Commentaire des articles Ad art. 1er du projet de loi – art. 1er de la loi Cet article du projet de loi vise à modifier l’article 1er de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, ci-après « loi du 20 avril 1977 ». L’interdiction générale des jeux de hasard est maintenue à l’alinéa 1er du paragraphe 1er, actuellement l’alinéa 1er de cette loi, mais à cet alinéa 1er sont ajoutées des dispositions relatives à la définition de la notion de « jeux de hasard », ainsi qu’à la définition des termes utilisés au sein même de cette définition. Le libellé des alinéas 2 à 5 nouveaux du paragraphe 1er s’inspirent de certaines dispositions françaises, dont notamment les articles L.320-1 et L.324-4 du Code de la Sécurité intérieure français. La définition de la notion de « jeux de hasard » proposée comporte les trois éléments qui sont déterminants afin de pouvoir faire la distinction entre des jeux de hasard et d’autres jeux non soumis à la loi du 20 avril 1977 : 1° L’offre des jeux de hasard doit être faite « publiquement », c’est-à-dire dans un cadre susceptible de toucher un nombre indéterminé de personnes. Eu égard au fait qu’il existe un grand nombre de cas de figure similaires mais néanmoins distincts, l’alinéa 4 du paragraphe 1er propose certaines distinctions. Des situations où un lieu est en principe considéré comme étant « privé » mais où il suffit de payer un droit d’entrée ou de devenir « membre d’un club » devraient relever de la notion de « publiquement », alors qu’il a été constaté que les organisateurs d’un casino dit « privé » situé au sud du pays ont joué sur cet élément. A cette fin, ils ont avancé que les lieux seraient privés pour argumenter que les jeux de casino y organisés ne relèveraient pas de la loi du 20 avril 1977. Mais, moyennant paiement d’un droit d’entrée, tout un chacun peut avoir accès aux lieux, sans aucun autre critère de distinction. Le projet de loi sous examen vise à mettre un terme à ces agissements en précisant que ce genre de lieux, théoriquement privés mais néanmoins ouverts au public, remplit la condition de jeux de hasard « offerts publiquement ». La notion de « lieux accessibles au public » revêt ici le même sens que dans d’autres législations, à savoir qu’il s’agit des rues et places publiques, des trottoirs, des parcs publics, etc. La loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale utilise en effet la formulation « lieux accessibles au public » à son article 5, paragraphe 1er, article 6, paragraphe 1er, article 8bis, paragraphe 7, article 9, article 13, paragraphe 1er, article 43bis, paragraphe 1er, article 43ter, paragraphe 1er, alinéa 2. Cette notion est également utilisée dans le cadre des activités de gardiennage et de sécurité privée (cf. notamment doc. parl. 80318 et 80319 relatifs au projet de loi n° 8031 portant modification de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance). Page 1 sur 9 2° Pour qu’il s’agisse d’un jeu de hasard, il faut qu’il y ait une mise à faire, un enjeu financier à engager. A contrario, les jeux auxquels on peut participer gratuitement, c’est-à-dire sans devoir engager au préalable un enjeu représentant une certaine valeur économique ou patrimoniale, ne sont pas compris dans cette définition des jeux de hasard. Il est proposé de préciser que les jeux de hasard où le joueur peut demander le remboursement de l’enjeu financier préalablement engagé relèvent également de la loi du 20 avril 1977, alors que, dans ces cas, le règlement de jeu prévoit souvent des conditions disproportionnées, voire impossibles à respecter. En effet, si l’engagement de l’enjeu financier peut très souvent se faire moyennant quelques clics sur un site Internet, le règlement de jeu requiert en règle générale que le remboursement doit se faire par courrier recommandé à une adresse, indiquée souvent sommairement, qui se trouve quelque part loin dans le monde, et cela dans un délai qui fait souvent qu’il est impossible de le respecter. Ainsi, la possibilité du remboursement n’est en fait qu’un leurre visant à attirer et à rassurer les joueurs, ce que ces derniers ne réalisent que lorsqu’il est trop tard. 3° Enfin, pour qu’il s’agisse d’un jeu de hasard, le hasard doit être déterminant pour distinguer les gagnants des perdants. Cet élément