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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le libellé de l’article 1er de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er devient le libellé du paragraphe 1er, alinéa 1er, précédé du chiffre arabe « 1 » placé entre parenthèses. 2° Sont ajoutés au paragraphe 1er les alinéas 2 à 5 nouveaux, libellés comme suit : « Aux fins de la présente loi, on entend par « jeux de hasard » toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination ou forme que ce soit, même occasionnellement, qui font naître l'espérance d'un gain qui serait dû au hasard et pour lesquelles un enjeu financier est exigé de la part des participants. Cette interdiction recouvre également les jeux de hasard dont le fonctionnement repose, au moins partiellement, sur l’adresse physique ou intellectuelle ou le savoir-faire des joueurs. L’enjeu financier est établi dans les cas où une avance financière est exigée de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu. Un jeu de hasard est considéré comme étant offert au public lorsqu’il est mis à disposition dans des lieux accessibles au public ou dans des lieux privés ouverts au public. Un lieu privé est considéré comme étant ouvert au public si l’accès n’est soumis à aucune condition particulière ou si l’accès est réservé à un groupe déterminé de personnes ou soumis à des conditions d’admission préalables, tels que les clubs, associations ou salles privées accessibles aux seuls membres ou invités. Page 1 sur 7 L’interdiction prévue à l’alinéa 1er s’applique également lorsque des jeux de hasard sont mis à disposition en tant qu’offre accessoire par rapport à un autre service, si l’accès au service ou aux jeux de hasard est payant. » 3° L’alinéa 2 devient le paragraphe 2 nouveau, et son liminaire est précédé du chiffre arabe « 2 » placé entre parenthèses. 4° Les points a),

  1. b)et
  2. c)du paragraphe 2 nouveau sont libellés comme suit : «
  3. a)toutes formes, organisées par la Loterie Nationale, de loteries et de paris relatifs aux épreuves sportives, en conformité avec la loi modifiée du 22 mai 2009 relative à l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale ;
  4. b)les jeux offerts dans le cadre de fêtes foraines ou de parcs d’attraction ou de divertissement, lorsque les gains sont des jouets ou des objets similaires d’une moindre valeur ;
  5. c)les jeux de cartes organisés occasionnellement entre des personnes à titre privé ou par une association sans but lucratif, à condition que les enjeux soient limités à des montants symboliques, et qu’aucune rémunération pécuniaire ou aucun profit ou bénéfice, direct ou indirect, ne peut être tiré du jeu par quiconque. » Art. 2. Le libellé de l’article 3 de la même loi est remplacé comme suit : « Dans les lieux accessibles au public et dans les lieux privés ouverts au public, sont seuls autorisés les appareils qui ne donnent au joueur aucune chance de gain, d’enrichissement ou d’avantage financier ou matériel, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, autre que le droit de continuer à jouer. » Art. 3. Le libellé de l’article 14 de la même loi est remplacé comme suit : « Est puni d'une peine d’emprisonnement de cinq à huit ans et d'une amende de 250.000 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, le fait d’exploiter ou d’offrir à l’exploitation, soit personnellement, soit par personne interposée ou en cette qualité, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, des jeux de hasard interdits ou non autorisés. » Art. 4. Le libellé de l’article 15 de la même loi est remplacé comme suit : « Sont punis d'une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 150.000 à 250.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, les exploitants d’un local privé ouvert au public qui y ont toléré ou permis l’exploitation de jeux de hasard en violation de l’article 1er, alors même qu'ils n'auraient perçu aucune rétribution à l'entrée, ni pratiqué aucun autre fait de participation à l'exploitation des jeux de hasard interdits ou non autorisés dans ces lieux. » Page 2 sur 7 Art. 5. Le libellé de l’article 16 de la même loi est remplacé comme suit : « Est puni d'une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, le fait : 1° pour les personnes chargées de la gestion journalière, les membres de l’organe de direction, les associés ou actionnaires ainsi que les bénéficiaires effectifs, d’exploiter un jeu de hasard autorisé en violation des dispositions légales