TEXTE DU PROJET Projet de loi portant transposition de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et par la directive (UE) 2023/2661 Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et par la directive (UE) 2023/2661 ; Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)La présente loi établit un cadre visant à soutenir le déploiement et l’utilisation coordonnés et cohérents de systèmes de transport intelligents (STI) et fixe les conditions générales nécessaires à cette fin.
(2)La présente loi prévoit la disponibilité des données et le déploiement de services STI dans les domaines prioritaires visés à l’article 3, avec, pour les données, la couverture géographique spécifique prévue à l’annexe III de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et par la directive (UE) 2023/2661, et, pour les services STI, la couverture géographique spécifique prévue à l’annexe IV de ladite directive.
(3)La présente loi s’applique aux services et applications STI dans le domaine du transport routier et à leurs interfaces avec d’autres modes de transport, sans préjudice des questions touchant à la sécurité nationale ou nécessaires dans l’intérêt de la défense. 1 Art.
- Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « systèmes de transport intelligents » ou « STI » : les systèmes dans lesquels des technologies de l’information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les interfaces avec d’autres modes de transport ; 2° « interopérabilité » : la capacité des systèmes et des processus industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager des informations et des connaissances, permettant la continuité des services STI ; 3° « application STI » : un instrument opérationnel pour l’application des STI ; 4° « service STI » : la mise en place d’une application STI dans un cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue d’améliorer la sécurité de l’utilisateur, l’efficacité, la mobilité durable ou le confort, ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de voyage ; 5° « prestataire de services STI » : tout prestataire public ou privé d’un service STI ; 6° « utilisateur de STI » : tout utilisateur d’applications ou de services STI ; 7° « usagers vulnérables de la route » : les usagers non motorisés ; 8° « dispositif nomade » : un dispositif de communication ou d’information portable qui peut être apporté dans le véhicule pour accompagner la conduite et/ou les opérations de transport ; 9° « plate-forme » : une unité embarquée ou non permettant le déploiement, la fourniture, l’exploitation et l’intégration d’applications et de services STI ; 10° « architecture » : la définition conceptuelle de la structure, du comportement et de l’intégration d’un système donné dans son environnement ; 11° « interface » : un mécanisme d’articulation mis en place entre les systèmes, qui leur permet de communiquer et d’interagir ; 12° « compatibilité » : la capacité générale d’un dispositif ou d’un système à fonctionner avec un autre dispositif ou système sans modification ; 13° « continuité des services » : la capacité à assurer, dans toute l’Union européenne, des services sans interruption sur les réseaux de transport ; 14° « détenteur de données » : toute entité ou toute personne, publique ou privée, qui a le droit de donner accès aux types de données énumérées dans les annexes de la directive 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et par la directive (UE) 2023/2661, et dans les règlements délégués de la Commission européenne complétant ladite directive ; sont notamment visés les communes, les administrations, les autorités de transport, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure ou les fournisseurs de services de transport à la 2 demande, les prestataires de services d’informations, les exploitants d’aires de stationnement ou d’infrastructures routières, les prestataires de services publics ou privés ; 15° « données routières » : les données relatives aux caractéristiques de l’infrastructure routière, y compris les panneaux de signalisation fixes et leurs attributs réglementaires liés à la sécurité, ainsi que l’infrastructure de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs ; 16° « données concernant la circulation » : les données historiques et en temps réel relatives aux caractéristiques de la circulation routière ; 17° « données concernant les déplacements » : les données de base, comprenant les horaires et tarifs des transports publics, nécessaires à la communication, avant et pendant le trajet, d’informations pour un déplacement multimodal afin de faciliter la planification, la réservation et l’adaptation du déplacement ; 18° « spécification » : une mesure contraignante assortie de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente ; 19° « norme » : une norme au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ; 20° « systèmes de transport intelligents coopératifs » ou « STI-C » : des systèmes de transport intelligents qui permettent aux utilisateurs de STI d’interagir et de coopérer en échangeant des messages sécurisés et fiables, sans se connaître au préalable et de manière non discriminatoire ; 21° « service STI-C » : un service STI fourni par l’intermédiaire d’un STI-C ; 22° « disponibilité des données » : l’existence de données dans un format numérique lisible par machine ; 23° « point d’accès national » ou « PAN » : une interface numérique qui constitue un point d’accès unique aux données, tel que défini dans les spécifications visées à l’article 6 de la 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et par la directive (UE) 2023/2661 ; 24° « accessibilité des données » : la possibilité de demander et d’obtenir des données dans un format numérique lisible par machine ; 25° « service numérique de mobilité multimodale » : un service fournissant des informations sur les données relatives à la circulation et aux déplacements, comprenant la localisation des installations de transport, les horaires, les places disponibles ou les tarifs pour plusieurs modes de transport, qui peut comprendre des fonctionnalités permettant d’effectuer des réservations ou des paiements, ou encore d’émettre des billets ; 26° « informations sous-jacentes » : des informations relevant du champ d’application de la présente loi dont il a été déterminé qu’elles sont pertinentes pour informer les usagers de la route 3 et de STI, en particulier par les autorités routières lorsqu’elles sont responsables de telles informations ; 27° « route principale » : une route au sens de l’article 2, point 3° , de la loi du 23 mai 2022 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières ; 28° « ministre » : le ministre ayant la Mobilité des ses attributions. Art.
- Domaines prioritaires
(1)Pour l’application de la présente loi, les éléments suivants constituent des domaines prioritaires pour l’élaboration et l’utilisation de spécifications et de normes : 1° domaine prioritaire I : services STI d’informations et de mobilité ; 2° domaine prioritaire II : services STI de gestion des déplacements, des transports et de la circulation ; 3° domaine prioritaire III : services STI liés à la sûreté et à la sécurité routières ; 4° domaine prioritaire IV : services STI de mobilité coopérative, connectée et automatisée.
(2)Le champ d’application des domaines prioritaires est précisé à l’annexe I de la directive 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et par la directive (UE) 2023/
- Art.
- Actions prioritaires Dans le cadre des domaines prioritaires, les éléments suivants constituent des actions prioritaires pour l’élaboration et l’utilisation de spécifications et de normes telles que celles prévues à l’annexe I de la directive 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et par la directive (UE) 2023/2661 : 1° la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux ; 2° la mise à disposition de services d’informations en temps réel sur la circulation ; 3° les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ; 4° la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne ; 5° la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ; 6° la mise à disposition de services de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux. 4 Art.
- Application des spécifications au déploiement des STI Les spécifications adoptées par la Commission européenne conformément à l’article 6 de la directive 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et par la directive (UE) 2023/2661, s’appliquent aux applications et services STI, lorsque ceux-ci sont déployés, conformément aux principes énoncés à l’annexe II de ladite directive. Art.
- Disponibilité des données et déploiement des services STI
(1)Lorsque les informations sous-jacentes existent déjà, les détenteurs de données fournissent des données pour la couverture géographique relative à chaque type de données visé à l’annexe III de la directive 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et par la directive (UE) 2023/2661. Les données correspondant aux informations sous-jacentes créées ou mises à jour à la date indiquée dans la troisième colonne de l’annexe III de la directive 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et par la directive (UE) 2023/2661, ou après cette date sont mises à disposition sans retard par les détenteurs de données. Cette mise à disposition s’effectue par l’intermédiaire du point d’accès national. Sauf disposition contraire prévue à l’annexe III de la directive 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et par la directive (UE) 2023/2661, les détenteurs de données mettent à disposition les autres données correspondant à toutes les informations sous-jacentes existantes, créées ou mises à jour avant la date indiquée dans la quatrième colonne de ladite annexe, sans retard après cette date. Cette mise à disposition s’effectue par l’intermédiaire du point d’accès national. Les délais prévus par le présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux infrastructures existantes. Pour les infrastructures achevées à une date ultérieure, ces délais s’entendent comme étant les dates d’achèvement. Le ministre garantit l’accessibilité de ces données par l’intermédiaire du point d’accès national au plus tard à la même date.
(2)Les prestataires de services STI déploient les services STI précisés à l’annexe IV de la directive 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et par la directive (UE) 2023/2661, pour la couverture géographique le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard aux dates correspondantes fixées à ladite annexe.
(3)Les modifications par acte délégué des normes de l’annexe III et de la liste des services STI de l’annexe IV de la directive 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et par la directive (UE) 2023/2661, s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. 5
(4)Le ministre est l’autorité compétente pour garantir la disponibilité des données et le déploiement des services STI. Les détenteurs de données et les prestataires de services STI transmettent régulièrement au ministre une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux règlements délégués complétant la directive 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et par la directive (UE) 2023/2661.
(5)A défaut, pour les détenteurs de données ou les prestataires de services STI, de respecter les délais visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et au paragraphe 2, le ministre met en demeure ces derniers de fournir et de mettre à disposition par l’intermédiaire du point d’accès national les données concernées par la présente loi ou de déployer les services STI requis dans un délai de quinze jours ouvrables. Le refus de fournir ou de mettre à disposition les données demandées dans le délai imparti est passible d’une amende de 251 euros à 2.500 euros. Le paiement de l’amende ne dispense pas de la fourniture et de la mise à disposition des données demandées ou le déploiement des services STI requis. Art.
- Règles concernant la responsabilité Les questions se rapportant à la responsabilité, en ce qui concerne le déploiement et l’utilisation d’applications et de services STI visés dans les spécifications adoptées par la Commission européenne conformément à l’article 6 de la directive 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et par la directive (UE) 2023/2661, sont traitées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. Art.
- Rapports A la suite du rapport initial sur la mise en œuvre de la directive 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/2380 et par la directive (UE) 2023/2661, soumis à la Commission européenne le 21 mars 2025 au plus tard, le ministre rend compte tous les trois ans des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ladite directive et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celle-ci. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 6 18.9.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne L 247/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 885/2013 DE LA COMMISSION du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive «STI») en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,
(4)Les périodes de repos et les pauses obligatoires sont susceptibles d’influencer le comportement des conduc teurs en ce qui concerne le choix d’une place de station nement. Le présent règlement a pour objectif d’optimiser l’utilisation des places de stationnement et de faciliter les décisions des conducteurs ou des entreprises de transport sur le moment et le lieu de stationnement par le déploie ment de services d’informations.
(5)Afin de garantir l’interopérabilité et la continuité du service dans toute l’Union, et de tenir pleinement compte des exigences en matière de protection des données, il est important que tous les États membres élaborent une approche harmonisée et homogène en vue de la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux dans l’en semble de l’Union. À cet effet, les États membres peuvent s’appuyer sur des solutions et des normes techniques, qui seront mises en place principalement par les organisa tions/associations internationales ou européennes de normalisation, afin de garantir l’interopérabilité et la continuité du service dans toute l’Union tout en tenant pleinement compte des exigences relatives à la protection des données.
