. Objet L’article 1er du projet de loi transpose l’article 1er de la directive 2024/1069 et définit l’objet de la loi. Les garanties prévues par la présente loi s’appliquent à toute personne physique ou morale contre laquelle des demandes judiciaires manifestement infondées ou procédures judiciaires abusives sont engagées en raison de leur participation au débat public. Elle s’
resse non seulement aux personnes qui participent directement au débat public, mais également aux personnes qui participent indirectement au débat public. A cette fin, la définition de la notion de « débat public » prévue à l’article 3, point 1°, du projet de loi précise que les actes préparatoires, de soutien ou d’assistance directement liées à l’exercice d’une des libertés visées par la même définition et qui concernent une question d’intérêt public font partie du débat public. Les garanties prévues par la présente loi s’appliquent en conséquence également aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel ou personnel, soutiennent ou assistent une autre personne ou lui fournissent des biens ou des services à des fins directement liées au débat public sur une question d’intérêt public, tels que les avocats, les membres de la famille, les fournisseurs d’accès à l’internet, les maisons d’édition ou les imprimeries, qui font l’objet de poursuites judiciaires pour avoir soutenu, assisté ou fourni des biens ou services aux personnes ayant participé directement au débat public.
. Champ d’application L’article 2 définit le champ d’application du projet de loi et transpose l’article 2 de la Directive. Seules les demandes en justice de nature civile ou commerciale sont visées par la présente loi, sous conditions qu’elles sont soumises à une procédure civile. Les demandes de nature civile qui sont présentées dans le cadre d’un litige régi partiellement ou intégralement par une procédure pénale ne tombent pas dans le champ d’application de la présente loi. Il s’ensuit que la présente loi n’est pas applicable aux procès pénaux, notamment aux demandes en réparation d’un préjudice causé par une atteinte portée à l’honneur ou à la considération des personnes. Sont également exclues du champ d’application de la présente loi les demandes civiles et commerciales fondées sur la responsabilité de l’Etat pour des actes ou omissions commis dans l’exercice de la puissance publique, les matières fiscales, douanières,
ministratives et l’arbitrage.
. Définitions L’article 3 reprend les définitions prévues à l’article 4 de la directive 2024/1069. Page 1 sur 9 Le point 1° définit la notion de « débat public ». Le considérant 22 de la Directive précise que la création, l’exposition, la publicité ou toute autre promotion de communications, publications ou œuvres journalistiques, politiques, scientifiques, universitaires, artistiques ou satiriques et les activités de commercialisation font parties des déclarations exprimées ou activités menées visées par la définition. Le débat public comprend également des activités liées à l’exercice du droit à la liberté académique et artistique, à la liberté de réunion et d’association, comme l’organisation d’activités de lobbying, de manifestations et de protestations ou la participation à de telles activités, ou des activités résultant de l’exercice du droit à une bonne
ministration et du droit à un recours effectif, telles que les recours devant une juridiction ou un organe
ministratif et la participation à des audiences publiques. La notion de débat public inclut également les actions préparatoires, de soutien ou d’assistance qui ont un lien direct et inhérent avec la déclaration ou l’activité de participation au débat public. Ces actions ont directement trait à un acte de participation au débat public spécifique ou sont fondées sur un lien contractuel entre la cible réelle d’une poursuite-bâillon et la personne qui mène l’action préparatoire, de soutien ou d’assistance. A titre d’exemple, l’engagement d’une action à l’encontre, non d’un journaliste ou d’un défenseur des droits de l’homme, mais à l’encontre de la plateforme internet sur laquelle ceux-ci publient leurs travaux ou à l’encontre de l’entreprise qui imprime un texte ou à l’encontre d’un commerce qui vend le texte peut être un moyen efficace de limiter la participation au débat public, puisque, sans ces services, les opinions ne peuvent être rendues publiques et ne peuvent donc influencer le débat public. La notion de débat public couvre également d’autres activités destinées à informer ou à influencer l’opinion publique ou à favoriser la prise d’actions par le public, notamment les activités menées