CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.443 N° dossier parl. : 8679 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives Avis du Conseil d’État (10 juin 2026) En vertu de l’arrêté du 7 janvier 2026 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné de la loi que le projet de loi sous rubrique vise à modifier, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis commun du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Diekirch et l’avis du Parquet général ont été communiqués au Conseil d’État en date du 10 mars
- Considérations générales Le projet de loi sous rubrique vise à modifier la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives en vue de renforcer l’arsenal juridique de lutte contre les jeux de hasard illégaux. Sont visés les jeux de hasard illégaux accessibles par le biais de bornes installées principalement dans des lieux ouverts au public, comme les cafés et les autres lieux de débits de boissons alcooliques. D’après les auteurs, ces activités entraînent des conséquences socio-économiques importantes pour les joueurs et leurs familles, tout en alimentant le crime organisé et le blanchiment d’argent. Il est prévu de renforcer les dispositions pénales existantes afin de permettre notamment le recours à des moyens d’enquête efficaces prévus par le Code de procédure pénale, comme l’observation, l’infiltration ou encore l’enquête sous pseudonyme par voie électronique. Le principe de l’interdiction des jeux de hasard est maintenu. Parmi les exceptions admises par la loi précitée du 20 avril 1977, telle que modifiée par la loi en projet, figurent toutes formes de loteries et paris relatifs aux épreuves sportives organisées par la Loterie nationale, en conformité avec la loi modifiée du 22 mai 2009 relative à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale. Comme les appareils de jeux exploités par la Loterie nationale font, selon l’exposé des motifs, partie de la catégorie de loteries et de paris pré-indiquée, le Conseil d’État note la volonté des auteurs d’instaurer un monopole de fait au profit de la Loterie nationale en ce qui concerne l’exploitation des appareils de jeux de hasard dans des lieux accessibles au public et dans les lieux privés ouverts au public. Cette question fera l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de l’analyse de l’article 1er du projet de loi. Enfin, les auteurs annoncent une réforme plus globale du cadre légal national des jeux de hasard, qui viserait à canaliser la demande vers une offre légale, protéger les personnes vulnérables et lutter contre la criminalité, tout en évitant une expansion excessive de l’offre de jeux. Le projet de loi sous examen en constituerait une première étape. Le Conseil d’État, dans un souci de cohérence de la démarche et de concordance des textes, s’interroge sur la plus-value de ce compartimentage législatif qui n’est pas sans poser de problèmes, notamment au niveau du statut spécial réservé aux produits de la Loterie nationale. Examen des articles Article 1er Cet article vise essentiellement, dans le cadre d’un régime d’interdiction d’exploitation des jeux de hasard, de définir la notion de « jeu de hasard » et de redélimiter le champ d’application de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives. Si le point 1° n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État, le point 2° comporte des éléments de définition qui posent problème. Ainsi, le libellé de la définition des « jeux de hasard » précise que l’interdiction « recouvre également les jeux de hasard dont le fonctionnement repose, au moins partiellement, sur l’adresse physique ou intellectuelle ou le savoir-faire des joueurs ». Le Conseil d’État comprend le texte proposé en ce sens que l’interdiction vise également les jeux de hasard reposant principalement sur l’adresse physique ou intellectuelle ou le savoir-faire des joueurs. Telle est d’ailleurs l’orientation de la législation française citée comme modèle qui précise que « [c]cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs »
- Or, d’après le commentaire de l’article sous examen, « les jeux qui reposent principalement sur les capacités physiques et intellectuelles ou le savoir-faire du joueur, comme par exemple le billard ou le jeux de fléchettes (« darts »), ne sont pas visés par cette interdiction ». Le texte proposé ne reflète pas les intentions des auteurs. Si les auteurs entendent assouplir la règle d’interdiction dans le sens indiqué au commentaire des articles, le libellé proposé devra être adapté en conséquence. L’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 4, nouveau, de la loi précitée du 20 avril 1977 définit également davantage la notion de « jeu de hasard offert au public » en prévoyant que ce dernier est mis à la disposition dans les 1 Art. L. 320-1, alinéa 3, du Code de la sécurité intérieure français. 