(6)La mise à disposition d’informations relatives à la sécurité et au confort contribue à la décision que prennent les conducteurs lorsqu’ils choisissent une aire de stationne ment. L’affichage des caractéristiques de sécurité, de sûreté et des services proposés sur une aire de stationne ment permet de leur fournir des orientations.
(7)En cas de forte demande spécifique et continuelle de stationnement sûr et sécurisé dans certaines régions, les conducteurs de camions doivent être redirigés de l’aire de stationnement complète vers un autre lieu situé dans la zone prioritaire où des places libres, sûres et sécurisées sont disponibles afin d’éviter le stationnement inadapté. Par conséquent, il convient que les États membres défi nissent les «zones prioritaires».
(8)Si une signalisation statique est utilisée pour indiquer les aires de stationnement sûres et sécurisées, elle doit se conformer à la convention de Vienne du 8 novembre 1968 lorsque les États membres en sont signataires. vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploie ment de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de trans port
(1), et notamment son article 3, point e), et son article 6, paragraphe 1, après consultation du contrôleur européen de la protection des données, considérant ce qui suit:
(1)L’article 3, point e), de la directive 2010/40/UE définit la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux comme une action prioritaire.
(2)L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2010/40/UE dispose que la Commission adopte les spécifications nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabi lité et la continuité du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des systèmes de transport intelligents (STI) pour les services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées. Le présent règlement a pour objectif d’optimiser l’utilisation des places de stationnement et de faciliter les décisions des conducteurs ou des entreprises de transport sur le moment et le lieu de stationnement par le déploiement de services d’informations.
(3)La résolution du Conseil
(2)concernant la prévention de la criminalité visant le transport de marchandises par route, ainsi que la lutte contre ce phénomène, et l’amé nagement d’aires de stationnement sécurisées pour les poids lourds souligne la nécessité d’améliorer la sécurité et la sûreté des conducteurs de poids lourds et les options de stationnement.
(1)JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.
(2)SN 27.10.2010, 15504/10. L 247/2
(9)
(10)
(11)
(12)FR Journal officiel de l’Union européenne La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public
(1)fixe des règles minimales concernant la réutilisation de ces informations dans toute l’Union européenne. Elle s’articule autour de deux piliers essentiels du marché intérieur, à savoir la transparence et la concurrence loyale, et encourage les États membres à aller au-delà de ces règles minimales concernant la réutilisation des informations du secteur public et à adopter des politiques permettant une large utilisation des documents, ou des données dans le cadre du présent règlement, dont disposent les organismes du secteur public. Dans certains cas, la réutilisation des données aura lieu sans qu’une licence soit délivrée. Dans d’autres, une licence qui imposera des conditions pour la réutilisation par le bénéficiaire de la licence sera délivrée et traitera de questions telles que la responsabi lité, la bonne utilisation des documents, la garantie du respect des exigences relatives à la protection des données, la garantie de non-modification et l’indication de la source. Les droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers ne sont pas affectés. On entend par retour d’informations des utilisateurs les informations fournies par les utilisateurs de stationne ment afin de donner des conseils personnels et anonymes à d’autres futurs utilisateurs et aux exploitants des aires de stationnement pour camions. Ces informations peuvent être utilisées lors d’un contrôle de la gestion de la qualité du service d’informations ainsi que lors de l’évaluation. L’anonymat du retour d’informations doit être garanti. Le déploiement et l’utilisation des applications et services STI peuvent nécessiter le traitement de données à carac tère personnel. Ce traitement doit être effectué conformé ment au droit de l’Union, défini notamment par la direc tive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
(2)et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)
(3). Il convient dès lors d’appliquer les principes de limitation des finalités et de minimisation des données aux applica tions STI. Le déploiement et l’utilisation des applications et services STI, tels que définis dans les spécifications adoptées conformément à l’article 6 de la directive 2010/40/UE, sont soumis au droit de l’Union, y compris, en particu lier, la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législa tives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défec tueux, et à la législation nationale en la matière
(4).
(1)JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.
(2)JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(3)JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(4)JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.
(13)18.9.2013 Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet et champ d’application Le présent règlement établit les spécifications nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux au niveau de l’Union conformément à la directive 2010/40/UE. Il s’applique à la mise à disposition de services d’informations situés sur le réseau routier transeuropéen. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «aire de stationnement sûre et sécurisée», une aire de stationnement qui permet aux utilisateurs commerciaux d’éviter le stationnement inadapté et qui contribue à la sécurité des conducteurs et des marchandises; 2) «utilisateur», tout conducteur de camion ou de véhicule utilitaire, expéditeur, transporteur, gestionnaire du trafic, ou tout autre acteur comme les propriétaires des cargai sons, les compagnies d’assurance, les autorités routières et les forces de police. Ils doivent disposer des informations provenant des prestataires de services; 3) «prestataire de services», tout organisme public ou privé qui fournit des services d’informations aux utilisateurs; 4) «données», les informations mises à disposition par un exploitant d’aire de stationnement pour camions qui décri vent l’aire de stationnement pour camions; 5) «information», toute donnée agrégée, traitée et/ou extraite, proposée par le prestataire de services aux utilisateurs par différents canaux; 6) «service d’information», tout service qui fournit des orien tations à ses utilisateurs, qui leur permettent de respecter les périodes de repos et les pauses obligatoires, de réduire le stationnement inadapté et d’optimiser l’utilisation des aires de stationnement; 7) «retours d’informations des utilisateurs», les informations fournies par les utilisateurs des aires de stationnement, composées de conseils personnels et anonymes à d’autres futurs utilisateurs et aux exploitants des aires de stationne ment pour camions; 8) «informations dynamiques», les informations indiquant, à un moment donné, le nombre de places de stationnement disponibles dans une aire de stationnement ou le statut actuel (libre/complet/fermé) d’une aire de stationnement; 9) «informations statiques», les informations décrivant l’aire de stationnement fournies par son exploitant; 18.9.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne L 247/3 10) «fiabilité des informations», l’exactitude des informations fournies par rapport à la situation réelle; — les informations sur la localisation de l’entrée de l’aire de stationnement (latitude/longitude) [20 + 20 caractères] 11) «stationnement inadapté», l’arrêt ou le stationnement de poids lourds en dehors des aires de stationnement sûres et sécurisées sur les autoroutes ou les corridors, sur les accotements, ou sur des aires de stationnement encom brées; — l’identifiant de la route principale no 1/direction [20 caractères/20 caractères]. L’identifiant de la route princi pale no 2/direction [20 caractères/20 caractères] si la même aire de stationnement est accessible par deux routes différentes 12) «point d’accès», un point d’accès numérique où les informa tions sur les aires de stationnement sont collectées, traitées et mises à disposition pour être diffusées. Ces points d’accès permettent de diffuser les services d’information au-delà des frontières; — le cas échéant, l’indication de la sortie à prendre [maximum 100 caractères]/distance de la route princi pale [entier 3] en kilomètres ou miles 13) «zone prioritaire», un tronçon, tel que défini par les auto rités nationales, où il y a une pénurie de places dans une ou plusieurs aires de stationnement sûres et sécurisées, et sur lequel des informations sur d’autres capacités de stationne ment disponibles dans la même zone permettraient d’amé liorer la situation. Article 3 Exigences relatives à la mise à disposition des services d’informations 1. Les États membres désignent les zones où la circulation et les conditions de sécurité requièrent le déploiement de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées. Ils définissent aussi les zones prioritaires où les informations dynamiques seront mises à disposition. 2. La mise à disposition de services d’informations doit respecter les exigences énoncées aux articles 4 à 7. Article 4 Collecte des données Les exploitants d’aires de stationnement et les prestataires de services publics ou privés recueillent et mettent à disposition les données sur les aires de stationnement sûres et sécurisées publiques et privées décrivant les infrastructures, pour les fournir aux utilisateurs. Il doit être aisé de mettre à disposition les données recueillies, notamment à distance, par tous les moyens pertinents, afin de faciliter une collecte à distance par tous les exploitants d’aires de stationnement. Les exploitants d’aires de stationnement et les prestataires de services publics ou privés utilisent des profils DATEX II
(1)ou d’autres formats compatibles au niveau international afin d’assurer l’interopéra bilité des services d’information dans l’ensemble de l’Union. Les données à collecter sont les suivantes: 1) Les données statiques relatives aux aires de stationnement, notamment (le cas échéant): — les données d’identification de l’aire de stationnement (nom et adresse de l’aire de stationnement pour camions) [maximum 200 caractères]
(1)CEN/TS
- — le nombre total de places de stationnement libres pour camions [entier 3] — le prix des places de stationnement et la devise utilisée [300 caractères] 2) Les informations sur la sécurité et l’équipement de l’aire de stationnement: — la description des équipements de sécurité, de sûreté et de services de l’aire de stationnement, y compris la clas sification nationale si elle existe [500 caractères] — le nombre de places de stationnement pour véhicules frigorifiques [4 chiffres] — les informations sur les équipements ou les services spéciaux pour des véhicules transportant des marchan dises spécifiques ou autres [300 caractères] Coordonnées de l’exploitant de l’aire de stationnement: — nom et prénom [maximum 100 caractères] — numéro de téléphone [maximum 20 caractères] — adresse électronique [maximum 50 caractères] — accord de l’exploitant pour publier ses coordonnées [oui/ non]
- Les données dynamiques sur la disponibilité des aires de stationnement, en particulier si une aire de stationnement est complète ou fermée, ou encore le nombre de places disponibles. Article 5 Partage et échange de données
- Les exploitants d’aires de stationnement et les prestataires de services publics ou privés partagent et échangent les données visées à l’article 4, paragraphe
- À cet effet, ils utilisent le format DATEX II (CEN/TS 16157) ou tout autre format inter national et lisible par machine compatible avec DATEX II. Les données doivent être accessibles à des fins d’échange et de réutilisation par tout prestataire de services d’informations ou exploitant d’aire de stationnement public ou privé, sur une base non discriminatoire, et conformément aux droits d’accès et aux procédures définis dans la directive 2003/98/CE. L 247/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 18.9.2013
- Les données statiques doivent être accessibles par l’inter médiaire d’un point d’accès national ou international. d’aires de stationnement publics et privés au point d’accès national ou international et aux autorités nationales.
