. Objet et champ d’application Cet article énonce l’objet et le champ d’application du projet de loi, qui vise à établir un cadre destiné à soutenir le déploiement ainsi que l’utilisation coordonnée et cohérente des systèmes de transport intelligents (STI), tout en fixant les conditions générales nécessaires à cette fin.
. Définitions Cet article définit les termes clés nécessaires à la compréhension et à l’application du projet de loi. L’article regroupe les définitions issues de la directive 2010/40/UE relative au cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et ses interfaces avec d’autres modes de transport, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et la directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport, transposée en droit national par la lettre circulaire du 22 février 2012 concernant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport. L’article intègre également les nouvelles définitions introduites par la directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport, afin de constituer un ensemble harmonisé et cohérent de définitions. Les définitions des notions « systèmes de transport intelligents coopératifs », « services STI-C », « disponibilité des données », « point d’accès national », « accessibilité des données », « service numérique de mobilité multimodale », « informations sous-jacentes » et « route principale » sont introduites conformément à la directive (UE) 2023/2661 précitée. Par ailleurs, les définitions de « interopérabilité », « service STI », « données routières » et « norme » sont mises à jour. En ce qui concerne plus spécifiquement la définition du « point d’accès national » ou « PAN », il y a lieu de préciser que dans son avis en date du 7 octobre 2025, le Conseil d’Etat a estimé qu’il convenait de désigner le point d’accès national. Il n’est toutefois pas possible, à ce stade, de désigner une interface numérique qui a vocation à perdurer dans le temps. 1 Depuis 2014, le « PAN » luxembourgeois au sens de la définition de l’article 2, point 23, du projet de loi est assuré par le portail « data.public.lu », tel que défini dans l’article 4, paragraphe 5, de la loi du 29 novembre 2021 sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public. Ce choix répond au double objectif de simplification
ministrative et d’efficacité budgétaire, en ce que le portail des données ouvertes est déjà en place et évide ainsi la mise en place d’infrastructures numériques supplémentaires ; en même temps, les données STI luxembourgeoises sont intégralement des données ouvertes et donc naturellement découvrables sur le portail des données ouvertes. Tout de même le projet de loi ne désigne pas expressément « data.public.lu » comme PAN, en raison de discussions récurrentes au sein du comité européen STI sur l’interopérabilité des PAN des États membres et la perspective qui en découle, que la Commission européenne impose des standards communs. En effet, la directive STI se heurte à une tension : les données « sous-jacentes » sont produites nationalement voire localement, mais doivent être consommables de manière continue à l’échelle européenne. La directive et les spécifications de ses règlements délégués assurent l’interopérabilité technique des données et leur accessibilité à un PAN par pays, mais ne résolvent pas la difficulté pratique pour l’usager de devoir consulter 27 PANs distincts. Face à ce paradoxe, l’Union européenne a fait de l’interopérabilité des PANs une obligation juridique, inscrite à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2010/40/UE, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et la directive (UE) 2023/266. En fait le projet « NAPCORE-X » qui est l’un des projets phares en matière de « projet de coordination soutenu par l’Union » visé par l’article 5, vient de publier le standard « mobilityDCAT-AP », version spécialisée de « DCAT-AP », destinée à l’échange de descriptions de données de mobilité entre portails d’accès. Le système technique de « data.public.lu » étant conçu pour supporter « DCAT-AP » mais pas « mobilityDCAT-AP », il est nécessaire de conserver une flexibilité quant au lieu d’hébergement du PAN. À ce jour, il demeure « data.public.lu », mais une migration vers un portail dédié pourrait s’imposer. Il importe toutefois de préciser que, même en cas de migration, les données STI resteront accessibles via « data.public.lu », grâce à l’interopérabilité offerte par « DCAT-AP ». Ainsi, pour l’usager, la recherche et la consultation des données ne subiront aucune modification : - sur data.public.lu, les données STI demeureront visibles ; sur le nouveau PAN, les utilisateurs bénéficieront en sus des enrichissements prévus par « mobilityDCAT-AP », notamment les éléments spécifiques exigés par la directive (UE) 2023/2661 précitée et les mécanismes de contrôle de qualité. Par ailleurs, et à titre de comparaison, en France, le point d’accès national n’a pas non plus été désigné dans la loi, mais dans un décret. Enfin, l’article créé la notion de « détenteurs de données », inspirée du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation, et du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, afin de viser l’ensemble des acteurs qui ont l’obligation de fournir les données et de déployer les services concernés. 