Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L’article 9-1 quater de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « qui constitue le mécanisme national de coordination de la réponse nationale aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « le Comité de prévention » et les mots « et qui est chargé des missions suivantes :». 2° Le paragraphe 1er, point 3° est modifié comme suit : a) la conjonction «et » entre les termes « d’évaluer » et « comprendre » est remplacée par une virgule; b) les termes « et d’atténuer » sont ajoutés après le terme « comprendre » ; c) les termes « les adopter » sont ajoutés entre les termes « est exposé, » et « et en assurer » ; 3° Au point 6°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 4° Il est ajouté un point 7° libellé comme suit : « assurer la coordination des statistiques relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». 5° Il est ajouté à la suite du paragraphe 2 un paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)Le ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions désigne un représentant qui exerce la fonction de coordinateur national de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ci-après « le Coordinateur national ». Le Coordinateur national est chargé des missions suivantes : 1° coordonner les travaux de mise en œuvre des politiques et stratégies nationales en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ; Page 1 sur 3 2° assurer un échange continu avec l’ensemble des acteurs impliqués au niveau national et international dans la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 3° veiller à la cohérence, sur le plan national et international, de la politique du Grand-Duché de Luxembourg en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° assurer la coordination nationale dans le cadre des travaux et évaluations menés par les organismes de l’Union européenne, les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. » 6° Il est inséré un paragraphe 4 libellé comme suit : «
(4)Les décisions en Comité de prévention sont prises suivant les modalités prévues par règlement grand-ducal. » 7° Il est inséré un paragraphe 5 libellé comme suit : «
(5)Le Comité de prévention est assisté dans ses missions d’un secrétariat exécutif, dont la composition est établie par règlement grand-ducal. » Art. 2 . Il est ajouté, à la suite de l’article 9-1quater de la même loi, un article 9-1quinquies intitulé « Evaluations supranationale, nationale et sectorielles des risques de blanchiment et de financement du terrorisme » libellé comme suit : «
(1)Le Comité de prévention prend les mesures appropriées pour tenir à jour l’évaluation nationale des risques de blanchiment et de financement du terrorisme et la révise au moins tous les quatre ans. Lorsque la situation de risque l’exige, il peut réexaminer l’évaluation nationale des risques plus fréquemment ou procéder à des évaluations sectorielles ad hoc des risques.
(2)L’évaluation nationale des risques tient compte de l’évaluation supranationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés à des activités transfrontalières réalisée par la Commission européenne.
(3)Le ministère ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions publie un rapport sur les résultats de l’évaluation des risques adoptée au niveau national, sa mise à jour et son éventuel réexamen. » Art. 3 . Il est ajouté, à la suite de l’article 9-1quinqiues de la même loi, un article 9-1sexies intitulé « Statistiques » libellé comme suit : Page 2 sur 3 « Le secrétariat exécutif collecte et consolide des statistiques sur les aspects pertinents du point de vue de l’efficacité du cadre national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il les transmet à la Commission européenne sur une base annuelle, ainsi que, pour ce qui concerne les données requises, à l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établie par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ». Page 3 sur 3