2 « lieux accessibles au public » ou dans les « lieux privés ouverts au public ». Cette seconde notion n’est actuellement consacrée par aucun texte légal. Comme la première notion très usuelle est interprétée d’une façon extensive, et inclut, par exemple les cafés, restaurants et magasins, le Conseil d’État suggère d’abandonner la notion de « lieux privés ouverts au public » et de relier les précisions apportées par le texte relatives à la limitation de l’accès à ces lieux à la notion de « lieux accessibles au public ». L’article L. 320-1 du Code de la sécurité intérieure français, qui a servi de modèle aux auteurs, ne contient d’ailleurs aucune définition de ce qu’il faut entendre par « offert au public ». L’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 5, nouveau, vise à interdire la pratique de bornes installées dans des lieux accessibles au public et qui, contre paiement, donnent accès via internet à des sites de jeux de hasard de l’exploitant de la borne, non autorisés au Grand-Duché de Luxembourg. D’après l’exposé des motifs, c’est la nécessité de lutter contre ce phénomène qui se trouve à la base du projet de loi sous avis. Si le Conseil d’État peut souscrire à cet objectif, il s’interroge cependant sur le fait que le paragraphe 2 nouveau reprend sans le commenter une disposition légale existante, introduite par la loi modifiée du 22 mai 2009 relative à l’Œuvre nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale qui exclut du champ d’application de la loi précitée du 20 avril 1977 les loteries et paris relatifs aux épreuves sportives organisés par la Loterie nationale. Cette exclusion est l’expression d’une approche monopolistique que les auteurs déclarent vouloir suivre en ce qui concerne la réforme globale du cadre légal des jeux de hasard, dont le projet de loi sous examen constitue la première étape. Le Conseil d’État relève que cette situation de monopole ne découle pas directement d’une disposition explicite de la loi précitée du 20 avril 1977, mais résulte implicitement de l’exclusion du champ d’application de ladite loi de toutes formes de loteries et de paris relatifs aux épreuves sportives organisées par la Loterie nationale en conformité avec la loi précitée du 22 mai
- Selon cette loi, l’Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte, qui a le statut d’un établissement public placé sous la tutelle du Premier ministre, a entre autres comme mission « d’organiser et de gérer la Loterie Nationale »
- À cette fin, elle a comme mission légale d’organiser, « selon les méthodes commerciales, toutes formes de loteries et de paris relatifs aux épreuves sportives en conformité avec la législation applicable » 3 et elle « opère un réseau commercial de distribution de produits de toute forme de loteries et de paris relatifs aux épreuves sportives, y compris le recours aux outils de la société de l’information »
- Un certain nombre d’États européens ont opté pour un monopole général ou sectoriel en matière d’exploitation de jeux de hasard. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres sont libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard. Les restrictions apportées à la libre circulation des services et au droit Art. 2, paragraphe 1er, point 5, de la loi modifiée du 22 mai 2009 relative à l’Œuvre nationale de Secours GrandeDuchesse Charlotte et à la Loterie Nationale. 3 Art. 9, paragraphe 1er, point 1, de la loi précitée du 22 mai
- 4 Art. 9, paragraphe 1er, point 2, de la loi précitée du 22 mai
- 3 2 d’établissement garantis par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être justifiées pour des raisons relatives à l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique ou encore pour des « raisons impérieuses d’intérêt général », parmi lesquelles figure également la protection des consommateurs. Une mesure entravant la liberté des opérateurs n’est admise que si elle est proportionnelle au but poursuivi. Aussi faut-il que l’exploitant jouissant d’un monopole agisse en conséquence et qu’il poursuive effectivement les objectifs fixés de manière cohérente et systématique. 5 Le Conseil d’État renvoie à ce sujet aux développements détaillés relatifs à la question de la conformité du régime luxembourgeois du monopole en matière de jeux de hasard au droit européen consacrés dans l’avis commun du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Diekirch précité. Il donne à considérer que l’encadrement sommaire des activités de la Loterie nationale, bénéficiant d’une position de monopole, tel qu’esquissé aux articles 4, paragraphe 3, et 9, paragraphe 2, de la loi précitée du 22 mai 2009, ne se trouve complété par aucun autre texte normatif. En effet, le Conseil d’État considère que la Loterie nationale est implicitement exclue du champ d’application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme étant donné que, selon l’article 2, paragraphe 1er, point 14, de ladite loi, les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme s’appliquent aux « prestataires de services de jeux d’argent et de hasard régis par la loi modifiée du 20 avril 1977 [précitée] qui agissent dans l’exercice de leur activité professionnelle ». Il s’agit d’une situation juridique ambiguë dans la mesure où la lutte contre le crime organisé et le blanchiment d’argent constitue un des principaux objectifs de la politique en matière de jeux