par des entités privées ou publiques concernant une question d’intérêt public, telles que l’organisation de recherches, d’enquêtes, de campagnes ou d’autres actions collectives, ou la participation à de telles activités. Le point 2° de l’article 3 définit la notion de « question d’intérêt public ». Les questions relatives à la jouissance des droits fondamentaux incluent notamment l’égalité de genre, la protection contre la violence à caractère sexiste, la non-discrimination, la protection de l’État de droit, ainsi que la liberté et le pluralisme des médias. La notion de question d’intérêt public englobe également la qualité, la sécurité ou d’autres aspects pertinents des biens, des produits ou des services lorsque ces questions concernent la santé publique, la sécurité, l’environnement, le climat ou les droits des consommateurs et les droits des travailleurs. Le considérant 23 précise qu’un litige purement individuel entre un consommateur et un fabricant ou un prestataire de services concernant un bien, un produit ou un service ne devrait être couvert par la notion que lorsque l’affaire présente un élément d’intérêt public, par exemple lorsqu’elle concerne un produit ou un service qui ne respecte pas les normes environnementales ou de sécurité. Les activités d’une personne physique qui est une personnalité publique dans le secteur public ou privé ne font pas partie des questions d’intérêt public lorsque le seul but d’une déclaration ou d’une Page 2 sur 9 activité concernant une telle personne est de satisfaire la curiosité du public à l’égard des détails de la vie privée de cette personne. Les question examinées par un organe législatif, exécutif ou judiciaire ou dans le cadre de toute autre procédure se rapportant à une autorité publique peuvent être des questions d’intérêt public. Les allégations de corruption, de fraude, de détournement de fonds, de blanchiment de capitaux, d’extorsion, de coercition, de harcèlement sexuel et de violence à caractère sexiste, ou de toute autre forme d’intimidation et de criminalité, y compris la criminalité financière et la criminalité environnementale, sont considérées comme des questions d’intérêt public. Les activités visant à protéger les valeurs consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, le principe de non-ingérence dans les processus démocratiques, et le fait de fournir ou faciliter l’accès du public à l’information en vue de lutter contre la désinformation, y compris la protection des processus démocratiques contre les ingérences indues, sont également considérés comme des questions d’intérêt public. Le point 3° de l’article 3 définit la notion de « procédures judiciaires abusives altérant le débat public ». Les procédures judiciaires abusives altérant le débat public impliquent généralement des manœuvres judiciaires déployées par la partie demanderesse et utilisées de mauvaise foi, telles que des manœuvres relatives au choix de la juridiction, la présentation d’une ou plusieurs demandes en justice totalement ou partiellement infondées, l’introduction de demandes en justice excessives, le recours à des manœuvres procéduraux dilatoires ou la décision de se désister d’une affaire à un stade ultérieur de la procédure, l’ouverture de procédures multiples sur des questions similaires, et des manœuvres visant à occasionner des frais disproportionnés pour le défendeur. Le comportement passé du demandeur et, en particulier, les antécédents d’intimidation juridique devraient également être pris en considération pour déterminer si la procédure judiciaire présente un caractère abusif. Ces manœuvres judiciaires, qui vont souvent de pair avec différentes formes d’intimidation, de harcèlement ou de menaces avant ou pendant la procédure, sont utilisées par le demandeur à des fins autres que l’accès à la justice pour l’exercice d’un véritable droit et visent à exercer un effet paralysant sur le débat public.
. Demandes de garanties procédurales L’article 4 du projet de loi transpose les articles 6 et 7, paragraphe 2, de la directive 2024/1069. L’alinéa 1er de l’article 4 du projet de loi indique les garanties procédurales que le défendeur peut solliciter lorsqu’une procédure judiciaire est engagée à son encontre en raison de sa participation au débat public. L’appréciation si l’application au litige d’une ou de plusieurs des garanties procédurales prévues à l’article 4 est appropriée relève de l’appréciation souveraine des juges. Page 3 sur 9 Il est proposé de permettre à la juridiction saisie d’ordonner d’office une plusieurs des garanties procédurales prévues aux chapitres 3 et 4 du présent projet de loi.
