Projet de loi instaurant un régime d’aides temporaire visant à compenser la hausse des prix du carburant pour les entreprises du secteur du transport dans le contexte de la crise au Moyen-Orient Texte du projet Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du [jj.mm.aaa] et celle du Conseil d’État du [jj.mm.aaaa] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après le « ministre », peut octroyer des aides financières destinées à compenser la hausse des prix du carburant pour les entreprises actives dans le secteur du transport dans le contexte de la crise au Moyen-Orient.
(2)Aucune aide inférieure à 1 000 euros s’agissant de petites et moyennes entreprises et à 5 000 euros s’agissant de grandes entreprises ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi.
(3)La présente loi ne s’applique pas aux aides individuelles ou ad hoc en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur.
(4)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art. 2. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « carburant » : les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique ou sur rail :
- a)essence sans plomb ;
- b)gasoil ; 1 2° 3° 4° 5° 6° 7°
- c)gazole non routier uniquement pour les entreprises disposant d’une autorisation d’établissement visées à l’annexe 1, point 1er de la présente loi. « consommation du carburant de l’entreprise » : la quantité de carburant consommée par l’entreprise au cours de la période éligible, telle qu’établie sur la base de pièces justificatives appropriées ; « contrat de transport de voyageurs à prix fixe » : un contrat de transport de voyageurs dans lequel aucun mécanisme contractuel permettant d’ajuster les prix en cas de fluctuation des coûts de carburant n’a été prévu, à condition que le contrat ait été conclu avant le 1er mars 2026 ; « coûts réels du carburant » : les prix du carburant payés par l’entreprise, exprimés en euro par litre hors TVA, tels qu’établis sur la base de pièces justificatives appropriées. En cas d’approvisionnement dans différents pays, l’entreprise doit justifier du prix effectivement payé dans chacun de ces pays, en indiquant toute éventuelle aide ou remise perçue ; « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; « entreprises actives dans le secteur du transport » : les entreprises disposant d’une autorisation d’établissement dans le secteur du transport, telle que visée à l’annexe I de la présente loi, délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; « entreprises en difficulté » : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :
- a)s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Pour l’application de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d’émission ;
- b)s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Pour l’application de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive 2013/34/UE précitée ;
- c)lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ; 2
- d)lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ;
- e)dans le cas d’une entreprise autre qu’une petite et moyenne entreprise, lorsque depuis les deux exercices précédents : i. le ratio emprunts sur capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ; et ii. le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0 ; 8° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 9° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles, avant impôts ou autres prélèvements ; 10° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent-cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 11° « période éligible » : la période au titre de laquelle l’entreprise peut bénéficier de l’aide prévue par la présente loi, à savoir de mars à décembre 2026. 12° « période de référence » : les mois de janvier à décembre 2025 ; 13° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 14° « règlement (UE) 2023/2831 » : le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 15° « règlement (UE) n° 651/2014 » : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié ; 16° « surcoûts du carburant supportés par l’entreprise » : la différence entre, d’une part, les coûts réels du carburant pendant la période éligible et, d’autre part, les coûts réels du carburant pendant la période de référence. Art. 3. Aides aux entreprises du secteur du transport couvrant une partie des surcoûts du carburant
(1)Une aide est octroyée aux entreprises actives dans le secteur du transport suivant les conditions définies au présent article.
(2)Les entreprises en difficulté sont exclues du bénéfice d’une aide sous le présent article. Par dérogation, les petites entreprises en difficulté peuvent bénéficier d’une aide sous le présent article à condition que celles-ci ne fassent pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne remplissent pas, en vertu du droit national qui leur est applicable, les conditions d’ouverture d’une telle procédure à la demande de leurs créanciers, et qu’elles n’aient ni bénéficié d’une aide au sauvetage encore non remboursée ou assortie d’une garantie encore non éteinte, ni bénéficié d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration toujours en cours.
(3)Pour les entreprises éligibles, les coûts éligibles sont les surcoûts du carburant supportés par l’entreprise multiplié par la consommation de carburant de l’entreprise pour son activité de transport. 3 Lorsqu’une entreprise éligible exerce une ou plusieurs activités non visées par l’annexe I de la présente loi en parallèle de son activité de transport, seuls les coûts réels du carburant rattachés à son activité de transport sont éligibles. Les coûts éligibles sont calculés pour la période éligible selon la formule suivante : (p(t) – p(ref)) x q(t) Dans cette formule, p(t) représente les coûts réels du carburant durant la période éligible ; p(ref) représente les coûts réels du carburant durant la période de référence ; q(t) représente la consommation du carburant de l’entreprise pour son activité de transport durant la période éligible.
