Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de transposer la directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures abusives (« poursuites stratégiques altérant le débat public ») (ci-après la « directive 2024/1069 » ou la « Directive »).
- Présentation de la directive 2024/1069 Adoptée au visa de l’article 81, paragraphe 2, lettre f), du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la directive 2024/1069 vise à éliminer des obstacles au bon déroulement des procédures civiles et à assurer la protection des personnes physiques et morales qui participent au débat public sur des questions d’intérêt public contre les procédures judiciaires engagées à leur encontre en vue de les dissuader de participer au débat public. La Directive répond à une résolution du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur le renforcement de la démocratie ainsi que de la liberté et du pluralisme des médias dans l’Union européenne par laquelle le Parlement européen a invité la Commission européenne à proposer des instruments juridiques contraignants et non contraignants pour faire face au nombre croissant de poursuites stratégiques altérant le débat public, également connues sous les termes de « poursuitesbâillons » et de « procédures judiciaires altérant le débat public ». Les poursuites stratégiques altérant le débat public ne sont pas des procédures judiciaires exercées de bonne foi pour assurer la protection de la réputation et de la vie privée de leurs auteurs. Elles sont exercées pour freiner le débat public ainsi que pour dissuader d’enquêter et de dénoncer des violations du droit de l’Union européenne et du droit des Etats membres de l’Union européenne. Pour retarder, voir empêcher la publication d’informations sur une question d’intérêt public ou pour sanctionner des participants au débat public pour la publication d’une telle information, les auteurs des poursuites-bâillons engagent des procédures judiciaires longues, coûteuses et éventuellement multiples contre les participants au débat public concernés. Les poursuites stratégiques altérant le débat public impliquent souvent, mais pas nécessairement, un déséquilibre de pouvoir entre les parties. Ce déséquilibre peut être de nature économique ou politique et accroît les effets néfastes des procédures judiciaires altérant le débat public sur le participant au débat public. Les procédures judiciaires altérant le débat public sont parfois exercées simultanément devant plusieurs juridictions, voir dans différents pays. Les procédures engagées devant une juridiction étrangère sont généralement plus coûteuses et plus complexes pour le participant au débat public. Les auteurs de poursuites stratégiques altérant le débat public recourent souvent à des moyens procéduraux dilatoires pour allonger la durée du litige et en augmenter le coût. La longueur des Page 1 sur 4 procédures et la pression financière exercée peuvent avoir des incidences négatives sur la crédibilité et la réputation des personnes qui participent au débat public et épuiser leurs ressources financières. Les poursuites-bâillons peuvent ainsi avoir un effet paralysant sur les participants au débat public et contribuent à l’autocensure pour ne pas risquer d’éventuelles procédures judiciaires supplémentaires. Les poursuites stratégiques altérant le débat public sont souvent engagées par des entités puissantes, tels que des groupes de pression, des entreprises, des personnalités politiques, des organes de l’Etat ou des particuliers ayant un position financière ou politique importante dans le secteur privé ou dans le secteur public. Elles peuvent être engagées à l’encontre de tous les participants au débat public, notamment à l’encontre des journalistes, des médias, des défenseurs de droits, des universitaires, des chercheurs et des artistes. La directive 2024/1069 prévoit un nombre de garanties procédurales et de mesures correctrices pour assurer la protection des participants au débat public contre les procédures judiciaires altérant le débat public. Elle prévoit notamment que lorsqu’une procédure judiciaire est engagée contre des personnes en raison de leur participation au débat public, ces personnes peuvent demander la fourniture d’une caution par le demandeur en justice, le rejet rapide des demandes en justice manifestement infondées, la condamnation du demandeur aux frais et dépens de l’instance et aux frais de représentation intégraux du défendeur, la réparation des préjudices causés au participant au débat public, ainsi que la sanction du demandeur en justice pour avoir engagé une procédure judiciaire altérant le débat