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Commentaire des articles Ad. Art. 1er – Modification de l’article 352-2 du Code pénal L’article 6, paragraphe 1er de la

Commentaire des articles Ad. Art. 1er – Modification de l’article 352-2 du Code pénal L’article 6, paragraphe 1er de la Directive dispose que les Etats membres doivent ériger en infraction pénale « le fait pour un adulte de proposer, au moyen des technologies de l’information et de la communication, une rencontre à un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, dans le but de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 6, lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre, est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement ». Dans le cadre de la procédure d’infraction, le Luxembourg avait soutenu que ce comportement était déjà incriminé par l’article 385-2 du Code pénal, qui dispose que « Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros ». L’alinéa 2 prévoit des peines plus élevées lorsque ces propositions sont suivies d’une rencontre. Dans son avis motivé du 18 juin 2025, la Commission a maintenu que l’article 385-2 ne couvre pas à suffisance le comportement visé par l’article 6, paragraphe 1er de la Directive, en soutenant notamment que « l’intention sexuelle qui se cache derrière le fait pour un adulte de proposer une rencontre à un enfant ne ressortirait très probablement pas de la proposition elle-même, mais que la finalité sexuelle pourrait être prouvée autrement (par exemple, si l’adulte a confié à un ami adulte la finalité de sa proposition) ». En d’autres mots, la Commission soutient que la Directive requiert que soit incriminé le fait de proposer une rencontre à un mineur avec l’intention commettre un acte sexuel, même lorsque cette intention sexuelle ne ressort pas de manière explicite de la proposition faite au mineur. Pour arriver à une transposition complète de la Directive, il est proposé d’adapter l’article 385-2 du Code pénal, afin d’incriminer, outre le fait de faire des « propositions sexuelles » à un mineur de moins de seize ans, le fait de « proposer à une telle personne une rencontre avec l’intention de commettre sur elle une infraction à caractère sexuel, lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels visant à conduire à ladite rencontre, », ce qui correspond en substance au libellé de la Directive. A la différence de la directive, il est proposé d’utiliser les termes « actes matériels visant à conduire à ladite rencontre » plutôt que « actes matériels conduisant à ladite rencontre », pour écarter tout doute quant au fait que l’infraction est constituée sans qu’il ne soit nécessaire que la rencontre ait effectivement lieu. Sera ainsi couvert par cette disposition, de manière explicite, le fait pour un adulte de proposer une rencontre à un mineur de moins de 16 ans, sous un prétexte anodin mais toujours avec l’intention de commettre une infraction à caractère sexuel. Cette intention sexuelle constituera toujours un élément Page 1 sur 3 constitutif de l’infraction et devra être prouvée par le ministère public, mais il n’est pas nécessaire qu’elle ressorte de la proposition faite au mineur ni que ce dernier en ait connaissance. Le déplacement des termes « en utilisant un moyen de communication électronique » vise à améliorer la lisibilité de la disposition et à clarifier que cette condition vise à la fois le fait de « faire des proposition sexuelles » et le fait de « proposer une rencontre ». Ad. Art. 2 – Article 385quater nouveau L’article 21, point a), de la Directive exige des Etats membres d’incriminer « la diffusion de matériel qui fait la publicité des possibilités de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 6 ». Dans ses échanges avec la Commission dans le cadre de la procédure d’infraction, le Luxembourg avait soutenu que ce comportement était couvert par les articles 383 et 383bis du Code pénal, en ce sens que du « matériel qui fait la publicité des possibilités de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 6 » serait considéré comme un « message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine » au sens de l’article 383 du Code pénal. La Commission maintient toutefois dans son avis motivé du 18 juin 2025 que « la législation notifiée n’érige pas en infraction pénale l’acte consistant à faire la publicité des possibilités de commettre des infractions sexuelles envers des mineurs, étant donné que les articles 383 et 383bis du code pénal exigent « un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine », l’article 383 exigeant en outre que « ce message [soit] susceptible d’être vu ou perçu par un mineur » ». Tenant compte de la persistance de la Commission, il est proposé d’incriminer explicitement le comportement visé par l’article 21, point a) de la Directive. Il est ainsi proposé d’introduire au Code pénal un article 385quater nouveau, dont le libellé est étroitement inspiré de celui de la Directive. Serait ainsi incriminé le fait de « diffuser du matériel qui fait la publicité des possibilités de commettre l’une des infractions visées aux articles 372, 372bis, 372ter, 375, 375bis, 375ter, 379, 379bis, 382-1, 382-7, 383bis, 383ter, 384, 385-2, 385ter », c’est-àdire de faire la publicité des possibilités de commettre l’une des infractions à caractère sexuel déjà prévues par le Code pénal. En outre, il est proposé d’aller au-delà du prescrit de la directive, dès lors que seraient visées non seulement les infractions sexuelles impliquant des mineurs, mais toutes les infractions à caractère sexuel. Quant aux peines prévues, à savoir un emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 à 50.000 euros, il s’agit là des mêmes peines que celles qui sont prévues - à l’article 383 pour le fait « soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine » ; Page 2 sur 3 - - - à l’article 383ter pour le fait « en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique » ; à l’article 384 pour le fait d’avoir « acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs » ; et à l’article 385-2 pour le fait de « faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ». En effet, ces comportements sont jugés comparables en gravité à celui que vise à incriminer l’article 385quater nouveau en projet. Cette nouvelle disposition serait insérée à la suite de l’article 385ter du Code pénal et viendrait ainsi clore les dispositions relatives aux infractions sexuelles. Page 3 sur 3

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