. Modification ultérieure des demandes en justice ou actes de procédure L’article 5 du projet de loi transpose l’article 8 de la Directive. Dans certaines procédures judiciaires altérant le débat public, les demandeurs se désistent unilatéralement de l’instance avant que le lien d’instance ne soit formé ou de l’action ou modifient délibérément les demandes en justice ou des actes de procédure en cours d’instance afin d’échapper à la qualification de procédure abusive et d’éviter ainsi une condamnation aux frais de procédure, y compris les frais de représentation du défendeur, ou afin d’amener la juridiction saisie à se déclarer incompétent de connaître du litige, alors que la valeur du litige en son dernier état ne rentre pas dans le taux de compétence ratione valoris de la juridiction saisie. Aux vœux de la Directive, il est essentiel d’éviter que de tels manœuvres procéduraux puissent priver le défendeur de la possibilité de solliciter des mesures correctrices prévues au chapitre 4 du présent projet de loi dans le cadre du litige engagé. L’alinéa 1er de l’article 5 du projet de loi précise à cette fin que la modification des demandes en justice en cours d’instance ne prive pas le défendeur de sa faculté de demander une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au chapitre 4 du projet de loi. L’article 8 de la Directive précise que le retrait des demandes en justice est compris dans la notion de modification ultérieure des demandes en justice ou des actes de procédure. Le retrait de l’ensemble des demandes en justice équivaut en droit luxembourgeois à un désistement d’instance ou à un désistement d’action. Etant donné que le désistement d’action ne requiert pas l’assentiment du défendeur et que l’assentiment du défendeur n’est pas non plus requis en cas de désistement d’instance avant que des demandes reconventionnelles ont été présentées par le défendeur, il est nécessaire de prévoir pour ces deux cas de figure un régime dérogatoire au droit commun. Ainsi, il est proposé que le désistement d’instance avant que le lien d’instance ne soit formé et le désistement d’action n’entraînent pas immédiatement la fin de l’instance afin de permettre à la juridiction saisie d’ordonner, sur demande du défendeur, une ou plusieurs des mesures correctrices prévues aux articles 10 à 12. Pour ne pas vider le désistement de la volonté du demandeur d’abandonner ses prétentions, il est proposé que le désistement emporte renonciation par le demandeur à ses demandes en justice. Etant donné qu’il est explicitement prévu que cette renonciation ne met pas immédiatement fin à l’instance, il est nécessaire de préciser également dans quels délais et sous quelles conditions, il est mis fin à l’instance. Afin d’éviter que cette situation, dans laquelle le procès continue à exister malgré l’absence de demandes de part et d’autre, perdure, il est proposé que le défendeur doit informer la juridiction saisie endéans le mois de la notification ou signification de l’acte de désistement s’il entend demander des mesures correctrices. Si le défendeur entend présenter de telles demandes, l’affaire est fixée pour plaidoiries à une des prochaines audiences de la juridiction saisie. Si le défendeur n’informe pas la juridiction dans le délai imparti ou s’il l’informe qu’il ne souhaite Page 4 sur 9 pas présenter de telles demandes, l’instance prend fin avec effet rétroactif à la date du désistement et le demandeur doit supporter les frais et les dépens de l’instance.
. Soutien au défendeur dans le cadre des procédures judiciaires et amicus curiae L’article 6 du projet de loi transpose l’article 9 de la directive 2024/1069. Les associations, organisations, syndicats et autres entités qui ont un intérêt légitime à préserver ou à promouvoir les droits des personnes participant au débat public doivent pouvoir soutenir le défendeur, avec son accord, dans les procédures judiciaires afférentes au débat public. Ce soutien peut par exemple prendre la forme d’une fourniture d’informations pertinentes pour l’affaire et contribuer ainsi à faire déterminer par la juridiction saisie si une procédure est abusive ou si une demande est manifestement infondée. Le soutien au défendeur ne porte pas préjudice au droit du défendeur d’être représenté en justice. L’alinéa 2 prévoit que la juridiction saisie peut elle-même inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations. Il s’agit d’un libellé inspiré par l’article L431-3-1 du Code de l’organisation judiciaire français sur l’amicus curiae.
