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A-4387/26-14 CHFEP Doc. pari. n° 8693 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal | L-2449 Luxemb

A-4387/26-14 CHFEP Doc. pari. n° 8693 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal | L-2449 Luxembourg | Tél.: 47 22 24-1 | Fax: 47 23 74 | chfep@chfep.iu | www.chfep.lu AVIS du 9 mars 2026 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et sur le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental Par deux dépêches du 20 janvier 2026, Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a demandé, « jusqu’au 15 mars 2026», l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal spécifiés à l’intitulé. Les textes soumis pour avis à la Chambre s’inscrivent dans le contexte de l’accord salarial du 9 décembre 2022 conclu entre le gouvernement et la Confédération Générale de la Fonction Publique (CGFP). Cet accord a entraîné, avec effet au 1er janvier 2023, la suppression du système d’appréciation des performances professionnelles des agents de l’Etat, à l’exception des fonctionnaires stagiaires et des employés de l’Etat en période d’initiation. La suppression de ce système, ainsi que la transformation de la notation à quatre niveaux en une appréciation binaire (« suffisant/insuffisant ») ont des répercussions directes sur plusieurs dispositions légales applicables à l’enseignement fondamental, notamment la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental. Les projets de loi et de règlement grand-ducal sous avis ont pour objet de garantir un traitement équitable, transparent et cohérent des instituteurs dans le cadre des procédures d’affectation et de réaffectation dans l’enseignement fondamental, en adaptant le système de classement aux nouvelles règles de la fonction publique. A cette fin, ils visent à établir une équivalence entre l’ancien système d’appréciation à quatre niveaux (ou les notes d’inspection) et le nouveau système binaire (« suffisant/insuffisant »), afin de permettre un classement de tous les candidats sur une base comparable. Par ailleurs, les textes introduisent des mécanismes permettant aux instituteurs l’actualisation volontaire de l’évaluation de leurs performances professionnelles tout au long de leur carrière. Conformément à la législation actuellement en vigueur, les candidats postulant un poste d’instituteur dans le cadre des procédures d’affectation et de réaffectation (liste 1 et liste Ibis) sont classés sur la base de deux critères:

  1. leurs compétences et leur engagement professionnels;
  2. leur ancienneté de service. -2- Pour l’évaluation de leurs compétences professionnelles, les candidats peuvent actuellement faire valoir: • soit leur rapport d’appréciation des performances professionnelles le plus récent, indiquant le niveau de performance obtenu (niveau 1 à niveau 4). Le niveau 1 correspond à 5 points, le niveau 2 à 10 points, le niveau 3 à 15 points et le niveau 4 à 20 points; o soit, à défaut d’un tel rapport d’appréciation, leur note d’inspection la plus récente, attribuée par le directeur de région et correspondant à l’une des valeurs suivantes: 5, 10, 15 ou 20 points. Etant donné que les procédures d’affectation pour l’année scolaire suivante ont généralement lieu avant la finalisation des rapports d’appréciation, les stagiaires-instituteurs ne disposent pas encore de cette évaluation officielle au moment de la procédure d’affectation. Ils sont dès lors tenus de solliciter une note d’inspection auprès de leur directeur de région afin de pouvoir postuler un poste d’instituteur dans le cadre de la liste
  3. Avec l’abolition du système d’appréciation à partir du 1er janvier 2023, aucune nouvelle appréciation ne sera désormais attribuée aux instituteurs au courant de leur carrière. L’appréciation établie à la fin du stage ou en début de carrière serait donc susceptible de valoir pour toute la carrière professionnelle, ce qui ne reflète pas nécessairement l’évolution des compétences et de l’expérience professionnelles des agents. Pour pallier cet inconvénient, les textes sous avis introduisent, tant pour les stagiairesinstituteurs que pour les instituteurs en fonction, la possibilité d’actualiser leur appréciation des performances professionnelles par la sollicitation facultative d’une note d’inspection. Dans ce cas, l’agent pourra faire valoir, dans le cadre des procédures d’affectation et de réaffectation, soit son dernier rapport d’appréciation des performances professionnelles, soit sa note d’inspection la plus récente. Ainsi, les stagiaires-instituteurs et les instituteurs auront désormais la possibilité de demander, sur une base volontaire, une nouvelle note d’inspection et de choisir le document qu’ils souhaitent présenter pour le classement, à savoir leur dernier rapport d’appréciation des performances professionnelles ou une nouvelle note d’inspection délivrée à leur demande par le directeur de région et pouvant prendre les valeurs de 5, 10, 15 ou 20 points. La Chambre salue l’introduction de ce mécanisme d’actualisation facultatif, qui apporte une flexibilité accrue du dispositif d’évaluation des instituteurs et permet de tenir compte de l’évolution de leurs compétences et de leur expérience professionnelles au long de leur carrière. La Chambre peut se déclarer d’accord avec le mécanisme d’équivalence retenu selon lequel la mention « suffisant » équivaut à une note d’inspection de 10 points, tandis que la mention « insuffisant » correspond à 5 points. Dans l’hypothèse où un candidat ne serait pas satisfait de son évaluation résultant de l’appréciation qualitative (« suffisant/insuffisant ») à l’issue de son stage, il aura la possibilité de solliciter une note d’inspection afin d’améliorer sa note. La Chambre des fonctionnaires et employés publics marque partant son accord avec le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. (Avis émis conformément à l’article 3, alinéa 4, du règlement d’ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.) Luxembourg, le 9 mars
  4. Le Directeur, La Présidente, G. TRAUFFLER M. GUIRSCH

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.