- Pour les données dynamiques, les États membres (ou les autorités nationales) sont responsables de la mise en place et de la gestion d’un point d’accès central national ou international servant de référence à tous les points d’accès uniques établis par les exploitants d’aires de stationnement pour camions ou les prestataires de services sur leur territoire, dans l’intérêt des utili sateurs. Pour chaque nouvelle zone prioritaire, tous les exploitants d’aires de stationnement publics et privés garantissent la fiabilité des informations. À cet effet, ils procèdent à des contrôles réguliers des équipements de détection et mesurent notamment la différence entre les données affichées et la disponibilité réelle de places de stationnement. Ces informations sont évaluées conformément à l’article
- Les États membres peuvent contribuer à un point d’accès international en lui transmettant des données et en garantissant que la qualité de celles-ci est conforme aux exigences de l’ar ticle
- Article 8
- Les frais d’accès, d’échange et de réutilisation des données dynamiques publiques ou privées, doivent rester raisonnables, conformément à la directive ISP.
- Les exploitants d’aires de stationnement ou les prestataires de services publics et privés envoient régulièrement les données statiques collectées au point d’accès national ou international par des moyens électroniques appropriés, et ce au moins une fois par an pour les données statiques visées à l’article 4, para graphe
- Pour les données dynamiques, les exploitants ou les prestataires de services publics et privés actualisent les informations visées à l’article 4, paragraphe 3, au moins une fois toutes les 15 minutes. Article 6 Diffusion des informations Les prestataires de services qui collectent les informations à un endroit précis doivent afficher: — au moins les deux prochaines aires de stationnement sûres et sécurisées le long d’un corridor sur environ 100 kilomè tres, — la disponibilité des places de stationnement dans une zone prioritaire, au moins dans les deux aires de stationnement suivantes se trouvant dans un rayon d’environ 100 kilomè tres. La diffusion des informations doit être conforme aux disposi tions de la convention de Vienne lorsque l’État membre en est signataire. L’application embarquée doit disposer d’une interface homme/machine solide afin d’éviter la distraction ou la fatigue du conducteur. Les exploitants d’aires de stationnement ou les prestataires de services informent les utilisateurs de tout nouveau service d’in formation concernant les aires de stationnement sûres et sécu risées par tout moyen de communication qu’ils jugent appro prié. Article 7 Gestion de la qualité Tout changement concernant l’aire de stationnement, y compris sa fermeture, est immédiatement notifié par les exploitants Évaluation de la conformité aux exigences
- Les États membres désignent un organisme national compétent pour évaluer si les exigences énoncées aux articles 4 à 7 sont remplies par les prestataires de services, exploitants d’aires de stationnement et exploitants d’infrastructures routières. Cet organisme est impartial et indépendant par rapport à ceux-ci. Deux États membres ou plus peuvent désigner un organisme régional commun compétent pour évaluer la conformité à ces exigences sur leurs territoires. Les États membres notifient à la Commission l’organisme dési gné.
- Tous les prestataires de services soumettent aux orga nismes désignés une déclaration de conformité aux exigences énoncées aux articles 4 à
- La déclaration contient les éléments suivants: a) les données collectées conformément à l’article 4 sur les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux, y compris le pourcentage d’aires de stationnement enregistrées dans le service d’information; b) les moyens de diffusion aux utilisateurs du service d’infor mations; c) la couverture des services d’informations dynamiques concer nant les aires de stationnement sûres et sécurisées; d) la qualité et la disponibilité des informations fournies, le point d’accès aux informations et le format de ces informa tions.
- Les organismes désignés vérifient de manière aléatoire l’exactitude des déclarations d’un certain nombre de prestataires de services et d’exploitants d’aires de stationnements publics et privés, et exigent la preuve de la conformité aux exigences énoncées aux articles 4 à
- La qualité du service peut également être évaluée au moyen des commentaires rédigés par les utilisateurs. Chaque année, les organismes désignés font rapport aux auto rités nationales compétentes sur les déclarations soumises et sur les résultats de leurs vérifications aléatoires. 18.9.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne Article 9 Suivi c) le pourcentage d’aires de stationnement disposant d’informa tions dynamiques sur la disponibilité des places de station nement et les zones prioritaires, à la Commission.
- Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les informations suivantes: a) le nom des organismes compétents qui ont été désignés pour évaluer la conformité aux exigences prévues aux articles 4 à 7; b) la description du point d’accès national le cas échéant.
- Au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et chaque année civile suivante, les États membres communiquent les informations suivantes: a) le nombre d’aires de stationnement et de places de station nement différentes sur leur territoire; b) le pourcentage d’aires de stationnement enregistrées dans le service d’informations; L 247/5 Article 10 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable: — à compter du 1er octobre 2015 à la mise à disposition de services déjà déployés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. — à compter du 1er octobre 2013 à la mise à disposition de services à déployer après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 mai
- Par la Commission Le président José Manuel BARROSO L 247/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 18.9.2013 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 886/2013 DE LA COMMISSION du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) données à caractère personnel qui devrait être effectué conformément au droit de l’Union, défini notamment par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
(4)et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protec tion de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)
(5). Il convient dès lors d’appliquer les prin cipes de limitation des finalités et de minimisation des données aux applications et services STI. LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploie ment de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de trans port
(1), et notamment son article 3, point c), et son article 6, paragraphe 1, après consultation du contrôleur européen de la protection des données, considérant ce qui suit:
(1)L’article 3, point c), de la directive 2010/40/UE cite comme action prioritaire les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’infor mations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.
(2)L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2010/40/UE charge la Commission d’adopter les spécifications néces saires pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des systèmes de transport intelligent (STI) dans le cadre des actions prioritaires.
(3)La communication intitulée «Vers un espace européen de la sécurité routière: orientations politiques pour la sécu rité routière de 2011 à 2020»
(2)reconnaît que «les STI peuvent jouer un rôle non négligeable dans l’amélioration de la sécurité du trafic, par exemple grâce à l’adoption de systèmes de détection des incidents et de surveillance du trafic capables de fournir aux usagers des informations en temps réel».
(4)
(5)En matière de fourniture de services d’information, la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la réutilisation des informations du secteur public
(3)fixe des règles mini males concernant la réutilisation des informations du secteur public dans l’ensemble de l’Union et encourage les États membres à aller au-delà de ces règles minimales et à adopter des politiques facilitant une large utilisation des informations ou des données détenues par des orga nismes du secteur public. Le déploiement et l’utilisation d’applications et de services dans le domaine des STI impliquent un traitement de
(1)JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.
(2)COM
(2010)389 final.
(3)JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.
(6)Pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité, il est nécessaire de définir les conditions mini males applicables aux services d’informations universelles sur la circulation liées à la sécurité routière. Ces exigences devraient porter sur l’établissement et l’utilisation d’une liste type d’événements ou circonstances de la circulation liés à la sécurité à communiquer aux usagers, ainsi que sur le contenu des informations à leur fournir. Si les usagers reçoivent des informations par l’intermédiaire de différents canaux placés sous le contrôle d’exploitants d’infrastructures routières, de prestataires de services et de radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière tant publics que privés, ces informations ne devraient pas être contradictoires; elles devraient par conséquent comporter les mêmes éléments et se fonder sur la même description de l’événement ou de la circonstance en question.
(7)Pour fournir des informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière, il est essentiel de disposer de données correspondantes. Celles-ci sont collectées et stockées par des exploitants d’infrastructures routières et des prestataires de services publics et/ou privés. Pour que ces données soient facilement disponi bles à des fins d’échange et de réutilisation, en vue de la fourniture de services d’informations, les exploitants d’in frastructures routières et les prestataires de services publics et/ou privés devraient les rendre accessibles par différents points d’accès ou veiller à ce qu’elles soient accessibles via des points d’accès nationaux établis et gérés par les États membres. Ces points d’accès nationaux peuvent prendre la forme d’un référentiel de données, d’un registre, d’un portail web ou une forme similaire.
(8)Ces données sur la circulation liées à la sécurité routière devraient être rendues accessibles conformément aux exigences en matière de protection des données (par exemple en anonymisant les données à caractère person nel). Si le service d’informations doit s’appuyer sur la
(4)JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(5)JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. 18.9.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne collecte de données, y compris de localisation géogra phique, provenant des usagers eux-mêmes ou transitant, à l’avenir, par des systèmes coopératifs, il faut alors que les usagers soient clairement informés de la collecte de ces données, des modalités utilisées à cet effet et d’un éventuel traçage, et des durées de conservation de telles données. Les exploitants d’infrastructures routières et les prestataires de services, publics et/ou privés, ainsi que le secteur automobile, devraient déployer des mesures tech niques appropriées pour garantir l’anonymat des données reçues d’usagers ou de leurs véhicules.
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)Les États membres qui fournissent déjà sur leur territoire, sous l’une ou l’autre forme, des informations sur la circu lation liées à la sécurité routière devraient pouvoir conti nuer à utiliser leurs méthodes actuelles dans la mesure où elles sont compatibles avec les exigences du présent règlement. Pour que la fourniture de services d’informa tion sur la sécurité routière et les conditions de circula tion contribue à réduire au minimum le nombre d’acci dents de la route et de tués dus à ces accidents, il faut que la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière soit compati ble, interopérable et continue entre les États membres, réponde à un niveau de qualité minimal et, dans la mesure du possible, soit gratuite pour tous les usagers. Pour que tous les États membres adoptent une approche harmonisée et homogène de la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière dans l’Union, il est justifié de définir des exigences qui s’appliqueraient à la fourniture de tout service de cette nature dans l’ensemble de l’Union. Les États membres peuvent s’appuyer sur des solutions tech niques et des normes ouvertes existantes, fournies par les organisations de normalisation européennes et internatio nales, pour garantir l’interopérabilité et la continuité de la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière dans l’Union. Pour que la fourniture d’informations minimales univer selles sur la circulation liées à la sécurité routière soit à la fois fiable et utile, un niveau de qualité minimale doit être atteint. Les États membres devraient poursuivre leurs travaux et partager leur expérience concernant la défini tion des critères de qualité pertinents, les méthodes de mesure et de suivi de la qualité, ainsi que les objectifs de qualité pour chaque type d’événement ou de circonstance lié à la sécurité routière, de réseau routier et/ou d’envi ronnement d’exploitation. Les États membres devraient échanger leurs connaissances et leurs meilleures pratiques en communiquant à la Commission les résultats de leurs analyses et leur expérience sur ces questions. Bien que les informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière doivent être fournies dans la mesure du possible sous la forme d’un service universel et gratuit pour les usagers, il se peut que ces derniers doivent supporter certains coûts résiduels liés aux frais de télécommunications, au coût des licences radio ou à l’achat du matériel de réception des informa tions. Les informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière devraient toucher un public L 247/7 d’usagers aussi large que le permet la technique, compte tenu de la diversité des capacités techniques des véhicules, des moyens de diffusion et des dispositifs de réception disponibles sur le marché.