. Caution judiciaire L’article 7 du projet de loi transpose partiellement l’article 7, paragraphe 1er, et entièrement l’article 10 de la directive 2024/1069. Cet article prévoit que la fourniture d’une caution par le demandeur peut être ordonnée sur demande du défendeur. Elle peut également être exigée des personnes physiques ou morales visées à l’article 257, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile, sous réserve de l’article 15 du présent projet de loi. L’ordonnancement de la caution ne doit pas porter préjudice au droit d’accès, c’est-à-dire le montant de la caution doit être proportionné et ne pas excessif afin de ne pas constituer une entrave à la justice. La caution couvre les frais et les dépens estimés de l’instance, les frais de représentation en justice estimés du défendeur, ainsi que d’éventuels dommages et intérêts auxquels le défendeur peut être condamné. La caution peut être requise en tout état de cause, également pour la première fois en instance d’appel. Page 5 sur 9 L’alinéa 3, première phrase, transpose partiellement l’article 7, paragraphe 1er, de la Directive en ce qu’il prévoit que l’affaire doit être fixée pour plaidoiries endéans un délai de six semaines lorsqu’une demande de fourniture de caution est présentée par le défendeur. Les alinéas 6 et 7 précisent le sort de l’instance après que la caution a été ordonnée. Le jugement qui ordonne la caution doit être signifié ou notifié au défendeur dans les formes de l’acte introductif d’instance. L’alinéa 6 consacre le principe suivant lequel l’instance est suspendue aussi longtemps que la caution n’a pas été fournie par le demandeur. Etant donné qu’il y a dans les poursuites stratégiques altérant le débat public un risque inhérent que le demandeur refuse de fournir la caution, il est nécessaire de mettre en place un régime qui permet de mettre fin à l’instance bien avant la péremption d’instance. Pour cette raison, la non-fourniture de la caution endéans un délai de 6 mois entraîne le rejet d’office des prétentions du demandeur. Le défendeur conserve dans ce cas d’espèce la possibilité de requérir des mesures correctrices.
. Rejet rapide L’article 8 du projet de loi transpose partiellement l’article 7, paragraphe 1er, et entièrement l’article 11 de la Directive. Ni la Directive, ni le présent projet de loi ne prévoient de définition de la notion de « demande en justice manifestement infondée ». Il appartient à la juridiction saisie d’apprécier, à l’issue d’un examen approprié, si une demande en justice peut être rejetée comme étant manifestement infondée ou non. Une demande prescrite, une demande pour laquelle la juridiction saisie n’est pas matériellement compétente, une demande qui ne rentre pas dans le taux de compétence ratione valoris de la juridiction saisie ou une demande introduite malgré l’existence d’un désistement d’action pourraient constituer des demandes en justice manifestement infondées. L’alinéa 2 transpose partiellement l’article 7, paragraphe 1er, en ce qui concerne le traitement accéléré des demandes de rejet rapide présentées par le défendeur. L’alinéa 3 précise que la demande de rejet rapide ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Le libellé employé diverge du libellé prévu à l’article 580 du Nouveau Code de procédure civile en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité d’introduire une requête en autorisation d’appel tel que prévu à l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile.
. Charge de la preuve L’article 9 du projet de loi transpose l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2024/1069. Il opère un inversement de la charge de la preuve lorsque le défendeur demande le rejet rapide d’une demande en justice ou lorsque la juridiction envisage de l’ordonner d’office. En vertu de cet article, il Page 6 sur 9 incombe au demandeur de prouver de prouver que ses demandes ne sont pas manifestement infondées.