de hasard dont le projet de loi sous examen est censé être l’émanation. Enfin le Conseil d’État relève qu’en vertu de l’article 4 de la loi précitée du 20 avril 1977, l’exploitation de paris relatifs à des épreuves sportives est admise à condition de bénéficier d’une autorisation préalable du ministre de la Justice. Il s’interroge sur l’articulation de cette disposition avec celle de l’article 1er, paragraphe 1er, nouveau, de cette loi. Se pose encore la question de savoir si l’autorisation ministérielle précitée englobe également la possibilité d’installer des bornes permettant d’avoir accès à ces jeux dûment autorisés ainsi que la question du respect du principe de la non-discrimination dans ce contexte. En attendant que les auteurs apportent les précisions indispensables aux différentes questions soulevées ci-avant et au regard du libellé de l’article 1er, paragraphe 2, lettre a), nouveau, le Conseil d’État doit réserver sa position en ce qui concerne la dispense du second vote constitutionnel. Les auteurs proposent encore d’exclure du champ d’application de la loi précitée du 20 avril 1977 des « jeux offerts dans le cadre de fêtes foraines ou de parcs d’attraction ou de divertissement, lorsque les gains sont des jouets ou des objets similaires de moindre valeur ». Selon le Conseil d’État, la notion d’« objets similaires de moindre valeur » revêt un caractère imprécis, et cela 5 CJUE, arrêt du 8 septembre 2010, Markus Stoß, n° C-316/
- 4 dans une matière réservée à la loi formelle en vertu de l’article 35 de la Constitution
- Partant, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au libellé de l’article 1er, paragraphe 2, lettre b), nouveau, et demande aux auteurs de fixer un plafond chiffré pour déterminer la valeur maximale des objets concernés. Article 2 En ce qui concerne le recours à la notion de « lieux privés ouverts au public », le Conseil d’État renvoie à ses observations afférentes à l’endroit de l’article 1er. Le Conseil d’État recommande de faire abstraction des termes « appareils à sous » dans l’intitulé du chapitre II de la loi précitée du 20 avril 1977, qui ne sont plus utilisés dans les dispositions qui suivent et de les remplacer par les termes « appareils » ou « machines de jeux de hasard ». Article 3 Sans observation. Article 4 L’article 15 nouveau dispose que « [s]ont punis d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 150.000 à 250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, les exploitants d’un local privé ouvert au public qui y ont toléré ou permis l’exploitation de jeux de hasard en violation de l’article 1er, alors même qu’ils n’auraient perçu aucune rétribution à l’entrée, ni pratiqué aucun autre fait de participation à l’exploitation de jeux de hasard interdits ou non autorisés dans ces lieux ». Le Conseil d’État partage le point de vue exprimé par le Parquet général dans son avis précité et considère que le comportement visé par les auteurs par les dispositions de l’article 15 nouveau de la loi tombe sous l’application des dispositions de l’article 14 nouveau. La disposition proposée étant superfétatoire, le Conseil d’État en recommande la suppression. Article 5 L’article sous examen vise à remplacer le libellé de l’article 16 de la loi précitée du 20 avril 1977 en vue d’ériger en infractions pénales une série de comportements en lien avec l’exploitation de jeux de hasard. Le Conseil d’État constate que les fourchettes de peines prévues d’un à trois ans et de 50 000 à 150 000 euros s’appliquent à une série d’infractions de gravité différente. Tout en reconnaissant que l’application de circonstances atténuantes permet au juge de réduire le taux de la peine en dessous du minimum, le Conseil d’État suggère soit de baisser les peines planchers, soit de regrouper les différentes infractions selon leur gravité et de prévoir des peines adaptées. Cour const., arrêt n° 177 du 3 mars 2023, Mém. A, n° 127 du 10 mars 2023 et n° 166 du 4 juin 2021, Mém. A, n° 440 du 10 juin
- 5 6 En ce qui concerne l’article 16, point 1°, nouveau, le Conseil d’État constate que le libellé proposé ne permet pas de déterminer à quelle ou à quelles entités juridiques sont rattachés « les personnes chargées de la gestion journalière, les membres de l’organe de direction, les associés ou actionnaires ainsi que les bénéficiaires effectifs » mentionnés dans le texte. Par ailleurs, la formulation « en violation des dispositions légales et réglementaires applicables ou à l’arrêté d’autorisation » ne permet pas d’identifier avec la précision requise les comportements susceptibles de conduire à une sanction pénale. L’imprécision de l’incrimination est contraire au principe de la légalité des peines consacré par l’article 19 de la Constitution. Le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. En ce qui concerne l’article 16, point 3°, nouveau, le Conseil d’État constate que la disposition ne vise que l’importation de machines de jeux de hasard et non pas leur fabrication au Grand-Duché de Luxembourg. Il demande d’incorporer cette hypothèse dans le dispositif pénal de la loi en projet. Articles 6 à 8 Sans