(14)Les exploitants d’infrastructures routières et les presta taires de services, publics et privés, devraient viser à harmoniser la présentation du contenu des informations fournies aux usagers, indépendamment de la langue de ceux-ci. Les États membres signataires de la convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière adoptée le 8 novembre 1968 par le Conseil économique et social des Nations unies devraient s’appuyer sur cette dernière, et notamment sur la résolution d’ensemble sur la signa lisation routière élaborée par le groupe de travail de la sécurité de la circulation
(1).
(15)Sur la base d’une évaluation nationale, les États membres devraient être en mesure de définir la couverture du service d’informations minimales universelles sur la circu lation liées à la sécurité routière pour les sections du réseau routier transeuropéen sur leur territoire, afin de se concentrer sur les tronçons routiers et les régions où la circulation et les conditions de sécurité nécessitent la fourniture de services d’information et justifient les inves tissements correspondants. Il est cependant entendu que les exigences du présent règlement ne devraient pas s’ap pliquer aux nœuds urbains, qui connaissent des situations différentes et pour lesquels d’autres acteurs sont compé tents. Les États membres devraient informer la Commis sion des limites de couverture du service d’informations au niveau national.
(16)L’article 17, paragraphe 4, de la directive 2010/40/UE dispose que la Commission présente un rapport tous les trois ans au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la direc tive. Ce rapport devrait être assorti d’une analyse du fonctionnement et de la mise en œuvre des articles 5 à 11 et de l’article 16, et évaluer la nécessité de modifier la directive, le cas échéant. Cette analyse devrait aussi évaluer la nécessité de modifier et/ou de compléter les spécifications adoptées pour les actions prioritaires, le cas échéant, à la lumière des progrès réalisés au niveau national dans leur déploiement, des évolutions technolo giques et de la normalisation, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet et champ d’application Le présent règlement établit les spécifications requises pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle de données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers au niveau de l’Union, conformément à la directive 2010/40/UE. Il s’applique à la fourniture de services d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière sur le réseau routier transeuropéen.
(1)Nations unies — ECE/TRANS/WP.1/119/Rev.2 — 27 mai 2010. L 247/8 FR Journal officiel de l’Union européenne Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «réseau routier transeuropéen», le réseau routier défini à l’annexe I, section 2, de la décision no 661/2010/UE du Parlement européen et du Conseil
(1), à l’exclusion des nœuds urbains;
- b)«route temporairement glissante», tout état imprévu du revê tement routier qui le rend glissant pendant un certain temps, entraînant une faible adhérence des véhicules à la route;
- c)«animal, personne, obstacle, débris sur la route»: toute situa tion où des animaux, des débris, des obstacles ou des personnes se trouvent sur la route à un endroit inattendu, de sorte qu’une manœuvre d’urgence peut être nécessaire pour les éviter;
- d)«zone d’accident non sécurisée», la zone qui a été le théâtre d’un accident et n’a pas encore été sécurisée par l’autorité compétente;
- e)«travaux routiers de courte durée», les travaux routiers temporaires entrepris sur la route même ou en bordure de route et qui ne font l’objet que d’une signalisation minimale en raison de leur courte durée prévue;
- f)«visibilité réduite», une visibilité amoindrie par toute circons tance réduisant la distance de vision des conducteurs et susceptible d’influer sur la sécurité de la conduite;
- g)«conducteur en contresens»: un véhicule circulant dans le sens opposé au sens prévu sur une voie à chaussées sépa rées; 18.9.2013
- m)«données sur la circulation liées à la sécurité routière», les données nécessaires à la fourniture du service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière, collectées par l’intermédiaire de toute source privée ou publique;
- n)«informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière», les données sur la circulation liées à la sécurité routière qui ont été extraites, agrégées et traitées, communiquées aux usagers par des exploitants d’infrastruc tures routières et/ou par des prestataires de services, publics et/ou privés, quel que soit le moyen de diffusion utilisé;
- o)«point d’accès», un point d’accès numérique où les données sur la circulation liées à la sécurité routière nécessaires à l’élaboration des informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière sont collectées, forma tées et mises à disposition en vue d’être échangées et réuti lisées;
- p)«gratuit», sans coûts supplémentaires pour l’usager au point d’utilisation, en parlant de la fourniture du service d’infor mations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière. Article 3 Liste d’événements ou de circonstances liés à la sécurité routière Les événements ou circonstances couverts par le service d’infor mations minimales universelles sur la circulation liées à la sécu rité routière comprennent au moins l’une des catégories suivantes:
- a)route temporairement glissante;
- b)animal, personne, obstacle, débris sur la route;
- h)«obstruction non gérée d’une route», toute obstruction, partielle ou totale, d’un axe routier qui n’a pas été correc tement sécurisée et signalisée;
- c)zone d’accident non sécurisée;
- i)«conditions météorologiques exceptionnelles», des condi tions météorologiques inhabituelles, difficiles ou hors saison susceptibles d’influer sur la sécurité de la conduite;
- e)visibilité réduite; «utilisateur d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière», toute personne morale ou physique participant à la fourniture de services d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière, notamment les exploitants d’infrastruc tures routières, les gestionnaires du trafic routier, les pres tataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, tant publics que privés;
- g)obstruction non gérée d’une route;
- j)
- k)«usager», tout conducteur bénéficiant de services d’informa tions minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière;
- l)«service d’informations minimales universelles sur la circu lation liées à la sécurité routière», un service d’informations en temps réel sur la circulation qui fournit un contenu minimal convenu en matière de sécurité routière et qui est accessible avec un minimum d’effort par le plus grand nombre possible d’usagers;
(1)JO L 204 du 5.8.2010, p. 1.
- d)travaux routiers de courte durée;
- f)conducteur en contresens;
- h)conditions météorologiques exceptionnelles. Article 4 Contenu informationnel 1. Les informations fournies sur les événements ou circons tances liés à la sécurité routière comprennent les éléments suivants:
- a)localisation de l’événement ou de la circonstance;
- b)catégorie d’événements ou de circonstances telle que visée à l’article 3 et, le cas échéant, description succincte de ceux-ci;
- c)conseils de conduite, le cas échéant. 2. Les informations sont retirées si l’événement ou la circons tance cesse d’exister, ou sont modifiées en cas d’évolution de l’événement ou de la circonstance. 18.9.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne L 247/9 Article 5 Article 8 Fourniture du service d’informations Diffusion des informations 1. Les États membres désignent les sections du réseau routier transeuropéen où le trafic et les conditions de sécurité imposent le déploiement du service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière. 1. les exploitants d’infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, fournissent aux usagers les informa tions minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière avant toute autre information sur la circulation non liée à la sécurité. Ils informent la Commission des sections du réseau routier ainsi désignées. 2. La fourniture du service d’informations satisfait aux exigences énoncées aux articles 6 à 8. Article 6 Détection d’événements ou de circonstances et collecte de données Aux seules fins de la fourniture du service d’informations, les exploitants d’infrastructures routières et/ou les prestataires de services, publics et privés, mettent en place ou utilisent les moyens requis pour détecter les événements ou identifier les circonstances et collectent les données pertinentes sur la circu lation liées à la sécurité routière. Le déploiement de ces moyens satisfait aux conditions et exigences imposées par la législation nationale. 2. Le service d’informations remplit les conditions suivantes:
- a)il est fourni de manière à toucher le plus largement possible les usagers concernés par l’événement ou la circonstance visé(
- e)à l’article 3;
- b)il est mis à la disposition des usagers à titre gratuit dans la mesure du possible, par des exploitants d’infrastructures routières, des prestataires de services et/ou des radiodiffu seurs spécialisés dans l’information routière, publics et/ou privés. 3. Les exploitants d’infrastructures routières et les prestataires de services, publics et privés, collaborent pour harmoniser la présentation du contenu informationnel fourni aux usagers. Ils informent les usagers de l’existence du service d’informations et de sa couverture. Article 7 Article 9 Disponibilité, échange et réutilisation de données Évaluation de la conformité aux exigences 1. Les exploitants d’infrastructures routières et/ou les presta taires de services, publics et/ou privés, partagent et échangent les données qu’ils collectent en application de l’article 6. À cet effet, ils rendent ces données disponibles au format DATEX II (CEN/TS 16157) ou dans un format lisible par machine totale ment compatible et interopérable avec DATEX II, via un point d’accès. 1. Les États membres désignent un organisme national impartial et indépendant, compétent pour évaluer si les exigences énoncées aux articles 3 à 8 sont remplies par les exploitants d’infrastructures routières, par les prestataires de services et par les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés. Deux États membres ou plus peuvent désigner un organisme commun compétent pour évaluer la conformité à ces exigences sur leurs territoires. 2. Les États membres gèrent un point d’accès national aux données visées au paragraphe 1, qui regroupe les points d’accès établis par les exploitants d’infrastructures routières et/ou les prestataires de services, publics et/ou privés, opérant sur leur territoire. 3. Ces données doivent être accessibles à des fins d’échange et de réutilisation par tout utilisateur d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière:
- a)sur une base non discriminatoire; Les États membres notifient à la Commission les organismes nationaux désignés. 2. Les exploitants d’infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, communiquent aux organismes natio naux désignés leurs éléments d’identification et une description du service d’informations qu’ils fournissent, et soumettent une déclaration de conformité aux exigences énoncées aux articles 3 à 8.
- b)dans l’Union, indépendamment de l’État membre d’établisse ment; La déclaration contient les éléments suivants, le cas échéant:
- c)conformément aux droits d’accès et aux procédures définis dans la directive 2003/98/CE;
- a)les catégories liées à la sécurité routière couvertes et la couverture du réseau routier assurée par le service d’infor mations;
- d)dans un laps de temps qui garantit la fourniture du service d’informations en temps utile;
- e)par l’intermédiaire du point d’accès national. 4. Les exploitants d’infrastructures routières et les prestataires de services, publics et privés, assurent l’actualisation en temps utile et la qualité des données mises à disposition par l’inter médiaire de leur point d’accès.