de la définition est peut-être le plus difficile à cerner, alors que, dans un très grand nombre de cas de figure, le hasard n’opère pas seul, mais le savoir-faire de la personne concernée ou ses capacités et aptitudes physiques ou intellectuelles peuvent également jouer un rôle dans la détermination des gagnants et perdants du jeu. Par conséquent, il est proposé de traiter également la question des dénommés « jeux d’adresse » au sein des définitions. En effet, s’il est en théorie plutôt facile de distinguer les jeux de hasard des jeux d’adresse, ces derniers étant des jeux où le fait de gagner ou de perdre dépend, du moins partiellement, des capacités physiques ou intellectuelles ou du savoir-faire du joueur, il se trouve que, en pratique, beaucoup de jeux de hasard comportent également des éléments où ces capacités ont une influence sur le résultat du jeu. Ainsi, pour des jeux comme la loterie, le bingo ou la roulette, les capacités du joueur n’ont aucune influence sur le sort du jeu. En revanche, pour des jeux comme le poker ou le black jack, les capacités du joueur peuvent avoir une influence sur le sort du jeu, comme par exemple le fait d’avoir une bonne mémoire à courte durée pour mémoriser les cartes qui sont sorties dans le jeu au cours des dernières minutes. Il en est de même pour les paris sportifs, notamment les paris hippiques, où des connaissances sur les performances récentes et l’état de santé des chevaux en course, voire des jockeys, peuvent avoir une influence sur le fait de gagner ou de perdre. Pour des raisons de sécurité juridique, il est donc proposé d’inclure explicitement dans le champ d’application de la loi du 20 avril 1977 ce genre de jeux de hasard, où le sort du jeu repose au moins partiellement sur les capacités des joueurs. Page 2 sur 9 A noter encore que les jeux qui reposent principalement sur les capacités physiques ou intellectuelles ou le savoir-faire du joueur, comme par exemple le billard ou le jeu de fléchettes (« darts »), ne sont pas visés par cette interdiction. L’alinéa 5 du paragraphe 1er nouveau vise également à mettre un terme à des agissements qui se sont développés peu à peu au pays, et surtout dans les débits de boissons. Quelques gérants de débits de boissons acceptent dans leurs locaux des bornes qui, déjà visuellement, ressemblent à s’y méprendre aux bornes de jeux de la Loterie Nationale. Ensuite, ces personnes ont affirmé que ces bornes avaient comme objet de donner accès à Internet moyennant paiement. Or, en réalité, les seuls sites Internet auxquelles le paiement donne vraiment accès sont les sites de jeux de hasard de l’exploitant de la borne illégale. Pour mettre un terme à ce genre de manœuvres frauduleuses, ce genre de bornes seront désormais également interdits. Et pour rendre cette interdiction efficace, la formulation utilisée vise à interdire tout court ce genre de prétendus mélanges de service offerts, alors qu’il n’y a, au vu des facilités de connectivité à Internet de nos jours, aucun besoin de placer des bornes de connexion à Internet dans des cafés. Le paragraphe 2 nouveau, qui constitue en principe la reprise de l’alinéa 2 initial de l’article 1er de la loi du 20 avril 1977, prévoit certains jeux dont il convient de les exclure du champ d’application de la loi du 20 avril 1977. Ainsi, au point a), la référence aux loteries, jeux-concours et tombolas publicitaires est supprimée, alors que la loi du 30 juillet 2002 a été abrogée par l’article 11 de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative, publiée au Mémorial A n° 267 du 27 décembre 2016, et le point
- b)initial est repris au point
- a)nouveau, avec une formulation légèrement adaptée afin qu’elle corresponde à la formulation utilisée à l’article 9, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 mai 2009 relative à l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale. Il s’agit donc uniquement de reprendre cette disposition selon laquelle la loi du 20 avril 1977 ne s’applique pas aux loteries et paris relatifs aux épreuves sportives organisés par la Loterie Nationale. D’autre part, au point
