r Conformément au paragraphe 1er, le présent projet de loi a pour objet d’instaurer un régime d’aides temporaire destiné à compenser la hausse des prix du carburant supportée par les entreprises dans le contexte de la crise au Moyen-Orient, au bénéfice des entreprises du secteur du transport régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Est considérée comme éligible toute entreprise exerçant une activité dans le secteur du transport et disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales pour une activité figurant à l’annexe I du présent projet de loi. Seules les entreprises actives dans le secteur du transport de marchandises, que ce soit par route ou par voie ferroviaire, sont éligibles au titre de la présente loi. Le présent projet de loi s’inscrit dans le cadre de l’encadrement temporaire des aides d’État en réponse à la crise au Moyen-Orient (C/2026/2593) (ci-après « METSAF ») établi par la Commission européenne. Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions (ci-après le « ministre ») dispose d’une compétence exclusive pour l’octroi des aides mises en place par le projet de loi. Le paragraphe 2 exclut du champ d’application du présent projet de loi les aides dont le montant est inférieur aux seuils fixés. Cette disposition vise à garantir que les aides accordées produisent un effet économique significatif, en évitant l’octroi de montants trop faibles qui ne permettraient pas de répondre efficacement à l’objectif de soutien poursuivi. Une différenciation est opérée entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises, les premières bénéficiant d’un seuil d’intervention plus bas. Le paragraphe 3 exclu quant à lui les aides individuelles ou
hoc en faveur d’entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise par une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur. Cette disposition vise à garantir le respect des décisions de la Commission européenne et à assurer que les aides accordées dans le cadre du présent régime ne bénéficient pas à des entreprises n’ayant pas respecté leurs obligations de récupération. Le paragraphe 4 exclut quant à lui les employeurs qui ont fait l’objet de certaines condamnations du bénéfice du régime d’aides mis en place par le projet de loi.
Le point 1° définit la notion de « carburant » au sens de la présente loi afin d’encadrer précisément les produits énergétiques pouvant être pris en compte dans le cadre du régime d’aide. 1 Sont visés les produits énergétiques mis à la consommation sur le territoire national et destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique ou sur rail. Cette définition couvre ainsi l’essence sans plomb ainsi que le gasoil. Le gazole non routier est également inclus dans le champ de la définition, mais uniquement lorsqu’il est utilisé par des entreprises disposant d’une autorisation d’établissement pour les activités visées à l’annexe I, point 1er, du présent projet de loi. Cette limitation vise à éviter toute extension du bénéfice de la mesure à des usages ne relevant pas du secteur du transport par voie ferroviaire. Le point 2° définit la quantité de carburant consommée par l’entreprise durant la période éligible. Cette consommation est établie sur la base de pièces justificatives appropriées, afin de garantir la fiabilité des données utilisées pour le calcul de l’aide et d’assurer un contrôle effectif de l’éligibilité et du montant des aides accordées. Le point 3° introduit une définition de la notion de « contrat de transport de voyageurs à prix fixe ». Cette définition est ajoutée afin d’identifier les contrats conclus par les entreprises visées à l’annexe I, point 6° du présent projet de loi, dans la perspective de l’octroi d’une aide destinée à soutenir les entreprises qui ne disposent pas de la possibilité de réviser leurs prix en cas de variation des coûts de carburant dans le cadre de contrats de transport de voyageurs. La qualification de contrat de transport de voyageurs à prix fixe repose ainsi sur l’absence de tout mécanisme contractuel permettant d’ajuster le prix en fonction des fluctuations des coûts de carburant. Sont dès lors exclus de cette qualification les contrats comportant des clauses de révision de prix ou tout autre dispositif similaire lié à l’évolution des coûts de carburant, qu’il soit automatique ou laissé à l’appréciation des parties. Par ailleurs, la définition est limitée aux contrats conclus avant le 1er mars