- b)des informations sur leur point d’accès aux données sur la circulation liées à la sécurité routière et les conditions de son utilisation;
- c)le format des données sur la circulation liées à la sécurité routière accessibles via leur point d’accès;
- d)les moyens de diffusion aux usagers du service d’informa tions. L 247/10 FR Journal officiel de l’Union européenne Les exploitants d’infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, mettent immédiatement à jour leurs déclarations de conformité à la suite de toute modification inter venant dans la fourniture de leur service. 3. Les organismes nationaux désignés vérifient de manière aléatoire l’exactitude des déclarations d’un certain nombre d’ex ploitants d’infrastructures routières, de prestataires de services et de radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, et exigent la preuve de la conformité aux exigences énoncées aux articles 3 à 8. Chaque année, les organismes nationaux désignés font rapport aux autorités nationales sur les déclarations soumises et sur les résultats de leurs vérifications aléatoires. 2. Au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et chaque année civile suivante, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:
- a)les progrès qu’ils ont réalisés dans la mise en œuvre du service d’informations, y compris les critères utilisés pour définir son niveau de qualité et les moyens utilisés pour contrôler sa qualité;
- b)les résultats de l’évaluation de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8;
- c)le cas échéant, une description des modifications apportées au point d’accès national. Article 10 Suivi 1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les informations suivantes:
- a)l’organisme national désigné pour évaluer la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8;
- b)la description du point d’accès national existant ou envisagé. 18.9.2013 Article 11 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à compter du 1er octobre 2013. Toutefois, en ce qui concerne les services d’informations déjà déployés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il est applicable à compter du 1er octobre 2015. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 mai 2013. Par la Commission Le président José Manuel BARROSO 23.6.2015 Journal officiel de l'Union européenne FR L 157/21 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/962 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport
(1), et notamment son article 7, considérant ce qui suit:
(1)L'article 3, point b), de la directive 2010/40/UE cite comme action prioritaire la fourniture de services d'infor mations en temps réel sur la circulation dans toute l'Union européenne.
(2)L'article 6, paragraphe 1, de la directive 2010/40/UE dispose que la Commission adopte les spécifications nécessaires pour garantir la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité du déploiement et de l'utilisation opérationnelle des systèmes de transport intelligents (STI) pour la fourniture de services d'informations en temps réel sur la circulation dans toute l'Union européenne. Le présent règlement vise à améliorer l'accessibilité, l'échange, la réutilisation et la mise à jour des données concernant le réseau routier et la circulation nécessaires à la fourniture de services d'informations en temps réel de haute qualité et en continu sur la circulation dans l'Union européenne.
(3)L'article 5 de la directive 2010/40/UE dispose que les spécifications adoptées conformément à l'article 6 de ladite directive s'appliquent aux applications et services STI lorsqu'ils sont déployés, sans préjudice du droit de chaque État membre de décider du déploiement de ces applications et services STI sur son territoire.
(4)Ces spécifications devraient s'appliquer à la fourniture de tous les services d'informations en temps réel sur la circulation, sans préjudice de spécifications particulières adoptées dans d'autres actes en vertu de la directive 2010/40/UE, notamment le règlement délégué (UE) no 885/2013 de la Commission
(2)et le règlement délégué (UE) no 886/2013 de la Commission
(3).
(5)Il existe déjà un marché qui fournit des solutions en matière d'informations en temps réel sur la circulation dans l'Union. Les utilisateurs, les consommateurs ainsi que les prestataires de ces services ont intérêt à ce que des conditions-cadres appropriées soient créées pour ce marché, afin qu'il puisse être préservé et qu'il continue à se développer de manière innovante. En matière de fourniture de services d'informations en temps réel sur la circulation, la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil
(4)fixe des règles minimales concernant la réutilisation des informations du secteur public dans l'ensemble de l'Union. Pour ce qui est de la réutilisation des données détenues par les autorités routières et les gestionnaires d'infrastructures routières publiques, les règles établies par le présent règlement, notamment en matière de mises à jour des données, devraient être applicables sans préjudice des règles fixées par la directive 2003/98/CE.
(6)La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil
(5)établit une infrastructure d'information géographique dans l'Union européenne aux fins du partage des informations géographiques (y compris le thème
(1)JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.
(2)Règlement délégué (UE) no 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive «STI») en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux (JO L 247 du 18.9.2013, p. 1). 3 ( ) Règlement délégué (UE) no 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers (JO L 247 du 18.9.2013, p. 6).
(4)Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).
(5)Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1). L 157/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.6.2015 de données géographique «Réseaux de transport») et de leur accessibilité au public sur tout son territoire, en soutien à ses politiques environnementales et politiques ou activités susceptibles d'avoir une incidence sur l'envi ronnement. Il importe que les spécifications définies dans le présent règlement soient compatibles avec celles établies par la directive 2007/2/CE et par ses actes d'exécution, notamment le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission
(1). L'extension de l'application de ces spécifications à tous les types de données routières statiques pourrait en outre favoriser la poursuite de l'harmonisation dans ce domaine.
(7)Le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil
(2)définit les infrastructures routières qui font partie du réseau transeuropéen de transport central et global. Il convient que le présent règlement s'applique au réseau transeuropéen de transport global tel que défini dans le règlement susmentionné, car ce réseau est celui le plus emprunté pour le transport routier international. Comme la plupart des autoroutes sont déjà incluses dans ce réseau, les autres autoroutes devraient également, dans un souci de cohérence pour les usagers de la route, être couvertes par le présent règlement. Les externalités récurrentes et autres difficultés de gestion de la circulation, telles que les engorgements, la pollution de l'air ou le bruit, ne concernent pas uniquement le réseau routier transeuropéen et les autoroutes. En réalité, une partie importante des engorgements récurrents concerne les zones urbaines. Les États membres devraient donc être autorisés à appliquer les présentes spécifications à certaines routes situées hors du réseau routier transeuropéen et du réseau autoroutier et à les définir comme des zones prioritaires. Ils devraient également, étant donné la nature très changeante des caractéristiques de la circulation, être autorisés à actualiser ces zones.
(8)Les données routières statiques, les données dynamiques concernant l'état des routes et les données concernant la circulation sont autant de catégories de données aux caractéristiques différentes, qui devraient être soumises à leurs exigences propres. Étant donné la diversité des sources de données, qui vont de celles fournies par les capteurs présents sur les infrastructures à celles fournies par les véhicules faisant office de capteurs, il importe que les spécifications s'appliquent aux catégories de données pertinentes indépendamment de la source des données et de la technologie utilisée pour les créer ou les mettre à jour.
(9)Dans l'hypothèse où des données à caractère personnel sont amenées à être traitées, elles devraient, lorsque cela est possible, être anonymisées de manière irréversible. En outre, elles devraient être traitées conformément au droit de l'Union et, notamment, aux directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE
(3)et 2002/58/CE
(4), et conformément aux législations nationales en la matière. De plus, elles devraient respecter les principes de limitation des finalités et de minimisation des données.
(10)Si le service d'informations doit s'appuyer sur la collecte de données, y compris de localisation géographique, provenant des utilisateurs finaux eux-mêmes ou, à l'avenir, de systèmes coopératifs, il conviendrait que les utilisateurs finaux soient clairement informés de la collecte de ces données, des modalités de cette collecte et d'un éventuel traçage, et des durées de conservation de telles données. Les responsables de la collecte de données, publics et privés, tels que les exploitants d'infrastructures routières, les prestataires de services et le secteur automobile, devraient déployer des mesures techniques appropriées pour garantir l'anonymat des données reçues d'utilisateurs finaux ou de leurs véhicules.
(11)Aux fins d'un développement harmonisé et continu de la fourniture des services d'informations en temps réel sur la circulation, les États membres devraient s'appuyer sur des solutions techniques et des normes existantes fournies par les organisations de normalisation européennes et internationales, telles que DATEX II (CEN/TS 16157 et mises à jour) et les normes ISO. Pour les types de données pour lesquelles il n'existe pas de format standard, les États membres et les parties prenantes devraient être encouragés à coopérer afin de trouver un accord sur la définition des données, le format des données et les métadonnées.
(12)Plusieurs méthodes de géoréférencement dynamique existent déjà dans l'Union et sont appliquées dans les États membres. L'utilisation de différentes méthodes de géoréférencement devrait continuer à être autorisée. Cependant, les États membres et les parties prenantes devraient être encouragés à coopérer en vue de trouver, si nécessaire par l'intermédiaire des organisations de normalisation européennes, un accord concernant les méthodes de géoréférencement autorisées.
(13)L'accessibilité et la mise à jour régulière des données routières statiques par les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières sont essentielles pour permettre la production de cartes numériques exactes
(1)Règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 323 du 8.12.2010, p. 11).
(2)Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
(3)Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(4)Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). 23.6.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 157/23 et actualisées, lesquelles sont un élément indispensable si l'on veut disposer d'applications STI fiables. Les fabricants de cartes numériques devraient être encouragés à intégrer en temps utile les mises à jour des données routières statiques dans leurs services existants de cartes et d'actualisation de cartes. Aux fins de la conformité avec les politiques publiques, par exemple en matière de sécurité routière, les autorités publiques devraient pouvoir demander aux prestataires de services et aux fabricants de cartes numériques de corriger les inexactitudes dans leurs données.
(14)L'accessibilité à des données routières statiques, à des données dynamiques concernant l'état des routes et à des données concernant la circulation qui soient exactes et actualisées est primordiale pour la fourniture de services d'information en temps réel sur la circulation dans toute l'Union européenne. Les données pertinentes sont collectées et stockées par les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services d'informations en temps réel sur la circulation. Afin de faciliter les échanges et la réutilisation de ces données en vue de la fourniture desdits services, les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services d'informations en temps réel sur la circulation devraient mettre les données, les métadonnées correspondantes et les informations sur la qualité des données à la disposition des autres autorités routières, exploitants d'infrastructures routières, prestataires de services d'informations en temps réel et fabricants de cartes numériques, par l'intermédiaire d'un point d'accès national ou commun. Selon le type de données, ce point d'accès peut prendre la forme d'un référentiel de données, d'un registre, d'un portail web ou une forme similaire. Les États membres devraient regrouper les points d'accès existants publics et privés en un point unique permettant l'accès à tous les types de données pertinentes disponibles couverts par les présentes spécifications. Les États membres devraient être autorisés à coopérer entre eux afin d'établir un point d'accès commun couvrant les données disponibles des États membres participants. Ils devraient être libres de décider d'utiliser ou non, en tant que point d'accès national aux données couvertes par le présent règlement, les points d'accès établis en application d'autres actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE.
(15)Afin de permettre aux autorités routières, aux exploitants d'infrastructures routières, aux prestataires de services et aux fabricants de cartes numériques de trouver et d'utiliser les données pertinentes et de le faire d'une manière qui soit économiquement efficace, il convient de décrire adéquatement le contenu et la structure de ces données à l'aide de métadonnées appropriées.