- b)nouveau, il est ajouté une autre exception, à savoir que les jeux offerts dans des fêtes foraines ou des parcs de loisirs ne relèvent pas du champ d’application de la loi du 20 avril 1977, alors qu’il s’agit en l’occurrence de simples jeux de divertissement qui, théoriquement, rempliraient les conditions posées au paragraphe 1er, mais qu’il est proposé d’exclure du champ d’application de la loi du 20 avril 1977, alors que ces jeux n’ont jusqu’à présent jamais posé de problèmes en cette matière. Au point
- c)nouveau, il est encore proposé d’exclure du champ d’application de la loi du 20 avril 1977 certains jeux qui sont en réalité de simples divertissements en raison de leurs modalités d’organisation. Il existe effectivement des cercles d’amis ou des associations sans but lucratif qui organisent des tournois de poker où les participants payent une participation aux frais de Page 3 sur 9 fonctionnement du tournoi, y compris un prix pour le vainqueur final du tournoi, mais où les mises faites au cours des différents tours de poker sont représentées, par exemple, par des points ou par des montants symboliques. Ces jeux de cartes et tournois seraient donc exclus du champ d’application de la loi du 20 avril 1977 si ni l’organisateur du tournoi, ni les joueurs, ni un tiers quelconque ne peuvent retirer de ces tournois une rémunération pécuniaire ou un quelconque autre profit ou bénéfice. A noter que les participations aux frais d’organisation et de fonctionnement du tournoi de jeux de cartes ne sont pas considérées comme une rémunération, profit ou bénéfice. Ad art. 2 du projet de loi – art. 3 de la loi Cet article du projet de loi propose de modifier l’article 3 de la loi du 20 avril 1977, en supprimant d’abord l’interdiction figurant à l’alinéa 1er du texte actuel, alors que cette interdiction est intégrée dans la définition des jeux de hasard à l’article 1er. Pour le surplus, l’exception du jeu particulier figurant à l’alinéa 2 du texte actuel, communément appelé « Flipper », est maintenue à l’alinéa unique nouveau du texte, alors que ce type de jeu n’a jamais posé de problème depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 1977. Ad art. 3 du projet de loi – art. 14 de la loi Cet article du projet de loi propose de remplacer le libellé de l’article 14 de la loi du 20 avril 1977, qui est le premier article relatif aux dispositions pénales. Le texte proposé vise à incriminer, de façon générale, le fait d’exploiter ou d’offrir à l’exploitation des jeux de hasard interdits ou non autorisés. Le terme « interdits » vise des jeux de hasard qui, de toute façon, ne sauraient être autorisés, tandis que le terme « non autorisés » vise des jeux de hasard qui, légalement, pourraient être autorisés sur base de la loi du 20 avril 1977, mais qui ont été exploités en l’absence d’une telle autorisation. Ad art. 4 du projet de loi – art. 15 de la loi Cet article du projet de loi propose de remplacer le libellé de l’article 15 de la loi du 20 avril 1977 et vise plus spécifiquement les exploitants de débits de boissons ou d’autres locaux privés mais ouverts au public à des fins commerciales, qui tolèrent dans leurs locaux l’exploitation de jeux de hasard interdits. Le terme « exploitants » vise toute personne qui gère de facto ou de jure le local et qui, selon la situation juridique donnée, aurait légalement la possibilité d’empêcher l’exploitation illégale des jeux de hasard dans ces locaux. Etant donné qu’il s’agit en l’occurrence d’un délit, l’exploitant ne peut être condamné pour cette infraction que si les deux éléments constitutifs de l’infraction sont établis, donc l’élément matériel et l’élément moral, ce dernier signifiant que l’exploitant savait ou aurait dû savoir qu’il s’agit en l’espèce de jeux de hasard interdits ou non autorisés, et qu’il a quand-même toléré que ces jeux sont exploités dans son local. Page 4 sur 9 A noter que cette incrimination ne concerne pas les jeux de hasard offerts par la Loterie Nationale, alors que, en vertu de l’article 1er, ces jeux ne relèvent pas du champ d’application de la loi du 20 avril 1977. Ad art. 5 du projet de loi – art. 16 de la loi Cet article du projet de loi propose de remplacer le libellé de l’article 16 de la loi du 20 avril 1977 et de proposer cinq faits différents qui constituent dorénavant des infractions pénales. Les cinq cas de figure incriminés par le nouveau libellé de cet article ne concernent pas directement l’exploitation