Le présent article définit les modalités de calcul de l’aide accordée aux entreprises du secteur du transport. Le paragraphe 2, alinéa 1er, précise que les entreprises en difficulté, telles que définies à l’article 2, point 6°, ne peuvent pas bénéficier des aides instituées par le présent projet de loi, cette qualification étant appréciée au niveau de l’entreprise telle que définie à l’article 2, point 4°. Le paragraphe 2, alinéa 2, introduit une dérogation à l’exclusion des entreprises en difficulté prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, en faveur des petites entreprises. Cette dérogation permet à ces entreprises de bénéficier des aides prévues par le présent projet de loi, à condition qu’elles ne se trouvent pas dans une situation d’insolvabilité ou de pré-insolvabilité au sens du droit national applicable, notamment qu’elles ne fassent pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne remplissent pas les conditions d’ouverture d’une telle procédure à la demande de leurs créanciers. Elle est en outre subordonnée à la condition que les entreprises concernées n’aient pas bénéficié d’une aide au sauvetage non encore remboursée ou assortie d’une garantie encore en vigueur, ni d’une aide à la restructuration faisant l’objet d’un plan de restructuration en cours. Cette disposition vise à faciliter l’accès au régime d’aides pour les petites entreprises, en limitant les exigences relatives à la démonstration du statut d’entreprise en difficulté. La documentation relative au contrôle de ce critère n’est ainsi pas requise dans ce cas spécifique. Cette dérogation découle directement du METSAF. Le paragraphe 3 définit les coûts éligibles pouvant faire l’objet d’une aide au titre du présent projet de loi. Ceux-ci correspondent aux surcoûts de carburant supportés par une entreprise éligible pour l’exercice de son activité de transport. Afin de garantir que l’aide soit strictement limitée aux activités visées par le présent projet de loi, il est précisé que, lorsqu’une entreprise exerce également des activités autres que celles énumérées à l’annexe I, seuls les coûts de carburant effectivement rattachables à son activité de transport sont pris en compte pour le calcul de l’aide. Cette disposition vise à éviter toute compensation de coûts liés à des activités ne relevant pas du champ d’application du présent projet de loi. Le paragraphe établit également la méthode de calcul des coûts éligibles. Ceux-ci sont déterminés en multipliant le surcoût unitaire du carburant constaté au cours de la période éligible par la quantité de carburant consommée pour l’activité de transport durant cette même période. La formule retenue, à savoir (p(t) – p(ref)) × q(t), permet de mesurer l’augmentation effective des coûts de carburant par rapport à une période de référence. Dans cette formule, p(t) correspond au coût réel du carburant durant la période éligible, p(ref) au coût réel du carburant durant la période de référence et q(t) à la consommation de carburant de l’entreprise pour son activité de transport durant la période éligible. Cette méthode de calcul garantit que l’aide est proportionnée aux surcoûts effectivement supportés par chaque entreprise tout en tenant compte du niveau réel de son activité de transport. 4 La formule de calcul retenue reprend l’approche prévue par le METSAF, selon laquelle les surcoûts éligibles sont déterminés par référence à l’écart entre le prix du carburant constaté pendant la période éligible et un prix de référence correspondant à la moyenne annuelle des prix du carburant observés en 2025. Le paragraphe 4 encadre les surcoûts éligibles en fixant un seuil minimal de 0,1 euro par litre et un plafond de 1 euro par litre. Le seuil minimal garantit que l’aide n’intervient qu’en présence d’un écart de prix suffisamment significatif pour justifier une intervention publique. Le plafond vise, pour sa part, à limiter l’exposition budgétaire de l’État en excluant la prise en compte de la fraction des surcoûts excédant 1 euro par litre. Ainsi, lorsque le surcoût constaté dépasse ce plafond, seul le montant correspondant à un surcoût maximal de 1 euro par litre est retenu pour le calcul de l’aide. Le paragraphe 5 fixe l’intensité maximale de l’aide à 70 % des coûts éligibles. Ce taux apparaît approprié dans la mesure où il implique que les entreprises supportent elles-mêmes une partie des surcoûts encourus. Cette participation propre vise à maintenir une incitation à l’
aptation des modèles économiques et à la réduction progressive de la dépendance aux carburants fossiles, conformément aux objectifs de la transition énergétique. Le paragraphe 6 précise les conditions d’éligibilité des surcoûts pour les entreprises visées à l’annexe I, point 6° du présent projet de loi. Sont ainsi seuls éligibles les surcoûts de carburant supportés dans le cadre de l’exécution de prestations de transport de voyageurs réalisées en exécution d’un contrat de transport de voyageurs à prix fixe. Cette limitation vise à réserver le bénéfice de la mesure aux situations dans lesquelles les entreprises supportent effectivement une charge
ditionnelle liée aux variations des coûts de carburant, sans possibilité contractuelle de répercussion sur les prix. Par ailleurs, il est précisé que seuls les coûts de carburant directement liés à l’exécution du contrat sont pris en compte pour le calcul de l’aide. Cette exigence permet de garantir un lien direct entre les dépenses déclarées et l’activité couverte par le contrat.
