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Loi une disposition précisant que le Comité de prévention constitue le mécanisme national de coordination de la réponse aux risques de blanchiment de

Commentaire des articles Article 1er Point 1° La Directive (UE) 2024/1640 relative aux mécanismes à mettre en place par les Etats membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (ci-après « la Directive ») impose en son article 8, paragraphe 2, que chaque État membre désigne une autorité ou mette en place un mécanisme pour coordonner la réponse nationale aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme tels que définis dans son évaluation nationale des risques. Afin de se conformer à cette exigence, il est proposé d’introduire dans la Loi une disposition précisant que le Comité de prévention constitue le mécanisme national de coordination de la réponse aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette clarification vise à consacrer formellement le rôle central du Comité de prévention dans la gouvernance nationale de la lutte contre ces phénomènes, en tant qu’organe chargé d’assurer la coordination et le suivi des actions menées par les différents acteurs impliqués. Cette modification permet ainsi de garantir la pleine conformité du dispositif national avec les obligations européennes tout en renforçant la légitimité juridique et institutionnelle du Comité de prévention dans son rôle de coordination opérationnelle au sein du cadre national de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Point 2 L’ajout dans la mission du Comité de prévention « d’atténuer » les risques de blanchiment et de financement du terrorisme s’inscrit dans la logique du cadre européen de gestion des risques tel que défini par la Directive. En effet, l’article 8 paragraphe 1er impose aux États membres de réaliser une « évaluation nationale des risques pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer » les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. L’intégration explicite, dans la Loi, de la mission consistant à « atténuer » confiée au Comité de prévention permet ainsi de transposer fidèlement les exigences européennes en matière de gouvernance des risques, tout en précisant le rôle opérationnel de ce Comité dans la mise en œuvre des stratégies nationales visant à réduire ces risques. Ainsi, le Comité de prévention ne se limite pas à une fonction d’analyse ou de coordination, mais participe activement à la réduction des vulnérabilités systémiques, conformément à l’approche fondée sur les risques promue par la Directive. Page 1 sur 4 Point 4 L’ajout de la mission consistant à « assurer la coordination des statistiques relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » par le Comité de prévention vise à répondre aux exigences de l’article 9 de la Directive. Cette disposition impose aux États membres de collecter et de tenir des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de l’efficacité de leur dispositif national de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme afin d’évaluer l’efficacité de celui-ci. En confiant dans la Loi cette mission au Comité de prévention, une approche centralisée et cohérente de la coordination et la consolidation de ces statistiques en vue notamment de leur publication dans un rapport annuel est ainsi garantie. Point 5 L’introduction du paragraphe 3 à l’article 9-1quater vise à répondre aux objections formulées par le Conseil d’État dans son avis du 4 avril 2025 (sur le projet de règlement grand-ducal devenu le règlement grand-ducal du 11 juin 2025 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme) indiquant que les dispositions relatives à la fonction de Coordinateur national ont leur place dans la Loi, plutôt que dans le règlement d’exécution. Cet ajout permet de consacrer légalement l’existence du coordinateur national en lui conférant une base légale claire et explicite, tout en définissant ses missions dans le corps même de la Loi. Cette clarification précise également le rôle du coordinateur national en tant que représentant du ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions, chargé de missions de coordination stratégique et opérationnelle au niveau national. Elle renforce enfin la sécurité juridique des interactions du coordinateur national avec les instances européennes et internationales, assurant ainsi la conformité du dispositif national avec les exigences de la Directive. Point 6 L’ajout du paragraphe 4 à l’art. 9-1quater vise à consacrer le pouvoir décisionnel du Comité de prévention, en prévoyant que les modalités pratiques relatives à l’adoption de ses décisions seront fixées par règlement grand-ducal. Cette disposition permet d’assurer une base légale claire au fonctionnement décisionnel du Comité de prévention et contribue ainsi à renforcer la sécurité juridique et l’efficacité du dispositif de gouvernance nationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Page 2 sur 4 Point 7 L’ajout du paragraphe 5 à l’art. 9.1quater vise à répondre aux observations du Conseil d’État (dans son avis susvisé du 4 avril 2025) relatives à l’absence de base légale pour le secrétariat exécutif du Comité de prévention. En consacrant cette structure dans la Loi, le texte permet de sécuriser juridiquement son existence et de confier au règlement grand-ducal d’exécution la définition de sa composition. Il est ainsi proposé de modifier le règlement grand-ducal du 11 juin 2025 en conséquence. Article 2 L’article 2 vise à ajouter un article 9-1quinquies à la Loi relatif aux évaluations nationales des risques de blanchiment et de financement du terrorisme. Le paragraphe 1 de l’article 9-1quinquies, 1ère phrase, transpose l’article 8, paragraphe 1er, de la Directive, qui impose aux États membres de tenir à jour l’évaluation nationale des risques de blanchiment et de financement du terrorisme et de la réviser au moins tous les quatre ans. La seconde phrase du 1er paragraphe de l’article 9-1quinquies transpose l’article 8, 2ème paragraphe, de la Directive qui dispose que « Lorsque les États membres estiment que la situation de risque l’exige, ils peuvent réexaminer l’évaluation nationale des risques plus fréquemment ou procéder à des évaluations sectorielles ad-hoc des risques ». En confiant ces missions au Comité de prévention, le texte proposé vise une mise en conformité avec le droit européen en temps et en heure et reflète fidèlement l’approche flexible et fondée sur les risques promue par la Directive. Il permet au Comité de prévention d’adapter ses analyses aux évolutions du contexte national ou international, et de réagir rapidement en cas d’apparition de nouveaux risques ou de transformation des menaces existantes. Le paragraphe 2 de l’article 9-1quinquies transpose l’article 8, 3ème paragraphe, de la Directive, qui impose aux États membres de tenir compte de l’évaluation supranationale des risques réalisée par la Commission européenne. Cette disposition permet d’assurer une cohérence entre l’évaluation nationale et les analyses européennes, notamment en ce qui concerne les risques transfrontaliers pesant sur le marché intérieur. Elle renforce la capacité du Comité de prévention à adapter ses travaux aux évolutions du cadre européen et aux priorités identifiées au niveau supranational. Le paragraphe 3 de l’article 9-1quinquies transpose l’article 8, 6ème paragraphe, de la Directive en prévoyant la publication, par le ministère compétent, d’un résumé des résultats des évaluations nationales des risques, de leurs mises à jour et des éventuels réexamens. Cette disposition vise à renforcer la transparence du dispositif national et à faciliter la coordination entre les autorités concernées, en cohérence avec l’approche fondée sur les risques promue par la Directive. Elle permet également de structurer la communication des résultats vers les autorités, superviseurs et entités assujetties ainsi que tous les partenaires institutionnels. Page 3 sur 4 Article 3 : L’article 3 vise à ajouter un article 9-1sexies à la Loi relatif aux statistiques qui transpose dans sa première phrase l’article 9 de la Directive, qui impose aux États membres de collecter, consolider et transmettre des statistiques pertinentes sur l’efficacité de leur dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L’article 9-1sexies deuxième phrase transpose l’article 8, 6ème paragraphe, de la Directive. En confiant cette mission au secrétariat exécutif, le texte assure une centralisation fonctionnelle et une conformité technique avec les exigences européennes. Page 4 sur 4

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