de jeux de hasard illégaux, mais vise des comportements qui se situent en amont ou qui accompagnent en règle générale une exploitation illégale de jeux de hasard. Les faits visés au numéro 1° concernent l’hypothèse, où des jeux de hasard ont été autorisés sur base de la loi du 20 avril 1977, mais où ces jeux sont exploités en violation des dispositions légales, réglementaires ou de l’arrêté d’autorisation. A noter que cette hypothèse ne vise pas les loteries et tombolas visées à l’article 2 de la loi du 20 avril 1977, alors qu’aux termes du paragraphe 2 de cet article 2, les peines prévues aux articles 302 et 303 du Code pénal y sont applicables. Le numéro 2° vise à punir la publicité faite pour des jeux de hasard interdits ou non autorisés. Le numéro 3° vise à combattre les jeux de hasard illégaux en amont de leur exploitation proprement dite, en punissant l’importation de machines de jeux de hasard interdits ou non autorisés, à l’instar de ce qui existe déjà en d’autres matières, comme par exemple l’importation punissable de matériel pédopornographique prévue à l’article 383ter, alinéa 2, du Code pénal. Le destinataire final de l’importation de ces machines doit être en mesure d’établir qu’il est autorisé à exploiter des jeux de hasard ; à défaut il s’expose aux peines prévues par cette disposition. A noter que le simple transit de ces machines par le Luxembourg pour être livrées à un destinataire final établi dans un autre pays que le Luxembourg n’est pas punissable sur base de cette disposition. Le numéro 4° vise une hypothèse plutôt classique en matière de jeux de hasard, à savoir qu’il est punissable de manipuler des jeux de hasard à des fins frauduleuses, précisément pour exclure le hasard ou du moins pour rompre l’égalité des chances de gagner entre les participants au jeu. Le numéro 5° vise également un cas de figure répréhensible et propose d’incriminer le fait, pour quiconque de faire des prêts ou de prêter de l’argent à des personnes afin qu’elles participent à des jeux de hasard interdits ou non autorisés, ou pour payer des dettes de jeu après avoir participé à ces jeux. Page 5 sur 9 Ad art. 6 du projet de loi – art. 17 de la loi Cet article du projet de loi propose de remplacer le libellé de l’article 17 actuel de la loi du 20 avril 1977 afin d’introduire six autres cas de figure d’incrimination qui visent à rendre punissable également certains comportements liés à une exploitation illégale de jeux de hasard. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’actes d’une gravité moindre que ceux visés par l’article 16 nouveau de la loi du 20 avril 1977, les peines proposées sont également moins graves que celles proposées pour l’article 16 nouveau, raison pour laquelle il est proposé d’incriminer ces actes moins graves par un article distinct. Le numéro 1° vise la protection des personnes mineures contre les jeux de hasard et rend punissable le fait de proposer à des mineurs la participation à des jeux de hasard, qu’ils soient d’ailleurs interdits ou légaux, autorisés ou non autorisés. A noter que cette disposition exclut les loteries et tombolas visées à l’article 2, alors qu’il s’agit en l’occurrence de jeux de hasard destinés à des œuvres de bienfaisance qui, de par leurs modalités d’organisation, ne sont pas préjudiciables aux personnes mineures. Le numéro 2° vise à sanctionner pénalement des agissements où des personnes prétendant disposer d’informations, vraies ou fausses, sur les chances de gagner des jeux de hasard, et de les vendre ou d’offrir en vente à d’autres personnes. Il s’agit en l’occurrence également d’un comportement susceptible d’encourager de façon insidieuse d’autres personnes à participer à des jeux de hasard. Le numéro 3° vise à réprimer la participation à des jeux de hasard interdits ou non autorisés en incriminant la participation à ces jeux de hasard. A noter que, étant donné qu’il s’agit en l’occurrence d’un délit, le joueur ne peut être condamné pour cette infraction que si les deux éléments constitutifs de l’infraction sont établis, donc l’élément matériel et l’élément moral, ce dernier signifiant que le joueur savait ou aurait dû savoir qu’il s’agissait en l’espèce de jeux de hasard interdits ou non autorisés, et qu’il a quand-même pris, sur base de