(4)Le surcoût du carburant supporté par l’entreprise doit être supérieur à 0,1 euro par litre. Toutefois, ce surcoût est plafonné à 1 euro par litre.
(5)L’intensité de l’aide est de 70 pour cent des coûts éligibles. Cette intensité peut être réduite en cas de cumul d’aides afin de respecter les conditions prévues à l’article 9, paragraphe 2, point 2° de la présente loi.
(6)Pour les entreprises visées à l’annexe I, point 6° de la présente loi, sont seuls éligibles au titre du présent article les surcoûts de carburant supportés dans le cadre de l’exécution de prestations de transport de voyageurs couvertes par un contrat de transport de voyageurs à prix fixe. Seuls les coûts de carburant directement liés à l’exécution de ce contrat sont pris en compte pour le calcul de l’aide. Art.
- Aides de minimis aux entreprises en difficulté du secteur du transport couvrant une partie des surcoûts du carburant Les entreprises en difficulté actives dans le secteur du transport, à l’exclusion des entreprises mentionnées à l’article 3, paragraphe 2°, alinéa 2 de la présente loi, peuvent se voir octroyer une aide pour autant qu’elles remplissent les conditions prévues par le règlement (UE) 2023/
- L’octroi de cette aide est soumis aux mêmes conditions que celles prévues à l’article 3, paragraphes 3 à 6 de la présente loi, pour l’octroi de l’aide visée audit article. Art.
- Modalités de la demande d’aide
(1)En vue de l’octroi de l’aide, l’entreprise introduit auprès du ministre une demande écrite. Sous peine d’irrecevabilité, celle-ci est soumise via une plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur et contient les informations suivantes : 1° 2° 3° 4° 5° le nom de l’entreprise ; le secteur dans lequel l’entreprise exerce ses activités ; la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; l’organigramme de l’entreprise ; les comptes annuels clôturés des deux derniers exercices fiscaux de l’entreprise requérante et, le cas échéant, de l’entité économique unique dont elle fait partie ; 4 6° le répertoire avec la liste d’immatriculation de tous les véhicules de l’entreprise, et cas échéant la liste de ceux rattachés à son activité de transport ; 7° les pièces justificatives relatives aux achats de carburant effectués pendant la période de référence, permettant d’établir les coûts réels de carburant de l’entreprise pour son activité de transport durant cette période ; 8° les pièces justificatives relatives aux achats de carburant effectués pendant la période éligible, permettant d’établir les coûts réels et la consommation de carburant de l’entreprise pour son activité de transport ; 9° le montant des surcoûts du carburant supportés par l’entreprise pour son activité de transport sur la période éligible ; 10° le montant de l’aide demandé ; 11° le relevé d’identité bancaire de l’entreprise requérante ; 12° une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise respecte les mesures restrictives visées à l’article 1er, paragraphe 4 de la présente loi ; 13° une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise déclare toute aide ou remise éventuellement perçue sur les coûts réels du carburant dans les pays hors du Luxembourg et venant en déduction du prix payé.
(2)Lorsque l’entreprise exerce une ou plusieurs activités non visées par l’annexe I de la présente loi en parallèle de son activité de transport, elle doit également fournir les pièces justificatives permettant de démontrer que la consommation et les coûts soumis sont rattachés à son activité de transport.
(3)Pour les entreprises visées à l’annexe I, point 6° de la présente loi, l’entreprise doit fournir une preuve de l’existence d’un contrat de transport de voyageurs à prix fixe établissant l’impossibilité d’ajuster les prix, ainsi que les pièces justificatives relatives aux achats de carburant effectués au cours de la période éligible, permettant de déterminer les coûts réels et la consommation de carburant afférents à l’activité de transport de voyageurs exécutée dans le cadre dudit contrat.
