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Avis de la Justice de Paix de Luxembourg sur le projet de loi n° 8696 portant transposition de la Directive (UE) 2024/10

Avis de la Justice de Paix de Luxembourg sur le projet de loi n° 8696 portant transposition de la Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédure s abusives (« poursuites stratégiques altérant le débat public ») Le projet de loi soumis pour avis entend transposer la Directive européenne reprise sous rubrique en droit luxembourgeois. Le Justice de Paix de Luxembourg n’entend pas commenter l’intégralité du texte mais donner quelques réflexions sur des points considérés déterminants. Il est pris en considération que si la Directive entend viser surtout des « questions de nature civile ou commerciale ayant une incidence transfrontalière », le projet de loi souhaite abandonner cette spécificité aux fins d’en étendre les effets aux litiges purement nationaux. Il s’ensuit que la Justice de Paix est susceptible d’être saisie d’instances pouvant relever de la présente Directive et quant auxquelles certaines remarques s’imposent. Suivant les définitions données, les procédures judiciaires abusives altérant le débat public sont déterminables à travers divers indices tels que le caractère disproportionné ou déraisonnable d’une demande, de procédures multiples voire des recours à des manoeuvres procédurales dilatoires. Il faut relever que dans les procédures orales, telles que par devant les Justices de Paix, le juge ne se trouve saisi que d’une requête ou d’une citation, suivant les matières, ne lui permettant pas de déterminer, avant tout débat au fond, les intentions des parties, voire de relever s’il s’agit effectivement d’une demande excessive ou dilatoire. Le juge saisi ne pourra pas, avant tout débat au fond, prévoir ou apprécier l’utilité d’appliquer l’une des garanties procédurales proposées telles que prévues par l’article 4 du projet de loi et correspondant aux articles 6 et 7 de la Directive. L’article 8 du projet de loi propose aussi la possibilité de la juridiction saisie de rejeter une demande en justice manifestement infondée, ceci à l’issue d’un examen approprié. Comme indiqué ci-dessus, un tel examen ne saurait avoir lieu qu’au terme des débats publics et la question se pose si tel est la finalité recherchée. D’une façon plus générale, il faut relever que suivant le texte de la Directive, la juridiction saisie peut, lorsqu’elle estime que l’action dont elle se trouve saisie relève des procédures abusives visées, condamner d’office ou à la demande du défendeur la partie demanderesse à payer les frais et les dépens de l’instance, l’intégralité des frais de représentation en justice du défendeur et même des dommages-intérêts correspondant à une amende civile pouvant aller jusqu’à 15.000 euros. L’un des principes directeurs du procès est l’objectivité et la neutralité du juge saisi. Or, suivant le texte de la Directive, la juridiction peut se faire procureur et imputer, même d’office, des sanctions à la partie demanderesse, mettant en cause les qualités du procès équitable. La question est permise si ce pouvoir ne va pas avoir pour conséquence des demandes en récusation des juges auxquels pourra être reprochée une partialité expresse par rapport à l’une des parties, en faveur de l’autre. Il n’en est pas moins que la juridiction saisie est nécessairement celle qui est la mieux placée pour prononcer de telles sanctions. La question se pose s’il faut maintenir la possibilité de s’en saisir d’office. La Justice de Paix de Luxembourg n’a pas d’autres remarques à faire, partant du principe qu’au vu de son ressort actuel, limité à 15.000 euros, la probabilité de se retrouver dans l’un des cas de figures visés par cette Directive est limitée.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.