2 En pratique, ces détenteurs de données sont : - - - - l’
ministration des ponts et chaussées, les communes, les prestataires privés de STI, les fournisseurs de cartes et d’informations sur le trafic, dans le cadre du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation ; l’
ministration des ponts et chaussées et les opérateurs de stations service / repos pour camionneurs, dans le cadre du règlement délégué (UE) n° 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive «STI») en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ; l’Automobile Club du Luxembourg (ACL) et ses partenaires ainsi que les fournisseurs d’info trafic (comme TomTom, INRX, BeMobile), dans le cadre du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ; l’
ministration des transports publics, les Chemins de fer luxembourgeois, Luxtram, TICE, les Autobus de la Ville de Luxembourg (AVL), Vel’OH, Vel’OK, Flex (et Carl’OH), CFL P+R, Flix-Bus, dans le cadre du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux. Afin de regrouper l’ensemble de ces personnes publiques et privées, l’article 2, point 14 du projet de loi recoure aux notions plus générales d’
ministrations, communes, autorités et opérateurs de transport, gestionnaires d’infrastructure ou les fournisseurs de services de STI, les exploitants d’aires de stationnement ou d’infrastructures routières, les prestataires de services publics ou privés.
. Domaines prioritaires Cet article définit les domaines prioritaires pour l’élaboration et l’utilisation des spécifications et des normes, en renvoyant à l’annexe I de la directive 2010/40/UE précitée.
. Actions prioritaires Cet article établit les actions prioritaires pour l’élaboration et l’utilisation de spécifications et de normes dans les domaines prioritaires, à savoir la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux, la mise à disposition de services d’informations en temps réel sur la circulation, les données et procédures pour la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers, la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne, la mise à disposition 3 de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux, et la mise à disposition de services de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux.
. Application des spécifications au déploiement des STI Cet article stipule que les spécifications relatives au déploiement des STI,
optées par la Commission européenne, s’appliquent aux applications et services STI lorsqu’ils sont déployés conformément aux principes énoncés dans l’annexe II de la directive 2010/40/UE précitée.
. Disponibilité des données et déploiement des services STI Cet article fixe les règles relatives à la mise à disposition des données et au déploiement des services STI. Il précise les obligations des détenteurs de données quant à la fourniture des informations et celles des prestataires de services STI quant au déploiement des services, ainsi que les délais applicables. L’article attribue au ministre ayant la Mobilité dans ses attributions la responsabilité de garantir l’accessibilité des données et prévoit des sanctions en cas de non-respect des obligations par les détenteurs de données et les prestataires de services STI. Ces sanctions ont été inspirées de la loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. La Commission européenne a justifié l’introduction de ces nouvelles obligations dans la directive (UE) 2023/2661 précitée en soulignant que la directive de 2010/40/UE précitée portait principalement sur l’
option de spécifications techniques visant à garantir l’interopérabilité et l’accessibilité de données déjà existantes, fournies sous une forme numérique lisible par machine. À l’exception du service eCall, aucune obligation n’imposait toutefois la création de nouvelles données ni le déploiement de services spécifiques par les acteurs concernés. Plusieurs services STI sont désormais largement utilisés, tels que la détection d’incidents pour la diffusion d’informations routières liées à la sécurité ou encore l’exploitation de données réglementaires, comme les limitations de vitesse, pour des services tels que l’