L’article 4 vise à étendre le bénéfice d’une aide aux entreprises en difficulté actives dans le secteur du transport. Ces entreprises peuvent se voir octroyer une aide de minimis, sous réserve du respect des mêmes conditions que celles applicables à l’aide prévue à l’article 3, notamment celles fixées aux paragraphes 3 à 5 du même article. Cette référence assure une cohérence des critères d’éligibilité et des modalités de calcul entre les différents régimes d’aide prévus par le présent projet de loi. Toutefois, contrairement à l’aide visée à l’article 3, la présente disposition relève du régime des aides de minimis tel que défini par le règlement (UE) 2023/2831. Dès lors, les entreprises concernées par le présent article peuvent bénéficier d’une aide uniquement dans les limites et conditions fixées par le règlement précité. En particulier, le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique ne peut excéder 300 000 euros sur une période de trois ans, conformément au plafond établi par ledit règlement. L’objectif est de permettre le soutien des entreprises en difficulté qui ne sont pas couvertes par le METSAF. 5
L’article 5 fixe les modalités selon lesquelles les entreprises doivent demander les aides prévues par le présent projet de loi. Le paragraphe 1er précise que les demandes doivent être introduites auprès du ministre par voie électronique au moyen d’une plateforme gouvernementale sécurisée. Le recours à cette plateforme, assorti d’une authentification forte, vise à garantir l’identité du demandeur, l’authenticité de la demande et la non-répudiation des échanges. Le paragraphe énumère de manière exhaustive les informations et pièces à fournir, afin de permettre au ministre d’apprécier l’éligibilité de l’entreprise et les coûts éligibles. Le paragraphe 2 prévoit que, lorsque l’entreprise exerce également des activités dans d’autres secteurs que celui du transport défini par le présent projet de loi, elle est tenue de fournir les pièces justificatives permettant d’établir que la consommation et les coûts déclarés se rapportent à son activité de transport. Le paragraphe 3 prévoit que les entreprises visées à l’annexe I, point 6° du présent projet de loi doivent produire tout document attestant de l’existence d’un contrat de transport de voyageurs à prix fixe établissant l’impossibilité d’ajuster les prix. Cette exigence vise à garantir que seules les situations caractérisées par une absence de mécanisme de révision tarifaire puissent bénéficier d’une aide. Par ailleurs, les entreprises doivent fournir les pièces justificatives relatives aux achats de carburant réalisés au cours de la période éligible. Ces documents permettent de déterminer les coûts réels ainsi que la consommation de carburant afférents à l’activité de transport de voyageurs exécutée dans le cadre du contrat concerné. L’ensemble de ces justificatifs a pour objet d’assurer la traçabilité des dépenses déclarées et de permettre une vérification effective de l’éligibilité des coûts pris en compte pour l’octroi de l’aide. Le paragraphe 4 prévoit que, pour les demandes d’aide fondées sur l’article 4 du présent projet de loi, une déclaration sur l’honneur relative aux aides de minimis perçues, conformément au règlement (UE) 2023/2831 ou au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, est requise conformément au règlement (UE) 2023/2831. Le paragraphe 5 prévoit enfin l’accord préalable de l’entreprise permettant au ministre de procéder aux vérifications nécessaires auprès des
ministrations fiscales et sociales compétentes. Cette disposition vise à s’assurer du respect des obligations fiscales et sociales par le demandeur et s’inscrit dans une logique de simplification
ministrative et d’application du principe du « once only ». Le paragraphe 6 précise les modalités de présentation des demandes d’aide introduites au titre des articles 3 et 4 de la présente loi. Afin d’assurer une certaine flexibilité
ministrative tout en garantissant une gestion efficace des demandes, l’entreprise dispose de la faculté d’introduire sa demande soit sur une base mensuelle, soit sous une forme groupée couvrant plusieurs mois de la période éligible. 6 Le choix du mode de présentation est laissé à l’entreprise, ce qui lui permet d’
apter la fréquence de ses demandes en fonction de ses besoins organisationnels et de la structure de ses données comptables et opérationnelles. Cette souplesse vise à simplifier les démarches
ministratives pour les entreprises. Le paragraphe 6 fixe le délai dans lequel les entreprises doivent introduire leur demande d’aide. Celui-ci est fixé au 1er février 2027, dans la mesure où le METSAF prévoit que l’octroi de l’aide doit intervenir avant le 31 mars 2027.
