Exposé des motifs Le présent projet de loi modifie l’article 9-1quater de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après « la Loi ») conférant une base légale au Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et vise à introduire un nouvel article 9-1quinquies et un nouvel article 9-1sexies au sein de la Loi. Le présent projet de loi a pour objectif de renforcer le dispositif national de gouvernance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de transposer les articles 8 et 9 de la Directive (UE) 2024/1640 relative aux mécanismes à mettre en place par les Etats membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (ci-après « la Directive »). L’article 9-1quater avait été introduit dans la Loi afin de conférer une base légale au Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (ci-après « Comité de prévention »). Cette disposition visait à remédier rapidement, par voie législative, au fait que cet organe avait initialement été mis en place par le règlement ministériel du 9 juillet 2009 portant création du Comité de prévention, qui constituait une base légale inappropriée. Un règlement grand-ducal du 11 juin 2025 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de prévention exécute cette disposition législative tel que prévu en son paragraphe
- Le Conseil d’Etat a rendu un avis le 4 avril 2025 sur le projet de règlement grand-ducal relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, dans lequel il relève plusieurs points problématiques, en particulier le fait que certaines dispositions prévues avaient leur place dans la loi et non un règlement. Le règlement tel que publié a été revu en ce sens en retirant les articles en question. Il apparaît donc nécessaire de réviser la Loi, afin de la compléter conformément aux observations du Conseil d’État. Dans le cadre de la présente révision de la Loi, il est également proposé de procéder à la transposition des articles 8 et 9 de la Directive. Cette Directive fait partie du « paquet AML européen » adopté le 31 mai 2024 par l’Union européenne, et devra être transposée au plus tard pour le 10 juillet
- Ces articles imposent aux États membres de procéder à une évaluation nationale des risques de blanchiment et de financement du terrorisme, de désigner un mécanisme de coordination chargé de la réponse nationale à ces risques, ainsi que de collecter et tenir à jour des statistiques permettant d’attester de l’efficacité du cadre national de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Pour répondre aux observations formulées par le Conseil d’État, il est proposé de modifier l’article 91quater de la Loi en introduisant une base légale claire pour la fonction de Coordinateur national et en définissant son rôle opérationnel, ainsi qu’en donnant au Comité de prévention l’assistance d’un Page 1 sur 2 secrétariat exécutif. Il est en parallèle proposé d’amender le règlement grand-ducal du 11 juin 2025 afin d’assurer la cohérence entre ces deux textes. Dans le cadre de la transposition des articles 8 et 9 de la Directive, il est proposé d’ajouter un nouvel article 9-1quinquies, qui permet de transposer les obligations européennes relatives à l’évaluation nationale des risques en ce qui concerne l’obligation de tenir à jour l’évaluation nationale des risques de blanchiment et de financement du terrorisme et de la réviser au moins tous les quatre ans ainsi que la possibilité de mener des évaluations sectorielles ad hoc des risques lorsque la situation de risque l’exige ainsi, enfin, qu’un nouvel article 9-1sexies actant les missions du secrétariat exécutif en matière de collecte et de consolidation de données statistiques. L’introduction de ces éléments dans la Loi permet d’une part de renforcer la cohérence et la solidité du dispositif national, d’assurer une meilleure articulation avec les exigences européennes, et d’autre part de garantir une mise en conformité avec les obligations européennes dans les délais impartis. Page 2 sur 2