Projet de loi portant transposition de la Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures abusives (« poursuites stratégiques altérant le débat public ») Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures abusives (« poursuites stratégiques altérant le débat public ») ; Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’Etat du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 1er. Objet La présente loi prévoit des garanties contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives dans les matières civiles engagées contre des personnes physiques et morales, en raison de leur participation au débat public. Art. 2. Champ d’application La présente loi s’applique aux questions de nature civile ou commerciale et faisant l’objet d’une procédure civile, y compris les procédures en référé, les demandes de mesures conservatoires et les demandes reconventionnelles, quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’Etat pour des actes ou omissions commis dans l’exercice de la puissance publique. La présente loi ne s’applique pas aux poursuites pénales ou à l’arbitrage et s’entend sans préjudice du droit de la procédure pénale. Art. 3. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : Page 1 sur 6 1° « débat public » : toute déclaration exprimée ou toute activité menée par une personne physique ou morale dans l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, à la liberté des arts et des sciences ou à la liberté de réunion et d’association, ainsi que les actions préparatoires, de soutien ou d’assistance qui y sont directement liées, et qui concerne une question d’intérêt public ; 2° « question d’intérêt public » : toute question qui touche le public au point qu’il peut légitimement s’y intéresser, dans des domaines tels que:
- a)les droits fondamentaux, la santé publique, la sécurité, l’environnement ou le climat ;
- b)les activités d’une personne physique ou morale qui est une personnalité publique dans le secteur public ou privé ;
- c)les questions faisant l’objet d’un examen par un organe législatif, exécutif ou judiciaire, ou toute autre procédure se rapportant à une autorité publique ;
- d)les allégations de corruption, de fraude, ou de toute autre infraction pénale ou d’infractions administratives en rapport avec ces questions ;
- e)les activités visant à protéger les valeurs consacrées à l’article 2 du Traité sur l’Union européenne, y compris la protection des processus démocratiques contre les interférences indues, notamment en luttant contre la désinformation. 3° « procédures judiciaires abusives altérant le débat public » : des procédures judiciaires qui ne sont pas engagées en vue de faire véritablement valoir ou d’exercer un droit, mais qui ont pour principale finalité d’empêcher, de restreindre ou de pénaliser le débat public, fréquemment en exploitant un déséquilibre de pouvoir entre les parties, et qui tendent à faire aboutir des demandes en justice infondées. Les indications d’une telle finalité incluent par exemple:
- a)le caractère disproportionné, excessif ou déraisonnable de la demande en justice ou d’une partie de celle-ci, y compris la valeur excessive du litige ;
- b)l’existence de procédures multiples engagées par le demandeur ou des parties associées concernant des questions similaires ;
- c)de l’intimidation, du harcèlement ou des menaces de la part du demandeur ou de ses représentants, avant ou pendant la procédure, ainsi que tout comportement semblable du demandeur dans des cas similaires ou concomitants ;
- d)le recours de mauvaise foi à des manœuvres procédurales, telles que les manœuvres dilatoires, la recherche frauduleuse ou abusive de la juridiction la plus favorable ou le désistement de mauvaise foi d’une affaire à un stade ultérieur de la procédure. Chapitre 2 – Règles communes concernant les garanties procédurales Art. 4. Demandes de garanties procédurales Lorsqu’une procédure judiciaire est engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public, ces personnes peuvent demander : Page 2 sur 6 1° une caution comme prévu à l’article 7 ; 2° un rejet rapide des demandes en justice manifestement infondées comme prévu au chapitre 3 ; 3° des mesures correctrices en réponse aux procédures judiciaires abusives altérant le débat public comme prévu au chapitre 4. Les mesures relatives aux garanties procédurales prévues aux chapitres 3 et 4 peuvent être ordonnées d’office par la juridiction saisie. Si le défendeur requiert une ou plusieurs des mesures correctrices visées aux articles 10 à 12, la juridiction saisie fixe la date de l’audience de plaidoiries à une de ses prochaines audiences. Art. 5 Modification ultérieure des demandes en justice Dans les procédures judiciaires engagées contre les personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public, toute modification des demandes en justice en cours s’instance par le demandeur, y compris la renonciation à des demandes en justice, ne porte pas atteinte à la possibilité, pour le défendeur, de demander des mesures correctrices prévues au chapitre 4 de la présente loi. Le présent alinéa s’entend sans préjudice de l’article 4, alinéa 2. En cas de désistement d’instance avant que le lien d’instance ne soit formé ou en cas de désistement d’action, le désistement emporte seulement renonciation par le demandeur à ses demandes en justice et ne met pas fin à l’instance. Le désistement doit être signifié ou notifié au défendeur dans les formes de l’acte introductif d’instance et être déposé au greffe de la juridiction saisie. Le défendeur doit informer la juridiction saisie dans le mois qui suit la notification ou signification du désistement s’il entend demander des mesures correctrices prévues au chapitre 4 de la présent loi. Lorsque le défendeur entend présenter de telles demandes, la juridiction saisie fixe l’audience de plaidoiries à une de ses prochaines audiences. Lorsque le défendeur n’informe pas la juridiction saisie endéans le délai imparti ou lorsqu’il informe la juridiction saisie qu’il n’entend pas demander des mesures correctrices, l’instance prend fin avec effet au jour de la notification ou de la signification du désistement et le désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais et les dépens de l'instance éteinte. Art. 6. Soutien au défendeur dans le cadre des procédures judiciaires