L’article 5 précise les informations dont le ministre peut se prévaloir aux fins de l’instruction des demandes d’aide et de la vérification de l’éligibilité des demandeurs. L’article habilite le ministre à solliciter et à consulter toute information qu’il estime nécessaire au traitement du dossier, afin d’assurer le respect des dispositions légales applicables et de fonder sa décision sur l’ensemble des éléments pertinents. À cette fin, l’article énumère les registres et fichiers auxquels le ministre est autorisé à accéder dans le cadre de l’examen des demandes d’aide. Ces accès s’inscrivent dans l’application du principe du « once only », visant à limiter la charge
ministrative pesant sur les entreprises.
L’article 7 précise la forme que peuvent revêtir les aides accordées au titre du présent projet de loi, ainsi que la date limite à laquelle celles-ci peuvent être octroyées.
L’article 8 prévoit qu’en cas de dettes en matière de charges fiscales et sociales envers l’
ministration des contributions directes, l’
ministration de l’enregistrement et des domaines ou le Centre commun de la sécurité sociale, le ministre peut subordonner l’octroi de l’aide au paiement intégral de ces dettes ou à l’acceptation d’un plan d’apurement de ces dettes par les
ministrations concernées. L’entreprise peut opter pour un paiement partiel ou total de ces dettes par un versement du ministre de la somme due en vertu de l’aide accordée aux
ministrations concernées.
L’article 9 traite des règles de cumul des aides afin de déterminer si les seuils et les intensités d’aide maximales fixés par le présent projet de loi sont respectés. Il distingue premièrement les aides aux coûts éligibles identifiables pouvant être cumulées avec toute autre aide d’Etat, dès lors qu’elle porte sur des coûts éligibles identifiables différents, ainsi que toute autre aide d’Etat portant sur les mêmes coûts éligibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu des règles applicables. Enfin, le paragraphe 3 prévoit que, pour les mêmes coûts éligibles, les aides instituées à l’article 4 du présent projet de loi peuvent être cumulées avec des aides relevant du règlement (UE) 2023/2831. 7
L’article 10 précise que l’octroi ainsi que le versement des aides instituées par le projet de loi se font dans la limite des crédits budgétaires.
L’article 10 instaure les obligations de transparence conformément aux exigences du METSAF et du règlement (UE) 2023/
L’article 12 traite de la perte du bénéfice de l’aide et des conséquences de celle-ci. Le paragraphe 1er prévoit la perte du bénéfice de l’aide lorsque, après son octroi, il apparaît que la décision a été fondée sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par l’entreprise bénéficiaire. Cette disposition vise à garantir l’exactitude des éléments déclarés lors de la demande et à assurer la bonne utilisation des fonds publics. Lorsque les faits relevant du paragraphe 1er ont été constatés, l’entreprise doit restituer le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux. En principe, cette restitution doit avoir lieu dans un délai de 3 mois à compter de la décision ministérielle de retrait. En tout état de cause, il appartient au seul ministre de constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide. L’entreprise qui a bénéficié d’une aide sur le fondement de la loi en projet peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à 10 ans après l’octroi de l’aide. Conformément au paragraphe 4, elle est tenue de fournir toutes les pièces et tous les renseignements nécessaires à ce contrôle.
L’article 13 clarifie que les entreprises qui se sont vu octroyer une aide sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets s’exposent – en sus de la perte du bénéfice de l’aide – à la sanction pénale prévue à l’article 496 du Code pénal. 8
Le présent régime d’aides devant être notifié à la Commission européenne, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, celui-ci ne peut être mis en œuvre avant l’approbation de cette dernière, ce que l’article 14 a pour objet de préciser. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.