observation. Article 9 L’article sous examen vise à remplacer le libellé de l’article 20 de la loi précitée du 20 avril 1977 et a principalement trait aux peines accessoires à une condamnation pour une des infractions prévues à l’article 14 nouveau. À l’instar du Parquet général, le Conseil d’État recommande, en ce qui concerne la question du point de départ de l’interdiction prononcée en application de l’article 20, paragraphe 1er, alinéa 2, de prendre en compte le libellé de tout l’article 13 du Code pénal qui n’a été reproduit que partiellement dans l’article sous examen. Il suggère de reformuler le texte comme suit : « La durée de l’interdiction prononcée en application de l’alinéa er 1 , points 1° et 2°, prend cours conformément à l’article 13 du Code pénal. » Le texte de l’article 20, paragraphe 1er, alinéa 3, proposé prévoit qu’une copie de la décision judiciaire ayant prononcé une interdiction ou une fermeture d’entreprise et d’établissement est communiquée par le procureur général de l’État aux ministres compétents, et ceci, selon les auteurs, afin que les interdictions et fermetures puissent être mises en œuvre. La disposition proposée fait double emploi avec une disposition de la loi du 26 mai 2026 portant modification du Code de procédure pénale ayant introduit une disposition analogue dans l’article 8-2, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale. Cette nouvelle disposition ayant une portée générale, il n’est pas opportun de répéter cette règle dans des législations sectorielles. Le Conseil d’État demande la suppression de l’alinéa 3 du paragraphe 1er, ce dernier étant à considérer comme superfétatoire. À titre subsidiaire, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de modifier la désignation des ministres visés par la communication des décisions de justice, 6 la référence à des législations ne pouvant équivaloir à la désignation d’attributions ministérielles. Il demande de viser le « ministre ayant les Autorisations d’établissement dans ses attributions » ainsi que le « ministre des Finances ». Le Conseil d’État constate que le paragraphe 2 nouveau prévoit une infraction pénale particulière en cas de violation de l’interdiction ou de la fermeture proposée. Or, la peine d’emprisonnement de six mois à deux ans prévue ne correspond pas aux peines qui découlent d’autres textes applicables pour réprimer de tels comportements qui prévoient notamment des fourchettes d’emprisonnement différentes ainsi que des amendes. Ainsi, l’avis du Parquet général précité relève qu’en cas de violation d’une interdiction d’exploiter un établissement de jeux de hasard, il y aurait violation de l’article 14 nouveau, sinon de l’article 16, point 1°, nouveau de la loi précitée du 20 avril
- De même, en cas de violation de l’interdiction d’exercer une activité soumise à autorisation par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et donc de l’exercice d’une telle activité non autorisée, il y aurait violation de l’article 39, paragraphe 3, de cette loi. Cette incohérence dans les textes étant source d’insécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, la suppression du paragraphe 2, qui, de toute manière, est superfétatoire au regard des dispositions précitées. Article 10 L’article sous examen vise à remplacer l’article 21 de la loi précitée du 20 avril
- Le texte proposé est calqué sur celui de l’article 20 nouveau qui est introduit dans ladite loi par l’article 9 de la loi en projet. Le Conseil d’État doit dès lors réitérer ses observations relatives à une suppression de l’article 15 nouveau, formulées à l’endroit de l’article 4 de la loi en projet, tout comme il réitère ses observations, formulées à l’endroit de l’article 9 de la loi en projet, concernant le point de départ des interdictions, la communication des décisions de justice par le procureur général d’État, la désignation des ministres compétents ainsi que l’opposition formelle visant l’introduction d’une nouvelle infraction particulière relative à la violation d’une décision d’interdiction ou de fermeture prononcée en application de l’article sous examen. Article 11 Cet article vise à remplacer le libellé de l’article 22 de la loi précitée du 20 avril 1977 afin d’établir une procédure pour la saisie de machines de jeux de hasard illicites qui se distingue du régime de droit commun des saisies tel qu’il est déterminé par le Code de procédure pénale. Les auteurs proposent une procédure simplifiée qui, selon le commentaire, s’inspire de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 16 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux. 7 Le fait de proposer en outre de faire abstraction de l’étape de la validation de la saisie par le juge d’instruction est notamment justifié par les auteurs par le fait qu’il n’y aura probablement guère de démarches pour obtenir la restitution des machines saisies. Le Conseil d’État s’interroge sur la pertinence des arguments avancés par les auteurs pour mettre en place un régime dérogatoire au droit commun en matière de saisie des machines de jeux de hasard. Il met en garde contre une multiplication