et réglementaires applicables ou à l'arrêté d'autorisation ; 2° pour quiconque de faire, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, de la publicité ou de la promotion pour des jeux de hasard interdits ou non autorisés ; 3° pour quiconque d’importer des machines de jeux de hasard au Luxembourg lorsque le destinataire final de ces machines au Grand-Duché de Luxembourg n’est pas autorisé à exploiter légalement les machines importées ; la présente disposition ne s’applique pas aux machines qui ne font que transiter par le Grand-Duché de Luxembourg ; 4° pour quiconque de manipuler des jeux de hasard, interdits ou légaux, autorisés ou non autorisés, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, afin de rompre l’égalité des chances ; 5° pour quiconque d'accorder des crédits ou des prêts d'argent en vue de participer à des jeux de hasard interdits ou non autorisés ou du paiement de dettes de jeux de hasard interdits ou non autorisés. » Art. 6. Le libellé de l’article 17 de la même loi est remplacé comme suit : « Est puni d'une peine d’emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 10.000 à 25.000 euros le fait : 1° pour quiconque de vendre, d'offrir de vendre, ou d’offrir gratuitement, soit personnellement, soit par personne interposée ou en cette qualité, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, à des personnes âgées de moins de dix-huit ans des jeux de hasard interdits ou légaux, autorisés ou non autorisés, à l’exception des loteries et tombolas visées à l’article 2 ; 2° pour quiconque de vendre ou d'offrir de vendre des renseignements, vrais ou faux, soit personnellement, soit par personne interposée ou en cette qualité, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, sur les chances de gagner des jeux de hasard, interdits ou légaux, autorisés ou non autorisés ; 3° pour quiconque de participer, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, à des jeux de hasard interdits ou non autorisés ; 4° pour les personnes chargées de la gestion journalière d’un jeu de hasard autorisé, ses employés, ses associés ou actionnaires ainsi que les bénéficiaires effectifs, d'accorder des crédits ou des Page 3 sur 7 prêts d'argent en vue de participer à des jeux de hasard ou du paiement de dettes de jeux de hasard ; 5° pour l’exploitant d’un jeu de hasard autorisé de laisser travailler, à un titre quelconque, un employé dans les salles de jeux sans avoir été agréé, préalablement à leur entrée en fonction, par le ministre de la Justice ; 6° pour l’exploitant d’un jeu de hasard autorisé de donner accès aux salles des jeux à une personne âgée de moins de dix-huit ans. » Art. 7. Le libellé de l’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, point 2°, les mots « vingt-et-un » sont remplacés par les mots « dix-huit », et le bout de phrase « , à l’exception des délits prévus à l’article 17, points 1° et 6° » est inséré entre le mot « ans » et le point final de la phrase. 2° Les alinéas 2 et 3 sont supprimés. Art. 8. Le libellé de l’article 19 de la même loi est remplacé comme suit : « La tentative des délits incriminés par les articles 14 à 17 est punie de la même peine que l’infraction consommée. » Art. 9. Le libellé de l’article 20 de la même loi est remplacé comme suit : «

(1)Toute condamnation pour une infraction prévue à l’article 14 peut prononcer contre le condamné : 1° une interdiction d’exploiter un établissement de jeux de hasard pour une durée de cinq à dix ans ; 2° une interdiction d’être titulaire d’une autorisation d’établissement au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ou d’être désigné comme dirigeant au sens de l’article 4 de la même loi, pour une durée de cinq à dix ans ; 3° la fermeture d’entreprise et d’établissement dans lesquels des jeux de hasard interdits ou non autorisés ont été pratiqués. La durée de l’interdiction prononcée en application de l’alinéa 1er, point 1° et 2°, court à partir du jour où la peine a été subie ou est prescrite. Le procureur général d’Etat communique copie du jugement ou de l’arrêt de condamnation, coulé en force de chose jugée, ayant prononcé une interdiction ou une fermeture d’entreprise et d’établissement en application de l’alinéa 1er au ministre ayant la loi du 2 septembre 2011 Page 4 sur 7 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales dans ses attributions, au ministre ayant la Justice dans ses attributions, et au ministre ayant la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets dans ses attributions.