son libre arbitre, la décision de participer à ces jeux. Le numéro 4° vise également un cas de figure classique en matière de jeux de hasard, en punissant le fait, pour des personnes impliquées dans l’organisation ou l’exploitation de jeux de hasard autorisés, d’accorder des crédits ou des prêts d’argent à des joueurs. A noter que ce cas de figure est à distinguer de l’hypothèse de l’article 16, numéro 5°, alors que, dans ce dernier cas, il s’agit en plus de jeux de hasard interdits ou non autorisés, alors qu’il s’agit ici de l’hypothèse où les jeux étaient autorisés. Le numéro 5° vise le cas de figure où l’exploitant de jeux de hasard autorisés laisse travailler un employé dans les salles de jeux sans que ce dernier ait été agréé préalablement à cette fin. Le numéro 6° vise également la protection des personnes mineures en prévoyant une sanction pénale pour l’exploitant qui laisse entrer des mineurs dans les salles de jeux. Page 6 sur 9 Ad art. 7 du projet de loi – art. 18 de la loi Cet article du projet de loi propose de modifier le libellé de l’article 18 de la loi du 20 avril 1977, notamment afin de ramener la limite d’âge y prévue de 21 ans à l’âge de droit commun de la majorité, c’est-à-dire 18 ans. Il est encore proposé de préciser le point 2° de l’article 18 de la loi en ce sens que le doublement des peines, lorsqu’une des infractions pénales prévues par la loi est commise à l’égard d’un mineur, ne s’applique pas aux cas de figure visés à l’article 17, points 1° et 6°, de la loi, alors que ces infractions ne sont de toute façon punissables que lorsqu’elles ont été commises à l’égard d’un mineur. Les alinéas 2 et 3 de cet article sont supprimés, alors que les articles 20 et 21 traiteront dorénavant des interdictions qui peuvent être prononcées en tant que peine accessoire en cas de condamnation pour une des infractions incriminées par la loi du 20 avril 1977. Ad art. 8 du projet de loi – art. 19 de la loi Cet article du projet de loi propose de remplacer le libellé actuel de l’article 19 de la loi du 20 avril 1977, afin de prévoir que la tentative des infractions prévues par cette loi est punie de la même peine que l’infraction consommée. L’infraction actuellement prévue par l’article 19 de la loi du 20 avril 1977 est dorénavant prévue à l’article 15. Ad art. 9 du projet de loi – art. 20 de la loi Cet article du projet de loi propose de remplacer le libellé de l’article 20 de la loi du 20 avril 1977, qui prévoit dorénavant au paragraphe 1er, une interdiction et une fermeture d’entreprise ou d’établissement qui peuvent être prononcées en tant que peine accessoire en cas de condamnation pour l’infraction incriminée par l’article 14 de cette loi. La fermeture d’entreprise ou d’établissement est celle visée à l’article 14, numéro 5), du Code pénal. L’alinéa 2 du paragraphe 1er précise encore le point de départ de l’interdiction d’exploiter un établissement de jeux de hasard, à savoir le jour où la peine prononcée par la condamnation a été subie ou est prescrite. Afin que les interdictions et fermetures en cause puissent être mises en œuvre, l’alinéa 3 du paragraphe 1er prévoit encore que copie de la décision judiciaire ayant prononcé cette peine accessoire est communiquée aux Ministres concernés. Le paragraphe 2 de cet article prévoit encore une infraction pénale particulière en cas de violation de l’interdiction ou de la fermeture prononcée. Page 7 sur 9 Ad art. 10 du projet de loi – art. 21 de la loi Cet article du projet de loi propose de remplacer le libellé de l’article 21 de la loi du 20 avril 1977, qui prévoit dorénavant les interdictions qui peuvent être prononcées en tant que peine accessoire en cas de condamnation pour l’infraction incriminée par l’article 15 de cette loi. Les interdictions et fermetures prévues par cet article concernent donc plus directement les exploitants de débits de boissons ayant toléré dans leurs locaux l’exploitation de jeux de hasard illégaux, ou encore des bornes qui sont présentées comme offrant un accès à Internet moyennant paiement tout en n’offrant qu’un accès à des jeux de hasard exploités sur Internet et choisis par l’exploitant de ces bornes illégales. Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 précise encore le point de départ de l’interdiction d’exploiter un établissement de jeux de hasard, à savoir le jour où la peine prononcée par la condamnation a été subie ou est prescrite. Afin que les interdictions et fermetures en cause puissent être mises en œuvre, l’alinéa 3 du paragraphe 1er prévoit encore que copie de la décision judiciaire ayant prononcé cette peine accessoire est communiquée aux Ministres concernés. Le paragraphe 2 de cet article vise plus spécifiquement la déchéance de plein droit de l’autorisation d’établissement émise sur base de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, alors qu’il a été constaté que des exploitants de débits de boissons coopèrent en toute connaissance de cause avec des exploitants de jeux de hasard illégaux. Ainsi, les peines accessoires introduites par cet article visent à encourager les gérants de débits de boissons de s’abstenir d’une telle coopération. En application de l’alinéa 1er du paragraphe 2, il suffit donc que soit le titulaire de l’autorisation d’établissement, soit le dirigeant désigné, soit le détenteur de la majorité des parts sociales ou une des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise figure parmi les personnes condamnées pour que la condamnation entraîne de plein droit la déchéance de l’autorisation d’établissement. L’alinéa 2 du paragraphe 2 prévoit, ici encore, que copie de la décision judiciaire ayant prononcé cette peine accessoire est communiquée aux Ministres concernés afin que cette déchéance puisse être mise en œuvre. Le paragraphe 3 de cet article prévoit encore une interdiction particulière en cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 17, point 1°, au détriment d’une personne mineure, à savoir une interdiction d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Cette interdiction s’inspire de l’article 386, alinéa 2, du Code pénal. Page 8 sur 9 Le paragraphe 4 de cet article prévoit encore une infraction pénale particulière en cas de violation d’une des interdictions ou de la fermeture prononcée en application de l’article 21 nouveau de la loi du 20 avril 1977. Ad art. 11 du projet de loi – art. 22 de la loi Cet article du projet de loi propose de remplacer le libellé de l’article 22 de la loi du 20 avril 1977 et concerne la saisie des machines qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre les infractions prévues aux articles 14 à 17. A cette fin, une procédure simplifiée est proposée concernant la gestion des saisies concernées. Ces dispositions s’inspirent en substance de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (Code de la Route) et de l’article 16 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux. L’application d’une procédure de saisie simplifiée se justifie en l’espèce par le fait que les machines en cause sont nombreuses et qu’elles sont en règle générale d’une valeur économique suffisamment faible pour que la personne concernée ne demande pas la mainlevée de la saisie. Cependant, au vu de la particularité de la situation, il est encore proposé de faire abstraction de l’étape de la validation de la saisie par le juge d’instruction pour accélérer et faciliter d’avantage la gestion des machines saisies, alors que, comme indiqué à l’exposé des motifs du projet de loi sous examen, les personnes intéressées font partie d’une organisation criminelle, dont les membres ne se font guère connaître auprès des autorités judiciaires en faisant des démarches pour obtenir la restitution des machines. L’alinéa 4 du paragraphe 1er précise encore qu’après un délai de six mois, pendant lequel la mainlevée de la saisie n’a pas été demandée, il peut être disposé des machines saisies conformément aux dispositions des articles 579 et seq du Code de procédure pénale relatifs à la gestion des avoirs saisis. Ad art. 12 du projet de loi Cet article du projet de loi propose de faire entrer en vigueur la modification de la loi du 20 avril 1977 le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Il semble en effet indiqué de conférer un certain laps de temps aux autorités compétentes afin de pouvoir préparer l’application des nouvelles règles, et accorder le même délai également aux cafetiers concernés afin qu’ils puissent prendre leurs dispositions pour respecter les nouvelles dispositions de la loi du 20 avril 1977. Page 9 sur 9