public. La Directive laisse à la juridiction saisie le pouvoir discrétionnaire d’apprécier si l’application des garanties procédurales et des mesures correctives pertinentes est appropriée dans le cadre du litige lui déféré. La Directive introduit également un motif de refus pour la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice rendues dans le cadre de procédures judiciaires altérant le débat public par des juridictions d’Etats non membres de l’Union européenne. Elle prévoit également une compétence pour les juridictions des Etats membres de l’Union européenne pour les actions liées aux poursuites-bâillons engagées dans un Etat non membre de l’Union européenne. Le Considérant 50 de la directive 2024/1069 précise que la Directive s’entend sans préjudice de la protection offerte par d’autres instruments du droit de l’Union européenne établissant des règles plus favorables aux participants au débat public. La Directive n’a pas vocation de réduire ou de limiter des droits tel que le droit à la liberté d’expression et d’information, ni de porter aucunement atteinte à la protection offerte par la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. Dans les situations qui relèvent du champ d’application du présent projet de loi et de la loi du 16 mai 2023 précitée, la protection offerte par les deux lois devrait s’appliquer. Page 2 sur 4
- Observations relatives à la transposition de la directive 2024/1069 La Directive ne s’applique qu’aux questions de nature civile ou commerciale ayant une incidence transfrontière. Il est proposé d’étendre l’application des garanties procédurales et des mesures correctrices prévues par la Directive également aux litiges ne présentant pas d’incidence transfrontière, c’est-à-dire aux litiges purement nationaux. Pour cette raison, toute référence à l’incidence transfrontière a été omise du projet de loi. La transposition de l’article 5 de la Directive n’est pas requise eu égard à l’extension du champ d’application du projet de loi aux litiges purement nationaux. L’article 3 de la directive 2024/1069 ne requiert pas de transposition. Il est proposé d’exercer l’option prévue à l’article 6, paragraphe 2 de la Directive et d’attribuer aux juridictions saisies le pouvoir d’ordonner d’office des mesures relatives aux garanties procédurales prévues aux chapitres 3 et 4 du présent projet de loi. Ni la Directive, ni le présent projet de loi ne prévoient de définition de la notion de « demande en justice manifestement infondée ». Il appartient à la juridiction saisie d’apprécier, à l’issue d’un examen approprié, si une demande en justice peut être rejetée comme étant manifestement infondée ou non. Une demande prescrite, une demande pour laquelle la juridiction saisie n’est pas matériellement compétente, une demande qui ne rentre pas dans le taux de compétence ratione valoris de la juridiction saisie ou une demande introduite malgré l’existence d’un désistement d’action pourraient constituer des demandes en justice manifestement infondées. Le paragraphe 1er de l’article 12 de la directive 2024/1069 ne requiert pas de transposition dans la mesure où il rappelle simplement la règle de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile sur la charge de la preuve. L’article 13 de la Directive ne requiert pas de transposition dans la mesure où l’article 578 du Nouveau Code de procédure civile dispose que la voie d’appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance, à moins que la loi dispose autrement. L’article 8, alinéa 3, du projet de loi précise seulement que la décision qui rejette une demande de rejet rapide ne peut pas être frappée d’appel ou faire l’objet d’un pourvoi en cassation indépendamment de la décision au fond. En droit jurisprudentiel luxembourgeois, les honoraires d’avocat, en tant que frais non compris dans les dépens, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, n° 2881 du registre). La notion de « frais de procédure » est une notion autonome en droit européen qui englobe les frais de représentation en justice. Pour cette raison, les frais de représentation en justice sont réparables au titre de l’article 10 du projet de loi et non pas au titre de son article
- Page 3 sur 4 Concernant les sanctions ou autres mesures appropriées tout aussi effectives visées à l’article 15 de la directive 2024/1069, il est proposé d’instaurer une amende civile et de prévoir la condamnation du demandeur à payer des dommages et intérêts. L’article 19, paragraphe 2, et les articles 20 à 24 de la Directive ne nécessitent pas de transposition. Page 4 sur 4
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