Exposé des motifs L’accord salarial du 9 décembre 2022, conclu entre le Gouvernement, représenté par le ministre de la Fonction publique, et la Confédération générale de la fonction publique (CGFP), dans le cadre du dialogue social, constitue une étape importante dans l’évolution des relations et des conditions de travail des agents publics. Parmi les dispositions de cet accord, le point 10 prévoit la suppression du système d’appréciation des fonctionnaires et employés de l’État, avec effet au 1er janvier 2023. Cette mesure met fin à un dispositif dont la pertinence et les effets avaient été régulièrement remis en question par les organisations syndicales. Toutefois, afin de préserver un accompagnement adapté aux débuts de carrière, le système d’appréciation demeure applicable aux fonctionnaires stagiaires ainsi qu’aux employés de l’État en période d’initiation. La suppression du système d’appréciation et la transformation de la notation chiffrée (de 1 à 4) en une appréciation qualitative (« suffisant » / « insuffisant ») ont des conséquences directes sur plusieurs dispositions légales dans l’enseignement fondamental, à savoir sur la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et par là aussi sur le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental. En l’état actuel du droit, pour chaque poste vacant dans l’enseignement fondamental dans le cadre de la première liste ou de la première liste bis, un classement est établi conformément à l’article 4 du règlement précité. Ce classement repose sur un système de points attribués selon deux critères principaux : la performance professionnelle et l’ancienneté de service. La performance professionnelle est appréciée sur base du dernier rapport d’appréciation des performances professionnelles ou, à défaut, la note d’inspection. Le rapport d’appréciation établi avant le changement législatif indique un niveau de performance allant de 1 à 4, correspondant respectivement à 5, 10, 15 ou 20 points pour l’établissement du classement. La note d’inspection, qui peut être demandée par l’agent en cas d’absence d’un rapport d’appréciation, tient compte des compétences et de l’engagement professionnel et correspond également à une note de 5, 10, 15 ou 20 points. L’ancienneté de service est valorisée à raison d’un point par année de service acquise depuis l’admission au stage. Actuellement, les agents doivent présenter pour le classement leur dernier rapport d’appréciation, ou, s’ils n’en disposent pas, une note d’inspection. Ceci est généralement le cas pour les instituteurs qui n’ont jamais fait l’objet d’un rapport d’appréciation, étant donné qu’une telle évaluation n’était pas prévue par les dispositions légales applicables à l’époque ou pour les stagiaires-instituteurs, dont l’entretien d’appréciation doit être organisé au cours des trois derniers mois de la première et de la deuxième année de stage. Lorsque la deuxième année de stage est inférieure à un semestre, il n’est pas procédé à une nouvelle appréciation. Dans l’enseignement fondamental, les procédures d’affectation pour l’année scolaire suivante se déroulent cependant généralement avant la remise du rapport d’appréciation, et donc avant la communication de la mention finale, ce qui a comme 1 conséquence que les stagiaires-instituteurs ne sont généralement pas en possession d’un rapport d’appréciation au moment des procédures d’affectation. De ce fait, les stagiaires sollicitent une note d’inspection auprès du directeur de région pour pouvoir participer à la procédure d’affectation. Au vu des nouvelles dispositions dans la fonction publique, aucune nouvelle appréciation ne sera désormais établie au cours de la carrière du fonctionnaire. L’instituteur conserve donc la note qui lui a été attribuée lors de l’appréciation effectuée à la fin de son stage ou en début de carrière. Il serait dès lors tenu de présenter cette même note lors de chaque demande de réaffectation, même si elle ne reflète plus nécessairement ses compétences actuelles ni l’évolution de son expérience professionnelle. Afin de remédier à cette situation, il est proposé, dans le cadre du présent projet de loi, d’offrir à chaque agent la possibilité de solliciter, s’il le souhaite, une nouvelle note d’inspection, sans que celleci ne lui soit imposée. L’agent conserve ainsi la liberté de choisir le document qu’il souhaite présenter pour le classement : soit son dernier rapport d’appréciation des performances professionnelles, soit, s’il estime que ce rapport ne reflète plus de manière adéquate ses compétences actuelles, une nouvelle note d’inspection délivrée à sa demande. Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle appréciation professionnelle au sens du système d’évaluation aboli dans la fonction publique, mais d’une possibilité laissée à l’agent d’actualiser, sur base volontaire, la note servant à son classement dans le cadre d’une procédure d’affectation. Enfin, les nouvelles dispositions légales de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat introduisent une coexistence de deux systèmes de notation, d’une part, les agents évalués selon l’ancien système chiffré (1 à 4) et d’autre part, ceux évalués selon le nouveau système binaire (« suffisant » / « insuffisant »). Étant donné qu’à ce stade certains agents ont encore un rapport d’appréciation avec une mention allant de 1 à 4 et que d’autres sont désormais évalués selon le nouveau système binaire (« suffisant » / « insuffisant »), il est nécessaire de prévoir une équivalence entre ces deux systèmes afin de garantir un traitement égalitaire des agents dans le cadre du classement, notamment lorsque l’agent ne fait pas valoir sa note d’inspection pour la procédure d’affectation. Ainsi, il est proposé que le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental, soit adapté prévoyant que la mention « suffisant » équivaut à 10 points et la mention « insuffisant » équivaut à 5 points. Par ailleurs, afin de garantir une égalité complète entre les agents évalués selon l’ancien système (1 à 4) et ceux évalués selon le nouveau système (« suffisant » / « insuffisant »), il est prévu que tout agent puisse demander et utiliser une note d’inspection pour sa procédure de classement. Toutefois, la demande d’une note d’inspection demeure facultative et relève du libre choix de l’agent. Cette note, établie selon les modalités prévues par le règlement, pourra attribuer des valeurs de 5, 10, 15 ou 20 points, permettant ainsi de classer tous les candidats sur une même échelle, indépendamment du système d’évaluation initial. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.