de régimes de saisies spécifiques qui contribuent à complexifier les règles de droit applicables et entravent la lisibilité du droit. L’article 22, paragraphe 1er, alinéa 4, nouveau, dispose que « [s]i la saisie se prolonge pendant plus de six mois sans que la mainlevée n’ait été sollicitée, il est disposé des biens saisis conformément aux articles 579 et suivants du Code de procédure pénale relatifs à la gestion des avoirs saisis ». Le Conseil d’État comprend que les auteurs entendent viser les articles 579 à 583 du Code de procédure pénale relatifs à la gestion des avoirs saisis et que lesdits articles sont applicables d’office. Par conséquent, l’article 22, paragraphe 1er, alinéa 4, nouveau, peut être omis comme étant superfétatoire. Dans l’hypothèse où les auteurs souhaitent maintenir la référence en question, le Conseil d’État demande d’indiquer de façon précise les articles du Code de procédure pénale visés dans la mesure où la formule « et suivants » peut engendrer un doute sur l’ensemble des articles applicables. Le Conseil d’État partage, par ailleurs, les observations formulées dans l’avis précité du Parquet général relatives à l’introduction d’une confiscation spéciale obligatoire concernant « des biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, même si la propriété n’appartient pas au condamné, et même en cas d’acquittement ou d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique ». Le Conseil d’État estime que, telle que cette disposition est formulée, son champ d’application est trop large et risque d’engendrer des situations inéquitables. Il demande de limiter la confiscation obligatoire aux machines de jeux de hasard illicites. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge sur le caractère obligatoire de la confiscation spéciale prévue et ne comprend pas pour quelles raisons celleci devrait avoir lieu en toute hypothèse, y compris, par exemple, en cas d’acquittement lorsque le bien saisi ne présente pas de caractère illicite. Aux yeux du Conseil d’État, il appartient au juge de décider, au regard des circonstances de l’espèce, s’il y a lieu de prononcer la confiscation du bien concerné. Le Conseil d’État rappelle que le principe de proportionnalité, reconnu comme principe à valeur constitutionnelle par la Cour constitutionnelle, exige que les moyens mis en œuvre pour réaliser un objectif légitime doivent être aptes à réaliser cet objectif sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre
- Or, le caractère obligatoire de la confiscation spéciale prévue est manifestement disproportionné par rapport à l’objectif Arrêts de la Cour constitutionnelle n° 00152 du 22 janvier 2021 (Mém. A - n° 72 du 28 janvier 2021), n° 00146 du 19 mars 2021 (Mém. A - n° 232 du 23 mars 2021) et n° 00176 du 23 décembre 2022 (Mém. A. – n° 19 du 13 janvier 2023). 8 7 poursuivi par les auteurs, consistant à mettre en place une procédure de saisie simplifiée. Par conséquent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’article 22, paragraphe 2, alinéa 1er, nouveau. Article 12 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Le Conseil d’État signale qu’il n’est pas de mise de se référer au « libellé » d’un article ou d’une subdivision pour procéder à son remplacement. À titre d’exemple, l’article 2, phrase liminaire, est à reformuler comme suit : « L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit : ». Lorsqu’une loi a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur, il y a lieu d’insérer le mot « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question. À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Article 1er Au point 2°, à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, dans sa teneur proposée, il est signalé que l’emploi du conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. Cette observation vaut également pour l’article 4, à l’article 15, dans sa teneur proposée. Au point 4°, phrase liminaire, il convient d’écrire « lettres » et non « points ». Article 5 À l’article 16, point 3°, dans sa teneur proposée, il convient d’écrire « jeux de hasard au Grand-Duché de Luxembourg ». Article 6 À l’article 17, phrase liminaire, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’ajouter une virgule après le mot « euros ». Article 7 Au point 1°, il convient de citer correctement les mots à remplacer, pour écrire « vingt et un » sans trait d’union. Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant 9 chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Ainsi, et compte tenu des observations précédentes, l’article 7 est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : a) […] ; b) […] ; 2° Les alinéas 2 et 3 sont supprimés. » Article 9 À l’article 20, paragraphe 1er, alinéa 2, dans sa teneur proposée, il faut écrire « points 1° et 2° ». Article 11 À l’article 22, paragraphe 1er, alinéa 3, première et deuxième phrases, dans sa teneur proposée, il est signalé que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Article 12 Il convient d’écrire « troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 10 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 10