et amicus curiae Dans le cadre des procédures judiciaires engagées contre les personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public, la juridiction saisie peut accepter que des associations, des organisations, des syndicats et d’autres entités qui ont un intérêt légitime à assurer la protection ou la promotion des droits des personnes participant au débat public puissent soutenir le défendeur, avec son accord, ou fournir des informations dans le cadre du litige. La juridiction saisie peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations. Art. 7. Caution judiciaire Page 3 sur 6 Dans le cadre des procédures judiciaires engagées contre les personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public, la juridiction saisie peut ordonner, si le défendeur le requiert, sans préjudice du droit d’accès à la justice, que le demandeur est tenu de fournir caution de payer les frais et les dépens estimés de l’instance, les frais de représentation en justice estimés du défendeur, ainsi que d’éventuels dommages et intérêts auxquels le défendeur peut être condamné. La caution peut être exigée, même pour la première fois, en cause d’appel. Si le défendeur requiert la fourniture d’une caution par le demandeur, la juridiction saisie fixe la date de l’audience de plaidoiries à une audience endéans un délai de six semaines à compter du jour de la présentation de la demande par le défendeur. Le jugement, qui ordonne la caution, fixe la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle est fournie et ne peut être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond. Au cours de l’instance, à la demande du défendeur, la juridiction saisie peut modifier l’importance de la somme. L’instance est suspendue aussi longtemps que la caution n’a pas été fournie par le demandeur. Le jugement qui ordonne la caution doit être signifié ou notifié au demandeur dans les formes de l’acte introductif d’instance. La caution doit être fournie endéans les six mois de la notification ou de la signification du jugement qui a ordonné la caution. A défaut, les prétentions du demandeur sont rejetées d’office et la juridiction saisie peut condamner le demandeur aux mesures correctrices prévues aux articles 10 à 12. Chapitre 3 – Rejet rapide des demandes en justice manifestement infondées Art. 8. Rejet rapide La juridiction saisie peut rejeter les demandes en justice altérant le débat public comme étant manifestement infondées à l’issue d’un examen approprié. Si le rejet rapide est demandé par le défendeur, la juridiction saisie fixe la date de l’audience de plaidoiries à une audience endéans un délai de six semaines à compter du jour de la présentation de la demande par le défendeur. La juridiction saisie qui entend ordonner d’office le rejet des demandes en justice manifestement infondées fixe la date de l’audience de plaidoiries à une de ses prochaines audiences. La décision qui rejette la demande de rejet rapide ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Art. 9. Charge de la preuve Page 4 sur 6 Si le rejet rapide est demandé par le défendeur ou si la juridiction saisie entend ordonner d’office le rejet des demandes manifestement infondées, il incombe au demandeur de prouver que ses demandes ne sont pas manifestement infondées. Chapitre 4 – Mesures correctrices en réponse aux procédures judiciaires abusives altérant le débat public Art. 10. Allocation des frais Le demandeur qui a engagé une procédure judiciaire abusive altérant le débat public peut être condamné à payer les frais et les dépens de l’instance et l’intégralité des frais de représentation en justice du défendeur, à moins que ces frais de représentation ne soient excessifs. Art. 11. Dommages et intérêts Le demandeur qui a engagé une procédure judiciaire abusive altérant le débat public peut être condamné à payer des dommages et intérêts. Art. 12. Amende civile Le demandeur qui a engagé une procédure judiciaire abusive altérant le débat public peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 15 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés par le défendeur. Chapitre 5 – Protection contre les décisions rendues dans un pays tiers Art. 13. Motifs de refus de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision étrangère La reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue dans un Etat non membre de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure judiciaire abusive altérant le débat public engagée contre une personne physique ou morale domiciliée dans un Etat membre de l’Union européenne sont refusées pour être manifestement contraire à l’ordre public si la procédure est considérée comme manifestement infondée ou abusive en vertu du droit luxembourgeois. Art. 14. Compétence pour les actions liées aux procédures engagées dans un Etat non membre de l’Union européenne Lorsqu’une procédure judiciaire abusive altérant le débat public a été engagée par un demandeur domicilié en dehors de l’Union européenne devant une juridiction d’un Etat non membre de l’Union européenne contre une personne physique ou morale domiciliée dans un État membre de l’Union européenne, cette personne peut demander réparation de tous dommages et frais liés à la procédure devant la juridiction de l’Etat non membre de l’Union européenne devant les juridictions luxembourgeoises si elle est domiciliée au Luxembourg. Page 5 sur 6 L’instance est suspendue tant que la procédure est pendante dans l’Etat non membre de l’Union européenne. Chapitre 5 – Dispositions finales Art. 15. Relations avec les conventions et accords bilatéraux et multilatéraux La présente loi n’a pas d’incidence sur l’application des conventions et accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre un Etat non membre de l’Union européenne et l’Union européenne ou le Grand-Duché de Luxembourg avant le 6 mai 2024. Art. 16. Informations et transparence Les informations relatives aux garanties procédurales et aux mesures correctrices prévues par la présente loi ainsi qu’aux mesures de soutien existantes sont publiées sur le site internet du ministère de la Justice. Les décisions de justice rendues par la cour constitutionnelle, la cour de cassation et la cour d’appel en application de la présente loi sont anonymisées et publiées sur le site internet des autorités judiciaires. Page 6 sur 6