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Projet de loi n°86921 portant modification de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg. (7072SBE) Saisi

Luxembourg, le 17 mars 2026 Objet : Projet de loi n°86921 portant modification de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg. (7072SBE) Saisine : Ministre des Finances (29 janvier 2026) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») procède à une modification ciblée de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, afin de neutraliser, pour les agents de la BCEE en service avant le 1er janvier 1999 et qui remplissent certaines conditions, l’augmentation progressive de la durée de cotisations, suite au vote de la loi du 19 décembre 2025 portant modification 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois (ci-après, la « Loi du 19 décembre 2025 »). Le Projet prévoit que la future loi doit entrer en vigueur le 1er juillet 2026, afin de s’aligner sur l’entrée en vigueur de la Loi du 19 décembre 2025 précitée. En bref ➢ La Chambre de Commerce note la neutralisation opérée par la future loi, avec effet au 1er juillet 2026. ➢ La Chambre de Commerce prend acte du projet de loi sous avis. Considérations générales Consécutivement au vote de la Loi du 19 décembre 2025, qui a notamment pour objet de rapprocher l’âge effectif de départ en pension de vieillesse anticipée de l’âge légal en prolongeant progressivement la durée de cotisation pour un total de huit mois2, le Projet vise à neutraliser cette augmentation progressive pour les agents de la BCEE qui : - sont entrés en service auprès de l’État, une commune, un syndicat de communes, un établissement public ou de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois avant le 1er janvier 1999, et 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 L’augmentation progressive de la durée de cotisation est prévue à l’article 184, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale. 2 - tombent sous le champ d’application des dispositions de l’article 34, paragraphe 2, de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg (cf. texte de l’article reproduit in extenso ci-dessous). Selon l’exposé des motifs du Projet, il y a lieu de neutraliser, pour ces agents, l’augmentation progressive de la durée de cotisation « [a]fin d’assurer le respect des conclusions des réunions avec les partenaires sociaux et de permettre à la Caisse nationale d’assurance pension d’ouvrir le droit à pension des agents de la Banque recrutés avant le 1er janvier 1999 selon les règles qui leur sont actuellement applicables ». La modification ciblée conduit à compléter l'article 34, paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État comme suit (ajout en gras) : «

(1)( …)
(2)Les agents mis à la retraite bénéficient d'un supplément de pension, à charge de l'établissement, s'ils se trouvent dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires de l'Etat. Pour les agents bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée et qui peuvent se prévaloir de services prestés et rémunérés en tant que stagiaire ou encore sur la base d’une relation de travail contractuelle individuelle et personnelle, avant la date du 1 er janvier 1999, par l’Etat, une commune, un syndicat de communes, un établissement public ou par la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, la durée de quatre cent quatre-vingt mois visée à l’article 184, alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale n’est pas à augmenter. Toutefois le total de la pension découlant de l'application du présent article et des prestations d'autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne pourra dépasser la pension qui serait due si l'ensemble des périodes d'assurances accomplies par l'employé sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation de la pension des fonctionnaires. Le cas échéant, la pension calculée en vertu de l'alinéa 1er sera réduite en conséquence. » Dans son avis3 sur le projet de loi n°8634 (devenu Loi du 19 décembre 2025), la Chambre de Commerce n’a pas commenté les dispositions modifiant les régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société national des Chemins de fer luxembourgeois, de sorte qu’elle prend acte de la neutralisation opérée par le Projet, avec effet au 1er juillet 2026. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce prend acte du projet de loi sous avis. SBE/DJI Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers du 27 novembre 2025 relatif au projet de loi n°8634 portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ;2° du Code du travail ;3°de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. (6990DPA/SBE) 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.