans le mois après réception de la demande de paiement de l’avance. Il dresse un décompte final et transmet celui-ci au ministre au plus tard le 30 juin 2028.
(4)Pour la période visée au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et, en cas de fourniture intégrée, les fournisseurs, déduisent la contribution financière visée au paragraphe 1er des frais d’utilisation du réseau dont les clients finals concernés par le présent article sont redevables. Art. 2.
(1)La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un montant global et maximal de 20 000 000 euros.
(2)Les dépenses occasionnées par l’exécution de l’article 1er sont imputées sur le budget de l’État. 2