Lorsque la juridiction saisie arrive à la conclusion que la procédure engagée est une procédure judiciaire abusive altérant le débat public, elle peut condamner, d’office ou à la demande du défendeur, le demandeur à payer frais et les dépens de l’instance et l’intégralité des frais de représentation en justice du défendeur, à moins que ces frais ne soient excessifs. En droit jurisprudentiel luxembourgeois, les honoraires d’avocat, en tant que frais non compris dans les dépens, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, n° 2881 du registre). La notion de frais de procédure est une notion autonome en droit européen qui englobe les frais de représentation en justice. Pour cette raison, les frais de représentation en justice sont réparables au titre de l’article 10 du projet de loi et non pas au titre de l’article 11. Les frais de représentation peuvent être excessifs lorsque des honoraires disproportionnés ont été convenus.
. Dommages et intérêts L’article 11 du projet de loi transpose partiellement l’article 15 de la directive 2024/1069. L’article 15 de la Directive prévoit que les juridictions puissent infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ou imposer des mesures appropriées tout aussi effectives, tels que le versement de dommages et intérêts. L’article 11 du projet de loi permet explicitement à la juridiction saisie de condamner, d’office ou à la demande du défendeur, le demandeur au paiement de dommages et intérêts.
. Amende civile L’article 12 du projet de loi transpose partiellement l’article 15 de la directive 2024/1069. L’article 15 de la Directive prévoit que les juridictions puissent infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Il est créé une amende civile dont le libellé est inspiré de l’article 32-1 du Code de procédure civile français et
apté aux procédures judiciaires abusives altérant le débat public. Page 7 sur 9 Dans la détermination du quantum de l’amende, la juridiction devrait tenir compte de la nature de l’abus identifié, du nombre des éléments recensés indiquant l’abus identifié, de la situation économique du demandeur et de l’effet néfaste ou paralysant que cette procédure a eu sur le débat public.
. Motifs de refus de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision étrangère L’article 13 du projet de loi transpose l’article 16 de la Directive. Les poursuites-bâillons engagées dans des Etats non membres de l’Union européenne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts excessifs imposés à des personnes participant au débat public. Les procédures judiciaires engagées dans des Etats non membres de l’Union européenne sont plus complexes et plus coûteuses pour les cibles de poursuites-bâillons. Afin de protéger la démocratie et le droit à la liberté d’expression et d’information dans l’Union européenne et afin d’éviter que l’efficacité des garanties prévues par la présente loi ne soit compromise par des procédures judiciaires engagées dans des juridictions d’Etats non membres de l’Union européenne, la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un Etat non membre de l’Union européenne dans le cadre de procédures judiciaires altérant le débat public sont refusées pour être manifestement contraire à l’ordre public si la procédure est considérée comme manifestement infondée ou abusive en vertu du droit luxembourgeois.
. Compétence pour les actions liées aux procédures engagées dans un Etat non membre de l’Union européenne L’article 14 du projet de loi transpose l’article 17 de la directive 2024/1069 et crée un nouveau chef de compétence spécial afin d’assurer que les cibles des poursuites-bâillons domiciliées dans l’Union disposent d’un recours efficace dans l’Union européenne contre des procédures judiciaires abusives altérant le débat public engagées devant une juridiction d’un Etat non membre de l’Union européenne par un demandeur domicilié en dehors de l’Union européenne. L’instance engagée devant une juridiction luxembourgeoise est suspendue tant que la procédure judiciaire abusive altérant le débat public est pendante dans l’Etat non membre de l’Union européenne. Ce chef de compétence spécial permet aux cibles de poursuites-bâillons domiciliées dans l’Union européenne de demander, devant les juridictions de leur domicile, réparation de tous dommages et frais exposés en lien avec la procédure devant la juridiction de l’Etat non membre de l’Union européenne. Ce chef de compétence spécial vise à décourager les poursuites-bâillons engagées devant une juridiction d’un Etat non membre de l’Union européenne contre des personnes domiciliées dans l’Union européenne.
. Relations avec les conventions et accords bilatéraux et multilatéraux Page 8 sur 9 La présente loi n’a pas d’incidence sur l’application des conventions et accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre un Etat non membre de l’Union européenne et l’Union européenne ou le Grand-Duché de Luxembourg avant le 6 mai 2024, y compris la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano de 2007).
. Informations et transparence Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers. Page 9 sur 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.