(16)Les présentes spécifications ne devraient pas contraindre les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services à recueillir des données qu'ils ne recueillent pas actuellement ou à numériser des données qui ne sont pas déjà disponibles dans un format lisible en machine. Les exigences spécifiques relatives aux mises à jour des données routières statiques, des données dynamiques concernant l'état des routes et des données concernant la circulation ne devraient s'appliquer qu'aux données actuellement collectées et disponibles dans un format lisible en machine. Dans le même temps, les États membres devraient être encouragés à rechercher des moyens adaptés à leurs besoins pour numériser avec un bon rapport coûtefficacité les données routières statiques existantes.
(17)Les présentes spécifications ne devraient pas contraindre les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières à définir ou à mettre en œuvre des plans de circulation routière et des mesures temporaires de gestion de la circulation. Elles ne devraient pas non plus obliger les prestataires de services à communiquer leurs données à d'autres prestataires de services. Les prestataires de services devraient être libres de conclure des accords commerciaux entre eux pour la réutilisation des données pertinentes.
(18)Les États membres et les parties prenantes du secteur des STI devraient être encouragés à coopérer afin de convenir de définitions communes relatives à la qualité des données, qui permettraient d'utiliser des indicateurs communs de la qualité des données sur toute la chaîne de valeur des données relatives à la circulation, tels que l'exhaustivité, l'exactitude et l'actualité des données, la méthode d'acquisition et celle de géoréférencement utilisées, ainsi que les contrôles de la qualité appliqués. Ils devraient également être encouragés à poursuivre leurs travaux afin d'établir des méthodes de mesure et de suivi de la qualité des différents types de données. Les États membres devraient être encouragés à partager entre eux leurs connaissances, leur expérience et les meilleures pratiques dans ce domaine.
(19)Il est avéré que l'utilisation des données routières, des données concernant la circulation et des services d'infor mations en temps réel sur la circulation proposés par des prestataires privés peuvent être une façon économi quement efficace, pour les autorités publiques, d'améliorer la gestion de la circulation et la gestion et l'entretien des infrastructures. Cependant, les modalités et conditions spécifiques applicables à l'utilisation et à la réutilisation de ces données et des services associés devraient être décidées par les parties prenantes sans préjudice des dispositions de la directive 2003/98/CE.
(20)Les prestataires de services privés peuvent utiliser les données routières statiques, les données dynamiques concernant l'état des routes et les données concernant la circulation collectées par les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières comme données d'entrée pour leurs propres services d'informations en temps réel sur la circulation. Les modalités et conditions spécifiques applicables à cette réutilisation des données devraient être décidées par les parties prenantes sans préjudice des dispositions de la directive 2003/98/CE. L 157/24 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.6.2015
(21)Aux fins de la bonne mise en œuvre des présentes spécifications, les États membres devraient évaluer la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité, d'échange, de réutilisation et de mise à jour des données routières et des données concernant la circulation par les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières, les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services. Dans ce but, les autorités compétentes devraient avoir la latitude de se fier aux déclarations de conformité, fondées sur des données concrètes, soumises par les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières, les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services.
(22)Les présentes spécifications ne limitent pas la liberté d'expression des radiodiffuseurs dans la mesure où elles ne les obligent à prendre aucune mesure spécifique en ce qui concerne les informations à diffuser, et laisse suffisamment de marge de manœuvre aux États membres pour prendre en compte leurs traditions constitution nelles nationales en ce qui concerne la liberté d'expression des radiodiffuseurs.
(23)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil
(1)et a rendu un avis le 17 juin 2015, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet et champ d'application Le présent règlement fixe les spécifications nécessaires à l'accessibilité, l'échange, la réutilisation et la mise à jour des données routières et des données concernant la circulation par les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services, aux fins de la fourniture de services d'informations en temps réel sur la circulation dans toute l'Union européenne. Il s'applique au réseau transeuropéen de transport routier global et aux autoroutes qui n'en font pas partie, ainsi qu'aux zones prioritaires définies par les autorités dans la mesure où elles le jugent pertinent. Il s'applique conformément à l'article 5 de la directive 2010/40/UE. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l'article 4 de la directive 2010/40/UE s'appliquent. Par ailleurs, on entend par: 1) «réseau routier transeuropéen central», l'infrastructure de transport routier qui fait partie du réseau central tel que défini dans le règlement (UE) no 1315/2013; 2) «réseau routier transeuropéen global», l'infrastructure de transport routier qui fait partie du réseau global tel que défini dans le règlement (UE) no 1315/2013; 3) «autoroute», une route désignée en tant que telle par l'État membre dans lequel elle se trouve; 4) «zones prioritaires», les tronçons routiers situés en dehors du réseau routier transeuropéen global et autres que des autoroutes, qui sont définis par les autorités nationales qui le jugent pertinent, en particulier dans les zones urbaines, sur la base des niveaux d'engorgement récurrent de la circulation ou d'autres considérations liées à la gestion de la circulation; 5) «accessibilité des données», la possibilité de demander et d'obtenir les données à tout moment dans un format lisible en machine;
(1)Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). 23.6.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 157/25 6) «données routières statiques», les données routières qui ne changent pas souvent ou régulièrement, telles que définies au point 1 de l'annexe; 7) «données dynamiques concernant l'état des routes», les données routières qui changent souvent ou régulièrement et décrivent l'état des routes, telles que définies au point 2 de l'annexe; 8) «données concernant la circulation», les données relatives aux caractéristiques de la circulation routière, telles que définies au point 3 de l'annexe; 9) «mise à jour des données», toute modification des données existantes, y compris leur suppression ou l'insertion d'éléments nouveaux ou additionnels; 10) «informations en temps réel sur la circulation», les informations issues des données routières statiques, des données dynamiques concernant l'état des routes et des données concernant la circulation, ou d'une combinaison de celles-ci, fournies par une autorité routière, un exploitant d'infrastructure routière ou un prestataire de services aux utilisateurs et utilisateurs finaux, par tout moyen de communication; 11) «service d'informations en temps réel sur la circulation», un service STI qui fournit aux utilisateurs et utilisateurs finaux des informations immédiates sur la circulation en temps réel; 12) «autorité routière», une autorité publique responsable de la planification, du contrôle et de la gestion des routes relevant de sa compétence territoriale; 13) «exploitant d'infrastructure routière», une entité publique ou privée responsable de l'entretien et de la gestion de routes; 14) «prestataire de services», un prestataire public ou privé qui fournit aux utilisateurs et utilisateurs finaux un service d'informations en temps réel sur la circulation, à l'exclusion d'un simple intermédiaire retransmettant des informations; 15) «utilisateur», une autorité routière, un exploitant d'infrastructure routière, un prestataire de services ou un fabricant de cartes numériques; 16) «utilisateur final», un usager de la route, personne physique ou morale, qui a accès à des services d'informations en temps réel sur la circulation; 17) «point d'accès», une interface numérique qui donne accès aux données routières statiques, aux données dynamiques concernant l'état des routes et aux données concernant la circulation, avec les métadonnées correspondantes, en vue de leur réutilisation par les utilisateurs, ou aux sources et métadonnées de ces données, en vue de leur réutilisation par les utilisateurs; 18) «métadonnées», une description structurée du contenu des données qui aide à les retrouver et à les utiliser; 19) «services de recherche», les services permettant de rechercher les données requises à l'aide du contenu des métadonnées correspondantes, et d'afficher ledit contenu; 20) «mesures temporaires de gestion de la circulation», des mesures temporaires destinées à résoudre une perturbation donnée de la circulation et permettant, par exemple, de contrôler et d'orienter les flux de circulation; 21) «plans de circulation routière», les mesures permanentes de gestion de la circulation conçues par les gestionnaires de la circulation pour contrôler et orienter les flux de circulation pour faire face à des perturbations permanentes ou récurrentes de la circulation. Article 3 Points d'accès nationaux 1. Chaque État membre crée un point d'accès national. Le point d'accès national constitue un point d'accès unique pour les utilisateurs des données routières et des données concernant la circulation, y compris leurs mises à jour, qui portent sur le territoire d'un État membre donné et sont fournies par les autorités routières, les exploitants d'infras tructures routières et les prestataires de services. 2. Les points d'accès nationaux qui ont été créés pour satisfaire aux exigences découlant d'autres actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE peuvent être utilisés, si les États membres le jugent approprié, comme points d'accès nationaux. 3. Les points d'accès nationaux fournissent des services de recherche appropriés aux utilisateurs. 4. Les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières, en coopération avec les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services, font en sorte de fournir les métadonnées appropriées afin de permettre aux utilisateurs de retrouver et d'utiliser les séries de données disponibles par l'intermédiaire des points d'accès nationaux. 5. Deux États membres ou plus peuvent créer un point d'accès commun. L 157/26 Journal officiel de l'Union européenne FR 23.6.2015 Article 4 Accessibilité, échange et réutilisation des données routières statiques 1. Afin de faciliter la fourniture de services compatibles, interopérables et continus d'informations en temps réel sur la circulation dans toute l'Union, les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières fournissent les données routières statiques qu'ils collectent et mettent à jour conformément à l'article 8 dans un format normalisé, s'il en existe, ou dans tout autre format lisible en machine. 2. Les données visées au paragraphe 1 et les métadonnées correspondantes comportant des informations sur leur qualité sont accessibles pour l'échange et la réutilisation par tout fabricant de cartes numériques ou prestataire de services de l'Union:
- a)sur une base non discriminatoire;
- b)dans un laps de temps qui garantit la fourniture en temps utile du service d'informations en temps réel sur la circulation;
- c)par le point d'accès national ou commun visé à l'article 3.