(2)Toute violation d’une interdiction ou d’une fermeture prononcée en application du paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans. » Art. 10. Le libellé de l’article 21 de la même loi est remplacé comme suit : «
(1)Toute condamnation pour une infraction prévue à l’article 15 peut prononcer contre le condamné : 1° une interdiction d’exploiter un établissement de jeux de hasard pour une durée de cinq à dix ans ; 2° une interdiction d’être titulaire d’une autorisation d’établissement au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ou d’être désigné comme dirigeant au sens de l’article 4 de la même loi, pour une durée de cinq à dix ans ; 3° la fermeture d’entreprise et d’établissement dans lesquels des jeux de hasard interdits ou non autorisés ont été pratiqués. La durée de l’interdiction prononcée en application de l’alinéa 1er, points 1° et 2°, court à partir du jour où la peine a été subie ou est prescrite. Le procureur général d’Etat communique copie du jugement ou de l’arrêt de condamnation, coulé en force de chose jugée, ayant prononcé une interdiction ou une fermeture d’entreprise et d’établissement en application de l’alinéa 1er au ministre ayant la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales dans ses attributions, au ministre ayant la Justice dans ses attributions, et au ministre ayant la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets dans ses attributions.
(2)Lorsque l’infraction a été commise, en tout ou en partie, dans les locaux d’un débit de boissons et que le titulaire de l’autorisation d’établissement, le dirigeant désigné, le détenteur de la majorité des parts sociales ou une des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise figure parmi les personnes condamnées, la condamnation entraîne de plein droit la déchéance de l’autorisation d’établissement émise sur base de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa 1er, le procureur général d’Etat communique copie du jugement ou de l’arrêt de condamnation en cause, coulé en force de chose jugée, au ministre ayant la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi Page 5 sur 7 qu’à certaines professions libérales dans ses attributions et au ministre ayant la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets dans ses attributions.
(3)Toute condamnation pour une infraction à l’article 17, point 1°, peut prononcer contre le condamné, pour une durée de cinq à dix ans, une interdiction d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. La durée de l’interdiction prononcée en application de l’alinéa 1er court à partir du jour où la condamnation est coulée en force de chose jugée.
(4)Toute violation d’une interdiction ou d’une fermeture prononcée en application du présent article est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans. » Art. 11. Le libellé de l’article 22 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : «
(1)Indépendamment des dispositions de droit commun en matière de saisie prévues au Code de procédure pénale, les membres de la Police grand-ducale qui constatent une des infractions prévues aux articles 14 à 17 ont le droit de saisir les biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction. La mainlevée de la saisie peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction préparatoire ; 2° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 3° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation. La requête en mainlevée sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les dix jours du dépôt de la requête, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés. La mainlevée de la saisie peut être subordonnée à la fourniture d’une caution ou à la consignation d’une somme à titre de garantie ; cette garantie ne peut excéder la valeur des biens saisis. Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement sont susceptibles d’appel conformément aux dispositions de droit commun prévues au Code de procédure pénale. Si la saisie se prolonge pendant plus de six mois sans que la mainlevée n’ait été sollicitée, il est disposé des biens saisis conformément aux articles 579 et suivants du Code de procédure pénale relatifs à la gestion des avoirs saisis. Page 6 sur 7
(2)En cas de condamnation pour une des infractions prévues aux articles 14 à 17, la confiscation spéciale est toujours prononcée à l’égard des biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, même si la propriété n’appartient pas au condamné, et même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. Pour le surplus, les dispositions des articles 31 et 32 du Code pénal sont applicables. » Art. 12. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 7 sur 7

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.