aptation intelligente de la vitesse prévue par le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route. Il est désormais nécessaire de rendre obligatoire la fourniture de certains services STI ainsi que la mise à disposition de données essentielles dans un format lisible par machine, afin d’en garantir la disponibilité continue dans l’ensemble de l’Union européenne. 4 En règle générale, la directive STI ne vise pas à imposer aux États membres une manière uniforme de digitaliser leurs secteurs des transports. Elle part du constat que la digitalisation est déjà en cours, portée par ses avantages manifestes en matière de sécurité, d’efficacité et de durabilité. L’intervention européenne consiste à harmoniser ces déploiements afin d’éviter la fragmentation et de garantir l’interopérabilité des services à l’échelle de l’Union. La vision est que, lors d’un voyage à travers l’Europe, les utilisateurs puissent compter sur les mêmes services STI dans chaque pays membre et ce, indépendamment du prestataire ou de l’équipement utilisé. En l’occurrence, le règlement délégué relatif aux aires de stationnement sûres et sécurisées pour poids lourds (SSTPA) impose la mise à disposition harmonisée d’informations essentielles pour le repos des conducteurs sur les corridors transeuropéens ; les règlements délégués sur les informations de trafic liées à la sécurité (SRTI) et les informations sur le trafic en temps-réel (RTTI) exigent une diffusion uniforme de données critiques sur la circulation et les incidents de la route ; et le règlement délégué sur l’information sur les déplacements multimodaux (MMTIS) vise des informations similaires dans le domaine des transports publics et autres services de mobilité (p.ex. vélos ou voitures en autopartage, taxis, etc.), qui sont indispensables à l’opération de services comme « mobilitéit.lu ». De manière pratique, les règlements précités visent les informations dites « sous-jacentes », c.-à-d. qui rendent possible le service STI (pas nécessairement dont la diffusion constitue le service STI). Des lacunes dans l’espace (zones non couvertes), dans le temps (données non mises à jour) ou dans la qualité (données incomplètes ou imprécises) entraînent des ruptures de service. Ces ruptures risquent de neutraliser les bénéfices attendus de la digitalisation, notamment les avantages en matière de sécurité routière qui peuvent être vitaux pour les usagers. C’est pourquoi le présent article introduit un mécanisme de suivi de performance et de contrôle de conformité : • Les détenteurs de données doivent mettre à disposition, via le point d’accès national, les informations visées aux annexes III et IV de la directive, dans les délais fixés par le droit de l’Union. • Le ministre, en tant qu’autorité compétente, est chargé de garantir la disponibilité de ces données et le déploiement des services STI. Il procède à l’évaluation du respect des exigences énoncées dans les spécifications de la Commission européenne. • En cas de manquement, une procédure de mise en demeure est prévue, assortie de sanctions pécuniaires, afin d’assurer l’effectivité des obligations pesant sur les détenteurs de données. Ce contrôle strict de la qualité des données, même lorsqu’il n’est pas expressément prévu par la directive STI mais certainement par ses actes délégués, répond aux exigences de la directive et l’avis du Conseil d’Etat, en ce qu’il donne au Ministre les moyens nécessaires d’assurer non seulement l’existence de données, mais aussi que ces données soient de qualité suffisante pour jouer leur rôle dans la vision européenne. 5
. Règles concernant la responsabilité Cet article prévoit que la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile pour produits défectueux s’applique à la responsabilité liée au déploiement et à l’utilisation des applications et services STI conformément aux spécifications
optées par la Commission européenne.
. Rapports Cet article prévoit que le ministre ayant la Mobilité dans ses attributions est tenu de rendre compte à la Commission européenne, tous les trois ans, des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la directive 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et par la directive (UE) 2023/2661, ainsi que des actes délégués et d’exécution
optés sur sa base. Il convient de préciser que le Luxembourg a remis son rapport initial sur la mise en œuvre de la directive 2010/40/UE précitée à la Commission européenne le 21 mars 2025. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.