- d)Les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières, les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services qui utilisent les données routières statiques visées au paragraphe 1 collaborent afin de faire en sorte que toute inexactitude concernant ces données soit signalée sans délai aux autorités routières et aux exploitants d'infras tructures routières ayant émis ces données. 3. Lorsque les prestataires de services utilisent les données routières statiques visées au paragraphe 1 fournies par les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières, ils tiennent compte, autant que possible, des plans de circulation routière établis par les autorités compétentes. Article 5 Accessibilité, échange et réutilisation des données routières dynamiques 1. Afin de faciliter la fourniture de services compatibles, interopérables et continus d'informations en temps réel sur la circulation dans toute l'Union, les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières fournissent les données dynamiques concernant l'état des routes qu'ils collectent et mettent à jour conformément à l'article 9 au format DATEX II (CEN/TS 16157 et mises à jour) ou dans tout autre format lisible en machine entièrement compatible et interopérable avec le format DATEX II. 2. Les données visées au paragraphe 1 et les métadonnées correspondantes comportant des informations sur leur qualité sont accessibles pour l'échange et la réutilisation par tout prestataire de services de l'Union:
- a)sur une base non discriminatoire;
- b)dans un laps de temps qui garantit la fourniture en temps utile du service d'informations en temps réel sur la circulation;
- c)par le point d'accès national ou commun visé à l'article 3. 3. Lorsque les prestataires de services utilisent les données dynamiques concernant l'état des routes visées au paragraphe 1 fournies par les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières, ils tiennent compte, autant que possible, de toute mesure temporaire de gestion de la circulation prise par les autorités compétentes. Article 6 Accessibilité, échange et réutilisation des données concernant la circulation 1. Afin de faciliter la fourniture de services compatibles, interopérables et continus d'informations en temps réel sur la circulation dans toute l'Union, les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières fournissent les données concernant la circulation qu'ils collectent et mettent à jour conformément à l'article 10 au format DATEX II (CEN/TS 16157 et mises à jour) ou dans tout autre format lisible en machine entièrement compatible et interopérable avec le format DATEX II. 2. Les données visées au paragraphe 1 et les métadonnées correspondantes comportant des informations sur leur qualité sont accessibles pour l'échange et la réutilisation par tout prestataire de services de l'Union:
- a)sur une base non discriminatoire;
- b)dans un laps de temps qui garantit la fourniture en temps utile du service d'informations en temps réel sur la circulation;
- c)par le point d'accès national ou commun visé à l'article 3. 23.6.2015 Journal officiel de l'Union européenne FR L 157/27 3. Pour optimiser la gestion de la circulation, les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières peuvent demander aux prestataires de services de fournir les données concernant la circulation qu'ils collectent et mettent à jour conformément à l'article 10. Ces données sont fournies au format DATEX II (CEN/TS 16157 et mises à jour) ou dans tout autre format lisible en machine entièrement compatible et interopérable avec le format DATEX II, par l'intermédiaire du point d'accès visé à l'article 3, et avec les métadonnées correspondantes comportant des informations sur leur qualité. Article 7 Mises à jour des données Les services d'information en temps réel sur la circulation sont fondés sur des mises à jour des données routières statiques, des données dynamiques concernant l'état des routes et des données concernant la circulation, ou d'une combinaison de celles-ci. Toutes les données sont mises à jour régulièrement par les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services conformément aux exigences fixées aux articles 8 à 10. Les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services corrigent en temps utile toute inexactitude qu'ils détectent dans leurs données ou leur ayant été signalée par les utilisateurs ou les utilisateurs finaux. Article 8 Mise à jour des données routières statiques 1. Les mises à jour des données routières statiques portent au minimum sur les paramètres suivants:
- a)le type de données routières statiques visées au point 1 de l'annexe et concernées par la mise à jour;
- b)la localisation de la circonstance concernée par la mise à jour;
- c)le type de mise à jour (modification, insertion ou suppression);
- d)la description de la mise à jour;
- e)la date de la mise à jour;
- f)la date et l'heure auxquelles la modification d'une circonstance donnée a eu lieu ou doit avoir lieu;
- g)la qualité de la mise à jour. La localisation de la circonstance concernée par la mise à jour est déterminée à l'aide d'une méthode de géoréféren cement dynamique normalisée ou de toute autre méthode de géoréférencement dynamique communément acceptée permettant de décoder et d'interpréter de façon certaine la localisation. 2. Les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières assurent la mise à jour en temps utile des données routières statiques et, lorsqu'ils en ont connaissance et en ont la possibilité, fournissent ces mises à jour à l'avance aux utilisateurs. 3. Lorsque les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services utilisent les mises à jour des données routières statiques, ils veillent à ce que celles-ci soient exécutées en temps utile afin de mettre sans délai les données à la disposition des utilisateurs finaux. Article 9 Mise à jour des données dynamiques sur l'état des routes 1. Les mises à jour des données dynamiques sur l'état des routes portent au minimum sur les paramètres suivants:
- a)le type de données dynamiques sur l'état des routes visées au point 2 de l'annexe et concernées par la mise à jour et, le cas échéant, une brève description de celles-ci;
- b)la localisation de l'événement ou de la circonstance concernés par la mise à jour;
- c)la période à laquelle survient l'événement ou la circonstance concernés par la mise à jour;
- d)la qualité de la mise à jour. L 157/28 FR Journal officiel de l'Union européenne 23.6.2015 La localisation de l'événement ou de la circonstance concernés par la mise à jour est déterminée à l'aide d'une méthode de géoréférencement dynamique normalisée ou de toute autre méthode de géoréférencement dynamique communément acceptée permettant de décoder et d'interpréter de façon certaine la localisation. 2. Les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières assurent la mise à jour en temps utile des données dynamiques sur l'état des routes et, lorsqu'ils en ont connaissance et en ont la possibilité, fournissent ces mises à jour à l'avance. 3. Les informations en temps réel sur la circulation sont modifiées en conséquence ou retirées dès que possible après le changement de statut des données dynamiques sur l'état des routes. 4. Lorsque les prestataires de services utilisent les mises à jour des données dynamiques sur l'état des routes, ils veillent à ce que celles-ci soient exécutées en temps utile afin de mettre sans délai les données à la disposition des utilisateurs finaux. Article 10 Mise à jour des données concernant la circulation 1. Les mises à jour des données concernant la circulation portent au minimum sur les paramètres suivants:
- a)le type de données concernant la circulation visées au point 3 de l'annexe et concernées par la mise à jour et, le cas échéant, une brève description de celles-ci;
- b)la localisation de l'événement ou de la circonstance concernés par la mise à jour;
- c)la qualité de la mise à jour. La localisation de l'événement ou de la circonstance concernés par la mise à jour est déterminée à l'aide d'une méthode de géoréférencement dynamique normalisée ou de toute autre méthode de géoréférencement dynamique communément acceptée permettant de décoder et d'interpréter de façon certaine la localisation. 2. Les informations en temps réel sur la circulation sont modifiées en conséquence ou retirées dès que possible par les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services après le changement de statut des données concernant la circulation. 3. Lorsque les prestataires de services utilisent les mises à jour des données routières statiques, ils veillent à ce que celles-ci soient exécutées en temps utile afin de mettre sans délai les données à la disposition des utilisateurs finaux. Article 11 Évaluation de la conformité 1. Les États membres évaluent, conformément aux paragraphes 2 et 3, si les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières, les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services respectent les exigences fixées aux articles 3 à 10. 2. Aux fins de cette évaluation, les autorités compétentes des États membres peuvent demander aux autorités routières, aux exploitants d'infrastructures routières, aux fabricants de cartes numériques et aux prestataires de services les documents suivants:
- a)une description des services de données routières, de données concernant la circulation et de cartes numériques, ainsi que des services d'informations en temps réel sur la circulation, qu'ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données;
- b)une déclaration de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 10 fondée sur des données concrètes. 3. Les États membres contrôlent de manière aléatoire l'exactitude des déclarations visées au paragraphe 2, point b). Article 12 Rapports 1. Au plus tard le 13 juillet 2017, les États membres adressent à la Commission un rapport sur les mesures prises, le cas échéant, en vue d'établir un point d'accès national et sur les modalités de son fonctionnement et, si cela est pertinent, une liste des autoroutes ne faisant pas partie du réseau transeuropéen de transport routier global et des zones prioritaires définies. 23.6.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 157/29 2. Au plus tard le 13 juillet 2018, puis tous les deux ans de calendrier par la suite, les États membres adressent à la Commission un rapport comportant les informations suivantes:
- a)les progrès réalisés en matière d'accessibilité, d'échange et de réutilisation des types de données routières et de données concernant la circulation définies en annexe;
- b)la portée géographique et le contenu des données routières et des données concernant la circulation fournies par les services d'informations en temps réel sur la circulation, ainsi que leur qualité, y compris les critères utilisés pour définir cette qualité et les moyens utilisés pour la contrôler;
- c)les résultats de l'évaluation de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 10, visée à l'article 11;
- d)le cas échéant, une description des modifications apportées au point d'accès national ou commun;
- e)le cas échéant, une description des modifications apportées aux zones prioritaires. Article 13 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 13 juillet 2017. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014. Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER L 157/30 Journal officiel de l'Union européenne FR 23.6.2015 ANNEXE CATÉGORIES DE DONNÉES (telles que visées aux articles 2, 8, 9, 10 et 12) 1. Les types de données routières statiques incluent notamment les éléments suivants:
- a)liaisons du réseau routier, avec leurs caractéristiques physiques, telles que:
- i)géométrie;
- ii)largeur de la route; iii) nombre de voies;
- iv)pentes;
- v)carrefours;
- b)classification de la route;
- c)panneaux de signalisation routière reflétant des règles de circulation et indiquant des dangers, tels que:
- i)conditions d'accès aux tunnels;
- ii)conditions d'accès aux ponts; iii) restrictions d'accès permanentes;
- iv)autres règles de circulation;
- d)limitations de vitesse;
- e)plans de circulation routière;
- f)réglementations sur la livraison de fret;
- g)localisation des postes de péage;
- h)identification des routes à péage, des redevances fixes applicables aux usagers de la route et des modes de paiement disponibles;
- i)localisation des aires de stationnement et des aires de service;
- j)localisation des bornes de rechargement pour véhicules électriques et conditions de leur utilisation;
- k)localisation des stations de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié et de gaz de pétrole liquéfié;
- l)localisation des arrêts de transport public et des points de correspondance;
- m)localisation des zones de livraison. 2. Les types de données dynamiques concernant l'état des routes incluent notamment les éléments suivants:
- a)fermetures de routes;
- b)fermetures de voies;
- c)fermetures de ponts;
- d)interdictions de dépassement pour les poids lourds;
- e)travaux routiers;
- f)accidents et incidents;
- g)limitations de vitesse dynamiques; 23.6.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 157/31
- h)sens de la circulation sur les voies réversibles;
- i)route en conditions dégradées;
- j)mesures temporaires de gestion de la circulation;
- k)redevances variables applicables aux usagers de la route et modes de paiement disponibles;
- l)disponibilité des places de stationnement;
- m)disponibilité des zones de livraison;
- n)coût du stationnement;
- o)disponibilité des bornes de rechargement pour véhicules électriques;
- p)conditions météorologiques affectant la surface de la route et la visibilité. Il n'est pas nécessaire d'inclure ces données à court terme dans les mises à jour des cartes numériques, car elles ne sont pas considérées comme des changements de nature permanente. 3. Les types de données concernant la circulation incluent notamment les éléments suivants:
- a)volume du trafic;
- b)vitesse;
- c)localisation et longueur des embouteillages;
- d)temps de parcours;
- e)temps d'attente aux passages de frontière avec des pays autres que des États membres de l'Union européenne. 21.10.2017 Journal officiel de l'Union européenne FR L 272/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1926 DE LA COMMISSION du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport
(1), et notamment son article 6, paragraphe 1, considérant ce qui suit:
(1)L'article 3, point a), de la directive 2010/40/UE cite, comme élément constituant une action prioritaire pour l'élaboration et l'utilisation de spécifications et de normes, la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux.
