Commentaire des articles Ad article 1er Suite aux modifications apportées à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, lesquelles abolissent le système d’appréciation des performances professionnelles des agents publics, la disposition prévue à l’article 4, alinéa 8, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental n’a plus lieu d’être. En effet, cette disposition prévoyait l’octroi d’un congé spécifique aux instituteurs ayant obtenu un niveau de performance 4 lors de leur évaluation. Or, la suppression du mécanisme d’évaluation rend cet avantage sans fondement juridique ni finalité pratique. La suppression de cet alinéa vise dès lors à adapter la législation relative au personnel de l’enseignement fondamental au nouveau cadre statutaire applicable à l’ensemble des agents de l’État. Ad article 2 L’article 2 du projet de loi vise à adapter la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental aux conséquences de la suppression du système d’appréciation pour les fonctionnaires et de la réforme du dispositif d’évaluation applicable aux fonctionnaires-stagiaires, intervenue à la suite de l’accord salarial du 9 décembre 2022. Actuellement, l’article 9, paragraphe 2, point 1, de la loi modifiée du 6 février 2009 précitée prévoit que, pour la procédure de réaffectation d’un instituteur et d’affectation d’un stagiaire-instituteur, l’agent doit remettre le dernier rapport d’appréciation des performances professionnelles ou, à défaut, la note d’inspection. Le rapport d’appréciation dont l’agent dispose — généralement établi à la fin du stage ou en début de carrière — demeure valable pour toute la durée de la carrière, sans nécessairement refléter l’évolution de ses compétences, de son expérience professionnelle ou de son engagement depuis cette première évaluation. Par ailleurs, dans le cadre de l’enseignement fondamental, le rapport d’appréciation du stagiaireinstituteur est établi au cours des trois derniers mois de la première et de la deuxième année de stage. Toutefois, les procédures d’affectation pour l’année scolaire suivante ont généralement lieu avant la remise de ce rapport, de sorte que les stagiaires ne disposent pas encore de leur appréciation au moment du dépôt de leur demande d’affectation à un poste vacant. Ils doivent dès lors solliciter une note d’inspection auprès du directeur de région afin de pouvoir participer à la procédure d’affectation. Il en résulte une situation paradoxale : certains agents, n’ayant jamais été en possession d’un rapport d’appréciation en raison de leur ancienneté ou des délais d’établissement, peuvent obtenir et présenter une note d’inspection, alors que les agents disposant déjà d’un rapport ne peuvent pas demander une nouvelle note pour actualiser leur évaluation. D’autant plus, une fois le rapport d’appréciation établi, il se peut qu’il ne reflète plus la réalité des compétences actuelles de l’agent, mais qu’il doit cependant le remettre à chaque demande pour un poste vacant. 1 La nouvelle rédaction confère à l’ensemble des agents concernés la liberté de choisir le document qu’ils souhaitent joindre à leurs candidatures : soit leur dernier rapport d’appréciation, soit la note d’inspection la plus récente. Cette note d’inspection ne constitue pas une réintroduction du système d’évaluation supprimé, mais une possibilité laissée à l’agent d’actualiser volontairement son évaluation professionnelle, dans un cadre strictement facultatif. La modification consacre donc le caractère optionnel de la demande de note d’inspection, tout en permettant aux agents de disposer d’une appréciation plus représentative de leur parcours professionnel. En ce qui concerne les modalités de la demande de la note d’inspection, il est renvoyé au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental. Ad article 3 L’article 11quater de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental prévoit actuellement que les décisions relatives au changement d’affectation des instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques, sont prises sur base, notamment, « du dernier rapport d’appréciation des performances professionnelles ou, à défaut, de la note d’inspection la plus récente ». Dans un souci d’harmonisation avec la modification proposée à l’article 9, paragraphe 2, point 1, de la même loi, il est nécessaire d’adapter également cette disposition. Cette adaptation permettra d’assurer une égalité de traitement entre l’ensemble des instituteurs, en leur offrant la même possibilité de choix entre la présentation de leur rapport d’appréciation ou d’une note d’inspection. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.