(4)Lorsqu’elle porte sur l’octroi d’une aide conformément à l’article 4 de la présente loi, sous peine d’irrecevabilité, la demande d’aide contient également une déclaration sur l’honneur portant sur les aides de minimis reçues conformément au règlement (UE) 2023/2831 ou au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
(5)L’entreprise donne l’accord préalable au ministre afin qu’il puisse vérifier auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et du Centre commun de la sécurité sociale, que l’entreprise ne s’est pas soustraite aux charges fiscales ou sociales, le cas échéant l’entreprise joint les certificats de ces administrations prouvant que toutes les charges fiscales ou sociales ont été payées. 5
(6)L’entreprise peut introduire sa demande d’aide au titre des articles 3 et 4 de la présente loi, soit sur une base mensuelle, pour chaque mois de la période éligible, soit sous une forme groupée couvrant plusieurs mois de la période éligible. Le choix du mode de présentation de la demande revient à l’entreprise.
(7)L’entreprise introduit la demande visée aux paragraphes 1er et 6, du présent article au plus tard le 1er février
- Art.
- Accès aux registres et traitement de données dans le cadre du traitement des demandes Dans le cadre de la présente procédure de demande, le ministre peut s’entourer des informations requises en vue d’apprécier si un demandeur satisfait aux exigences prévues par la présente loi. Il peut accéder, y compris par un système informatique direct et automatisé, et traiter des données, personnelles ou non : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; du fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales ; du fichier de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA relatif aux arriérés de TVA ; du fichier de l’Administration des contributions directes relatif aux arriérés d’impôts directs ; du volet B du fichier du casier judiciaire ; du système d’information sur le marché intérieur et les systèmes de coopération administrative, tels qu’ils sont prévus dans la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur et dans la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; du fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; du fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale ; du fichier du registre des autorisations d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Art.
- Octroi des aides
(1)Les aides prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi prennent la forme de subventions.
(2)Les aides sont octroyées au plus tard le 31 mars
- 6 Art.
- Condition liée au respect des obligations fiscales et sociales En cas de dettes en matière de charges fiscales et sociales envers l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ou le Centre commun de la sécurité sociale, le ministre peut subordonner l’octroi de l’aide au paiement intégral de ces dettes ou à l’acceptation d’un plan d’apurement de ces dettes par les administrations concernées. Le demandeur peut opter pour un paiement partiel ou total de ces dettes par un versement du ministre de la somme due en vertu de l’aide accordée aux administrations concernées. Art.
- Règles de cumul
(1)Afin de déterminer si les seuils et les intensités d’aide maximales fixés par la présente loi sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d’État octroyées en faveur du demandeur.
(2)Les aides aux coûts éligibles identifiables prévues par la présente loi peuvent être cumulées avec : 1° 2° toute autre aide d’État, dès lors qu’elle porte sur des coûts éligibles identifiables différents ; toute autre aide d’État portant sur les mêmes coûts éligibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu des règles applicables.
(3)Pour les mêmes coûts éligibles, les aides prévues à l’article 4 de la présente loi peuvent être cumulées avec celles octroyées en application du règlement (UE) 2023/
- Art.
- Dispositions budgétaires L’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art.
- Transparence
(1)Toute aide individuelle octroyée sur base de l’article 3 de la présente loi supérieure à 100 000 euros est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard six mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014.
(2)Toute aide individuelle octroyée sur base de l’article 4 de la présente loi est publiée sur le registre central de de la Commission européenne au plus tard 20 jours ouvrables après son octroi et conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2023/2831. Art. 12. Contrôle et restitution de l’aide
(1)L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi lorsqu’après l’octroi de l’aide il s’avère que la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets.
(2)La perte du bénéfice de l’aide implique le remboursement de l’aide versée, augmentée des intérêts légaux applicables, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. 7
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide.
(4)Toute entreprise ayant bénéficié d’une aide en vertu de la présente loi peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après le dernier versement. À cette fin, celle-ci est tenue de fournir au ministre toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de la mission de contrôle. Art.
- Dispositions pénales Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages prévus à l’article 12 ci-avant. Art.
- Clause suspensive Les aides prévues par la présente loi ne peuvent pas être accordées avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aides institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Annexe Annexe 1 Entreprises actives dans le secteur du transport Sont considérées comme entreprises actives dans le secteur du transport, au sens de la présente loi, les entreprises disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales pour l’exercice d’au moins une des activités suivantes : 1° 2° 3° 4° 5° 6° Transport de marchandises par voie ferroviaire ; Transport international de marchandises par route avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes ; Transport international de marchandises par route avec des véhicules entre 2,5 et 3,5 tonnes ; Transport national de marchandises par route avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes ; Transport national de marchandises par route avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes ; Transport national de voyageurs par route. 8