(2)L'article 5 de la directive 2010/40/UE dispose que les spécifications adoptées conformément à l'article 6 de ladite directive s'appliquent aux applications et services STI lorsqu'ils sont déployés, sans préjudice du droit de chaque État membre de décider du déploiement de ces applications et services STI sur son territoire.
(3)Ces spécifications devraient s'appliquer à la mise à disposition de tous les services d'informations sur les déplacements multimodaux, sans préjudice des spécifications particulières adoptées dans d'autres actes en vertu de la directive 2010/40/UE, notamment les règlements délégués de la Commission (UE) no 886/2013
(2)et (UE) 2015/962
(3)et le règlement (UE) no 454/2011 de la Commission
(4).
(4)En matière de mise à disposition de services d'informations sur les déplacements multimodaux, la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil
(5)fixe des règles minimales concernant la réutilisation des informations du secteur public dans l'ensemble de l'Union. Pour ce qui est de la réutilisation des données détenues par les autorités chargées des transports et les opérateurs de transport, les règles établies par le présent règlement, notamment en matière de mises à jour des données, devraient être applicables sans préjudice des règles fixées par la directive 2003/98/CE.
(1)JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.
(2)Règlement délégué (UE) no 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers (JO L 247 du 18.9.2013, p. 6). 3 ( ) Règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation (JO L 157 du 23.6.2015, p. 21).
(4)Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le soussystème «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11).
(5)Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90). L 272/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 21.10.2017
(5)Chaque fois que les dispositions du présent règlement prévoient le traitement de données à caractère personnel, ce traitement doit être effectué dans le respect de la législation de l'Union européenne relative à la protection des données à caractère personnel, en particulier des directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE
(1)et 2002/58/CE
(2)ainsi que des mesures nationales d'exécution. Les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable devraient être traitées en stricte conformité avec le principe de minimisation des données, uniquement aux fins du présent règlement et seulement pendant la durée nécessaire. Ces données ne devraient pas, dans la mesure du possible et lorsque cela ne fait pas obstacle à l'objet du présent règlement, permettre d'identifier la personne ni la rendre identifiable.
(6)Lorsque le service d'informations s'appuie sur la collecte de données, y compris de localisation géographique, les utilisateurs finaux devraient être clairement informés de la collecte de ces données, des modalités de cette collecte et d'un éventuel traçage, ainsi que des durées de conservation de telles données. Des dispositions techniques appropriées (notamment de protection de la vie privée par conception et de protection intrinsèque des données) devraient être mises en place par les collecteurs de données publics et privés tels que les opérateurs de transport, les autorités chargées des transports, les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements, les producteurs de cartes numériques, afin de garantir la pseudonymisation
(3)des données reçues de la part d'utili sateurs finaux.
(7)La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil
(4)vise à créer une infrastructure d'information géographique dans l'Union qui permet le partage dans toute l'Union d'informations géographiques, y compris d'informations liées aux réseaux de transport, en soutien aux politiques environnementales de l'Union et aux politiques ou activités susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Il importe que les spécifications définies dans le présent règlement soient compatibles avec celles établies par la directive 2007/2/CE et par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission
(5).
(8)Les spécifications énoncées dans le présent règlement devraient s'appliquer à tous les modes de transport dans l'Union, qu'il s'agisse de lignes régulières (transport aérien, rail y compris à grande vitesse, rail conventionnel et rail léger, autocars de grandes lignes, transport maritime y compris les navires rouliers, métros, trams, bus, trolleybus, installations à câbles), de transport à la demande (bus navette, navire roulier navette, taxis, partage des trajets, partage de voitures, covoiturage, locations de voiture, vélos en libre-service, location de vélos, services de trajet à la demande) ou de moyens personnels (voiture particulière, motocycle, vélo, marche à pied). La marche à pied, lorsqu'elle constitue une option pour une partie du premier et du dernier kilomètre d'un trajet, est un élément très important pour les informations sur les déplacements multimodaux et peut être bénéfique pour l'environnement, pour la gestion des réseaux et aussi, directement, pour la santé du voyageur.
(9)Le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil
(6)établit les infrastructures de transport qui font partie des réseaux transeuropéens de transport central et global. Pour satisfaire les besoins de déplacements des utilisateurs finaux dans toute l'Union et tirer le meilleur parti des informations sur les déplacements multimodaux, une couverture complète de porte à porte est nécessaire. Le règlement devrait donc s'appliquer au réseau RTE-T global, y compris les nœuds urbains, ainsi qu'aux autres parties du réseau de transport.
(10)Afin de soutenir la mise à disposition de services d'informations sur les déplacements multimodaux, on peut recourir à la fois à des approches centralisées fondées sur la fourniture de données et à des approches décentra lisées fondées sur la fourniture de données et de services. Le présent règlement devrait donc inclure des exigences concernant la fourniture tant de données que de services, afin d'appuyer ces deux approches. Afin de faciliter l'échange et la réutilisation de ces données pour la mise à disposition de services complets d'informations sur les déplacements, les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure ou les fournisseurs de service de transport à la demande, selon le cas, devraient rendre accessibles aux utilisateurs
(1)Directive no 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et, à compter du 25 mai 2018, règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). Les articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE et les articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 donnent une liste exhaustive des informations à communiquer à la personne concernée. L'article 12 de la directive no 95/46/CE et les articles 17 à 19 du règlement (UE) 2016/679 prévoient d'autres droits pour les personnes, notamment les droits d'accès, le droit de rectifier, de bloquer, d'effacer ou de détruire des données à caractère personnel inexactes ou injustifiées.
(2)Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(3)Comme définie à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679. 4 ( ) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(5)Règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 323 du 8.12.2010, p. 11).
(6)Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1). 21.10.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 272/3 les données statiques, les métadonnées correspondantes et les informations sur la qualité des données, par l'inter médiaire d'un point d'accès national ou commun. Ce point d'accès peut prendre diverses formes, telles qu'une base de données, un entrepôt de données, une place de marché de données, un référentiel, un registre, un portail web ou une structure analogue, selon le type de données en cause. Les États membres devraient envisager de regrouper les points d'accès existants publics et privés en un point unique permettant l'accès à tous les types de données pertinentes disponibles couverts par les présentes spécifications.
(11)Les États membres devraient être autorisés à coopérer entre eux afin d'établir un point d'accès commun couvrant les données disponibles des États membres participants. Ils devraient être libres de décider d'utiliser comme point d'accès national aux données couvertes par le présent règlement les points d'accès établis en application d'autres actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE. En outre, les États membres devraient être libres de décider d'utiliser comme point d'accès national les points d'accès déjà existant couvrant plusieurs secteurs. Les États membres peuvent définir quel acteur est responsable de la fourniture des données concernant les déplacements et la circulation décrites à l'annexe. Dans certains cas, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure et les fournisseurs de services de transport à la demande opèrent dans plusieurs États membres, auquel cas plusieurs points d'accès sont pertinents pour donner accès aux données concernant les déplacements et la circulation. Il convient cependant de s'efforcer d'éviter la duplication inutile des données et de tenir compte de la forme de ces points d'accès. Les données et métadonnées pertinentes pourraient donc être énumérées dans tous les points d'accès nationaux concernés qui ont la forme d'un référentiel. En outre, si certains points d'accès nationaux concernés ont la forme d'une base de données ou d'un entrepôt de données, ces données et métadonnées pourraient n'être physiquement présentes que dans un seul, et simplement listées dans tous les autres. Les modalités d'utilisation des données concernant la circulation et les déplacements fournies par le point d'accès national peuvent être déterminées, le cas échéant, par un accord de licence.
(12)Les données concernant les déplacements et la circulation énumérées à l'annexe peuvent être intégrées dans le point d'accès national selon une approche par étapes. Les États membres devraient être libres de décider d'intégrer ou non les données énumérées à l'annexe avant la date limite fixée. Les services d'informations sur les déplacements multimodaux sont fondés sur des données à la fois statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe. Les données statiques sur les déplacements et la circulation, qui sont essentielles pour l'information et la planification avant le voyage, sont par conséquent requises par tous les États membres. Les données dynamiques sur les déplacements et la circulation, par exemple les perturbations et les retards, peuvent permettre aux utilisateurs finaux d'adapter leur trajet et d'éviter ainsi les pertes de temps. L'intégration de ces données dynamiques aux points d'accès nationaux peut toutefois nécessiter des efforts supplémentaires. Les États membres devraient être libres de décider d'inclure ou non les données dynamiques sur les déplacements et la circulation énumérées à l'annexe dans leur point d'accès national. S'ils décident d'inclure ces données, les exigences du présent règlement devraient alors s'appliquer. Afin de veiller à ce que le développement des informations sur les déplacements multimodaux soit cohérent dans toute l'Union, les États membres sont encouragés à intégrer au point d'accès national les données dynamiques existantes sur les déplacements et la circulation, selon le calendrier suivant: les données concernant les déplacements et la circulation indiquées à l'annexe, point 2.1, pour le 1er décembre 2019, les données concernant les déplacements et la circulation indiquées à l'annexe, point 2.2, pour le 1er décembre 2020, et celles indiquées à l'annexe, point 2.3, pour le 1er décembre 2021.
(13)Afin de permettre l'utilisation fructueuse et efficiente des points d'accès nationaux, il faut décrire correctement le contenu et la structure des données pertinentes sur les déplacements et la circulation, en utilisant les métadonnées appropriées
(1).
(14)Ces spécifications ne devraient pas obliger les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les fournisseurs de services de transport à la demande et les gestionnaires d'infrastructure à commencer la collecte de toute donnée qui n'est pas déjà disponible dans un format lisible en machine. Les exigences spécifiques relatives aux données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation dans différents modes de transport ne devraient s'appliquer qu'aux données déjà collectées et disponibles dans un format lisible en machine. Dans le même temps, les États membres devraient être encouragés à rechercher des moyens adaptés à leurs besoins pour numériser avec un bon rapport coût-efficacité les données dynamiques et statiques existantes pour différents modes de transport. Les États membres qui commencent à numériser les informations statiques et dynamiques concernant les déplacements et la circulation dans différents modes de transport qui peuvent être utilisées aux fins des services d'informations sur les déplacements multimodaux sont encouragés à commencer par les données définies dans le niveau de service 1 à l'annexe, puis dans les niveaux de service 2 et 3. Les données définies dans le premier groupe sont considérées comme essentielles pour le fonctionnement de base de services d'informations sur les déplacements multimodaux. (15